Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 févr. 2021, n° 18/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MIDI AUTO 29 QUIMPER c/ Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 97
N° RG 18/01681 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVXU
SAS MIDI AUTO 29 QUIMPER
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Demidoff
Me Le Berre Boivin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats et Madame X Y lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MIDI AUTO 29 QUIMPER, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 338 621 766 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, plaidant, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Midi Auto 29 Quimper (la société Midi Auto) était titulaire d’un compte dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest, anciennement Banque populaire Atlantique (la Banque Populaire).
Depuis mars 2011, elle bénéficiait d’une licence d’utilisation du logiciel sécurisé Turbo Entreprises lui permettant, notamment, de procéder directement à des paiements par virement, sur protocole Ebics T avec validation par lecteur pass avec authentification forte par boitier et carte.
Du 7 au 19 avril 2016, le comptable de la société Midi Auto a été contacté par une personne, se faisant passer pour un informaticien de la Banque Populaire, qui lui a demandé d’effectuer un certain nombre de manipulations du logiciel Turbo Entreprises, et notamment d’effectuer des virements « virtuels », avec codes et mots de passe confidentiels et personnels, pour vérifier le bon fonctionnement du logiciel.
Trois virements ont ainsi été effectués :
— 118.742 euros le 7 avril 2016,
— 61.245 euros le 12 avril 2016,
— 121.746 euros le 19 avril 2016.
La Banque Populaire a été informée le 19 avril 2016 du caractère apparemment frauduleux de ces opérations et est intervenue, parvenant à annuler le dernier virement.
Estimant que la Banque Populaire avait commis une faute en n’empêchant pas les virements
frauduleux et en ne l’avertissant pas suffisamment, la société Midi Auto l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté la société Midi Auto de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Midi Auto à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Midi Auto au dépens.
La société Midi Auto a interjeté appel le 8 mars 2018.
Les dernières conclusions de la la société Midi Auto sont en date du 18 mars 2019. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 7 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, la Banque Populaire a été autorisée à produire devant la cour, au plus tard le 25 janvier 2021, la version intégrale de la pièce communiquée sous le numéro 1 de son borderau de communication des pièces, la société Auto Midi étant autorisée à faire valoir, au plus tard le 29 janvier 2021, toutes observations utiles sur cette communication.
La Banque Populaire a produit la pièce en question le 20 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Midi Auto demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Condamner la Banque Populaire à payer à la société Midi Auto la somme de 179.987 euros,
— Condamner la Banque Populaire à payer à la société Midi Auto la somme 4.000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance et en tout état de cause n’a commis aucune faute,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la négligence grave de la société Midi Auto exonère la banque de son entière responsabilité,
En tout état de cause :
— Débouter la société Midi Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Midi Auto à payer à la Banque Populaire la somme de 10.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de paiement :
La société Midi Auto reproche à la Banque Populaire de ne pas l’avoir alertée sur le type d’escroquerie dont elle a été victime, alerte qui lui aurait permis d’accroitre sa vigilance.
La Banque Populaire justifie que des messages d’alerte, créés les 9 juin 2015, 16 novembre 2015 et 25 mars 2016 ont été diffusés aux utilisateurs du logiciel Turbo. Ces messages étaient automatiquement diffusés à l’ouverture de ce logiciel par l’utilisateur. Ces messages indiquaient notamment que la banque ne demanderait jamais de réaliser des opérations sensibles telles que la création de bénéficiaire ou la validation de virements et qu’au moindre doute il convenait de stopper immédiatement tout contact avec l’interlocuteur et d’informer l’agence. Il est ainsi justifié que la Banque Populaire a diffusé des messsages à l’ensemble des utilisateurs du logiciel Turbo
les alertant sur l’existence du type d’escroquerie dont la société Midi Auto a été victime et sur les précautions à prendre en cas de sollicitation de la part de personnes se faisant passer pour du personnel de maintenance du service informatique.
Il est par ailleurs établi que les 15 mars 2016, 8 mai 2016 et 11 juillet 2016, la société Midi Auto a validé la lecture de messages 'Alerte fraude cyberplus'.
La Banque Populaire justifie avoir invité la société Midi Auto à une réunion d’information, tenue le 15 octobre 2015, sur les nouvelles applications digitales et notamment la protection contre les nouveaux risques. La société Midi Auto ne s’est pas présentée à cette réunion.
Il est ainsi justifié que la Banque Populaire a alerté la société Midi Auto, et notamment peu de temps avant les faits dont cette dernière a été victime.
La Banque Populaire n’a donc pas manqué à ses devoirs d’informer sa cliente sur les risques afférents aux man’uvres frauduleuses alors utilisées par des délinquants.
Le devoir de non-ingérence interdit à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des investigations notamment sur la nature et la cause des encaissements, sauf anomalie manifeste qu’il lui appartient de signaler à son client conformément à l’obligation de surveillance qui lui incombe.
Si les virements pratiqués étaient inhabituels quant à leurs montants et destinataires, ils ne présentaient cependant pas d’anomalie manifeste. Ils ont été passés par le biais d’un système sécurisé, en respectant les procédures prévues contractuellement, et par une personne habilitée à le faire. La Banque Populaire n’avait pas à interroger la société Midi Auto sur les raisons pour lesquelles elle souhaitait effectuer les virements litigieux.
Aucun manquement de sa part à son obligation de vigilance et de surveillance n’est établie à son encontre.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Midi Auto 29 Quimper aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Midi Auto 29 Quimper aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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