Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 mars 2017, n° 13/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 décembre 2012, N° 11/02912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. BISSON c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND HOTEL, LA S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION ENTREPRISE DE PEINTURE MINOS, LA S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT A. VAROQUEAUX, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), LA S.A.R.L. LACAZE, LA S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, LA S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, LA S.A. COVEA RISKS, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MARS 2017 (Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 13/01121
LA S.A.R.L. BISSON
c/
Monsieur D B
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND HOTEL
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
LA S.A.R.L. LACAZE
LA S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE DE PEINTURE MINOS
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
LA S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT A. X
LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2012 (R.G. 11/02912) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 février 2013 APPELANTE :
LA S.A.R.L. BISSON, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège XXX
Représentée par Me Patricia GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D B,
XXX
Représenté par Me F G de la SCP F G, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean-jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND HOTEL, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2, Place Carnot – 33120 Y
Représentée par Me Olivier KREBS substituant Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité d’assureur de Monsieur D B, XXX – XXX
Représentée par Me F G de la SCP F G, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. LACAZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY – HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14, XXX – XXX
Représentée par Me Perrine ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE DE PEINTURE MINOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Maeva BOSCH substituant Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité d’assureur de la S.A.R.L. D’EXPLOITATION ENTREPRISE DE PEINTURE MINOS 114, XXX – XXX
Représentée par Me F G de la SCP F G, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CHABAN – XXX
Représentée par Me Arnaud GALLAND substituant Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT A. X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Espace Industriel, XXX – XXX
Représentée par Me F G de la SCP F G, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX LA S.A.S.
XXX sous le XXX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise XXX
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Manon ROGER substituant Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la S.A.R.L. LACAZE
XXX
Régulièrement assignée, non représentée,
La Compagnie MMA IARD immatriculée au RCS DE LE MANS sous le numéro 440 048 882 venant aux droits de COVEA RISKS
XXX
XXX inscrite au RCS DE LA MANS sous le numéro 775 652 126, venant aux droits de COVEA RISKS
XXX – XXX
Représentées par Me Perrine ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2000, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel, située XXX à Y, a décidé de faire procéder à des travaux de ravalement.
La société Lamy, alors syndic et maître d’ouvrage délégué, a souscrit avec la société Atitest, aux droits de laquelle est venue la société Norisko puis la société Dekra Inspection, une convention d’assistance technique pour l’exécution des travaux.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit le 24 mars 2003 auprès de la société Mma Covea Risks, à effet au 1er avril 2001.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’atelier d’études et d’architecture et décoration D B et associés, assuré auprès de la Smabtp.
Les travaux de rénovation ont été confiés à un groupement d’entreprises constitué de la société Minos, assurée auprès de la Smabtp, et de la société Bisson, assurée auprès de la Maaf.
La société d’exploitation Etablissements Lacaze a été chargée de travaux de ferronnerie.
La société Entreprise Générale du Bâtiment A X a été chargée notamment de travaux sur un muret.
La réception des travaux de ravalement a été prononcée sans réserves le 4 juillet 2001 pour la phase 1 et le 25 avril 2006 pour les phases 2 à 5.
Un premier litige a toutefois opposé l’entreprise Bisson au syndicat des copropriétaires, et par ordonnance de référé du 27 août 2007, M. Z a été désigné en qualité d’expert avec une mission concernant l’apurement des comptes ainsi que les désordres relevés par le maître d’oeuvre le 4 février 2004.
M. Z a déposé son rapport le 25 octobre 2008 et par jugement rendu le 3 août 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant notamment sur l’apurement des comptes et sur le chef de demande, figurant dans l’assignation introductive de la nouvelle instance, relatif aux désordres antérieurs à la réception, les instances n’ayant pas été jointes, a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Bisson la somme de 39 017,89 euros au titre du solde du marché, avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2009,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Minos la somme de 26,42euros au titre du solde du marché,
— condamné in solidum la société Bisson et la société Minos à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 202,60 euros au titre des désordres ayant fait l’objet de réserves annexées au procès-verbal du 4 février 2004, avec indexation jusqu’au jugement, puis avec intérêts légaux,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de la condamnation sera supportée par moitié par la société Bisson et par la société Minos,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Enfin, le tribunal a renvoyé l’examen des demandes indemnitaires du syndicat pour les désordres dénoncés en 2008, soit après la réception, afin qu’elles soient tranchées dans le cadre de la nouvelle instance.
En ce qui concerne ces désordres, le syndicat des copropriétaires a en effet obtenu, par ordonnance de référé du 15 décembre 2008, la désignation en qualité d’expert de M. A qui, après extension des opérations et complément de mission, a déposé son rapport le 10 mai 2010.
Le syndicat des copropriétaires a alors fait assigner la société Covea Risks, M. D B, la société Minos, la Smabtp, la société Bisson, la société Maaf Assurances, la société A X, la société Lacaze et la société Dekra Inspection en réparation des désordres devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 27 décembre 2012, cette juridiction a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum soulevée par la société Minos,
Vu le rapport d’expertise de M. A,
— condamné in solidum la société Covea Risks, M. D B avec la Smabtp, la société Bisson et la société Dekra Inspection à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 7 358,50 euros TTC en réparation du désordre relatif aux modénatures, déduction faite de la somme de 16 141,50 euros déjà versée par la société Covea Risks, outre une somme de 17 328,75 euros au titre de la quote-part des frais d’échafaudage ou de nacelle,
— dit que la garantie de la Maaf n’était pas acquise pour la société Bisson, – mis en conséquence la Maaf, hors de cause,
— condamné in solidum M. D B avec la Smabtp, dans la limite des franchises contractuelles, la société Minos avec la Smabtp, dans la limite des franchises contractuelles, et la société Dekra Inspection à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 26 108 euros TTC en réparation du désordre relatif aux écopics, déduction faire de la somme de 45 000 euros versée par la société Covea Risks, outre une somme de 17 328,75 euros au titre de la quote-part des frais d’échafaudage ou de nacelle,
— condamné in solidum M. D B avec la Smabtp, dans la limite des franchises contractuelles, la société Minos avec la Smabtp, dans la limite des franchises contractuelles, la société Dekra et la société Lacaze à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 115 642 euros TTC en réparation du désordre relatif aux ferronneries, outre une somme de 17 328,75 euros au titre de la quote-part des frais d’échafaudage ou de nacelle,
— déclaré irrecevable la demande relative à la dégradation des enduits,
— condamné in solidum M. D B avec la Smabtp, la société Minos avec la Smabtp et la Société Dekra Inspection à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 7 801 euros TTC en réparation du désordre concernant le défaut d’étanchéité des balcons, outre une somme de 17 328,75 euros au titre de la quote-part des frais d’échafaudage ou de nacelle,
— rejeté la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Covea Risks pour absence de preuve d’une déclaration de sinistre,
Condamné in solidum M. D B avec la Smabtp, dans la limite des franchises contractuelles et la société Entreprise Générale du Bâtiment A X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 2 915 euros TTC en réparation du désordre relatif à la fissuration du muret,
— dit que les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 10 mai 20l0 jusqu’au jour du jugement et produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires concernant le coût de l’expertise de M. Z,
— débouté M. B de sa demande reconventionnelle en paiement d’honoraires,
— débouté la société Lacaze de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive,
Dans leurs rapports entre eux,
— dit que la charge des sommes accordées au titre de la réparation des modénatures sera répartie entre M. B et la Smabtp à hauteur de 40 %, la société Bisson à hauteur de 40 % et la société Dekra à hauteur de 20 %,
— dit qu’après paiement des sommes qu’elle serait amenée à régler, la société Covea Risks devra bénéficier de la garantie des défendeurs sus-indiqués à proportion de leur part de responsabilité, – dit que la charge des sommes accordées au titre de la réparation des écopics sera répartie entre M. B et la Smabtp à hauteur de 40 %, la société Minos et la Smabtp à hauteur de 40 % et la société Dekra à hauteur de 20 %,
— dit que la charge des sommes accordées au titre de la réparation des ferronneries sera répartie entre M. B et la Smabtp à hauteur de 40 %, la société Minos et la Smabtp à hauteur de 25 %, la société Lacaze à hauteur de 15 % et la société Dekra à hauteur de 20 %,
— dit que la charge des sommes accordées au titre de la réparation de l’étanchéité des balcons sera répartie entre M. B et la Smabtp à hauteur de 40 %, la société Minos et la Smabtp à hauteur de 40 % et la société Dekra à hauteur de 20 %,
— dit que la charge de la somme accordée au titre de la réparation de la fissuration du muret sera répartie entre M. B et la Smabtp à hauteur de 50 %, et la société Entreprise Générale du Bâtiment A X à hauteur de 50 %,
— rappelé que les franchises contractuelles résultant respectivement des contrats d’Assurances de M. B et de la société Minos ne sont opposables au bénéficiaire de l’indemnité qu’en ce qui concerne la réparation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de ceux relevant de la garantie décennale,
— rappelé que ces mêmes franchises sont opposables à l’assuré, tant pour les garanties obligatoires que pour les garanties facultatives,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la société Covea Risks, M. D B avec la Smabtp, la société Minos avec la Smabtp, la société Bisson, la Société Dekra inspection, la société Lacaze et la société Entreprise Générale du Bâtiment A X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— condamné in solidum la société Covea Risks, M. D B avec la Smabtp, la société Minos avec la Smabtp, la société Bisson, la Société Dekra inspection, la société Lacaze et la société Entreprise Générale du Bâtiment A X aux dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise de M. A pour 9 058,80 euros TTC,
— dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens seront supportées dans les proportions suivantes :
18 % pour la société Covea Risks,
18 % pour M. B avec la Smabtp,
18 % pour la société Minos avec la Smabtp,
18 % pour la société Bisson,
18 % pour la Société Dekra Inspection, 8 % pour la société Lacaze,
2 % pour la société Entreprise Générale du Bâtiment A X.
Le 19 février 2013 la société Bisson a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2013 le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 juillet 2013 par la société d’Exploitation des Etablissements Lacaze ainsi que son appel incident et le 7 novembre 2014, la cour a confirmé cette décision déférée à sa censure.
Par ordonnance du 11 décembre 2014 le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 5 novembre 2013 par la société Covea Risks.
Par ordonnance du 28 octobre 2015 le conseiller chargé de la mise en état a dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 septembre 2015 par la société Covea Risks en ce qu’elles se bornent à répondre aux conclusions de l’appelante et à solliciter la confirmation du jugement.
Par acte d’huissier du 18 juin 2014 et du 19 janvier 2016 la société Bisson a assigné la Selarl Malmezet Prat en qualité de mandataire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Lacaze, laquelle n’a pas comparu.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Minos,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’appelante au titre des désordres affectant les modénatures, et l’a condamnée à la prise en charge, partielle, du coût d’un échafaudage ou d’une nacelle,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus, et notamment en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes au titre de la reprise des soubassements d’enduit, et du coût de l’expertise judiciaire de M. Z,
— rejeter les demandes de M. B à l’encontre de la société Bisson,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Maaf Assurances devra garantir la société Bisson de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— allouer à la société Bisson la somme de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Selon leurs conclusions notifiées le 30 décembre 2016 la société Covea Risks, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : En tout état de cause,
— constater que la compagnie Covea Risks a fait l’objet d’une fusion-absorption par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
— juger recevables et bien fondées les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans leur intervention volontaire ;
— mettre hors de cause la compagnie Covea Risks ;
A titre subsidiaire,
— constater que l’appelant a produit de nouvelles écritures le 7 septembre 2015 ;
— constater que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venants aux droits de Covea Risks pouvaient y répondre.
— constater que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks ne formulent aucune demande nouvelle et aucun appel incident aux termes des conclusions signifiées le 17 septembre 2015 ;
En conséquence,
— déclarer recevables les conclusions des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venants aux droits de Covea Risks signifiées le 17 septembre 2015.
Sur le fond
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— constater que la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a versé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Hôtel la somme de 16.141,50 € au titre des travaux réparatoires relatifs à la fissuration des modénatures ;
— constater que la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles a versé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Hôtel la somme de 45.000 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux écopics ;
— juger que la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, après paiement des sommes auxquelles elle sera condamnée au titre des désordres affectant les modénatures et les écopics, et au titre des frais d’échafaudage ou de nacelle afférents, bénéficiera de la garantie des entreprises et artisans condamnés à ce titre à proportion de leur responsabilité ;
— juger que les entreprises et artisans condamnés au titre des désordres affectant les modénatures sont tenus de rembourser aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks la somme de 16.141,50 € à proportion de leur responsabilité ;
— juger que les entreprises et artisans condamnés au titre des désordres affectant les écopics seront tenus de rembourser aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venants aux droits de Covea Risks la somme de 45.000 € à proportion de leur responsabilité ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venants aux droits de Covea Risks aux frais irrépétibles et aux dépens d’appel ou, à défaut, condamner les entreprises et artisans qui seront condamnés à proportion de leur part de responsabilité ;
— condamner toute partie succombante à payer aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venants aux droits de Covea Risks une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel demande à la cour de :
— débouter la société Bisson de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Minos, M. B, la Smabtp assureur de la société Minos et de M. B, la société Entreprise Générale de Bâtiment A X, la société Dekra et la société Etablissements Lacaze de leurs appels incidents, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la dégradation des enduits mise en évidence par M. A sur l’ensemble des façades de la résidence ne correspond pas au désordre réservé 'photo 7 reprise d’enduit sur 1 m² » de la façade Est,
— juger que le montant des travaux réparatoires du désordre réservé à réception a été fixé à la somme de 875 € HT alors que le montant des travaux réparatoires lié à la dégradation des enduits sur les 4 façades, fixé par l’expert judiciaire et non contestée par les parties, a été fixé à la somme de 7 904 € TTC,
— juger que ce désordre n’a donc pas fait l’objet d’une réparation par le jugement du 3août 2011,
— dire que ce désordre, qui compromet la solidité de l’ouvrage et/ou le rend impropre à sa destination, est de nature à engager la responsabilité décennale de M. B et son assureur la Smabtp, la société Dekra Inspection, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial et la société Bisson,
— juger que la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA, doit garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Grand hôtel compte tenu de la nature décennale des désordres constatés par M. A,
A titre subsidiaire, juger que ce désordre est de nature à engager la responsabilité contractuelle de ces constructeurs en vertu de la théorie des dommages intermédiaires,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a jugé irrecevable la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel au titre de la dégradation des enduits, – condamner in solidum la Compagnie Covea Risks, au droit de laquelle viennent les compagnies MMA, M. B et son assureur la Smabtp, la société Dekra Inspection, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, la société Bisson à verser la somme de
7.904 € TTC au titre des travaux réparatoires relatif à la dégradation des enduits,
— juger que la somme supplémentaire qui sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que la somme qui sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel au titre des travaux réparatoires liés à la dégradation des enduits sera indexée sur l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT01 à compter du 10 mai 2010,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les autres parties tendant à la réformation du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— prendre acte que le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 28 octobre 2016, déclaré recevable les conclusions de la compagnie Covea Risks au motif qu’elles ne relèvent pas appel incident et se bornent à répondre aux conclusions de l’appelante,
— prendre acte de l’absence d’appel incident interjeté par la compagnie Covea Risks, au
droit de laquelle viennent les compagnies MMA,
En conséquence, débouter les compagnies MMA, venant aux droits de la compagnie Covea, de leurs demandes annexes qui sont inscrites dans le dispositif de leurs dernières conclusions tendant à la condamnation des entreprises et des artisans, dont la responsabilité est reconnue au titre des désordres affectant les modénatures et les écopics, à lui rembourser les sommes de 16 141,50 € et 45 000 € ;
— condamner in solidum la société Bisson, la société Minos, M. B, la Smabtp
assureur de la société Minos et de M. B, la société Entreprise Générale de Bâtiment A X, la société Dekra et la société Etablissements Lacaze à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Bisson, la société Minos, M. B, la Smabtp assureur de la société Minos et de M. B, la société Entreprise Générale de Bâtiment A X, la société Dekra et la société Etablissements Lacaze aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la Selarl Racine conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2016, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
A titre liminaire
— juger que le contrat conclu entre la société Dekra et la société Lamy est une convention d’assistance de maîtrise d’ouvrage, – dire que les missions dont est débitrice la concluante sont clairement définies au sein de ladite convention, portent sur les façades, l’étanchéité des balcons, les serrureries extérieures, l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures et concernent la solidité des ouvrages traités et la compatibilité avec les ouvrages existants,
En conséquence,
— juger que l’éventuelle responsabilité de la société Dekra doit être strictement analysée au regard des dites missions,
A titre principal
— réformer en totalité le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 27 décembre 2012 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dekra à hauteur de 20% sur l’ensemble des désordres précités à l’exception du défaut d’enduit en soubassement et des fissures du muret,
— juger que la concluante n’a commis aucun manquement dans le cadre de ses missions,
— juger qu’au surplus l’ensemble des désordres précités ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, à l’exception du désordre relatif aux modénatures,
— juger que les désordres résultent d’un défaut d’exécution et/ou un manquement dans le suivi des travaux,
En conséquence,
— dire que la responsabilité de la société Dekra ne saurait être engagée,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Dekra,
A titre subsidiaire
— juger que la responsabilité de la société Dekra ne saurait être supérieure à 3% concernant l’ensemble des désordres allégués à l’exception des fissures affectant le muret,
— constater représente d’ores et déjà quasiment le montant global de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. D B, la société Minos, la Smabtp, la société Bisson, la compagnie Maaf, la compagnie MMA Iard venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la société Entreprise Générale du Bâtiment A X, la société Lacaze à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2016, la société d’Exploitation Entreprise de Peinture Minos demande à la cour de :
Réformant le jugement rendu A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle en ce qui concerne les écopics et les ferronneries s’agissant de désordres déclarés à l’assureur dommages ouvrage
— constatant l’absence de désordre affectant l’étanchéité des balcons, débouter le syndicat de toute prétention à ce titre
Subsidiairement
— débouter le syndicat de ses demandes relatives aux ferronneries dont la dégradation résulte d’un défaut d’entretien imputable au syndicat
— concernant les écopics, dire que la réparation des désordres ne saurait excéder 45 000 euros
En toute hypothèse
— confirmer la garantie de la Smabtp pour toute condamnation pouvant être mise à sa charge
— condamne le syndicat des copropriétaires au paient d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2014, la Smabtp es qualité d’assureur de la société d’Exploitation Entreprise de Peinture Minos demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter le Syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Minos,
— en conséquence, prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Minos,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne la Smabtp de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— condamner la société d’exploitation des Etablissements Lacaze à garantir et relever indemne la Smabtp de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre du désordre affectant les ferronneries, ainsi qu’au titre des demandes s’agissant de la nacelle, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— fixer la créance de la Smabtp au passif des Etablissements Lacaze à la somme que le Tribunal allouera au titre des désordres concernant cette dernière
— débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la Smabtp, – juger que la Smabtp est bien fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle, égale à 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 381 € et un maximum de 3.811 €,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la scp F G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2014, la Smabtp es qualité d’assureur de M. B et M. B lui-même demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires formulée au titre de la dégradation des enduits
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter le Syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de l’ensemble de
leurs demandes formulées à 1'encontre de M. B et de son assureur la Smabtp,
— En conséquence, Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. B et de son assureur la Smabtp,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Bisson, la compagnie Maaf et la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs à l’oxydation de l’ossature du bâtiment,
— condamner la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs aux écopics,
— condamner in solidum la société Dekra Inspection et la société Etablissements Lacaze à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs aux ferronneries,
— condamner in solidum la société Bisson, la compagnie Maaf et la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs aux enduits,
— condamner la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs aux balcons,
— condamner la société Dekra Inspection à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des désordres relatifs à la fissuration du muret,
— condamner in solidum la société Dekra Inspection, la société Bisson et la Maaf et la société Etablissements Lacaze à garantir et relever indemne M. B et la Smabtp au titre des condamnations prononcées au titre de la nacelle, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— fixer la créance de la Smabtp et de M. B au passif des Etablissements Lacaze à la somme que le tribunal allouera au titre des désordres concernant cette dernière – juger que la Smabtp est bien fondée à opposer au bénéficiaire de 1'indemnité sa franchise contractuelle, égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 595 € et un maximum de 5.950 €
— débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la Smabtp,
A titre reconventionnel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à M. D B la somme de 8.153,35 € TTC,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la scp F G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2013, la société d’Exploitation des Etablissements Lacaze demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, et réformer le jugement du 27 décembre 2012 en ce qu’il a retenu sa et prononcé des condamnations à son encontre.
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel de toutes ses demandes à son encontre en le déclarant mal fondé.
— juger qu’elle n’a engagé ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité quasi délictuelle.
Faisant droit à son appel incident
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel au paiement d’une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2013, la société Entreprise Générale du Bâtiment A.X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2012 en ce qu’il a retenu une part de responsabilité limitée à son encontre
— confirmer le jugement du 21 décembre 2012 en ce qu’il a jugé que le coût de l’échafaudage ou de la nacelle ne pouvait être mis à sa charge
Statuant à nouveau :
— juger que sa responsabilité au titre de la fissuration du muret est limitée,
En conséquence, limiter les demandes du Syndicat des copropriétaires formulées à ce titre, – rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires formulées à son encontre au titre de la nacelle, des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société Dekra Inspection à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
— débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp F G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2013, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit que sa garantie n’était pas acquise pour la société Bisson et l’a mise en conséquence hors de cause,
— y ajoutant, condamner la société Bisson à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code des assurances,
— condamner la société Bisson aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel relative à la dégradation des enduits,
— à tout le moins, juger mal fondée la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel à son encontre à hauteur de 7.904 € TTC formulée au titre des travaux réparatoires relatifs à la dégradation des enduits,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bisson au titre des désordres affectant les modénatures,
— en conséquence, juger mal fondée à l’encontre de la société Bisson et de son assureur, la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel à hauteur de 23.500 € TTC au titre des travaux réparatoires relatif à la fissuration des modénatures de la résidence,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire : – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réparti la charge des demandes annexes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel entre les défendeurs, à proportion du montant des dommages les concernant,
— en conséquence, répartir la charge de l’indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel à hauteur de 69.315 € au titre des frais d’échafaudage entre les défendeurs à proportion du montant des dommages les concernant,
— déduire des sommes revenant au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel l’indemnité de 61.836,59 € TTC reçu de l’assureur dommages ouvrage, la compagnie Covea Risks, et notamment la somme de 16.141,50 € au titre des modénatures.
— limiter à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et répartir sa charge entre les défendeurs à proportion du montant des dommages les concernant,
— répartir la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise confiée à M. A taxés à la somme de 9.058,80 € TTC, entre les défendeurs à proportion du montant des dommages les concernant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Grand Hôtel demande la confirmation du jugement, en rappelant que l’assureur dommage ouvrage peut être condamné in solidum avec les autres intervenants contrairement à ce que soutient la société Minos,
* en ce qui concerne les désordres qui affectent :
— les éléments de modénatures, les fissures trouvant leur origine dans un vice de restauration imputable à l’entreprise Bisson, qui ne justifie d’aucune cause étrangère, ainsi qu’à M. B en tant que maître d’oeuvre lequel était en charge du chantier avant le début des travaux et n’a jamais critiqué l’étude initiale de M. C et la société Dekra qui n’a émis aucune réserve quant au traitement des façades étant précisé que, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle serait engagée au titre de la garantie des dommages intermédiaires, M. B étant responsable des vices de conception du chantier dont il avait la direction, la société Dekra de l’absence de réserves sur les techniques et matériaux mis en oeuvre par les entreprises et de la société Bisson
— les écopics, la société Minos ayant manqué à son obligation contractuelle de vérifier la bonne adhésion sur le support, de l’architecte qui n’a effectué aucune vérification et de la société Dekra qui n’a émis aucune réserve alors que la reprise de la totalité des écopics s’impose selon l’expert
— les ferronneries, les sociétés Minos et Lacaze ayant manqué à leur obligation contractuelle dans la préparation des supports qui ont rouillé prématurément ainsi que l’architecte et le contrôleur technique en s’abstenant de préconiser un sablage préalable, aucun de ces intervenants n’ayant émis la moindre réserve ou mise en garde.
— le défaut d’étanchéité de l’ensemble des balcons, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, engage la responsabilité décennale de la société Minos qui a appliqué un enduit inadapté ainsi que celle de M. B et de la société Dekra et, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle en posant un produit incompatible avec la pierre, en s’abstenant de préconiser un autre enduit et en n’émettant aucune critique sur la technique utilisée.
— la fissuration du muret, relève de la responsabilité contractuelle de la société X qui n’a pas respecté les règles de l’art ni son obligation de conseil en s’abstenant de réaliser des joints de fractionnement et de celle du maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié ce point.
* en ce qui concerne les frais de manutention (échafaudage ou nacelle) qui sont indispensables puisque la résidence se trouve en limite du domaine public.
* en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de M. B, qui n’est justifié par aucun élément comptable et n’a jamais été approuvée par M. Z alors qu’elle résulte du retard pris dans l’exécution des travaux, ainsi que celle de la société Lacaze qui résultent de conclusions jugées irrecevables et qui sont au demeurant non fondées.
Il sollicite au contraire son infirmation en ce qu’il a jugé irrecevable la demande relative aux enduits puisque les constatations de M. A concernent l’ensemble des façades de la résidence et non la reprise d’enduit sur 1m2 objet du désordre réservé et rappelle que les travaux d’étanchéité d’un mur sont de nature décennale si bien que la responsabilité légale de la société Bisson ainsi que celles de l’architecte et du contrôleur technique sont engagées ainsi que, subsidiairement, leur responsabilité contractuelle du fait de la violation de leur obligation de conseil, de contrôle des travaux et d’avis technique.
Il conteste enfin la demande de l’assureur dommage-ouvrage qui ne peut solliciter le remboursement des sommes avancés par lui puisqu’il n’a pas formé appel incident.
La société Bisson soutient que les demandes au titre de la dégradation des enduits et de la prise en charge de l’expertise de M. Z sont irrecevables puisque déjà traitées par le jugement du 3 août 2011. En ce qui concerne les modénatures, elle estime que le décollement, dû à des mouvements dans la structure de l’immeuble sans rapport avec son intervention limitée et non agressive (passage manuel d’un chemin de fer) constitue un vice non décelable et donc une cause étrangère interdisant de retenir sa responsabilité décennale.
Elle estime que la demande de garantie de M. B au titre des désordres antérieurs à la réception est sans objet.
La société Maaf Assurances soutient que la société Bisson devait déclarer à son assureur le marché d’un montant exceptionnel et souscrire une garantie spécifique en application du contrat.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée, l’oxydation prématurée de l’ossature du bâtiment à l’origine du désordre affectant les modénatures constituant un vice non décelable compte tenu de la nature des travaux réalisés et la demande au titre de la dégradation des enduits étant irrecevable puisque déjà réparé par le jugement du 3 août 2011 alors que le désordre est apparu antérieurement à la réception.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande que la charge des condamnations soit répartie entre les différents intervenants en fonction de leur degré de responsabilité.
La société d’Exploitation Entreprise de Peinture Minos précise que les désordres concernés sont ceux qui sont apparus postérieurement à la réception, le tribunal ayant statué sur les désordres apparus antérieurement par jugement définitif du 3 août 2011.
Elle oppose l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les écopics et les ferronneries puisqu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec l’assureur dommage ouvrage, comme l’a jugé à tort le tribunal, les fondements juridiques étant différents.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande concernant les écopics est surévaluée et que sa responsabilité n’est pas engagée ni en ce qui concerne les ferronneries, ayant respecté la technique choisie, ni en ce qui concerne l’étanchéité des balcons, le désordre n’affectant qu’une partie de la dalle de l’un d’eux.
La Smabtp es qualité d’assureur de la société d’Exploitation Entreprise de Peinture Minos soutient que la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée en ce qui concerne les écopics en dépit de la formulation maladroite des conclusions de l’expert alors que leur réfection totale n’est pas nécessaire.
Elle fait la même analyse en ce qui concerne les ferronneries et l’étanchéité des balcons alors qu’aucune faute d’exécution n’est établie à l’encontre de l’entrepreneur, rejoignant son assuré dans ses moyens.
A titre subsidiaire elle recherche la garantie du sous-traitant de son assuré, la société Lacaze qui a engagé sa responsabilité contractuelle, ainsi que celle de la société Dekra Inspection sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. B et son assureur, la Smabtp, rappellent que l’architecte a pris la suite de M. C et qu’il n’était chargé d’aucune mission de conception.
En ce qui concerne les modénatures ils estiment que l’expert n’a relevé aucun manquement dans l’accomplissement de la mission de M. B
En ce qui concerne les écopics, ils estiment que le caractère décennal des désordres n’est pas établi en l’absence d’impropriété des travaux à leur destination alors que l’expert n’a relevé aucun manquement dans l’accomplissement de la mission de M. B et que le coût des travaux de reprise est très excessif.
En ce qui concerne les ferronneries, ils forment la même analyse s’agissant de simples défectuosités alors que l’on est en présence d’une faute de conception imputable au premier architecte et de l’usure normale de l’ouvrage.
En ce qui concerne la dégradation des enduits, ils sollicitent la confirmation du jugement ayant jugé cette demande irrecevable, font observer qu’elle ne revêt pas un caractère décennal et que la difficulté avait été signalée par M. B qui avait établi des réserves.
En ce qui concerne le défaut d’étanchéité des balcons, ils forment la même analyse s’agissant de simples défectuosités et d’une mise en oeuvre inopportune du produit primaire sans lien avec la mission dévolue à M. B.
En ce qui concerne la fissuration du muret, ils forment la même analyse en l’absence de compromission de la solidité de l’ouvrage et de manquement imputable à l’architecte.
Dans tous les cas ils sollicitent, à titre subsidiaire, la garantie des intervenants responsables tandis que M. B réclame reconventionnellement paiement du solde de sa facture de suivi de travaux.
La société Dekra Industrial rappelle que son intervention se limite à l’assistance du maître d’ouvrage, sa mission ne portant que sur la solidité des ouvrages traités ou la compatibilité avec les ouvrages existants, si bien que c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité en qui concerne les désordres suivants :
— les ferronneries, s’agissant de simples défectuosités qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage
— les écopics, en présence d’un défaut de mise en oeuvre du produit Sikaflex dont elle n’a pas été informée et qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou n’est pas incompatible avec les ouvrages existants
— les modénatures, dont la cause est uniquement d’une mauvaise exécution des travaux et d’un mauvais suivi d’exécution sans rapport avec sa mission
— le défaut d’étanchéité des balcons, s’agissant d’une simple défectuosité partielle ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage
— la dégradation des enduits, le désordre étant apparent au moment de la réception si bien que la demande est irrecevable alors qu’aucune faute ne peut lui être imputée s’agissant d’un défaut de préparation du support ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle estime que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 3 % du montant des condamnations compte tenu de son rôle très limité et que les autres intervenants devront in solidum la relever indemne.
La société Covea Risks, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent la mise hors de cause de la société Covea Risks absorbée et soutiennent que leurs conclusions sont recevables puisqu’elles ne comportent pas d’appel incident et se limitent à la confirmation du jugement alors que l’appelant a signifié de nouvelles conclusions antérieurement.
Au fond elles demandent la confirmation du jugement en qu’il n’a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant le muret et les ferronneries excluant ainsi sa garantie, constaté l’absence de déclaration de sinistre en ce qui concerne le défaut d’étanchéité du balcon, jugé irrecevable la demande au titre de la dégradation des enduits et consacré son droit à obtenir le remboursement des sommes avancés au maître de l’ouvrage en ce qui concerne les désordres affectant les écopics et les modénatures.
La société Entreprise Générale du Bâtiment A X soutient que sa responsabilité décennale n’est pas engagée, l’absence de joint de fractionnement ne compromettant pas la solidité du muret, et que sa responsabilité contractuelle est limitée, l’architecte n’ayant pas prévu la réalisation des joints.
Elle s’oppose à la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de location d’une nacelle compte tenu de la nature des travaux réalisés et de leur coût limité.
Elle estime que la responsabilité de la société Dekra Inspection, qui n’a pas critiqué l’absence de joint, est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel à l’encontre de la société Minos
Contrairement ce que soutient la société d’Exploitation Entreprise de Peinture Minos c’est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a jugé que l’assureur dommages ouvrage pouvait être poursuivi par le maître de l’ouvrage in solidum avec les intervenants à la construction et leurs assureurs nonobstant l’existence de fondements juridiques différents.
La société Covea Risks elle-même ne le conteste d’ailleurs pas.
Au demeurant, à supposer le contraire établi, les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires contre la société Minos sur le fondement de la responsabilité légale de plein droit des constructeurs ne pourraient être jugées irrecevables pour ce seul motif, la société Minos étant seulement fondée à solliciter, le cas échéant, la déduction des sommes allouées par l’assureur de préfinancement du montant de l’indemnité globale allouée au maître de l’ouvrage.
Sur la mise hors de cause de la société Covea Risks et l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Il est constant que la société Covea Risks a été absorbée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles si bien que la première doit être mise hors de cause, les deux dernières étant recevables et fondées à intervenir volontairement à l’instance.
En ce qui concerne les conclusions signifiées le 30 décembre 2016 par l’assureur, le débat initié par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur leur recevabilité est sans objet puisqu’elle n’est en réalité pas contestée par le Syndicat des copropriétaires qui sollicite exclusivement le rejet des demandes adverses étant rappelé que la cour n’est pas saisie des demandes de 'constater que…' ou 'prendre acte que…' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 53 du code de procédure civile.
Sur les différents désordres
A- le décollement et les fissures affectant les modénatures
L’expert explique l’origine de ces désordres en affirmant de façon laconique qu’il existe un 'vice dans la restauration du bâtiment’ sans toutefois le décrire ni en expliquer la cause.
Pourtant, au plan technique, il n’a relevé aucune oxydation affectant l’ossature métallique interne de l’édifice au voisinage des fissures et décollements ('cette fonte n’est pas oxydée') qui aurait pu provenir de travaux de ravalement trop invasifs, comme il semble l’avoir envisagé au départ, et expliquer le décollement des éléments de modénatures.
Il note au contraire, après les sondages effectués par la société EXAM BTP, qu’il 'existe une déformation par une poussée sur la colonne, ce qui occasionne les lézardes et le démantèlement des pierres’ et évoque, en commentant une photo annexée au rapport, un 'mouvement intérieur provoquant les déformations et lézardes'
Il a d’ailleurs indiqué dans la note rédigée le 13 mai 2009 à la suite des sondages, lesquels ne seront suivis d’aucune autre mesure d’investigation, que :
'nous estimons qu’il n’y a pas d’oxydation de l’ossature. Les désordres sont tout autres : des mouvements dans la structure de l’immeuble. Nous pouvons certifier que les travaux entrepris par la société Bisson ne sont pour rien dans les désordres constatés'.
Il résulte de ces éléments que ce ne sont pas les travaux de ravalement réalisés par l’entreprise Bisson qui sont à l’origine des fissures et des décollements des éléments de modénature mais un mouvement interne de la structure de l’immeuble si bien que sa responsabilité de plein droit issue de l’article 1792 du code civil, qui suppose que les désordres constatés soient en relation causale avec l’intervention du constructeur, n’est pas engagée ni d’ailleurs sa responsabilité contractuelle de droit commun ou celle fondée sur la théorie des dommages intermédiaire en l’absence de faute pouvant lui être imputée.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité de l’architecte et de l’assistant technique ne peut être davantage recherchée.
La décision du premier juge sera donc réformée et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel débouté des demandes indemnitaires relatives à ce chef de désordre.
En conséquence, la question de la garantie de la société MAAF, assureur responsabilité décennale de la société Bisson, recherchée à titre subsidiaire par son assuré, est sans objet.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a mis la société MAAF hors de cause.
XXX
C’est par des motifs pertinents et amplement développés, adoptés par la cour, que le premier juge a relevé que leur désolidarisation du support ne pouvait engager la responsabilité décennale des entreprises concernées en l’absence d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais leur responsabilité contractuelle, les écopics ayant été fixés après application d’un traitement hydrofuge contenant du fluor sur lequel aucun produit ne peut adhérer alors que la base des écopics était en outre constituée d’une matière incompatible avec le mastic utilisé.
Devant la cour, la société Minos, qui a posé les écopics, ne formule aucune contestation en ce qui concerne l’engagement de sa responsabilité contractuelle et son assureur limite sa critique au caractère décennal des désordres.
M. B a pris la suite de l’architecte C si bien qu’il pas été chargé d’une mission de conception, déjà réalisée, ainsi que cela résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre du 8 janvier 2001 mais il n’en demeure pas moins, selon les motifs adoptés du premier juge, qu’il a été investi d’une 'mission normale de maîtrise d’oeuvre’ incluant la mise au point technique avec les intervenants et le suivi d’exécution.
Il devait donc s’assurer de la compatibilité des produits utilisés pour fixer les écopics à leur support, comme l’a exactement jugé le tribunal, peu important que l’expert n’ait pas retenu sa responsabilité.
La société Dekra Industrial admet qu’elle était chargée d’assister au plan technique le maître de l’ouvrage en ce qui concerne notamment la compatibilité des différents postes de travaux, dont les façades, avec les ouvrages existants (page 3 de la convention d’assistance technique).
De plus, sa mission comprenait également la délivrance d’un avis sur les techniques et matériaux à mettre en oeuvre.
Elle devait donc, comme l’architecte, s’assurer de l’efficacité du mastic utilisé pour coller les écopics à l’ouvrage existant, l’expert n’ayant pas seulement relevé l’incompatibilité de la matière formant la base des écopics, qui n’est effectivement pas directement en contact avec l’ouvrage existant, comme le soutient à tort la société Dekra Industrial.
Enfin la reprise de l’ensemble des écopics s’impose puisqu’ils se désolidarisent de leur support au fur et à mesure du temps écoulé et de façon inéluctable pour les raisons qui viennent d’être indiquées.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des différents intervenants avec leurs assureurs et fixé le coût des travaux de reprise à 26 108 euros après déduction, qui n’est critiquée par aucune des parties ni devant le tribunal ni devant la cour, de la somme de 45 000 euros versée par l’assureur
dommage-ouvrage.
C- les ferronneries atteintes par la rouille
Devant la cour, le Syndicat des copropriétaires fonde exclusivement sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs, retenue à juste titre par le tribunal.
S’agissant des conclusions du rapport d’expertise, contrairement à ce que soutient la société Minos, l’expert n’a pas validé l’application du DTU 59-1 finition B retenue par le premier architecte après étude et essais, puisqu’il note que l’exception qui y est mentionnée en cas de rupture cohésive est acquise, le support étant en fonte.
S’il évoque une possible influence du temps écoulé depuis le traitement des ferronneries, dont il tient compte dans l’évaluation du coût des travaux de reprise en la limitant aux seules parties anormalement dégradées et qu’il illustre par une photographie commentée, il reste catégorique sur le fait que la rouille est apparue prématurément en raison d’un manque de préparation du support, particulièrement dans les parties difficilement accessibles, à l’origine d’une dégradation rapide des ferronneries.
Il n’y a donc pas de contradiction dans ses propos comme le soutiennent à tort M. B et la société Smabtp et ce d’autant qu’il indique qu’il aurait été opportun de sabler préalablement les garde-corps métalliques des balcons plutôt que de se contenter d’un brossage énergique sans que l’on puisse, à cet égard, lui reprocher utilement de rejoindre l’avis de l’expert assistant le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité des intervenants, l’entreprise Minos, et son sous-traitant chargé d’une partie des travaux, la société Lacaze, ont manqué à l’obligation de conseil, pour la première, et commis une faute délictuelle, pour la seconde, en ne signalant pas au maître d’ouvrage l’insuffisance manifeste de la préparation du support préconisée par M. C.
La société Dekra Industrial est également fautive puisqu’elle était chargée d’assister au plan technique le maître de l’ouvrage en ce qui concerne notamment la compatibilité des différents postes de travaux, dont la serrurerie, avec les ouvrages existants (page 3 de la convention d’assistance technique).
De plus, sa mission comprenait également la délivrance d’un avis sur les techniques et matériaux à mettre en oeuvre ce dont elle ne justifie pas.
Enfin M. B ne peut opposer l’erreur de conception imputable à M. C pour s’exonérer de sa propre responsabilité, puisqu’il l’a acceptée alors que sa mission incluait, après étude du dossier déjà établi, le complément et le 'modificatif ' éventuel du descriptif des travaux qui, en l’espèce, s’imposait afin de prévenir l’oxydation des ferronneries.
C’est donc bon droit, et par des motifs adoptés, que le tribunal a considéré que la responsabilité des différents intervenants était engagée in solidum avec leurs assureurs tout en fixant le montant des travaux de reprise à la somme, non critiquée devant la cour, de 115 .642 euros.
D- l’étanchéité des balcons
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que ce désordre, de nature décennale, résultait de l’application d’un enduit inadapté au support en pierre qui compromet l’étanchéité de l’ensemble des balcons même si, pour l’instant, seule une partie de l’un d’eux en est affecté et a fixé la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 7801 euros
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il laisse l’eau s’infiltrer dans la pierre poreuse ce qui a pour effet de la fragiliser et de la désagréger, tous les balcons traités de façon inadaptée étant nécessairement concernés.
La responsabilité légale de M. B, chargé du suivi des travaux, est engagée pour les raisons précédemment indiquées.
Il en va de même en ce qui concerne la société Minos qui les a exécutés et la société Dekra Industrial, chargée de s’assurer de la compatibilité des travaux de traitement des différents postes de travaux, dont l’étanchéité des balcons, avec les ouvrages existants et de délivrer un avis sur les techniques et matériaux à mettre en oeuvre.
C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné les intervenants et leurs assureurs à prendre en charge le coût de la réparation des désordres, non critiqué devant la cour.
Il sera enfin observé que la garantie de l’assureur dommages ouvrage, rejetée par le tribunal faute de déclaration de sinistre, n’est plus recherchée par le Syndicat des Copropriétaires.
E- la fissuration du muret
La société X ne conteste pas avoir réalisé la réfection du muret affecté d’une fissuration dans sa partie en élévation selon les constatations de l’expert qui explique que ce vice trouve sa cause dans l’absence de joints de fractionnement.
Elle ne conteste pas davantage sa responsabilité contractuelle, seul fondement invoqué par le Syndicat des Copropriétaires, celle de l’architecte étant également engagée pour les raisons exposées plus haut.
Les deux intervenants ne peuvent opposer le fait que M. C, architecte chargé de la conception des travaux, n’avait pas prévu de joints de fractionnement pour obtenir une limitation ou une exonération de leur propre responsabilité.
En effet, M. B avait pour mission, après étude du dossier déjà établi, de proposer un 'complément et modificatif éventuel descriptif des travaux’ ce qu’il devait faire en présence d’une omission aussi grossière et la société X devait également en informer le maître de l’ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil.
C’est donc à bon droit et par motifs adoptés que le tribunal a condamné la société X et M. B, ainsi que son assureur, à verser la somme de 2915 euros, montant non critiqué devant la cour.
La mission de la société Dekra Inspection ne s’étendant pas à ce type de travaux, sa responsabilité ou sa garantie ne peuvent être recherchées par M. B et son assureur. F- la dégradation des enduits de soubassement
Le tribunal a estimé que ce chef de demande avait déjà été indemnisé par le jugement du 3 août 2011 statuant sur les réserves mentionnées par M. B dans son compte-rendu de chantier du 4 février 2004, lesquelles comprenaient le refus de l’enduit du soubassement en raison de remontées d’humidité importantes provenant d’un support non traité et d’une première couche d’enduit non conforme alors que l’expert désigné dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel a déposé son rapport, qui mentionne également cette anomalie, le 10 mai 2010 soit plus d’un an avant le jugement rendu le 3 août 2011.
M. A relève que les peintures des façades ouest et sud ainsi que celles des façades est et nord, dans une moindre proportion, se décollent à plusieurs endroits et évalue le coût des travaux de réparation à 7904 euros TTC.
M. B avait également constaté cette situation de fait en ce qui concerne l’aile arrière nord-est, l’expert commis, M. Z, préconisant ensuite une reprise sur un mètre carré dont le coût était estimé à 875 euros HT par référence du devis Marty.
Le Syndicat des Copropriétaires en tire pour conséquence que le désordre dont il demande la reprise n’est pas celui qui a fait l’objet d’une réparation dans le jugement du 3 août 2011.
Pourtant, le terme ' enduit soubassement en général refusé’ utilisé par M. B ne laisse pas la place au doute et montre que la réserve s’appliquait à l’ensemble de l’enduit nonobstant le fait qu’elle a été émise à l’occasion de l’examen de la façade nord-est.
Il appartenait donc au maître d’ouvrage, qui connaissait l’ampleur exacte du décollement des enduits de façade dès le 10 mai 2010, d’en solliciter la reprise intégrale devant le juge saisi des désordres réservés.
Faute d’avoir agi en ce sens, il n’est pas recevable à solliciter à nouveau l’indemnisation d’un préjudice qui a déjà été réparé antérieurement ainsi que l’a justement considéré le premier juge.
Sur les frais de nacelle ou d’échafaudage et les autres demandes annexes
Ainsi que l’a justement indiqué le tribunal par des motifs que la cour fait siens, il est indispensable de prévoir la mise en oeuvre d’une nacelle ou d’un échafaudage dont le coût est estimé par l’expert à 69 153 euros TTC étant observé que, devant la cour, la condamnation de la société X, rejetée par le tribunal, n’est plus sollicitée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point sauf à répartir la charge de cette somme en trois parts, dont la valeur unitaire sera de 23 105 euros, et non en quatre puisque la demande au titre des modénatures a été rejetée.
Les chefs de décision relatifs à l’indexation des sommes par référence à l’indice BT 01, au point de départ des intérêts au taux légal et à la charge des frais d’expertise de M. Z ne sont pas critiqués de sorte qu’ils ne peuvent être que confirmés.
Sur la répartition de la charge des condamnations et les appels en garantie
C’est par des motifs pertinents et amplement développés adoptés par la cour que le tribunal, analysant le rôle des locateurs d’ouvrage dans la réalisation de chaque dommage, a attribué à chacun d’eux un pourcentage de responsabilité. A cet égard, la société Dekra Industrial n’est pas fondée à se référer au montant du prix de sa prestation, sans lien avec la réalité du dommage éprouvé, pour voir limiter sa part de responsabilité à 3 %, le tribunal ayant justement apprécié l’importance de son rôle par rapport à celui des autres intervenants en le cantonnant à 20 %, celle de l’architecte étant évaluée au double.
C’est également à juste titre que le tribunal a rappelé que dans la mesure où il est statué sur la répartition des condamnations en fonction de la responsabilité de chacun, il ne peut être fait droit aux demandes de garantie intégrale présentées par les parties condamnées.
La cour observe en outre que M. B et son assureur, la société Smabtp, la société X comme la société Dekra Industrial n’expliquent pas pourquoi les autres intervenants à la construction devraient les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre alors que la faute des différents professionnels n’a pas nécessairement pour effet de faire disparaître la leur ou celle de leur assuré.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de la créance de M. B et de la société Smabtp au passif de la société Lacaze.
Enfin, les assureurs sont fondés à opposer aux bénéficiaires des indemnités les franchises contractuelles, mais seulement en ce qui concerne les garanties facultatives, ainsi que, dans tous les cas, aux assurés comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
Sur la situation de société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
L’assureur dommages ouvrage ne peut exercer son action récursoire en ce qui concerne les modénatures, la cour n’ayant pas retenu la responsabilité légale ou contractuelle des constructeurs, si bien qu’il doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que les entreprises responsables seront tenues de lui rembourser la somme de 16 141,5 euros versée par lui au maître d’ouvrage dans le cadre du préfinancement des travaux de reprise.
La question du remboursement des frais d’échafaudage ou de nacelle à venir est en outre sans objet pour les mêmes raisons.
S’agissant au contraire de la somme de 45 000 euros versée au titre de la réfection des écopics, il est fondé à en solliciter le remboursement auprès des entreprises impliquées dans la proportion de la responsabilité de chacune sur présentation d’une quittance subrogative, seul le Syndicat des Copropriétaires lui contestant ce droit alors qu’il n’a pas intérêt à agir, aucune somme ne lui étant et ne pouvant lui être réclamée à ce titre.
Par contre, il n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’échafaudage ou de nacelle à venir qu’il n’a pas vocation à financer, le caractère décennal de ce désordre n’ayant pas été retenu et aucune demande à son encontre n’étant formée en ce sens par le maître d’ouvrage qui sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement ayant condamné in solidum M. B, la société Minos et leurs assureurs ainsi que la société Dekra Industrial, mais non la société Covea Risks, à réparer les conséquences du désordre relatif aux écopics.
Sur la demande reconventionnelle de M. B en paiement de ses honoraires
M. B fonde exclusivement sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Z selon lequel il lui serait dû la somme de 1720 euros au titre du solde de ses honoraires et celle de 6433,35 euros au titre du suivi des travaux pendant deux années supplémentaires.
Or, le tribunal a relevé avec pertinence que l’expert n’avait pas conclut en ce sens puisqu’il indiquait : 'nous en laissons la décision au tribunal', que le marché avait été fixé au forfait, qu’aucune nouvelle convention n’avait été signée et que M. B n’avait fourni aucune explication sur le fait qu’il avait facturé ses honoraires à la somme de 60 200,08 euros seulement alors que le contrat prévoyait celle de 61 920,98 euros.
C’est donc à bon droit qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’architecte.
Sur les frais du procès
La société Bisson, mais non les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks qui sollicitent la confirmation du jugement en ce qui concerne les frais du procès, doit être exclue des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par le premier juge, et partant, de la répartition de leur charge entre les différentes parties, le Syndicat des Copropriétaires étant débouté de ses demandes au titre des modénatures.
De ce fait, son principe n’étant pas contesté, elle sera en outre modifiée ainsi qu’il suit :
22 % pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
22 % pour M. B avec la société Smabtp,
22 % pour la société Minos avec la société Smabtp,
22 % pour la société Dekra Industrial,
10 % pour la société Lacaze,
2 % pour la société Entreprise Générale du Bâtiment A. X.
Il est par ailleurs équitable d’allouer à la société Bisson la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel au titre des frais exposés devant le tribunal puis la cour pour assurer la défense de ses droits.
Les autres parties, dont l’assureur dommages ouvrages, conserveront la charge des frais irrépétibles exposés par elles ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
L’équité commande encore de retenir la même solution en cause d’appel.
La répartition de la charge des dépens d’appel et des frais irrépétibles alloués au Syndicat des copropriétaires devant la cour, ce dernier étant débouté de ses demandes au titre des modénatures et aucune autre condamnation n’étant prononcée ni par le tribunal ni par la cour à l’encontre de l’assureur dommages ouvrages en ce qui concerne les autres désordres, sera répartie ainsi qu’il suit :
28 % pour M. B avec la société Smabtp,
28 % pour la société Minos avec la société Smabtp,
28 % pour la société Dekra Industrial,
13 % pour la société Lacaze, 3 % pour la société Entreprise Générale du Bâtiment A X.
PAR CES MOTIFS
— met hors de cause la société Covea Risks et déclare recevable l’intervention volontaire des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— confirme, par substitution partielle de motifs, le jugement entrepris sauf en qui concerne le désordre relatif aux éléments de modénature et ses conséquences,
Statuant à nouveau dans cette limite :
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel de ses demandes indemnitaires au titre du décollement et des fissures affectant les éléments de modénature, en ce compris les frais d’échafaudage ou de nacelle, formées à l’encontre de M. B et la société Smabtp, la société Bisson, la société Dekra Industrial et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
— fixe le montant de la quote-part des frais d’échafaudage ou de nacelle à la charge des différents intervenants à la construction et des assureurs condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel des conséquences des désordres relatifs aux écopics, aux ferronneries atteintes par la rouille et au défaut d’étanchéité du sol des balcons à la somme de 23 105 euros remplaçant celle de 17 328,75 euros fixée par le jugement entrepris en pages 30 et 31,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la répartition de la charge des condamnations entre les différents intervenants en ce qui concerne le désordre relatif au décollement et aux fissures affectant les éléments de modénature,
— déboute les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks de leur demande en garantie des sommes versées où à verser par elles en réparation du désordre relatif au décollement et aux fissures affectant les éléments de modénature, incluant les frais de nacelle ou d’échafaudage, dirigée contre les entreprises et artisans condamnés à ce titre à proportion de leur responsabilité,
— dit que la somme de 16 141,5 euros versée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, au titre du préfinancement des travaux de reprise du désordre relatif au décollement et aux fissures affectant les éléments de modénature, restera à leur charge,
— dit que la société Bisson est exclue des condamnations prononcées en page 33 du jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et partant, de la répartition de leur charge entre les différentes parties,
— dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens prononcées en page 33 du jugement entrepris seront en conséquence supportées par les parties dans les proportions suivantes :
22 % pour les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
22 % pour M. B avec la Smabtp, 22 % pour la société Minos avec la Smabtp,
22 % pour la société Dekra Industrial,
10 % pour la société Lacaze,
2 % pour la société Entreprise Générale du Bâtiment A X
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel à verser à la société Bisson la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour assurer sa défense devant le tribunal puis la cour,
Y ajoutant :
— dit que M. B, la société Minos et la société Dekra Industrial devront rembourser aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 45 000 euros avancée par elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel au titre des désordres affectant les écopics à proportion de leur part de responsabilité telle que définie par le jugement entrepris en page 32 et sur présentation d’une quittance subrogative,
— condamne in solidum M. B avec la Smabtp, la société Minos avec la Smabtp, la société Dekra Industrial, la société Lacaze et la société Entreprise Générale du Bâtiment A. X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Hôtel la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en cause d’appel,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou les déclare sans objet,
— condamne in solidum M. B avec la Smabtp, la société Minos avec la Smabtp, la société Dekra Industrial, la société Lacaze et la société Entreprise Générale du Bâtiment A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et la condamnation aux dépens d’appel seront supportées par les parties succombantes dans les proportions suivantes :
28 % pour M. B avec la Smabtp,
28 % pour la société Minos avec la Smabtp,
28 % pour la société Dekra Industrial,
13 % pour la société Lacaze,
3 % pour la société Entreprise Générale du Bâtiment A X.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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