Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 mars 2021, n° 19/04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 mars 2019, N° 16/07896 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 MARS 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04768 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/07896
APPELANTE
SAS CIRCET DISTRIBUTION agissant diligences et poursuites en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454
INTIMEE
Madame B C D Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y Z et la société Cotek Multimedia aux droits de laquelle vient la société Circet Distribution, ont conclu le 23 avril 2015 un contrat de vendeur indépendant.
Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 8 juillet 2016 afin que ce contrat soit requalifié en un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois et que la société soit condamnée à lui payer des sommes tant au titre de l’exécution de ce contrat que de sa rupture anticipée. Par jugement du 8 mars 2019 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Circet Groupe ;
— donné acte à la société Circet Distribution de son intervention volontaire ;
— requalifié le contrat de travailleur indépendant en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamné la SAS Cotek Multimedia à payer à Madame B Y Z les sommes de :
* 728,76 euros à titre rappel de salaire pour la période du 23 avril 2015 au 8 mai 2015,
* 72,87 euros au titre des congés payés y afférent,
* 8 745,l2 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— débouté Madame B Y Z de sa demande de dommages et intérêts équivalent au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme du contrat, de ses demandes au titre de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de transport ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, de fiches de payes conformes à la décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS Cotek Multimedia à payer à Madame B Y Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Cotek Multimedia aux entiers dépens.
La société Circet Distribution a régulièrement relevé appel limité de ce jugement le 9 avril 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 janvier 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Circet Distribution soutient notamment que Mme Y Z a travaillé dans le cadre du statut du vendeur à domicile indépendant. En conséquence, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* requalifié le contrat de travailleur indépendant de Madame B Y Z en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné la société Cotek Multimedia, aux droits et obligations de laquelle vient la société Circet Distribution, à verser à Madame B Y Z les sommes de :
' 728,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril 2015 au 8 mai 2015,
' 72,87 euros au titre des congés payés y afférent,
' 8 745,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' dit que les condamnations à caractère social porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement,
* ordonné la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, de fiches de paie conformes au jugement, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document pendant 60 jours,
* condamné la société Cotek Multimedia, aux droits et obligations de laquelle vient la société Circet Distribution, à verser à Madame B Y Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Cotek Multimedia, aux droits et obligations de laquelle vient la société Circet Distribution, aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
— débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y Z soutient notamment qu’elle avait la qualité de salariée. En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
1/ requalifié son contrat de vendeur indépendant en contrat à durée indéterminée,
2/ condamné la société Circet Distribution à lui payer à titre d’indemnité pour travail dissimulé la somme de : 8 745,12 euros,
3/ ordonner à la société Circet Distribution la remise des documents conformes suivants : attestation Pôle emploi et bulletins de paie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
4/ condamner la société Circet Distribution à lui payer un rappel de salaires.
— infirmer le jugement concernant la période litigieuse et son quantum ;
En conséquence,
5/ condamner la société Circet Distribution à lui payer un rappel de salaires sur la période du 6 avril 2015 au 8 mai 2015 la somme de 1 681,75 euros ainsi que la somme de 168,17 euros au titre des congés payés afférents,
6/ condamner la société Circet Distribution à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
7/ dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
8/ condamner la société Circet Distribution aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les parties n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement déboutant Madame B Y Z de sa demande de dommages et intérêts équivalent au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme du contrat, de ses demandes au titre de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de transport. Sa saisine ne s’étend donc pas à ces chefs de jugement.
Sur la relation de travail
La société soutient que Mme Y Z n’avait pas la qualité de salariée. Elle fait valoir que leurs relations étaient régies par un contrat de mandat, le statut de vendeur à domicile indépendant étant disposé par l’article L 135-1 du code de commerce. Elle ajoute que l’intimée ne démontre pas l’existence des éléments constitutifs d’un contrat de travail et notamment du lien de subordination.
Mme Y Z expose qu’elle était chargée de prospecter la clientèle en proposant des offres Canal +. Elle indique qu’elle travaillait du lundi au vendredi aux heures imposées par la société et son supérieur hiérarchique qui lui donnait rendez-vous à 9 heures précises soit devant les locaux de la société soit sur le secteur à prospecter, les immeubles à prospecter lui étant désignés. Elle ajoute qu’un point était fait sur l’activité lors de la pause déjeuner de 13 à 14 heures dans un café, l’activité reprenant alors jusqu’à 18 heures. Elle précise qu’elle remettait ses formulaires remplis au manager lors d’un nouveau point d’activité. Elle indique qu’elle a démissionné de ses fonctions le 12 mai 2015 car elle n’était pas rémunérée.
Elle soutient qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans son organisation de travail ni dans sa prospection. Elle fait valoir que le secteur de prospection était déterminé par le chef d’équipe ainsi
que les horaires de travail, qu’il surveillait constamment le travail effectué lors de 3 points journaliers. Elle ajoute que les prix de vente étaient unilatéralement fixés par la société et que des pénalités étaient prévues de sorte qu’elle était placée sous un lien de dépendance économique.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant une rémunération ce qui implique l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination qui en constitue le critère décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il en résulte que le critère du lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir d’en contrôler l’exécution et le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données alors que le travail indépendant se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs et les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il appartient à Mme Y Z de démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Le juge doit s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et procéder à une analyse de façon concrète des conditions d’exécution de la prestation de travail.
A l’appui de ses dires, Mme Y Z produit une attestation établie par Mme A X ainsi que son contrat de vendeur indépendant.
Il est établi par le contrat de vendeur indépendant produit aux débats, que Mme X a été engagée le même jour que Mme Y Z. Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir qu’elles travaillaient selon les mêmes conditions. En outre, les affirmations de Mme X ne sont corroborées par aucun élément objectif. Ainsi, alors qu’elle allègue qu’elles recevaient des instructions d’un manager par SMS, allégation reprise par l’intimée, aucun SMS n’est produit aux débats alors que ces éléments peuvent être aisément conservés et produits. De même, aucun élément produit aux débats ne démontre que concrètement des horaires de travail leur étaient imposés ainsi que 3 points d’activité quotidiens et la définition d’un secteur de prospection.
Mme Y Z produit également un tarif des prestations vendues aux clients et fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune latitude pour fixer les prix contrairement au statut de vendeur indépendant. Cependant, la fixation d’un tarif pour la vente des contrats Canal + ne contrevient pas au statut de vendeur indépendant dès lors que la société Circet Distribution commercialise des contrats pour Canal + qui impliquent nécessairement des tarifs prédéfinis par cette société comme le démontre le formulaire de souscription produit par l’intimée.
Mme Y Z verse également aux débats un tableau de rémunération. Ce tableau prévoit un commissionnement plus important en fonction du nombre de contrats souscrits et l’allocation de primes ainsi que des rémunérations réduites en cas notamment de réclamation de la part d’un client ou de rupture du contrat de vendeur au cours du mois suivant le mois d’intégration. Elle soutient à cet égard qu’elle était placée dans un lien de dépendance économique en raison du caractère progressif de la rémunération et des pénalités prévues. Mais la progressivité de la rémunération en fonction du nombre de contrats conclus a un caractère incitatif comme justement souligné par la société et
s’inscrit dans le cadre d’une relation commerciale ainsi que la réduction des commissions dans des cas limitativement fixés. Enfin, aucun élément produit par Mme Y Z ne démontrant que son secteur de prospection était limité par la société comme retenu précédemment, il n’est pas établi qu’elle était empêchée de prospecter et donc de se constituer une clientèle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Y Z ne démontre pas qu’elle a effectué une prestation dans le cadre d’un lien de subordination et que les conditions de réalisation de la prestation l’ont privée de la possibilité d’exercer son activité en qualité de vendeur indépendant.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision des premiers juges sera infirmée dans la limite de la saisine de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme Y Z sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société.
Aucune circonstance ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’ils ont condamné la société à payer à Mme Y Z la somme de 1 200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions dans la limite de sa saisine,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme B Y Z de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme B Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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