Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 13 janv. 2022, n° 19/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mai 2019, N° F17/00773 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/02586 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIVB
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 17/00773
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES
Me Claire DELAFONT de la SELARL ARBOR
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 015 570 […]
[…]
Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308 substitué par Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire DELAFONT de la SELARL ARBOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
A compter du 2 juillet 2007, M. B X était embauché par la société Régulateurs Georgin en qualité de technico-commercial, par contrat à durée indéterminée. Par un avenant du 1er juillet
2010, il devenait technico-commercial export.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 16 septembre 2016, l’employeur notifiait au salarié un avertissement, lui reprochant son insubordination, des arrivées tardives le matin et une insuffisance de résultat.
Le 11 janvier 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 20 janvier 2017. Le 25 janvier 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute simple pour les motifs suivants : non-atteinte des objectifs annuels, absence de relance des devis, non-respect des procédures de demande de mission, surconsommation téléphonique de données à l’étranger d’un montant de 7 232,44 euros et remise tardive des prévisions et rapports.
Le 26 juin 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, contestant le motif de son licenciement.
Vu le jugement du 9 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt qui a':
- Fixé la moyenne des derniers mois de salaire de M. B X à la somme de 3 290 euros ;
- Dit que le licenciement de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL Régulateur Georgin au paiement des sommes suivantes à M. B X :
- 32 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 31 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2016,
- 3,10 euros au titre de congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
- Sur la demande d’exécution provisoire, la nature de l’affaire ne conduit pas à aller au-delà des dispositions de droit applicables ;
- Débouté M. B X du surplus de ses demandes ;
- Ordonné conformément aux dispositions de l’article L.l235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié par Pôle emploi durant une période de trois mois ;
- Débouté la SARL Régulateurs Georgin de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Régulateurs Georgin aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SA Régulateurs Georgin le 18 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, la SA Régulateurs Georgin, notifiées le 23 décembre 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 9 mai 2019 en ce qu’il a :
- Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Régulateurs Georgin à lui payer les sommes de :
- 32 390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 31 euros à titre de rappel de salaire ;
- 3,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. B X est justifié ;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Vu les écritures de l’intimé, M. B X, notifiées le 5 décembre 2019 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 9 mai 2019 en ce qu’il a :
- Dit le licenciement non justifié ;
- Condamné la société Régulateurs Georgin à un rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels
- Condamné la société Régulateurs Georgin au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 9 mai 2019 en ce qu’il a :
- Limité à 32'390 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture.
En conséquence, condamner la société Régulateurs Georgin au paiement de :
- 38 868 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
- 31 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2016 ;
- 3,10 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 717 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- ordonner la remise par la société Régulateurs Georgin de l’attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail corrigés.
En tout état de cause :
- Dire la société Régulateurs Georgin mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Régulateurs Georgin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
- Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels
M. X sollicite un rappel de salaire de 31 euros, outre les congés payés afférents au titre du non-respect des minimas conventionnels. L’employeur reconnait devoir cette somme à titre de rappel de salaire pour l’année 2016, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Régulateurs Georgin au paiement de ce rappel de salaire.
- Sur la violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail
M. X réclame une somme de 9'717 euros de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, précisant avoir été soumis à un forfait jours sans régularisation de convention écrite et sans contrôle de la durée du travail, alors qu’il a subi une surcharge de travail.
L’employeur conteste toute surcharge de travail au regard des relevés de badgeage de M. X. Il ajoute que le salarié ne s’est jamais plaint et qu’il a même parfois demandé à des collègues de lui transférer une partie de leurs missions. Il affirme qu’une convention de forfait en jours a été conclue avec le salarié, qu’un système de badgeage permettait le décompte des jours de travail, ainsi que le contrôle du temps de travail et que la charge de travail du salarié a fait l’objet d’un suivi.
Aux termes des dispositions des articles L.3121-39 et suivants du code du travail dans leur version applicable en l’espèce, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche. Elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit. Enfin, il appartient à l’employeur d’organiser un entretien annuel portant sur l’organisation du travail, la charge de travail et l’articulation vie privée / vie professionnelle.
Il ressort du contrat de travail conclu par les parties le 2 juillet 2007 que M. X était soumis à
38 heures de travail par semaine, les horaires quotidiens étant précisés à l’article 8 de la convention.
Par courrier du 29 janvier 2009, l’employeur a informé le salarié de l’attribution d’une augmentation de salaire «'sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 H'». Puis, par courriers des 26 juillet 2010,
30 juillet 2012 et 29 octobre 2013, l’employeur a notifié à M. X des augmentations de salaire
«'sur la base d’un forfait annuel de 218 jours'». Cependant, cette seule mention, insérée dans un simple courrier adressé au salarié, ne saurait constituer une convention individuelle de forfait en jours au sens de l’article L.3121-40 du code du travail, dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir recueilli l’accord du salarié.
Pour démontrer avoir été soumis à une surcharge de travail, M. X communique l’attestation de
M. Y qui indique': «'' Je déclare par la présente qu’il nous arrivait fréquemment de prolonger nos journées de travail après 18h00 afin de finaliser des dossiers importants, ou de pallier au manque de ressources humaines suite à des démissions de collaborateurs ''». Cependant, ce témoignage se révèle particulièrement peu précis concernant la charge de travail à laquelle le salarié
a été soumis. En outre, le caractère probant de cette attestation établie le 28 avril 2017 s’avère sérieusement altéré par le fait que M. Y a été licencié par l’entreprise le 10 octobre 2016.
Le salarié se prévaut également de l’attestation de M. Z, un ancien collègue à la retraite'; cependant, ce témoignage est à nouveau très imprécis concernant notamment les horaires de travail du salarié, puisqu’il indique «'' Ses propositions commerciales, parfois urgentes, nous ont conduits de
nombreuses fois à travailler ensemble sur la validation de ses dossiers techniques et quelque fois à finir tardivement ''».
Pour le même motif, aucun élément circonstancié ne peut être tiré du témoignage de M. A qui relate que M. X travaillait «'sur une zone commerciale difficile, mais qu’il a lui-même demandée en responsabilité en toute connaissance de la charge de travail associée'».
Au surplus, il ressort des relevés de badgeage de ce dernier pour la période courant du 1er juin 2016 au 2 février 2017 qu’il ne terminait pas souvent au-delà de 18 heures et qu’il n’a jamais travaillé après
19 heures, étant rappelé qu’il occupait des fonctions de cadre. Le caractère probant de cette pièce ne saurait être remis en cause par la seule mention «'effacée'» apparaissant le 4 novembre 2016, cette indication procédant manifestement d’un badgeage erroné de la part du salarié. Au demeurant, la cour constate que M. X ne communique aucun élément probant permettant de remettre en cause les horaires relevés.
Au surplus, l’employeur communique deux courriels que M. X a adressés à une collègue les 26 octobre et 4 novembre 2016, par lesquels il lui indiquait être à jour de ses dossiers et pouvoir prendre en charge les siens en cas de besoin':
- mail du 25 octobre 2016 :
« H, si tu as trop de dossiers à gérer, tu peux me transférer des demandes.
Je reste à ta disposition.
B ».
- mail du 4 novembre 2016 :
« H,
Tous mes dossiers sont à jour, il ne me reste plus que cette demande de Petrotech pour lequel
j’attends une offre d’Ecotherm.
Bonne semaine et appelle moi s’il y a quoi que ce soit
B ».
Si le salarié soutient avoir été contraint de travailler durant ses RTT et de se connecter régulièrement depuis son domicile, notamment le dimanche, dès lors qu’il travaillait avec des pays musulmans travaillant le dimanche, aucune pièce ne permet de corroborer ces dires.
M. X se prévaut également d’un cumul de deux fonctions, celle de technico-commercial sédentaire et celle de technico-commercial export, sans toutefois démontrer la surcharge de travail en résultant.
Enfin, le salarié communique deux avis d’arrêt de travail pour les périodes courant du 18 au 24 juillet
2016, puis du 14 au 23 novembre 2016. Cependant, la cour relève que le second arrêt de travail est motivé par une entorse, qui ne peut être la conséquence d’une surcharge de travail. Par ailleurs, si le premier arrêt de travail confirme l’existence chez le salarié d’un état dépressif réactionnel, ce certificat n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle du patient.
En l’absence de tout élément probant démontrant la surcharge de travail alléguée, la demande indemnitaire de M. X ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
- Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur explique avoir constaté une diminution régulière de l’investissement de M. X dans son travail.
Il indique que malgré la révision à la baisse constante de ses objectifs commerciaux, fixés selon les prévisions de M. X et en concertation avec lui, ce dernier n’a rempli que 52 % de son objectif en 2016. L’employeur relate par ailleurs que M. X ne prenait plus la peine de relancer ses propres devis, raison pour laquelle M. C a dû intervenir pour que la mission soit effectivement accomplie par d’autres collaborateurs pour le bon fonctionnement de l’activité commerciale. Il explique que le salarié a organisé tardivement son déplacement à F G en novembre 2016 alors qu’il était programmé depuis le mois de février 2016, ne respectant ainsi pas les procédures de demande de mission. Il reproche encore au salarié une consommation internet excessive lors de son déplacement à F G, à l’origine d’une facture de 7'232,44 euros. Il soutient que l’accès à internet a été utilisé à des fins personnelles puisque le salarié n’a pas répondu à ses mails professionnels. Enfin, il indique que M. X, qui n’était plus du tout investi dans son travail, avait pris la mauvaise habitude de rendre ses rapports de visite bien après ses missions en dépit des multiples relances de M. C.
M. X fait valoir qu’il a été soumis à une charge de travail excessive qui n’a jamais donné lieu à un entretien d’évaluation. Il soutient s’être vu assigner des objectifs irréalisables en 2016 malgré la dégradation du marché international de la sûreté des procédés industriels à partir de 2016. Il explique avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à partir de mi-2016 du fait du comportement vexatoire de son supérieur hiérarchique, M. C. Il précise que ce dernier le mettait régulièrement en difficulté sur les dossiers en n’assurant aucun suivi de ses dossiers lorsqu’il était absent. Il estime avoir fait l’objet d’un avertissement abusif en septembre 2016 pour insubordination et manque de résultat. Il souligne qu’il n’avait jamais reçu le moindre reproche sur la qualité de son travail ni sur son comportement.
Il estime que les manquements invoqués au soutien de son licenciement ne sont pas démontrés. Il considère que l’employeur ne justifie pas que l’insuffisance de résultat soit consécutive à son insuffisance professionnelle alors que les objectifs assignés étaient irréalisables dans le contexte du marché. Il ajoute que l’employeur ne communique pas d’éléments de comparaison avec les autres commerciaux, qu’il n’a nullement démérité et souligne qu’il a été licencié pour faute.
L’employeur invoque un désinvestissement régulier du salarié l’ayant mené à constater différents manquements qu’il convient d’examiner.
Sur le défaut d’atteinte des objectifs, pour justifier du caractère contradictoire de leur fixation,
l’employeur produit un courriel du supérieur hiérarchique du salarié, M. C, adressant aux commerciaux dont M. X «'une première ébauche de matrice d’objectifs suite à vos prévisions'» et sollicitant leurs «'commentaires éventuels'». Cependant, ce message est daté du 30 novembre
2016, alors que les objectifs que la SA Régulateurs Georgin reproche à M. X de ne pas avoir atteints sont ceux de l’année 2016, pour lesquels il n’est justifié d’aucune discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Il ressort des éléments de la procédure que M. X n’a atteint que 52 % de ses objectifs en 2016, avec un chiffre d’affaires de 236'592 euros. Si l’employeur considère que ce chiffre caractérise la baisse progressive d’implication du salarié, la cour constate que ce chiffre d’affaires a été relativement stable par rapport à 2015, année au cours de laquelle il s’est élevé à la somme de
247'242 euros, soit une baisse de moins de 5% entre 2015 et 2016.
En outre, M. X communique en pièce n°38 le compte rendu de la réunion commerciale du 18 octobre 2016 dont il ressort que l’entreprise était confrontée à des difficultés sur le plan commercial en raison, notamment, de difficultés liées au marché de l’énergie, dont l’activité de la SA Régulateurs
Georgin dépend': «'Avec 1.975M€ de facturation en 3 mois, c’est la pire performance au T3 pour nous depuis 2004'!!!'», «'Portefeuille de commande est de nouveau en baisse, le C.A est très faible mais l’activité ralentie toujours'», «'manque flagrant de nouveaux produits physique et physelec': les retards R&D impactent directement notre résultat car trop peu d’armes pour compenser nos difficultés sur les marchés de l’énergie, de l’Oil & Gas ou connexes'».
Si l’employeur se prévaut d’une augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise de 2,68 % en 2016, le manque d’implication reproché au salarié n’apparaît pas caractérisé par l’évolution du chiffre
d’affaires en proportion de cette faible progression du chiffre d’affaires de l’entreprise qui avait, il faut le rappeler, accusé un repli important de -18,27 % en 2015 par rapport à 2014.
Comme le soutient l’employeur, un avertissement a été notifié au salarié le 16 septembre 2016 pour
«'insubordination et attitude désobligeante envers vos responsables le 16 sept.2016'; insuffisance de résultats'; nombreuses arrivées tardives le matin'; horaires non réalisés'». Cependant, la cour constate que le salarié était astreint à un forfait en jours, de sorte qu’il n’était soumis à aucun horaire de travail. En outre, les relevés de badgeage de M. X, qui ne portent que sur la période courant du 1er juin 2016 au 2 février 2017 révèlent un volume horaire de travail qui n’apparaît pas significativement insuffisant, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que le salarié a rencontré des difficultés personnelles en 2016 en raison d’un divorce très conflictuel ayant mené au placement de son fils en pouponnière.
Dans ce contexte, l’absence d’atteinte des objectifs ne pouvait relever tout au plus que de
l’insuffisance professionnelle du salarié.
Pour justifier de l’absence de relance des devis, l’employeur communique un échange de courriel avec Mme H D dont il ressort que le 21 septembre 2016, cette dernière a proposé à M.
X de relancer ses devis, ce que ce dernier a accepté. Cependant, cet élément ne permet pas de caractériser la négligence du salarié dans la relance de ses devis. En effet, il ressort du courriel précité Mme D a formulé sa proposition dans le contexte de l’avertissement qui venait d’être notifié à M. X pour les motifs précités, puisqu’elle écrit': «'Olive,
Je voulais reprendre ma proposition de ce midi qui est de récupérer l’intégralité de tes demandes de prix pour que tu puisses te concentrer sur tes projets en cours, appeler les agents et gratter des infos sur les clients finaux, voir même entrer directement en contact avec eux avec l’accord de l’agent pour faire avancer les choses pour les deux parties.
Cela n’est qu’une proposition, si elle ne te semble pas pertinente, dis le moi et nous n’en parlerons plus.
Dans le cas contraire, je pense qu’il pourrait être une bonne idée de soumettre l’idée à I-J pour validation en lui demandant une entrevue de 5 min.
D’une part, cela permettrait de réinstaurer un dialogue. D’autre part, cela montrerait ta motivation et ta bonne volonté.
Tiens-moi au courant de ce que tu décides'».
Il doit être rappelé que par mails des 25 octobre et 4 novembre 2016, M. X, lui aussi, a proposé
d’aider sa collègue dès lors que ses dossiers étaient à jour.
Par ailleurs, si le courriel du 11 janvier 2017, dont se prévaut l’employeur, établit qu’un autre collaborateur, « Medhi'», a assuré la relance des devis de la partie francophone de la zone de M.
X, rien ne démontre qu’il a pallié la carence de ce dernier.
Enfin, l’employeur soutient que M. C n’a eu de cesse d’avertir M. X sur la nécessité de
s’en charger lui-même, sans toutefois produire le moindre élément probant corroborant ses dires.
La faute n’est pas démontrée.'
Sur le non-respect des procédures de mission, l’employeur reproche au salarié d’avoir organisé tardivement son déplacement au salon Adipec à F G du 7 au 10 novembre 2016, ce qui ne lui
a pas permis de bénéficier de prix intéressants, ni des horaires les plus adaptés. Cependant, comme le souligne le salarié, l’employeur ne justifie d’aucune procédure de mission en vigueur au sein de
l’entreprise, au-delà de la simple anticipation nécessaire à l’optimisation des coûts des déplacements supportés par l’entreprise.
La pièce n°39 produite par l’employeur établit que M. X était informé au plus tard le 2 février
2016 de son déplacement à F G du 7 au 10 novembre 2016. Or, il ressort de la pièce n°36 que le salarié n’a réservé ses billets d’avion que le 18 octobre 2016, ce qui est à l’évidence tardif au regard de la destination et de l’importance du salon Adipec qui, comme le reconnait ce dernier, «'génère beaucoup de visiteurs » (cf pièce n°37). Comme l’indique l’employeur, le courriel qu’il a adressé à M.
C le 1er décembre 2016 établit qu’il a été contraint de rentrer le 12 novembre 2016, puisqu’il
n’y avait plus de place pour la journée du 11 novembre 2016.
Néanmoins, l’employeur ne justifie pas du coût du billet d’avion, ni du surcoût supporté par
l’entreprise du fait de la réservation tardive. Par ailleurs, si l’employeur reproche à M. X de
n’être arrivé sur place que le 7 novembre 2016 à 19h35, ne lui permettant pas de profiter de la première journée du salon, il n’apparaît pas que le supérieur hiérarchique ait formulé la moindre remarque sur ce point, notamment lorsque M. X lui a transmis ses billets d’avion par courriel du 1er décembre 2016. Enfin, concernant le retour du salarié le 12 novembre 2016, ce dernier a clairement indiqué à son supérieur qu’il poserait une journée de congés payés afin de ne pas pénaliser
l’entreprise dans un courriel du 1er décembre 2016.
De même, si M. C, par mail du 3 octobre 2016, a rappelé à M. X de renseigner les numéros et horaires de ses vols aller et retour dans son ordre de mission afin de pouvoir organiser le service, l’employeur ne justifie d’aucune difficulté sur ce point. En outre, ce reproche a été formulé par rapport à un déplacement organisé au cours du mois d’octobre 2016 en Martinique, alors qu’il
n’est pas démontré que le salarié a renouvelé le manquement dans le cadre de son déplacement à F
G.
Dans ces conditions, la faute n’apparaît pas caractérisée.
- Concernant la surconsommation de données à l’étranger pour un montant de 7 232,44 euros, si la société Orange a avisé l’employeur le 14 novembre 2016 d’une surconsommation internet de la ligne
n°06.18.84.14.30 attribuée à M. X, du montant précité à intervenir sur la facture du mois de novembre 2016, la cour constate, comme l’ont souligné les premiers juges, que ladite facture n’est pas communiquée. Il n’est donc pas démontré que l’employeur a supporté le surcoût allégué.
De surcroît, l’employeur soutient que le salarié a reçu deux SMS l’avertissant du dépassement, sans toutefois justifier ses dires.
Par ailleurs, les captures d’écran versées aux débats ne permettent pas de démontrer que la consommation de données à l’étranger n’a pas été utilisée pour permettre à M. X de traiter ses emails professionnels durant son séjour à F Dabhi, dès lors que les courriels réceptionnés du 7 au
14 novembre 2016 ont été ouverts, ce qui a nécessairement généré de la consommation internet.
Dans son courrier de contestation du licenciement, M. X indique, sans être contredit, que lorsqu’il a été avisé de la difficulté, il a demandé à l’employeur de se rapprocher de l’opérateur
Orange afin d’avoir plus d’explication': «'Comme je l’ai indiqué lors de mon retour, je ne m’explique effectivement pas ce dépassement de forfait, totalement inhabituel et je vous avais invité à vous renseigner auprès d’Orange dans la mesure où je ne suis pas le client afin de vérifier si ce dépassement résultait d’une éventuelle mauvaise manipulation de ma part dont je me serais naturellement excusé. N’ayant pas eu de retour et la question ayant apparemment été classée, je suis choqué qu’elle puisse, plusieurs mois après, motiver mon licenciement pour faute, d’autant que de tels dépassements n’ont jamais été constatés précédemment'». Or, l’employeur ne justifie d’aucune démarche afin de confirmer et comprendre la surconsommation exceptionnelle reprochée, alors qu’il ne communique pas les conditions contractuelles de facturation de la consommation de données internet à l’étranger et notamment aux Emirats..
Enfin, si l’employeur reproche à M. X, aux termes de la lettre de licenciement, d’avoir dégradé
l’image de sérieux de la société en se divertissant sur le stand du salon d’F G, à nouveau, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires.
Dans ces conditions, la faute n’apparaît pas caractérisée.
S’agissant de la remise tardive des prévisions et rapports, l’employeur explique que le salarié avait pris la mauvaise habitude de rendre ses rapports de visite bien après celles-ci, en dépit des multiples relances de M. C. Pour en justifier, il produit deux courriels que ce dernier a adressés au salarié les 29 et 30 novembre 2016 concernant pour le premier, son rapport de mission Caraïbe réalisée en semaine 40 (du 1er au 8 octobre 2016) et pour le second, ses prévisions 2017.
Cependant, comme le rappelle le salarié, il a participé au salon Adipec à F G du 7 au 12 novembre 2016'; il a ensuite subi un arrêt maladie du 13 au 22 novembre 2016, puis a effectué un nouveau déplacement au Maroc la semaine du 30 novembre 2016. Si M. C a effectivement déconseillé à M. X de se rendre au Maroc, la cour constate qu’il ne s’y est pas opposé.
En outre, M. X justifie avoir communiqué le rapport demandé et ses prévisions 2017 par courriel du 2 décembre 2016, soit dans les 2 jours de la relance de son supérieur hiérarchique.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est justifié d’aucun retard antérieur, la faute n’apparaît pas caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié bénéficiait d’une ancienneté au moins égale à deux ans et l’entreprise employait de manière habituelle plus de dix salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé
à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 3'239 euros. Il était âgé de 40 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de près de 10 ans. S’il soutient avoir entrepris une reconversion professionnelle sans toutefois avoir retrouvé d’emploi, il ressort de son compte Facebook que le 30 novembre 2018, il envisageait un déplacement à la
Réunion pour un motif professionnel (pièce n°46 de l’employeur), démontrant ainsi qu’il avait retrouvé un emploi à cette date. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 32'390 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. X soutient avoir subi des conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail. Cependant, il ne justifie d’aucun autre préjudice que celui résultant du licenciement, d’ores et déjà indemnisé, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail corrigés
M. X n’explique pas en quoi l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail doivent être corrigés, de sorte que la demande ne peut prospérer.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Régulateurs Georgin.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l’article L.1235-4 du code du travail et à la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail corrigés';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail corrigés';
Ordonne le remboursement par la SA Régulateurs Georgin, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Condamne la SA Régulateurs Georgin aux dépens d’appel';
Condamne la SA Régulateurs Georgin à payer à M. B X la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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