Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 juil. 2021, n° 20/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 11 septembre 2019, N° 2018J198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00124 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJN7
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 JUILLET 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2018J198)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 31 Décembre 2019
APPELANTE :
société au capital de 200.000 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 718 572, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SARL MARTIN MANUTENTION, Société par Action Simplifiée à Associé unique au capital social de 100.000 euros immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 429 543 390,ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SARL BRASSERIE DU VAL DE DROME
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 450 997 374, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2021
Mme GONZALEZ, Présidente a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Brasserie Val de Drôme (la Brasserie) fabrique et vend de la bière.
Pour les besoins de son activité, elle a contracté avec la société Martin Manutention aux droits de laquelle vient la société Dynaloc et le 14 septembre 2017, elle lui a acheté un gerbeur électrique d’occasion Staxio numéro 738 sous la référence BT SWE 120 série 6100852 pour un prix de 3.300 euros Ht, l’appareil étant garanti conventionnellement à hauteur de 6 mois.
Le gerbeur a été livré le 21 septembre 2917.
Selon facture 13755 du 25 septembre 2017, le prix de vente s’est élevé à 4.056 euros Ttc.
En raison d’une panne intervenue immédiatement après la livraison, la société Martin manutention a livré un chariot de type Clarck WSX 12 série WSX 1201 428254 CH en remplacement et dans l’attente de la réparation du premier chariot livré.
Le 8 janvier 2018, la société Dynaloc a livré le premier chariot après réparation en récupérant celui mis à disposition.
Suite à une nouvelle panne immédiate, un nouveau chariot Jungheinrich 220 série 9064648 a été mis
à disposition de la Brasserie.
Le chariot acquis n’étant pas retourné et après tentative de règlement amiable du litige, la Brasserie a fait assigner par acte du 27 août 2018, la société Dynaloc aux fins de résolution du contrat, remboursement du prix de vente et paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, au visa des articles 1134, 1147, 1641 et suivants, 1382 et suivants du code civil :
— donné acte à la société Dynaloc de ce qu’elle vient aux droits de la société Martin manutention par transmission universelle de patrimoine du 1er janvier 2018,
— ordonné la résolution judiciaire de la vente du gerbeur, en date du 4 juin 2018,
— condamné la société Dynaloc à rembourser à la Brasserie la somme de 4.056 euros Ttc,
— ordonné à la Brasserie de restituer le matériel mis à disposition sous 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— débouté la Brasserie de sa demande au titre du préjudice de jouissance subi ainsi que du préjudice moral, non justifiés,
— 'y ajoutant',
— dit que la société Dynaloc ne justifie d’aucun contrat de location prévoyant les conditions de restitution exigées,
— en conséquence, débouté la société Dynaloc de sa demande reconventionnelle à hauteur de 4.741,86 euros faute de la justifier,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Dynaloc.
La société Dynaloc a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 31 décembre 2019, l’appel étant limité aux dispositions suivantes :
— dit que la société Dynaloc ne justifie d’aucun contrat de location prévoyant les conditions de restitution exigées,
— en conséquence, débouté la société Dynaloc de sa demande reconventionnelle à hauteur de 4.741,86 euros faute de la justifier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la société Dynaloc demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, y faisant droit, au visa des dispositions des articles 1178, 1347 à 1347-7 et 1348 à 1348-2, 1352 à 1352-9 et suivants du Code Civil, – réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant au règlement de la mise à disposition de la Brasserie Val de
Drôme du chariot Jungheinrich à compter du 29 septembre 2017 ; juger qu’en raison de l’annulation de la vente du 21 septembre 2017, il s’est substitué un contrat de mise à dispositions successives de deux matériels ; juger qu’elle est fondée à faire valoir une créance de restitution de prestation de services en valeur,
— condamner la société Brasserie Val de Drôme à lui payer à ce titre à compter du 29 septembre 2017 la somme de 16.800 euros Ttc sauf à parfaire jusqu’à la date de restitution du matériel,
— ordonner compensation entre les sommes dues et /ou à devoir entre les parties conformément aux dispositions des articles 1347 à 1347-7 et 1348 à 1348-2 du Code Civil,
— condamner la société Brasserie Val de Drôme à lui restituer à ses entiers frais risques et périls sous astreinte de 250 euros par jour et par matériel commençant à courir du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir :
— le chariot Staxio BT SWE 120 dont la vente a été annulée,
— le chariot Jungheinrich EJD 220,
— débouter la société Brasserie Val de Drôme de son appel incident, comme de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ou plus amples ; juger irrecevables les demandes tendant à réformer des dispositions du jugement dont la confirmation a été sollicitée en quelques fins qu’elles comportent,
— ordonner une mesure de constat de l’état du chariot Jungheinrich confié à tout constatant qu’il plaira à la Cour nommer afin de décrire l’état du matériel au jour de sa restitution, d’estimer et évaluer le montant des réparations à entreprendre pour remettre ce matériel dans l’état d’origine à la date de mise à disposition,
— condamner la société Brasserie Val de Drôme à lui payer une somme de 6.500 euros pour obligation de plaider outre à devoir supporter les entiers frais de la procédure incluant tous frais et dépens dont le coût de la mesure de constat qui sera ordonnée et tous travaux de remise en état, et tous frais postérieurs d’exécution, évalués à titre provisionnel à 3.500 euros.
Elle fait valoir que :
— le gerbeur Jungheinrich a étré confié à titre de prêt gratuit à compter du 8 janvier 2018 en vue de la réparation et du remplacement du gerbeur acquis, selon 'contrat de location',
— elle a considéré dès septembre 2017 que l’appareil vendu par son prédécesseur était affecté d’une impossibilité de réparation, et dans l’ignorance des délais de réparation et des pièces de rechange, elle a décidé d’annuler la vente et de rembourser le prix d’acquisition l’annulation a été formellement prononcée par courrier du 4 juin 2018, et depuis la mise à disposition du matériel, de remplacement, aucune réclamation, courriel, demande de visite, ne sont intervenus, et le gerbeur est toujours utilisé sans bourse délier,
— les performances de ce chariot sont supérieures à celles du gerbeur initial (puissance supérieure),
— ,par courrier de son conseil du 19 mars 2018, la Brasserie Val de Drôme lui avait indiqué que le chariot prêté était utilisé quotidiennement depuis plus de deux mois continus ne convenait pas, alors qu’elle l’utilise et n’envisage pas de le restituer, proposant la restitution de l’autre chariot,
— elle n’a pas entendu mettre gratuitement à disposition de la Brasserie quelque matériel que ce soit, la vente à perte est interdite tout comme la location à titre gratuit,
— elle a mis à disposition un matériel adapté aux besoins adverses pour pallier temporairement les difficultés de fonctionnement du précédent matériel vendu, en attendant que la brasserie se décide sur le remplacement ou la réparation du gerbeur,
— la brasserie ne peut s’enrichir indûment en ayant utilisé à sa parfaite satisfaction un matériel de remplacement d’un matériel dont le remboursement à l’identique du prix payé lui était garanti,
— l’intimée n’a pas fait assurer le matériel ni assuré la maintenance, et notamment les visites périodiques obligatoires tous les six mois selon arrêté du 1er mars 2004,
— elle n’a pas déféré à la cour les dispositions fixant la date de la résolution de la vente au 4 juin 2018, mais seulement le rejet de sa demande reconventionnelle,
— la vente a été annulée à effet du 4 juin 2018 selon le tribunal de commerce ce qui est erroné alors qu’il faut lire le 21 septembre 2017, et les droits des parties sont fixés à cette date ; le contrat n’ayant jamais existé, les demandes s’y référant ou s’en prévalant mises par la brasserie sont irrecevables autant qu’infondées,
— en raison de l’annulation de la vente, du 21 septembre 2017, il s’est substitué un contrat de mise à dispositions successives de deux matériels, et elle est fondée à faire valoir une créance de restitution de prestation de service en valeur,
— si elle ne justifie d’aucun contrat écrit, elle fonde sa réclamation sur le fondement de la réparation extra-contractuelle (1352 à 1352-9 du code civil), puisqu’il existe à tout le moins un contrat de mise à disposition, le bon de livraison du 12 janvier 2018 constitue en l’état de l’annulation rétroactive du contrat de vente un commencement de preuve par écrit d’un contrat de service,
— la Brasserie ne l’a jamais sollicitée pour une assistance, un conseil d’utilisation, un manuel, l’entretien du matériel, alors que l’appareil nécessite des compétences techniques particulières et un personnel qualifié,
— ce contrat répond aux conditions de l’article 1113 du code civil sur la formation du contrat,
— l’intimée savait parfaitement être redevable de prestations dont elle feignait ne pas connaître l’étendue exacte, elle ne peut se considérer comme une profane, et le droit de la consommation n’est pas applicable,
— malgré le jugement, l’intimée a conservé le matériel, et elle tente désormais de faite juger que l’appelante doit récupérer le matériel.
Sur l’appel incident, elle rappelle que la Brasserie qui demande confirmation de dispositions est irrecevable à en demander la modification, ces dispositions étant définitives hormis la date d’annulation rétroactive en raison d’une erreur de droit.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le , la société Brasserie du Val de Drôme demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, 1382 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a
— donné acte à la société Dynaloc de ce qu’elle vient aux droits de la société Martin manutention par transmission universelle de patrimoine du 1er janvier 2018,
— ordonné la résolution judiciaire de la vente du gerbeur, en date du 4 juin 2018,
— condamné la société Dynaloc à rembourser à la Brasserie la somme de 4.056 euros Ttc,
— dit que la société Dynaloc ne justifie d’aucun contrat de location prévoyant les conditions de restitution exigées,
— en conséquence, débouté la société Dynaloc de sa demande reconventionnelle à hauteur de 4.741,86 euros faute de la justifier,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a
— débouté la Brasserie de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral faute de les justifier,
statuant à nouveau,
— juger que les désordres affectant le matériel vendu constituent des vices cachés,
— juger qu’en tant que profane, elle ne pouvait avoir connaissance du vice caché et qu’elle est de bonne foi,
— juger que la société Martin manutention en qualité de vendeur est tenue des vices cachés affectant le matériel,
— juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance évalué à 9.800 euros et un préjudice moral de 3.000 euros,
— en conséquence,
— ordonner à la société Dynaloc de venir chercher le gerbeur électrique d’occasion de marque Jungheinrich type EJD 220 auprès de la concluante et à ses frais,
— juger que la somme de 4.056 euros au titre du prix de vente sera restituée à la concluante concomitamment à la reprise du matériel,
— condamner la société Dynaloc à lui payer les sommes de 9.800 euros au titre du préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— à titre reconventionnel,
— juger qu’elle ne justifie d’aucun contrat de location prévoyant les conditions de restitution exigées,
— en conséquence, débouter la société Dynaloc de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société Dynaloc à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 2.500 euros au titre des frais de procédure de première instance et les entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
— l’appelante ne justifie nullement d’une qualité et d’une performance supérieur de l’appareil mis à disposition, le chariot mis à disposition ne convient pas dans son gabarit plus important engendrant de nombreuses manutentions supplémentaires, et peu importe qu’il présente la capacité de porter une charge supérieure, étant moins maniable avec des pales trop épaisses, étant mis à disposition parce qu’il était le seul disponible et non en fonction des besoins de la concluante, et remis sans notice ni accessoires,
— elle a cherché un gerbeur d’occasion de même gabarit, sans le trouver, et n’ayant plus la trésorerie, elle a loué un gerbeur en juillet 2020,
— la société adverse, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a jamais considéré que l’appareil vendu était affecté d’une impossibilité de réparer, dans l’inconnu total du délai de livraison de la pièce défectueuse,
— la société Dynaloc a répondu le 4 juin 2018 en acceptant la restitution du prix d’achat, reconnaissant l’impossibilité de réparation et la résolution judiciaire de la vente, mais en exigeant une location du matériel de remplacement qui n’avait jamais été prévue, ni acceptée, et aucun état contradictoire du matériel n’avait été réalisé, la société Dynaloc a fixé unilatéralement ses conditions,
— elle a soutenu dans les conditions de l’article 909 du code de procédure civile sa demande incidente et la résolution de la vente étant devenue définitive, c’est à bon droit qu’elle réclame, outre le prix versé, le remboursement des frais
déboursés en conséquence de la vente et des pannes et un préjudice de jouissance,
— le vice caché affectant le matériel vendu n’est pas contesté, et son adversaire est un vendeur professionnel,
— elle justifie d’un préjudice important a minima de 14 journées sans appareil, elle a dû s’habituer à trois machines différentes, et ne permettant pas une cadence optimale, et même se passer d’engin sur 14 jours, elle a droit à 35 % de la marge brute journalière, selon jurisprudence constante,
— la vente n’a pas été annulée mais résolue, ce qui sanctionne l’inexécution des obligations contractuelles, et la société Dynaloc n’a pas contesté l’existence d’un vice caché, sinon, il fait se placer à la date du 4 juin 2018, à suivre l’argumentation ubuesque adverse,
— le contrat de mise à disposition produit ne mentionne aucun prix, il n’est justifié d’aucun contrat de location, elle se prévaut à la fois en pièce 5 d’un contrat de location puis d’un bon de commande, alors que les conditions de la mise à disposition sont la gratuité et l’absence d’engagement de durée,
— la société Dynaloc a exigé une restitution dans des conditions non acceptables, et en raison de conditions excessives fixées unilatéralement, l’accord amiable n’a pu intervenir,
— le contrat de prestation de service en valeur n’est pas plus démontré,
— ses propositions de dates de restitution sont restées sans réponse malgré les dispositions définitives du jugement,
— sur l’absence d’assurance et le défaut de visite périodique (semestrielle), du matériel, le matériel a été livré sans notice d’entretien ne explication, et son adversaire en justifie d’aucune obligation à sa charge, et seuls les chariots auto-portés doivent justifier d’une assurance à titre particulier, et elle a procédé à la visite périodique de l’ensemble de ses véhicules.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Dynaloc
La cour rappelle que le tribunal de commerce a prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des vices cachés, et cette disposition n’a pas été critiquée par l’appelante qui n’en a pas fait appel, l’intimée ne faisant pas appel incident sur ce point.
La cour n’est donc pas saisie de cette question et c’est à tort que l’appelante se prévaut en appel d’une annulation de la vente et de ses conséquences, revenant sur ce qui a été définitivement jugé, alors que seules les conséquences de la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil sont dans le débat.
Sur les demandes de l’appelante se rapportant au chariot Jungheinrich, il résulte des éléments du dossier que par courrier du 4 juin 2018, la société Dynaloc a déclaré confirmer son accord pour l’annulation de la vente en échange de la récupération du matériel Jungheinrich 'à la condition que notre matériel soit dans un état conforme à sa livraison du 12 janvier, avec un horamètre indiquant une utilisation 'normale’ du matériel dans le cadre d’une activité industrielle quotidienne, de l’ordre d’une centaine d’heures en 5 mois'. Elle ajoutait que si tel n’était pas le cas, 'et afin que cet arrangement reste équitable, nous devrions facturer à nos clients toute réparation éventuelle et/ou facturer la location horaire d’un usage 'excessif’ de notre matériel révélé par un horamètre trop
important. En effet, dans notre arrangement nous ne pouvons pas in fine être lésé par un coût non justifié de remise en état de notre matériel de prêt'. Elle rappelait l’obligation de maintenance et demandait l’accès du matériel à un de ses techniciens.
Or, aucun contrat écrit de location à titre onéreux ou mise à disposition du matériel de remplacement n’a été conclu par les parties, le prêt ayant été effectué à titre gratuit. La pièce 10 de l’appelante ne fixe ainsi aucune condition d’utilisation de l’appareil, que ce soit dans son maniement ou concernant la durée d’utilisation. L’appelante ne peut donc fonder sa demande de 'créance de restitution de prestation de service en valeur’ sur des pièces contractuelles liant les parties.
Il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas avoir accepté, outre l’annulation du contrat proposée alors qu’il s’agissait d’un vice caché, des conditions de restitution fixées unilatéralement par l’appelante dans son courrier du 4 juin 2018.
En conséquence, l’appelante ne peut se prévaloir ni d’une durée maximale moyenne d’utilisation de l’appareil, ni d’un prix de location horaire pour 'usage excessif'.
Quant à la durée de conservation de l’appareil et son utilisation par l’intimée, il est rappelé que la mise à disposition d’un matériel de remplacement pendant les période de réparation du matériel vendu et défectueux permet notamment au vendeur de ne pas être tenu à indemnisation d’un préjudice de jouissance conséquent au vu de la période de privation de la machine ni de frais de location, que le litige entre les parties à défaut d’accord amiable perdure dans le cadre de la présente instance.
C’est également à tort que la société Dynaloc, se prévaut d’ores et déjà de la nécessité d’une expertise en anticipant sur des désordres affectant l’appareil devant être restitué et qui n’ont pas encore été
constatés.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de la société Dynaloc, non fondées.
Sur les demandes de la Brasserie
S’agissant des modalités de restitution sur lesquelles l’intimée a fait appel incident, il convient de les modifier et de dire que l’appelante devra à ses frais récupérer le chariot Jungheinrich (le seul encore en possession de l’intimée) auprès de cette dernière.
Il n’ya pas lieu par contre de modifier la modalité se rapportant à l’obligation à restitution du prix.
Ensuite, selon l’article 1645 du code civil, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'
Cette disposition s’applique au vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Le jugement querellé a rejeté la demande au titre du préjudice moral faute de justificatifs et en cause d’appel, la Brasserie fait seulement valoir l’existence d’un préjudice moral qui serait constitué par les changements de matériels, ainsi que la nécessité de faire intervenir son assureur protection juridique et son conseil à titre amiable et judiciaire.
Ceci ne caractérise nullement l’existence d’un préjudice moral et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur le préjudice de jouissance, la Brasserie fait valoir qu’elle s’est retrouvée sans machine sur la période allant du 21 septembre 2017 au 29 septembre 2017 puis sur la période allant du 8 janvier 2018 au 12 janvier 2018, outre la nécessité de s’adapter à trois matériels différents.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance limité dans le temps à 14 jours, journées non travaillées incluses, n’apparaît pas contestable, la demande à ce titre, calculée à hauteur de 35 % de la marge brute journalière par référence à une 'jurisprudence constante’ non rapportée apparaît très exagérée et il ne peut y être fait droit. La demande au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence accueillie à hauteur de la somme de 1.000 euros qui est la juste indemnisation de ce préjudice, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Dynaloc qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre 1.500 euros sur le même fondement pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un préjudice de jouissance de la société Brasserie du Val de Drôme, en ce qui concerne les modalités de restitution du Gerbeur
Jungheinrich et en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Dynaloc doit récupérer à ses frais le gerbeur Jungheinrich auprès de la société Brasserie du Val de Drôme.
Condamne la société Dynaloc à payer à la société Brasserie du Val de Drôme la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne la société Dynaloc aux dépens d’appel et à payer à la société Brasserie du Val de Drôme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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