Confirmation 9 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 mai 2017, n° 16/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 20 octobre 2015, N° 21400913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00681
JNG/DO/CC
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
20 octobre 2015
RG:21400913
D
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2017
APPELANT :
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
XXX
représentée par Mme Marie-France BRUGUIER, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors des débats, et Madame Isabelle DELOR, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 09 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur C D a été victime d’un accident le 27 mai 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical initial a été établi le 27 mai 2013 par le Docteur E F et mentionnait : « Douleur lombaire et jonction dorso lombaire de début brutal en faisant un effort intense ».
Un certificat médical présentant des nouvelles lésions a été établi le 2 septembre 2013 par le Centre de Rééducation Les Cyprès et mentionnait : «(…) Spondylodiscite avec paraplégie 12 heures (…), infection nosocomiale, allergie médicamenteuse avec aplasie ».
Le Médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD a émis l’avis suivant : «Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Nouvelles lésions : Spondylodiscite, infection nosocomiale, allergie médicamenteuse, présentes sur le certificat médical du 2 septembre 2013».
Monsieur C D ayant contesté la décision du Médecin Conseil, une expertise conformément aux articles R 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale a été mise en oeuvre.
Le médecin expert ainsi désigné, le Docteur X, devait répondre aux questions suivantes :
«1) Dire si les nouvelles lésions inscrites dans le certificat de prolongation du 2 septembre 2013: Spondylodiscite avec paraplégie 12 heures, infection nosocomiale, allergie médicamenteuse avec aplasie, sont en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail initial du 27 mai 2013 (certificat médical initial du 27 mai 2013 du Docteur Y/ROUX : Douleur lombaire et jonction dorso lombaire de début brutal en faisant un effort intense).
2) Si oui, déterminer la part de responsabilité de l’accident du travail initial, des complications iatrogènes éventuelles imputables à un éventuel traitement »
L’expert a procédé à sa mission le 8 avril 2014 et a conclu :
« Les nouvelles lésions inscrites dans le certificat de prolongation du 02 septembre 2013: Spondylodiscite avec paraplégie 12 heures, infection nosocomiale, allergie médicamenteuse avec aplasie, ne sont pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail initial du 27 mai 2013 ».
Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GARD a en conséquence jugé :
' Vu le rapport d’expertise du Docteur X
Confirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 juin 2014
Déboute C D de toutes ses demandes , fins et conclusions
Laisse à sa charge les éventuels dépens d’instance (…)'
C D -appelant- demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
'Réformer en conséquence la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 20 octobre 2015,
Dire et juger que le certificat du 2 septembre 2013 est bien en relation direct.
Dire et juger que la Spondylodicite dont est atteint C D est en relation directe et certaine avec l’accident du 27 mai 2013.
Dire et juger que dans l’hypothèse où la Cour s’estimerait insuffisamment
saisie,
Ordonner une expertise judiciaire avec désignation d’un rhumathologue Expert, avec mission habituelle en la matière.'
L’appelant fait essentiellement valoir :
— qu’en février 1998 il a obtenu sa première embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’employé maçon et que son contrat s’est déroulé sans aucun problème ni arrêt de travail pendant plus de quinze ans jusqu’en à 2013,
— que le 27 mai 2013, suite à des efforts de maçonnerie, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour un problème dorsolombaire qui n’a fait que s’accroître depuis cette date, avec diagnostic début juillet 2013 d’une spondylodiscite qui s’est traduit par une paraplégie dans un contexte infectieux, s’étant doublée d’une affection nosocomiale médicamenteuse,
— que le 11 mars 2015 il a été placé en invalidité catégorie II, suite à l’accident dont il a été victime le 27 mai 2013,
— que l’expert Docteur X n’est pas rhumatologue ' et n’a donc pas de spécialité'
'C’est la raison pour laquelle il avait été demandé par le concluant la désignation d’un expert judiciaire à laquelle il n’a pas été fait droit pour autant.'
— que maçon toute sa vie et de 1997 à 2013, il n’a été atteint d’aucune affection quelconque, n’a aucun antécédent, aucune faiblesse au niveau dorsal, malgré 'une profession exposée avec des retentissements indéniables sur le plan physique',
— que la Sponclylocliscite a bien une origine, d’autant qu’elle ' n’est pas située au bras gauche ou droit, mais au dos à l’endroit même où le concluant a vu apparaître cette atteinte inflammatoire vertébrale et discale.'
— notamment que si la Spondylodiscite est une affection et ne peut être imputable à un effort, il n’en demeure pas moins que si l’effort dont a été victime le concluant n’avait point existé, il n’aurait point été atteint de cette Spondylodicite.
— qu’en tout état de cause, si la Cour se considérait insuffisamment saisie souhaitant avoir l’avis d’un expert judiciaire en Rhumatologie, il conviendra d’ordonner une expertise de ce chef.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD -intimée- demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
' Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nimes, rendu le 20 octobre 2015.
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur C D'
Elle fait essentiellement valoir que tant le médecin conseil que le médecin expert ont estimé qu’il n’existait pas de relation entre la maladie et le travail de C D.
En l’état de la contestation de l’assuré, une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément à l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale .
En application de l’article L 141.2 du Code de la Sécurité Sociale, l’avis de l’expert s’impose à l’assuré comme à la Caisse.
L’expert a relevé que la spondylodiscite n’est pas une maladie qui relève de la rhumatologie et le recours à un expert rhumatologue à titre principal ou complémentaire ne s’impose pas.
Le tribunal a retenu sur le fond :
'Dans son rapport dressé le 8 avril 2014, le Docteur X a pris des conclusions qui peuvent être résumées de la façon suivante :
L’anamnèse, l’examen clinique et les documents médicaux permettent de retenir que C D, né en 1960, a été victime le 27 mai 2013, d’un accident du travail qui avait entrainé des douleurs rachidiennes, après avoir effectué un effort contre résistance.
Le 5 août 2013, il est apparu une paraplégie pour laquelle les examens complémentaires et les comptes rendus opératoires font état d’une spondylodiscite qui a nécessité un traitement chirurgical à deux reprises et six mois d’antibiothérapie. Compte tenu de ces éléments, les nouvelles lésions inscrites dans le certificat médical de prolongation du 2 septembre 2013, à savoir «spondylodiscite avec paraplégie, infection nosocomiale, allergie médicamenteuse avec aplasie» ne peuvent être retenues comme en rapport certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 27 mai 2013 qui avait entrainé des lombalgies après effort contre résistance. En effet, une spondylodiscite est une affection infectieuse qui, en aucun cas, ne peut être retenue comme imputable à un effort.
Les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 2 septembre 2013 ne sont pas en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident du travail initial du 27 mai 2013.
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent de façon complète à la question posée sur le lien de causalité entre les nouvelles lésions et celles initialement déclarées dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel fondées sur le certificat médical du 27 mai 2013.
Il est indiscutable par ailleurs que la spondylodiscite est une maladie infectieuse affectant un disque intervertébral et des corps vertébraux adjacents. Elle est toujours imputable soit à une contamination d’origine bactérienne ou septicémique, soit à une inoculation directe, ce qui écarte l’éventualité d’une cause due à un effort violent.
C’est donc sans critique sur le plan médical que le Docteur X a écarté tout lien de causalité entre cette affection et l’accident du travail.'
Au soutien de sa contestation, sur la base de documents extraits d’internet et d’hypothèses personnelles, C D essaye de démontrer un possible lien avec son travail .
Il ne produit aucun document médical en faveur de sa thèse.
Par contre à son propre dossier il produit divers documents médicaux qui tous concluent de façon négative, et notamment :
1 / Service spécialisé 'RHUMATOLOGIE – MEDECINE INTERNE ET INFECTIOLOGIE’ de l’Hôpital d’A, consulté par le Docteur B de l’hôpital de la Conception de Marseille, sous la plume du Docteur H I le 28/04/2014
(…)
Nous sommes donc ce jour à 1 mois de l’arrêt du traitement. Le dernier bilan biologique ne retrouve pas de syndrome inflammatoire. Sur le plan fonctionnel, depuis l’arrêt des antibiotiques, il n’a pas présenté de fièvre ni de frissons, les dorsalgies sont stables, il se plaint notamment d’une douleur en ceinture au niveau justement du trajet T8 notamment à l’inspiration profonde. (…) En pratique, les choses sont plutôt satisfaisantes à 1 mois de l’arrêt des antibiotiques. Je propose un contrôle du scanner fin juin avant la consultation avec le PR. FUENTES qui aura lieu en juillet. (…) . Il faudra également qu’il bénéficie, dans les mois qui viennent, d’endoscopies digestives pour rechercher une porte d’entrée ainsi qu’un panoramique dentaire.
P. S: Le patient est en cours de procédure concernant sa lombalgie sur son lieu de travail pour laquelle une déclaration d’accident du travail a été faite. Il me pose des questions en ce sens. Je lui indique qu’il est difficile de dater la spondylodiscite puisqu’on sait que le délai diagnostic moyen est de plusieurs semaines, il est donc difficile de savoir si la spondylodiscite a entraîné le tassement ou si la spondylodiscite est survenue sur un tassement traumatique Etant donné les informations que j’ai en ma possession, je ne pense pas que l’on puisse conclure à l’une ou à l’autre possibilité.
2 / Centre hospitalier universitaire de Marseille – Hôpital de la TimonePôle neurosciences cliniques service de neurochirurgie, sous la plume du Professeur FUENTES neuro-chirurgien, le 24/07/2014 :
' Je vois ce jour en consultation Monsieur C J opéré d’une spondylodiscite sévère T7T8 responsable d’une paraplégie. Comme vous le savez il a présenté sur son lieu de travail le 27/05/13 une douleur lombaire ou thoracique justifiant l’arrêt de son activité professionnelle. Les choses ensuite se sont dégradées progressivement avec un diagnostic de spondylodiscite porté début juillet 2013. Malheureusement il y a une petite erreur dans ce diagnostic et un délai de prise en charge. Le patient s’est retrouvé paraplégique dans un contexte infectieux sur une spondylodiscite extrêmement instable au niveau du rachis thoracique, justifiant une prise en charge chirurgicale en urgence lors de son admission dans le service de neurochirurgie le 06/08/13. Il a eu une chirurgie circonférentielle compte tenu du degré de destruction corporéal. Actuellement la récupération est de très bonne qualité avec une marche possible sur une seule canne. Il est classique que les spondylodiscites évoluent à bas bruit, entrainant des douleurs rachidiennes prises pour des problèmes dégénératifs, puisqu’elles engendrent une nette accélération des symptômes dans ce contexte infectieux non bruyant. Je pense que nous sommes devant ce type de cas chez ce patient avec une complication majeure avec une paraplégie sur l’instabilité engendrée par la spondylodiscite.'
(…) En l’état de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter C D de sa demande d’expertise .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute C D de sa demande d’expertise
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens .
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président, et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Associations ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Procès verbal ·
- Solidarité ·
- Bretagne ·
- Donneur d'ordre ·
- Procès-verbal
- Administration ·
- Russie ·
- Droit d'enregistrement ·
- Contribuable ·
- Fiscalité ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Procédures de rectification ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Mission ·
- Technologie ·
- Client ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Code du travail ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Benelux ·
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Produits défectueux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Contrats
- Centre commercial ·
- Mathématiques ·
- Risque ·
- Administration fiscale ·
- Fiscalité ·
- Plus-value ·
- Valeur vénale ·
- Prise en compte ·
- Productivité ·
- Impôt
- Sociétés ·
- Facture ·
- Propriété intellectuelle ·
- Abus ·
- Code de commerce ·
- Propriété industrielle ·
- Retard ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures conservatoires ·
- Comptabilité ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Immobilier
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Audience de départage ·
- Procédure prud'homale ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Procédure
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Titre ·
- Retard ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de trajet ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Imprimerie ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Obligation
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Support ·
- Destination ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.