Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 18/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 janvier 2018, N° 17/00325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/09/2019
N° de MINUTE : 367/19
N° RG 18/01107 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RL7E
Ordonnance de référé (N° 17/00325) rendue le 31 Janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Allianz Benelux
Lakensestraat 35
1000 Bruxelles
Représentée par Me Jean-françois Pambo, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉS
Maître Mark Bruurs en qualité de curateur à la liquidation judiciaire de la Société BVBA Agro Remijsen
de nationalité française
Alphenseweg 12
[…]
Assigné en intervention forcée le 4 décembre 2018
Caisse de Crédit Mutuel Crama du Nord est exercant sous l’enseigne Groupama Nord Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
SARL de Leulingue, sarl unipersonnelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
SA de Biest
Waregemsesteenweg 186
[…]
Représentée par Me Christian Z, avocat au barreau d’Arras et Me Le Taillanter, avocat au barreau d’Angers
Société Pieter Ver Eecke Bedrijfshygiene
Smissestraat 54
[…]
Représentée par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
En présence de : Laura Charpentier, greffière stagiaire
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2019 après rapport oral de l’affaire par Benoît Bety
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
La SARL de Leulingue, assurée auprès de la CRAMA Nord Est, a conclu avec la société de droit belge de Biest SA, un contrat de production d''ufs de poule. La société de Leulingue s’est ainsi engagée à élever pour le compte de la société De Biest un troupeau de poules pondeuses. De son côté, la société de Biest s’engageait à rémunérer ce travail selon le nombre d’oeufs livrés. Le contrat prévoyait en outre que la société de Leulingue devait prendre à sa charge la désinfection de ses bâtiments, ce qu’elle a confié à la société Pieter Ver Eecke BVBA, assurée auprès d’Allianz Benelux.
La SARL de Leulingue est l’objet d’un arrêté préfectoral depuis le 2 août 2017 (Préfecture du Pas-de-Calais) pour cause d’utilisation du DEGA16 produit susceptible de contenir du fipronil et de l’amitraz, dans les bâtiments de cette société. Elle n’a plus l’autorisation de commercialiser sa production d''ufs. Tout 'uf produit sur le site de cette entreprise est donc destiné à la destruction. La société de Biest se devait pour sa part d’abattre le troupeau de poules pondeuses confié à la société de Leulingue pour autoriser la décontamination du site et éviter tout risque sanitaire.
La CRAMA Nord Est et la SARL de Leulingue ont saisi le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d’une requête. Par ordonnance du 11 août 2017, ce magistrat a désigné M. X, expert, à l’effet de réaliser tous prélèvements utiles à confier à tout laboratoire pour déterminer s’il était relevé du fipronil et/ou de l’amitraz et déterminer si le produit utilisé pour la désinfection des bâtiments par la société Pieter Ver Eecke BVBA était bien le « DEGA 16 » fabriqué par la société de droit belge Agro Remijsen.
M. X s’est déplacé sur le site le 18 août 2017. Il a déposé son rapport le 2 octobre 2017 pour confirmer la présence du fipronil en fortes quantités.
La société de Biest a alors mandaté une entreprise spécialisée pour procéder à l’abattage des poules pondeuses.
La SARL de Leulingue et la CRAMA Nord Est ont engagé, par actes d’huissier des 23 et 24 novembre 2017, une instance en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour voir établir les causes et les conséquences de cette contamination ainsi que les responsabilités encourues.
La compagnie Allianz Benelux et la société Pieter Ver Eecke ont entendu s’y opposer. Elles ont de surcroît sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête initiale.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le magistrat des référés au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société Pieter Ver Eecke et la SA Allianz Benelux de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 août 2017 ayant désigné M. X,
— ordonné une expertise confiée à M. Y afin notamment de retracer l’historique des opérations de nettoyage ayant amené à la contamination des bâtiments, de déterminer les causes et conséquences de cette contamination des bâtiments de ponte par le fipronil, d’évaluer les prestations de décontamination nécessaires ainsi que les préjudices subis par la SARL de Leulingue et par la SA de Biest.
La SA Allianz Benelux a interjeté appel de cette ordonnance de référé. Elle sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Rétracter l’ordonnance sur requête du 11 août 2017 dès lors que la société requérante n’était pas fondée à ne pas appeler de partie adverse à sa demande d’expertise initiale,
— En tirer toutes conséquences de droit, notamment l’anéantissement du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X le 2 octobre 2017,
— Débouter la CRAMA Nord Est et la SARL de Leulingue de leur demande d’expertise judiciaire, laquelle est injustifiée,
— Condamner la CRAMA Nord Est et la SARL de Leulingue à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La compagnie d’assurance appelante estime que l’ordonnance sur requête initiale a été sollicitée de façon irrégulière, unilatérale et non contradictoire par la CRAMA Nord Est. Aucun motif ne permettait pourtant de déroger au principe du contradictoire. La procédure d’ordonnance sur requête n’est justifiée que lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, dérogatoire au principe du contradictoire. En l’occurrence, le magistrat des référés était parfaitement compétent pour statuer dans le cadre d’un référé d’heure à heure. Contrairement à ce que retient le premier juge, aucune urgence impérieuse n’imposait un abattage des poules et une destruction des oeufs le 20 août 2017. Les autorités françaises n’ont jamais imposé cela. Elles n’ont exigé qu’une séquestration des poules et des 'ufs. Le souhait de prévenir la disparition d’éléments de preuve recherchés ne justifie pas en soi une dérogation au principe du contradictoire. Il ne s’agissait pas au surplus que de prélèvements mais bien aussi d’analyse de ces prélèvements par un laboratoire. Seule une procédure contradictoire en référé était ici justifiée, ce qui doit conduire à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 août 2017 et à l’anéantissement du rapport d’expertise comme de l’ensemble des prélèvements de M. X et des analyses du laboratoire. Dans ce contexte, l’expertise sollicitée en référé n’est pas davantage justifiée au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
* * * *
La société Pieter Ver Eecke conclut pour sa part dans les mêmes termes que la compagnie Allianz Benelux sauf à porter à 5 000 euros sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Subsidiairement, elle forme toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Elle sollicite alors un complément de mission d’expertise, à savoir :
— Déterminer les conditions dans lesquelles l’autorisation de mise sur le marché du « DEGA 16 » a été sollicitée par la société Agro Remijsen, producteur du produit litigieux,
— Déterminer les conditions dans lesquelles l’autorisation de mise sur le marché du « DEGA 16 « a été délivrée par les autorités belges,
— Déterminer si les informations données par le producteur du « DEGA 16 », à savoir la société Agro Remijsen, pouvaient permettre à la société Pieter Ver Eecke d’avoir connaissance d’un risque de contamination (étiquetage).
* * * *
La CRAMA Nord Est et la SARL de Leulingue concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elles sollicitent le débouté de la société Pieter Ver Eecke et de la compagnie Allianz Benelux de toutes leurs prétentions. Elles demandent à la cour d’ordonner l’expertise judiciaire contradictoire sollicitée.
Pour cette société d’assurances et l’entreprise assurée, l’ordonnance sur requête du 11 août 2017 est parfaitement justifiée. Le contexte du dépôt de la requête est celui d’une extrême urgence compte tenu de la dangerosité du fipronil et de la préoccupation des pouvoirs publics français au sujet de ce dossier. La société de Biest a indiqué qu’il lui fallait abattre les poules et faire détruire les 'ufs en totalité dans les meilleurs délais, soit pour le 20 août 2017. Il était impossible de faire désigner un expert dans un cadre contradictoire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Le référé d’heure à heure suppose la présentation d’une requête pour être autorisé à assigner dans ce cadre, d’où la nécessité de transmettre la requête et l’ordonnance autorisant le référé d’heure à heure à un traducteur, puis à transmettre l’assignation à un huissier pour délivrance des actes à l’étranger. Si le délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile ne s’applique pas en matière de référé, il faut néanmoins s’assurer que ce délai de délivrance de l’assignation à l’étranger est suffisant. Le mardi 15 août 2017 est au surplus un jour férié. Il était impossible de tenir le délai jusqu’au 20 août 2017. Une fois l’ordonnance de référé rendue, aucun expert n’aurait pu s’organiser pour convoquer
une réunion d’expertise avant cette date. Il valait mieux en outre faire désigner un expert indépendant et spécialiste du problème plutôt que de faire intervenir un huissier de justice. Enfin, la requête initiale était motivée et elle exposait les raisons pour lesquelles il était recouru à une procédure non contradictoire. La SARL de Leulingue rappelle qu’elle n’était pas propriétaire des poules, propriété de la société de Biest. Dès lors que cette dernière a pris la décision d’éliminer au plus vite les poules et leur production, aucune discussion n’apparaissait possible. Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée en référé est parfaitement justifiée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La société de Leulingue dispose d’autres éléments que le rapport X et les résultats du laboratoire Alpa Chimie pour justifier cette mesure d’instruction, notamment la reconnaissance par la société Pieter Ver Eecke de l’utilisation du « DEGA 16 » et les analyses de la Direction départementale de la protection de la population du Pas-de-Calais réalisées sur les 'ufs prélevés sur l’exploitation, analyses qui confirment la présence du fipronil à une valeur supérieure à la norme maximale selon le règlement CE. Après nettoyage des lieux, de nouvelles analyses ont été réalisées dans les bâtiments de la société de Leulingue, analyses qui ont confirmé la présence du fipronil. Les dernières analyses empêchent toute reprise de la production. La situation de la SARL de Leulingue est en cela catastrophique.
La société de Biest demande à la juridiction du second degré de :
— Dire irrecevables les demandes de la partie appelante,
— Débouter la compagnie Allianz Benelux de ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— Limiter la rétractation de l’ordonnance sur requête et conserver une mission minimale pour M. X, c’est-à-dire se rendre sur les lieux, décrire les bâtiments d’élevage, procéder à tous prélèvements utiles pour détecter la présence du fipronil et de l’amitraz ainsi que l’utilisation du « DEGA 16 »,
— Condamner la société Allianz Benelux à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui a trait à la requête initiale, la société de Biest relève les motifs contenus dans cet acte, à savoir l’arrêté préfectoral, le scandale du « DEGA 16 » contenant du fipronil, la destruction des 'ufs selon les règles sanitaires européennes et ce dans les meilleurs délais, le suivi des services du ministère français de l’agriculture face à ce seul cas en France, et le contexte anxiogène de cette affaire pour les consommateurs. Tous ces motifs justifiaient la désignation d’un expert judiciaire immédiatement, ce qui était incompatible avec une mesure de référé. En sept jours, l’ordonnance a été rendue et les prélèvements réalisés.
Relativement à l’expertise judiciaire sollicitée en référé, la société de Biest considère qu’il appartient à la compagnie Allianz Benelux d’expliquer pourquoi la société de Leulingue et son assureur (la CRAMA Nord Est) n’auraient pas un intérêt légitime à voir organiser cette mesure d’instruction. Le fipronil est toujours présent dans les bâtiments sur le site.
* * * *
Maître Bruurs a été assigné devant la cour en sa qualité de curateur à la liquidation judiciaire de la société BVBA Agro Remijsen par acte d’huissier du 4 décembre 2018 remis à domicile. Ce mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat. Il importera en conséquence de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2019.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 août 2017 :
Attendu que l’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;
Attendu que la lecture de la requête déposée le 11 août 2017 au greffe de la 1re chambre civile au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer enseigne que la CRAMA Nord Est, requérante, après avoir fait état des rapports de droit existant entre l’exploitant, la SARL de Leulingue, et le propriétaire du troupeau de poules pondeuses, la société de Biest, ainsi que des prestations de désinfection de ses bâtiments confiées par l’exploitant à la société Pieter Ver Eecke, exposait que la préfecture du Pas-de-Calais avait pris le 2 août 2017 un arrêté interdisant tout commerce et mouvements des volatiles et des denrées alimentaires produites pour cause d’utilisation du « DEGA 16 » dans les bâtiments de la SARL de Leulingue, produit susceptible de contenir du fipronil et de l’amitraz ;
Que la CRAMA Nord Est exposait ensuite qu’elle ne disposait pas d’une connaissance précise des causes, origines et conséquences du sinistre déclaré par la SARL de Leulingue de sorte qu’elle ne pouvait prendre position sur les garanties et qu’elle entendait ainsi mettre en oeuvre toutes diligences pour disposer de toutes preuves utiles à l’effet d’engager ultérieurement d’éventuels recours à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables du sinistre ;
Que la CRAMA Nord Est ajoutait qu’en l’état de ses informations, la société de Biest s’apprêtait à procéder à l’abattage des poules pondeuses dont elle était propriétaire et qu’elle avait mises à la disposition de la SARL de Leulingue, destruction s’entendant également de la production d''ufs pour le 20 août 2017 ;
Que la compagnie d’assurance requérante précisait qu’elle ne disposait pas du délai suffisant pour solliciter dans un cadre contradictoire une mesure judiciaire à l’effet d’opérer toutes constatations utiles avant le 20 août 2017, les sociétés impliquées étant situées à l’étranger, le mardi 15 août étant férié ;
Que la cour fait donc le constat que la requête contestée était dûment motivée, ni la SARL de Leulingue ni son assureur, la CRAMA Nord Est, ne disposant de la maîtrise des délais dans la mesure où la société de Biest restait propriétaire du troupeau et avait donc toute latitude pour procéder à l’abattage de poules pondeuses, la date du 20 août 2017 n’étant aucunement artificielle tant le contexte d’un scandale sanitaire dont les premières manifestations avaient déjà été repérées en Belgique et au Pays-Bas rendait les autorités françaises particulièrement soucieuses d’éradiquer toute contamination nouvelle ;
Que le délai de 9 jours dont disposait la CRAMA, délai comprenant le 15 août, jour férié, ne permettait aucunement à cette partie requérante de saisir le magistrat compétent dans le cadre d’un référé d’heure à heure, ce qui impliquait le dépôt d’une requête l’y autorisant puis la traduction de la décision d’autorisation et de l’acte d’assignation des parties domiciliées en Belgique ;
Que si l’allongement des délais de signification d’actes à l’étranger ne trouve pas à s’appliquer en procédure de référé, le magistrat se doit cependant de vérifier que les délais accordés aux parties domiciliées à l’étranger sont raisonnables et ont été suffisants, ce qui était en l’occurrence une source
supplémentaire d’incertitude pour l’assureur requérant contraint de faire constater au plus vite l’éventuelle présence du produit interdit dans les bâtiments de son assuré ;
Qu’en conséquence, les circonstances de l’espèce explicitement décrites dans les motifs de la requête justifiaient qu’il soit passé outre au principe du contradictoire, le magistrat signataire de l’ordonnance du 11 août 2017 ayant à bon droit accueilli la requête et désigné M. X à l’effet de procéder aux constatations utiles sur les lieux contaminés ;
Que l’ordonnance de référé querellée sera ainsi confirmée en ce qu’elle déboute la société Pieter Ver Eecke Bedrijfshygiène BVBA ainsi que la SA Allianz Benelux de leurs demandes aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 11 août 2017 ;
— Sur la mesure d’expertise :
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé , sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’état des constations actées par M. X dans son rapport rédigé le 2 octobre 2017, de la confirmation apportée par le conseil de la société Pieter Ver Eecke de ce que cette personne morale a fait l’acquisition du « DEGA 16 » et en a fait usage pour ses activités de nettoyage des installations avicoles sans pour autant avoir connaissance de la toxicité du produit fourni par la société Agro Remijsen, sans omettre les indications de la préfecture du Pas-de- Calais laissant entendre que du fipronil avait été utilisé dans les bâtiments de la SARL de Leulingue et avait contaminé les poules pondeuses ainsi que la production d''ufs, la CRAMA Nord Est et son assuré justifiaient d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de circonstances de nature à apporter la solution du litige opposant l’exploitant à la société prestataire des services de désinfection ;
Que l’ordonnance de référé entreprise doit donc être également confirmée de ce chef sans qu’il soit opportun de compléter la mission de l’expert, la mesure d’instruction venant à terme en ce sens que M. Y a établi son pré-rapport le 15 avril 2019, et alors que la société Agro Remijsen est à ce jour en liquidation judiciaire, le curateur à cette procédure collective n’ayant pas cru devoir constituer avocat ès qualités ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité commande en cause d’appel d’arrêter en faveur de la société de Biest une indemnité de procédure de 2 000 euros, la société Pieter Ver Eecke et son assureur, la SA Allianz Benelux, tenues solidairement au paiement de cette somme étant déboutées de leurs propres prétentions indemnitaires à cette fin ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement la société Pieter Ver Eecke Bedrijfshygiène BVBA et la SA Allianz Benelux aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Z, conseil de la société de Biest ;
— Condamne sous la même solidarité la société Pieter Ver Eecke Bedrijfshygiène et la SA Allianz Benelux à verser en cause d’appel à la société De Biest une indemnité de procédure de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les personnes morales solidairement débitrices de cette somme étant déboutées de leurs propres prétentions indemnitaires à cette même fin.
La Greffière La Présidente
[…]
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