Infirmation 25 janvier 2018
Cassation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 janv. 2018, n° 15/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 29 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP
MINUTE N° 18/173
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 25 Janvier 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05735
Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me BOUDET-ETRINAMI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fiodor RILOV, avocat au même barreau
INTIMÉES :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 320 733 777
[…]
[…]
Société UPM-KYMMENE OYJ
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparantes et représentées par Me FAVRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gwen SENLANNE, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
M. B Z né en […] a été embauché en qualité de cariste statut ouvrier au sein de l’établissement Stracel à Strasbourg à compter du 17 juin 2002 par la société UPM France qui appartient au groupe finlandais UPM (24 000 salariés dans le monde) qui est implanté principalement en Europe mais aussi en Asie et en Amérique du Nord, et qui est spécialisé dans l’industrie Bois ' Pâte ' Papier. La maison mère de ce groupe est située à Helsinki en Finlande.
La société UPM France (1 158 salariés au 1er juillet 2012) a son siège social à Levallois-Perret, et a trois secteurs d’activités : étiquettes, bois sciés ' forêt, papier.
L’activité du papier (70 % de l’activité du groupe) a été organisée au sein de trois établissements de la société UPM France : Strasbourg (établissement dénommé Stracel, qui est entré dans le groupe en 1988), la Chapelle Darbley (76) et Docelles (88).
Le 31 août 2011 le groupe UPM a annoncé un projet européen destiné à sauvegarder sa compétitivité sur le secteur d’activité du papier, visant notamment à réduire la surcapacité de son outil industriel au regard du déclin du marché des papiers à usage graphique dans le monde occidental. Ce projet incluait les fermetures d’usines de papier en Finlande et en Allemagne, mais aussi le désengagement des usines de Stracel et de Docelles en France.
La société UPM France a recherché des investisseurs en vue de permettre de sauvegarder des emplois sur le site, et la société Blue Paper (filiale commune des groupes allemand Klingele Papierwerke et belge VPK. Packaging group) a présenté une offre de rachat partiel des actifs afin de démarrer une nouvelle activité de production d’emballages de carton ondulé à base de papier recyclé ; elle s’est engagée à proposer 130 postes sur les 140 créés au bénéfice des salariés UPM du site Stracel, en visant l’absence de reprise de l’activité du site en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
A partir du mois de juillet 2012 la société UPM France a organisé des réunions d’information et de consultation avec le comité central d’entreprise (en tout six réunions) qui a notamment désigné le cabinet Secafi, expert comptable, et des réunions avec le comité d’établissement (deux réunions le 24 septembre 2012 et 3 janvier 2013).
A l’issue de ces réunions en janvier 2013 un PSE a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des 243 postes existant au sein de l’établissement Stracel de Strasbourg.
Par lettres adressées à compter du 8 janvier 2013 aux salariés du site Stracel la société UPM France a proposé des postes de reclassement en France, et a questionné les intéressés sur un reclassement à l’étranger et sur leur mobilité dans un autre établissement.
Par lettres recommandées adressées à partir du 31 janvier 2013, au cours des mois de février et mars 2013 la société UPM France a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés pour cessation d’activité du site de Stracel en vue de la sauvegarde de la compétitivité du groupe UPM au sein du secteur d’activité dont relève Stracel ; tous ont adhéré au congé de reclassement d’une durée variant de 9 à 15 mois selon leur âge.
Aussi Monsieur B Z a été licencié pour motif économique le 4 mars 2013 par la société UPM France. Il a adhéré au congé de reclassement et son contrat a pris fin le 19 septembre 2013.
Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 921,24 € (moyenne des 12 derniers mois). La convention collective applicable est celle du papier-carton.
Par la suite certains salariés licenciés, parmi lesquels M. B Z, ont conclu avec la société UPM une transaction en renonçant à toute instance et action, avec comme contrepartie une indemnité transactionnelle variant de 10 000 à 20 000 euros selon l’existence ou non d’une offre d’embauche par la société Blue Paper.
Le 3 février 2014 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a été saisi de requêtes de salariés contestant le bien fondé de leurs licenciements pour motif économique.
Par jugement en date du 29 septembre 2015 rendu à l’égard de M. B Z, le conseil de prud’hommes de Strasbourg en formation de départage a statué comme suit :
''Rejette l’exception d’incompétence pour statuer sur les demande formées à l’encontre de la société de droit finlandais Kymmene OYJ.
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société de droit finlandais Kymmene OYJ.
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la Sas UPM France.
Rejette toutes les réclamations basées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente instance.''
M. B Z a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 29 octobre 2015, des dispositions de cette décision à l’encontre de la société UPM France et de la société UPM Kymmene OYJ.
Dans ses conclusions communes avec 2 autres appelants, Messieurs Y et D E qui n’ont pas signé de transaction, déposées les 16 mai 2017 et le 7 décembre 2017, M. B Z demande à la cour de statuer comme suit :
''I Constater que le licenciement des salariés appelants viole l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Juger en conséquence que les licenciements des appelants sont sans effet et condamner la société UPM à payer au salarié appelant l’indemnité suivante : 138 309,28 €
II Constater l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement des appelants ;
Constater la violation par la société UPM France France Sas de l’obligation individuelle de reclassement ;
Juger en conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements des appelants et condamner in solidum les sociétés à payer aux salariés appelants une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit : 138 309,28 €
III Constater en outre et en tout état de cause que l’indemnité supra conventionnelle de 20 000 euros prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi bénéficie à chacun des salariés appelants ;
Juger en conséquence le paiement de l’indemnité supra conventionnelle de 20 000 euros à Monsieur Z ;
IV Constater que la responsabilité de la société UPM-Kymmene est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Condamner en conséquence la société UPM-Kymmene Kulttuurisaatio à payer à chacun des salariés les sommes suivantes, au titre de l’indemnité pour perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe UPM sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil : 138 309,28 €
V Condamner in solidum les sociétés intimées à verser aux appelants la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
VI Condamner in solidum les sociétés intimées aux dépens.
VII Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire''.
Monsieur B Z se prévaut :
1 – de la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail
L’appelant fait valoir que l’usine de Stracel constituait une entité économique autonome, que le secteur d’activité du papier englobe la fabrication de papier graphique ou de papier pour carton, que les bâtiments et lieux d’exploitation repris par Blue Paper sont identiques.
En réponse aux observations de l’intimée Monsieur B Z soutient les arguments suivants :
— sur la distinction adverse entre cession d’actifs et cession d’activité : cette cession d’activité qui serait nécessaire au transfert impliquerait la cession de la clientèle. Or la notion d’entité renvoie à un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (CJCE 11 mars 1997) et n’exige pas une cession d’activité.
— l’existence d’une cession partielle d’actifs n’exclut pas l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, puisqu’elle n’est pas incompatible avec le transfert d’une entité économique autonome, dès lors qu’il y a transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs.
A l’appui de la réalité du transfert d’une entité économique autonome, Monsieur B Z évoque le rachat par Blue Paper d’éléments significatifs, soit :
— le rachat du bâtiment d’UPM et de son infrastructure,
— le rachat des éléments significatifs de la production de papier soit le rachat des machines dédiées à l’activité de production de papier, qui sont les actifs essentiels pour l’activité de production, y compris la chaudière biomasse.
Monsieur B Z évoque également la reprise par Blue Paper de l’essentiel des effectifs, soit 130 salariés sur 250.
Au soutien de la continuité de l’entreprise, Monsieur B Z fait valoir que la suspension temporaire des activités n’est pas un obstacle dès lors qu’elle est consacrée à rechercher les conditions de la continuation de l’entreprise, soit en l’espèce une reprise entérinée en mai 2013 pour une reprise d’activité en octobre 2013.
Monsieur B F souligne que la société Blue Paper a poursuivi la même activité économique de production de papier avec les mêmes machines, peu importe qu’il s’agisse de papier pour emballages ondulés base recyclés.
2 ' de l’absence de tout motif économique réel et sérieux :
M. B Z soutient que la société UPM ne justifie pas d’une menace sérieuse de sa compétitivité. En effet le groupe a bénéficié de bons résultats financiers qui ont permis des versements de dividendes lors des cinq dernières années, avec une augmentation des chiffres sur trois ans soit 286 millions d’euros en 2011, 315 millions d’euros en 2012, et 317 millions d’euros en 2013.
L’appelant se prévaut de :
a . L’absence de menaces sur le secteur d’activité du groupe :
M. B Z fait notamment valoir :
— que le secteur d’activité concerné est celui de la division papier du groupe UPM, et non celui des papiers à usage graphique. Or au moment du licenciement l’augmentation des revenus du groupe dans le secteur papier est d’un milliard d’euros en moins de trois ans, et cette progression s’est accentuée en 2014.
— que le secteur d’activité papier du groupe UPM n’était affecté d’aucune difficulté économique : le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel de la division papier du groupe étaient en progression de 2010 à 2012, qui s’est accentuée en 2014.
L’inspection du travail (pièce 15) a dans sa décision du 22 avril 2013 refusé d’autoriser le licenciement des salariés protégés de Stracel en faisant le constat d’une croissance continue du chiffre d’affaires du secteur d’activité ''papier'' (23 % entre 2009 et 2012) et de l’activité de l’établissement depuis les cinq dernières années, et en retenant qu’il n’y avait pas de menaces sur la compétitivité du secteur d’activité ''papier'' du groupe au niveau mondial.
La prospérité du secteur d’activité papier du groupe perdure avec un résultat opérationnel pour le
dernier trimestre 2013 de 60 millions contre 2 millions au titre de toute l’année 2012.
b. l’inexistence d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité papier du groupe UPM :
L’appelant souligne que la société UPM France ne fournit aucun élément chiffré sur sa position par rapport à ses concurrents pour démontrer des menaces sur sa propre compétitivité.
Il fait état des bons résultats du site Stracel qui était rentable au premier semestre 2012, avec des performances en amélioration, dans un contexte du rachat en août 2011 de l’un des principaux concurrents, le papetier Myllykoski.
Il considère que le projet de réorganisation a pour objectif principal l’amélioration de la rentabilité des capitaux investis par le groupe.
3. de l’application de l’indemnité supra-conventionnelle à l’ensemble des salariés licenciés :
Monsieur B Z fait valoir que chaque salarié tient du plan de sauvegarde de l’emploi un droit à indemnisation supra conventionnelle de 20 000 €, et que la renonciation à un droit à naître est illicite et révèle en l’espèce la reconnaissance claire et non équivoque d’UPM du caractère infondé des licenciements.
4 ' de la violation par l’employeur de l’obligation de reclassement individuelle :
L’appelant se prévaut en premier lieu de ce que l’employeur n’a pas respecté cette obligation dans le cadre de recherches actives et sérieuses de reclassement dans le groupe auquel UPM France appartient, et qui compte 45 structures dans le monde pour 24 000 salariés.
Il fait valoir qu’aucune recherche de reclassement n’émane d’UPM France, qu’aucun courrier n’a été adressé à toutes les filiales du groupe : seule la filiale allemande semble avoir été contactée par le DRH groupe au regard des documents produits aux débats.
Il précise que seulement dix postes de reclassement ont été proposés aux salariés, que la seule communication d’une liste de postes disponibles est insuffisante, et que des offres de reclassement sur le territoire français ont été subordonnées aux souhaits des salariés.
L’appelant indique en second lieu que l’employeur a simplement communiqué à tous les salariés une liste de postes, sans individualisation des offres de reclassement ; cette information est nécessairement tronquée.
L’appelant se prévaut en troisième lieu que des offres de reclassement sur le territoire français ont été subordonnées aux souhaits des salariés. Or cette technique est une tentative de limiter le périmètre des recherches de reclassement.
L’appelant considère en quatrième lieu que la procédure de reclassement dans les entités du groupe à l’étranger n’a pas été respectée : il mentionne que le groupe UPM comporte 43 implantations à l’étranger, rendant applicable la procédure spécifique de l’article L. 1233-4-1 du code du travail. Or les salariés n’ont jamais été informés de ces implantations, et l’employeur leur a simplement communiqué une liste de 42 postes à l’étranger ; cette information est nécessairement tronquée.
5 ' de la responsabilité de la société mère d’UPM du fait de son manquement à l’obligation légale de mobiliser ses possibilités de reclassement à la faveur des appelants :
L’appelant soutient que la société mère s’est abstenue d’apporter positivement à l’employeur les
moyens d’exécuter les obligations de reclassement, et qu’en vertu des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail toutes les sociétés du groupe sont débitrices d’une obligation de fournir toutes les possibilités de reclassement à l’employeur.
Dans des conclusions communes déposées le 25 août 2017 auxquelles leur conseil s’est rapporté lors des débats, la société UPM France et la société UPM Kymmene OYJ demandent à la cour de statuer comme suit :
''A titre liminaire
Constater la renonciation des intimés à leur appel à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ
A défaut,
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
Juger que le conseil de prud’hommes de Strasbourg n’est pas compétent pour connaître des demandes indemnitaires formées à l’encontre de cette société ;
Renvoyer les intimés à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger les demandes formées à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ sont mal fondées, dès los qu’aucune situation de coemploi ni faute n’est caractérisée ;
Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil
Constater que Monsieur Z a conclu avec la société UPM France une transaction parfaitement valable ;
En conséquence :
Dire et juger que l’action de Monsieur Z à l’encontre de la société UPM France est irrecevable ;
Sur le fond
A titre principal,
Dire et juger que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas à la cession partielle de certains actifs d’UPM France SAS à la société Blue Paper ;
Dire et juger que les licenciements des appelants reposent sur une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que le versement de l’indemnité transactionnelle était conditionné à la conclusion entre les parties d’un protocole transactionnel et qu’en conséquence, cette indemnité n’est pas due à Messieurs Y et D-E qui n’ont pas conclu une telle transaction ;
En conséquence,
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant d’éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimal fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 16 475,67 €
Ordonner en cas d’annulation de la transaction conclue par Monsieur Z avec la société UPM France, le remboursement de l’indemnité transactionnelle de 20 000 euros versée à Monsieur B Z et sa compensation avec le montant des dommages et intérêts auxquels la société serait condamnée le concernant ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de la prime transactionnelle en fonction de la situation de Messieurs Y et D-E vis-à-vis de la réception d’une proposition d’emploi par la société Blue Paper à 10 000 € ;
En tout état de cause,
Débouter les appelants du surplus de leurs demandes
Condamner les appelants à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les appelants aux entiers dépens''.
In limine litis les intimées font valoir que si les appelants ont interjeté appel à l’encontre des deux sociétés, leurs dernières conclusions ne comportent plus le nom de UPM Kymmene OYJ et les développements concernant sa responsabilité ont été supprimés. Le dispositif vise une troisième société, qui est une fondation culturelle sans aucun lien capitalistique (UPM Kymmene Kulttuurisaatio).
De plus UPM Kymmene ne peut être tenu pour responsable in solidum avec l’employeur en l’absence d’une situation de coemploi et elle ne peut davantage être tenue à une quelconque obligation de reclassement.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z compte tenu de la transaction signée, la société UPM France fait valoir que :
— ces transactions ont été conclues postérieurement à la notification des licenciements.
— conformément à son engagement unilatéral pris dans le cadre du PSE, la société a proposé à tous les salariés qui contestaient leur licenciement de conclure une transaction.
— l’indemnité transactionnelle ne se substituait nullement aux autres mesures du PSE mais venait s’ajouter à celles-ci, et son objet était licite.
— le fait générateur du versement de l’indemnité transactionnelle n’est aucunement la réception ou non d’une offre d’emploi de la part de Blue Paper mais la signature d’une transaction.
— les montants transactionnels visés étaient planchers, et définis en fonction du préjudice (plus important si le salarié n’avait pas réceptionné d’offre d’embauche de la part de Blue Paper). Aussi les transactions étaient librement consenties.
— l’appelant a disposé de tout le temps nécessaire pour faire part de son consentement, les transactions n’ayant été signées plus de trois semaines après la notification de son licenciement.
— un grand nombre de salariés ont refusé la signature d’une telle transaction, n’ont donc pas bénéficié d’une indemnité transactionnelle, et ont choisi la voie contentieuse.
A titre subsidiaire la société UPM France soutient que l’annulation des transactions implique le remboursement des sommes versées à ce titre.
Au fond les sociétés UPM France et UPM Kymmene OYJ se prévalent des arguments suivants :
1 ' au titre de l’article L 1224-1 du code du travail :
a ' La première condition tenant à la cession d’une activité caractérisant une entité économique autonome n’est pas remplie :
— Il n’y a pas de cession d’une activité mais cession de certains actifs :
La transaction conclue entre UPM France et Blue Paper porte sur une cession de certains actifs (une partie des terrains notamment), et non une cession d’activité (pas de clientèle cédée, ni de service commercial existant sur le site).
— les actifs cédés ne constituent pas une entité économique autonome :
Seule une partie des terrains a été cédée, et de nombreux équipements destinés à la fabrication de papier magasine n’ont pas été vendus mais démontés.
Aucun système informatique n’a été cédé, ni droits de propriété intellectuelle, aucun contrat fournisseur n’a été repris, ni contrat client. Les actifs cédés ne permettaient pas à l’activité de continuer.
— l’embauche d’une partie des salariés ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome :
Seul un nombre de 53 salariés de UPM France a été embauché par Blue Paper.
Le raisonnement des salariés est erroné dans la mesure où ils appliquent non pas la proportion de salariés de l’entité reprise qui sont embauchés par le repreneur (par rapport à l’effectif de l’ancienne entité) mais la proportion de salariés de la nouvelle entité ayant appartenu aux effectifs de l’ancienne entité pour arriver à 93 %.
b ' il n’y a pas maintien de l’identité de l’activité qui n’est ni poursuivie ni reprise par Blue Paper :
L’activité développée par Blue Paper (production d’emballages en carton, alors qu’auparavant du papier magazine était produit par UPM France) n’existait pas au sein du groupe UPM, et le degré de similarité des activités avant et après ne permet pas de conclure au transfert d’une entité économique autonome.
Au-delà de la similarité des activités, le critère le plus important est celui de la permanence des méthodes et des moyens d’exploitation de l’activité ; en l’espèce le processus industriel est radicalement différent et a nécessité que l’outil industriel soit adapté. Les fournisseurs et la matière première sont différents (papier carton recyclé et non plus bois), les produits manufacturés sont différents (papier pour carton et non plus papier magasine), la clientèle est différente.
Les intimées soulignent en ce sens que toute activité sur le site a été interrompue pendant plusieurs mois (11 mois) pour permettre la reconversion (attestation de Monsieur A – pièce HH). Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette interruption a été mise à profit pour effectuer
d’importants travaux de transformation.
2 ' au titre du bien fondé des licenciements pour motif économique :
A- La sauvegarde de la compétitivité ne nécessite pas l’existence de difficultés économiques avérées, et s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe :
Les sociétés intimées développent les arguments suivants :
— le secteur d’activité à retenir est celui du papier : la division pâte du groupe concerne des modes de production différents, des clients distincts, une problématique de marché autre ainsi qu’une équipe de direction distincte.
Aucune des instances administratives saisies dans le cadre des demandes d’autorisation de licenciement n’a considéré que le secteur d’activité retenu par la société UPM n’était pas pertinent.
- la division papier groupe UPM a été confrontée à des conditions de marché particulièrement difficiles au regard :
. du recul de la demande de papier sur les marchés : la très grande majorité de l’activité est consacrée à l’Europe et aux Etats Unis et la dématérialisation des modes de communication a engendré l’abandon du support papier (chute de 6 % en Amérique du Nord et de 4 % en Europe sur 2011).
. du développement limité de la demande en Asie, absorbé par les acteurs locaux.
. de la baisse de production et de la surcapacité industrielle en résultant : la capacité industrielle en Europe était de 50 millions de tonnes alors que la demande en papier n’était que de 37 millions de tonnes en 2011, et la surcapacité existait également en Amérique du nord et en Asie.
. de ce que si en 2011 l’acquisition du groupe Myllykoski a accru les capacités de production de 2,8 millions de tonnes, elle a également permis d’augmenter les commandes et la surcapacité n’a été augmentée que d’un point, soit 116 %.
. de ce que les principaux concurrents du groupe UPM, soit notamment Stora Enso et Holmen ont réorganisé leur outil industriel afin de réduire leur capacité de production. Le groupe MREAL en 2011 s’est désengagé de ses activités papier en fermant son usine dans l’Eure.
Les intimées soulignent que la décision de l’inspecteur du travail de Strasbourg a été réformée par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement pour motif économique de six salariés protégés (pièce X) en reconnaissant la réalité du motif économique au regard de ce que le résultat d’exploitation de la division papier du groupe s’est dégradé (- 16 M€) en dépit d’une augmentation du chiffre d’affaires avec l’intégration de Myllykoski en 2011 et d’une politique de réduction des coûts.
La société intimée fait également valoir que les chiffres de l’appelant sont imaginaires, que le résultat d’exploitation du groupe UPM a également baissé de 7 % en 2011, puis 22 % en 2012, que celui de la division papier était encore plus dégradé ayant perdu 270 millions cumulés pour 2010 et 2011 et qu’il était tout juste à l’équilibre en 2012. Cette très légère amélioration n’était que passagère car le résultat opérationnel retraité du premier trimestre 2013 a été déficitaire de 13 millions d’euros.
B ' Le respect de l’obligation de reclassement :
Les parties intimées développent les observations suivantes :
— en ce qui concerne les recherches de reclassement à la dimension du groupe :
Dès la phase d’élaboration du projet de PSE une liste des postes disponibles au sein du groupe, toutes divisions confondues, a été établie et régulièrement mise à jour. Ainsi le PSE adopté en janvier 2013 inclut une liste des postes disponibles actualisée au 7 janvier 2013 (44 postes disponibles dans le groupe ' 13 postes disponibles en France).
Contrairement à l’argumentation développée par le salarié, ce n’est que si les salariés avaient fait savoir qu’ils étaient intéressés par un poste à l’étranger que la société devait procéder à une recherche individualisée (article L. 1233-4-1 dans sa version applicable au moment du licenciement).
— Chaque salarié a été destinataire d’offres écrites et personnalisées de reclassement en France. Contrairement à ce que soutient l’appelant dans ses conclusions communes avec deux autres salariés, ces offres n’étaient pas identiques.
— en ce qui concerne la licéité du dispositif de mobilité interne volontaire :
Le dispositif de volontariat a été instauré à l’issue des négociations avec les organisations syndicales et constituait une mesure supra-légale destinée à augmenter les chances de reclassement ; en effet il permettait aux salariés d’indiquer s’ils étaient intéressés par un poste sur un autre site qui n’était pas vacant, et ne constitue donc pas une violation de l’obligation de reclassement interne qui ne concerne que les postes vacants. Aussi la société est allée au-delà de son obligation légale et la société UPM était en droit de limiter ce choix à un seul site, comme cela était prévu dans l’accord collectif.
Aucun des appelants n’a indiqué être intéressé par un poste qui pourrait se libérer sur un autre site de la société.
— s’agissant de la procédure de reclassement à l’étranger, elle a été parfaitement respectée puisque la société UPM a interrogé par écrit chacun des appelants sur leur souhait de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger en joignant à son courrier la liste des toutes les implantations du groupe et la listes des postes disponibles à l’étranger. Aucun des trois appelants n’a donné suite à ce questionnaire.
— en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité délictuelle de la maison mère au titre de l’obligation de reclassement, seul l’employeur est débiteur de l’obligation de recherche de reclassement. Non seulement aucune faute imputable à la société finlandaise n’est démontrée, mais aussi cette dernière n’est pas partie à l’instance.
En ce qui concerne les prétentions chiffrées de Monsieur B Z les sociétés intimées soulignent qu’il n’a répondu à aucune des propositions qui lui ont été faites dans le cadre de son reclassement, qu’il a adhéré au congé de reclassement d’une durée de 9 mois, qu’il a bénéficié d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité supplémentaire substantielle outre d’une indemnité transactionnelle de 20 000 euros, et qu’il a élaboré un projet de création d’entreprise et bénéficié à ce titre d’un accompagnement par le cabinet Experilis : il a immatriculé sa société le 29 novembre 2013 et a par conséquent bénéficié de l’aide à la création d’entreprise de 20 000 euros.
Pôle Emploi Alsace a adressé un courrier réceptionné le 14 décembre 2015 au greffe de la cour, au terme duquel est sollicité le remboursement par la société UPM France de la somme de 8 965,80 € au cas où il y aurait lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Lors des débats les parties ont repris oralement leurs écrits. Le conseil de Monsieur B Z a indiqué que les prétentions formulées dans ses écrits à l’encontre de la société UPM-Kymmenen Kultuurisaatio relèvent d’une erreur de plume et que les demandes sont dirigées contre les deux sociétés mises dans la cause.
Sur ce, la cour,
Sur les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les sociétés intimées
Au regard des observations formulées par les parties intimées quant aux demandes présentées par l’appelant dans son dispositif à l’encontre de la société UPM-Kymmene mais aussi à l’encontre de la société UPM-Kymmene Kultuurisaatio, qui relèvent de l’erreur de plume, la cour observe que Monsieur Z a régulièrement interjeté appel à l’encontre de la société UPM France et à l’encontre de la société UPM-Kymmene OYJ, qu’il a formulé des prétentions à l’encontre des deux parties intimées, et que la société UPM-Kymmene OYJ est bien partie à l’appel.
Les sociétés UPM France et UPM Kymmene OYJ soutiennent que les demandes formées par Monsieur B Z à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ et tendant à sa condamnation solidaire avec la société UPM France sont irrecevables au regard notamment de l’absence de toute démonstration par l’appelant d’une situation de coemploi.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours'.
En l’espèce à l’appui de leurs prétentions au titre d’une irrecevabilité des prétentions de l’appelant à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ, les sociétés intimées évoquent des moyens relatif au fond du droit, soit l’absence d’une situation de coemploi et l’absence de toute obligation de reclassement pesant sur cette société en l’état du droit applicable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité mais de statuer sur le bien fondé des prétentions de l’appelant à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ, et cette exception sera rejetée. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les sociétés UPM France et UPM Kymmene OYJ font valoir que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les prétentions de l’appelant à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ fondées sur la perte de chance de conserver son emploi en application des règles de la responsabilité délictuelle.
En application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels nés à l’occasion de la relation de travail entre le salarié et son employeur, et notamment des actions en responsabilité trouvant leur source à l’occasion d’un contrat de travail.
L’article 331 alinéa 1 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce Monsieur B Z formule des demandes à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ non seulement au titre des règles de la responsabilité délictuelle mais aussi au titre de son licenciement pour motif économique, qui relève bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
En conséquence l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés intimées sera également rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z tenant à la conclusion d’une transaction avec la société UPM France
Les sociétés intimées se prévalent de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur B Z qui a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 4 mars 2013, en faisant valoir que le salarié a le 27 mars 2013 signé un protocole transactionnel au terme duquel il s’est engagé en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 20 000 € à renoncer à toute réclamation concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ».
Selon l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ces règles sont applicables en droit du travail, et notamment au règlement des litiges nés de la rupture du contrat de travail avec la spécificité que l’article L 1231-4 du code du travail interdit aux parties de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi pour être valable la transaction visant à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail doit respecter les conditions suivantes :
' porter sur un désaccord dont l’objet doit être licite et certain ;
' être écrite, signée et consentie dans le respect des dispositions du code civil ;
' comporter des concessions réciproques ;
' être négociée après la rupture du contrat de travail.
Cette convention implique donc que le salarié bénéficie d’avantages autres que ceux qu’il tient des dispositions légales, ou d’un accord collectif, ou d’un usage.
En l’espèce la société UPM France a, dans le cadre de la mise en 'uvre du projet de cessation d’activité du site de Stracel, élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi qui définit son objet comme visant à atténuer autant que possible les problèmes découlant du projet de suppression de postes au sein d’UPM France et mettre en 'uvre les actions d’accompagnement à la réinsertion professionnelle des salariés concernés.
Ce plan prévoit dans un chapitre intitulé 'indemnité supra conventionnelle'' un premier paragraphe relatif à 'L’indemnité supplémentaire'', et un second paragraphe relatif à ''L’indemnité transactionnelle'' rédigé comme suit :
« En sus de ce qui précède, une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié d’UPM France SAS qui acceptera de conclure une transaction individuelle qu’UPM France SAS s’engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions relatives à la régularisation et la validité de son licenciement, de la procédure et du PSE.
Le montant de l’indemnité transactionnelle sera individualisé de la façon suivante :
- un montant brut de 10 000 € (dix mille euros brut) serait versé aux salariés qui seraient licenciés et qui recevraient une proposition d’embauche ou un contrat de travail de la part de Blue Paper ;
- un montant brut de 20 000 € (vingt mille euros brut) serait versé aux salariés qui seraient licenciés et qui ne recevraient pas une proposition d’embauche ou un contrat de travail de la part de Blue Paper.
L’indemnité transactionnelle ne se substitue à aucune mesure du présent PSE et constituera une offre dont l’acceptation restera au choix du salarié, qui, en tout état de cause, restera libre de ne pas conclure de transaction s’il devait estimer le montant de l’indemnité transactionnelle insuffisant au regard de sa situation individuelle. La décision du salarié n’a aucun impact sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier, le cas échéant, des dispositions du PSE applicables à sa situation personnelle (en ce compris l’indemnité supplémentaire qui lui restera acquise en tout état de cause).
L’indemnité transactionnelle :
- sera soumise aux charges sociales, dans les conditions de code de sécurité sociale,
- sera soumise à CRG et CRDS. ».
Monsieur B Z n’émet aucun argument de contestation quant à la validité de l’accord transactionnel signé avec la société UPM France trois semaines après la notification de son licenciement économique.
Aussi les sociétés intimées soulignent avec pertinence que Monsieur B Z a bénéficié d’un temps de réflexion pour mesurer la portée de son engagement, et qu’il ne remet pas en cause la validité de son consentement.
La cour constate que le contenu du protocole transactionnel qui a été signé par l’appelant plusieurs jours après son licenciement mentionne dans son point 2.3. que l’indemnité transactionnelle répare « de manière équilibrée l’intégralité de ses préjudices personnel et professionnel liés tant à l’exécution qu’aux conditions de forme et de la rupture des relations de travail ».
En conséquence, il y a lieu de retenir l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur B Z à l’égard de la société UPM France, et par voie de conséquence à l’égard de la société UPM Kymmene OYJ, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de l’appelant au titre de la contestation de son licenciement. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Monsieur B Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par Monsieur B Z recevable mais non fondé,
Réforme le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg entre Monsieur B Z, la Sas UPM France et la société UPM Kymmene OYJ, sauf dans ses dispositions relatives au rejet de l’exception d’incompétence et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points réformés :
Rejette l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmene OYJ à l’encontre des prétentions de Monsieur B Z dirigées contre la société UPM Kymmene OYJ,
Vu la transaction conclue entre Monsieur B Z et la société UPM France,
Déclare l’action engagée par Monsieur B Z à l’encontre de la société UPM France
irrecevable,
Déclare par voie de conséquence l’action engagée par Monsieur B Z à l’encontre de la société UPM Kymmene OYJ irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties,
Condamne Monsieur B Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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