Infirmation partielle 19 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 juin 2014, n° 13/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 mai 2013, N° F12/00034 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2014
RG : 13/01395 (13/1458 joint) FRL / NC
B Z
C/ SARL X AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AT en date du 28 Mai 2013, RG F 12/00034
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame B Z
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE :
SARL X AT
XXX
73200 AT
représentée par Madame AH, directrice du service administratif et financier, assistée de Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement fixé au 17 avril 2014 puis prorogé au 19 juin 2014 les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
B Z a été embauchée par la SARL X TÊTE D’OR, laquelle exploite une activité de vente au détail de produits alimentaires et qui est intégrée dans un groupe dépendant de la société holding GROUPE X comprenant une trentaine d’établissements répartis dans le reste de la France et plus particulièrement dans la région Rhône-Alpes, et ce, pour occuper un emploi à temps complet de vendeuse I, classée au Niveau II, coefficient 110, par référence à la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, et pour exercer cette fonction au magasin de Caluire (Rhône), géré par cette SARL, suivant un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 6900 fr., aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé par elle le 15 juin 2002 et comportant une clause de mobilité.
Par avenant à ce contrat de travail en date du 2 avril 2002, B Z est passée au service de la société X FERNEY VOLTAIRE, pour être affectée à un emploi de vendeuse VI (très qualifiée) de niveau N4A, au sein du magasin exploité par cette société à Ferney Voltaire (Ain), moyennant une rémunération mensuelle brute de 1373 €.
Par un nouvel avenant à son contrat de travail en date du 19 août 2002, B Z est passée au service de la SARL LA CANTINE BIO, laquelle exploite une activité de restaurant sous l’enseigne du même nom à AT, et ce, en qualité de cuisinière, Echelon 2, Niveau II, par référence à la grille de classification de la convention collective nationale Hôtels, cafés, restaurants, aux mêmes conditions de rémunération que précédemment.
Le 19 novembre 2004, B Z a signé un nouvel avenant à son contrat de travail, pour exercer les fonctions de vendeuse VI au service de la SARL X AT, à compter du 1er décembre 2004.
Elle a pris un congé sans solde au cours d’une période comprise entre le 31 juillet 2006 et le 30 juin 2007.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2006, B Z a été embauchée par la SARL PLANÈTE BIO, pour occuper un emploi à temps complet d’adjoint responsable de magasin, statut maîtrise, par référence à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, au sein du magasin exploité par cette société dans le cadre du centre commercial des Eaux Vives de LE PECQ (Yvelines), suivant un horaire hebdomadaire de 35 heures, complété par 4 heures supplémentaires, soit 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2300 €.
Au terme de son congé sans solde, B Z a réintégré son poste au service de la SARL X AT, dans le cadre duquel elle a rencontré des difficultés relationnelles récurrentes avec un autre salarié dénommé G C, frère du directeur général de la société holding GROUPE X, dont elle a dénoncé les injures et menaces à son encontre, en faisant enregistrer des déclarations de main courante, les 15 et 28 janvier 2009, au commissariat de police d’AT.
A la demande de B Z, la SARL X AT a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie, le 18 mai 2010, une déclaration d’accident du travail à la suite d’une altercation verbale avec un autre salarié, qui est survenue le 15 mai 2010 dans les locaux du magasin, à 10h30, et qui a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial en date du 15 mai 2010, délivré à la salariée par son médecin traitant et comportant des constatations détaillées relatives à une anxiété réactionnelle manifestée par elle consécutivement à cette altercation.
Par une nouvelle lettre en date du 31 mai 2010 adressée à la CPAM de Savoie, l’employeur a précisé à cette dernière qu’il contestait qu’il puisse y avoir eu un accident du travail le 15 mai 2010 et lui a demandé de l’associer à tous les stades de l’étude du dossier.
B Z a bénéficié d’un arrêt de travail, aux termes duquel un médecin du travail de l’association Service de Santé au Travail en Savoie l’a seulement déclarée apte à un travail administratif, comportant des déplacements en voiture, en précisant qu’elle ne pouvait reprendre un poste de vendeuse pour l’instant, aux termes d’une fiche d’aptitude établie le 23 juillet 2010, en conclusion d’une visite de reprise AA l’accident du travail.
Par lettre en date du 17 août 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie a notifié à B Z, à la suite d’une enquête diligentée par un enquêteur assermenté de ladite caisse, rédacteur d’un rapport en date du 13 juillet 2010, que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont celle-ci avait été victime le 15 mai 2010.
Le contrat de travail de B Z a été constamment suspendu par l’effet des prolongations d’arrêt de travail dont elle a bénéficié sur les prescriptions de son médecin traitant, tout au long de l’année 2011 ; elle a pu obtenir la régularisation d’indemnités complémentaires auxquelles lui ouvrait droit son adhésion, par l’intermédiaire de la société holding Groupe X, AA avoir dû en faire la demande expresse à la directrice des affaires financières de celle-ci, le 25 janvier 2011.
Au cours de cette période de suspension, le directeur de la SARL X AT lui a notifié ses nouveaux horaires de travail susceptibles de prendre effet à compter du 18 octobre, date prévue pour sa reprise de travail, et ce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 septembre 2011 ; par lettre recommandée en date du 4 novembre 2011, B Z a contesté cette modification, en insistant sur le caractère inopportun de cette notification, opérée avant le terme de son arrêt de travail, mais surtout sur les conséquences d’une situation résultant de ces nouveaux horaires, qui la contraindrait à retravailler avec M. G C, son agresseur, et sur l’absence de réaction de son employeur à ses dénonciations précédentes des faits imputables à celui-ci.
Le 9 janvier 2012, le praticien conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie a fait connaître au médecin traitant de B Z que celle-ci avait été déclarée consolidée au 31 janvier 2012 en raison des lésions consécutives à un accident du travail dont elle avait été victime le 15 mai 2010 et que son taux d’incapacité partielle permanente avait été fixée à 5 %, en considération des séquelles qui subsistaient par l’effet d’une dépression légère ; ce praticien a ajouté qu’elle avait signalé au médecin du travail la situation qui en résultait, susceptible de justifier le prononcé de l’inaptitude de l’intéressée, en raison de la menace d’un danger immédiat pesant sur une éventuelle reprise de travail, au demeurant exclue par cette dernière, au service de la SARL X AT.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie a notifié à B Z, le 5 mars 2012, la fixation de son taux d’IPP à 5 % à compter du 1er février 2012, en l’invitant à opter pour une indemnité en capital ou une rente annuelle : cette assurée a demandé d’être indemnisée avec l’attribution de la rente optionnelle, le 30 mars 2012.
Le 20 janvier 2012, B Z a saisi le conseil de prud’hommes d’AT de demandes, enregistrées au greffe de cette juridiction à cette date et tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et le paiement par la SARL X AT d’une indemnité compensatrice de préavis de 3900 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 390 €, calculée sur cette indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement de 4929,16 € et d’une indemnité de 35'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le 31 janvier 2012, B Z a demandé à la directrice des affaires financières de la société holding Groupe X de la mettre en position de congés payés, jusqu’à ce qu’elle ait effectué sa visite de reprise.
AA avoir fait passer à B Z deux examens médicaux, le 17 février et le 5 mars 2012, et procédé à une étude de son poste de travail, dont elle a adressé un compte rendu à l’employeur le 28 février 2012,un autre médecin du travail de la même association a déclaré cette salariée définitivement inapte à son poste de vendeuse mais apte au même poste dans un autre établissement dans un autre contexte relationnel et organisationnel, en conclusion de la seconde visite médicale du 5 mars 2012, aux termes de l’avis émis par ce praticien le même jour.
Consultée par la directrice d’affaires financières de la société holding GROUPE X, agissant pour le compte de la SARL X AT, sur différents postes susceptibles d’être offerts à B Z, au sein des magasins d’Annecy, de Ferney Voltaire, de Saint-Martin-d’Hères et de Thoiry gérés par différentes sociétés intégrées au groupe, et ce, dans le cadre de recherches entreprises en vue de son reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude émis par ce praticien, le médecin du travail a indiqué que les postes proposés, AA une période d’essai et sous réserve de la possibilité pour la salariée de bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail exerçant habituellement le contrôle de la santé au travail des salariés du magasin retenu, pourraient être compatibles avec l’état de santé de l’intéressée.
Cependant, un médecin spécialisé en psychiatrie que B Z a consulté à Corenc (Isère) lui a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2012, AA avoir constaté qu’elle présentait un effondrement dépressif majeur, assorti d’idées suicidaires, dans un sentiment d’isolement complet.
Au cours d’une réunion organisée par l’employeur le 19 mars 2012, au siège de la société holding Groupe X, en vue d’informer les délégués du personnel et de recueillir leur avis sur le reclassement de B Z, réunion dont il a été dressé procès-verbal le même jour, les délégués du personnel présents ont formulé un avis favorable aux propositions de reclassement présentées par l’employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mars 2012, la SARL X AT a notifié à B Z sept propositions de postes de reclassement susceptibles d’être disponibles, avec la qualification de vendeur dans les magasins d’Annecy, de Ferney Voltaire, de Saint-Martin-d’Hères et de Thoiry et assorties des fiches de fonction correspondantes, en lui fixant un délai jusqu’au 30 mars 2012 pour lui apporter une réponse et en lui précisant qu’à défaut, serait envisagée la rupture de son contrat de travail, en l’absence d’autres postes disponibles et d’autres solutions de reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 mars 2012, B Z a opposé un refus à ces différentes propositions de reclassement sur des postes de vendeur 1, alors qu’elle avait la qualification de vendeur 6, qu’elle était victime d’agissements violents de la part d’un autre salarié, qui n’avaient suscité aucune réaction de la part de son employeur, et que la situation de son agresseur n’avait pas été modifiée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2012, la directrice des affaires financières du Groupe X, agissant pour le compte de la SARL X AT, a répondu à B Z qu’il n’était pas question de la rétrograder mais de parvenir à des solutions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail et adaptées à ses capacités, pour lui permettre de rester dans l’entreprise, mais qu’en raison de son refus et en l’absence d’aucun autre poste disponible au sein de la SARL X AT et des autres sociétés du Groupe et des établissements franchisés, elle se déclarait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement professionnel.
AA l’avoir convoquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 avril 2012, à un entretien préalable à la mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien fixé au 16 avril 2012, la SARL X AT a notifié à B Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2012, une nouvelle proposition portant sur un poste de vendeur VI au sein d’un magasin X à Sallanches, adressée à celle-ci par lettre en date du 28 avril 2012, en lui impartissant un délai jusqu’au 8 mai 2012 pour lui apporter une réponse sur cette offre, et ce, AA avoir obtenu un avis favorable des délégués du personnel le 27 avril 2012 et la confirmation par le médecin du travail de la possibilité de lui soumettre cette proposition, aux termes d’un message électronique en date du 23 avril 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mai 2012, la SARL X AT a notifié à B Z qu’à défaut d’avoir reçu aucune réponse de sa part à la dernière proposition de reclassement qui lui avait été adressée et de disposer d’aucun emploi disponible approprié à ses capacités au sein des sociétés du Groupe et des établissements franchisés, elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement professionnel et amenée à envisager son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2012, B Z a explicitement refusé le poste de vendeur VI, niveau 4A, au sein du magasin X de Sallanches, ayant fait l’objet de la proposition de reclassement n° 8.
AA l’avoir convoquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2012, à un nouvel entretien préalable au licenciement envisagé à son égard, entretien fixé au 22 mai 2012 et auquel la salariée n’a pas souhaité assister, la SARL X AT a notifié à B Z sa décision de la licencier, en considération des refus opposés par celle-ci aux propositions de postes de reclassement qui lui avaient été successivement soumises et de l’impossibilité de lui proposer aucun autre poste disponible au sein des différentes sociétés du Groupe X et des établissements franchisés ; l’employeur lui a précisé en outre qu’en dépit de l’impossibilité pour l’intéressée d’exécuter un préavis, sa demande à ce titre serait accueillie dans le délai de deux mois à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement, et lui a apporté des informations relatives à son droit individuel à la formation et au maintien éventuel de ses droits et garanties prévus par les contrats de frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 29 mai 2012, la SARL X AT a remis à B Z un certificat de travail, une attestation destinée à l’assurance-chômage et un bulletin de paye, dont il résultait qu’indépendamment du maintien de son salaire jusqu’au 25 mai 2012, cette salariée a bénéficié du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 525 €, correspondant aux droits acquis à 7 jours de congé, d’une indemnité compensatrice de 3900 €, d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis, et d’une indemnité spéciale de licenciement de 10'331,38 €, en considération du licenciement intervenu à la suite d’un accident du travail.
Le 14 février 2013, le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes d’AT, devant lequel l’affaire avait été renvoyée, à défaut de conciliation préalable, s’est déclaré en partage de voix, sur les demandes dont il avait été saisi par B Z, en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur, en application des articles L 1454- 2 et R 1454-29 du code du travail.
Statuant par jugement rendu le 28 mai 2013, la même formation, complétée par un juge départiteur, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de B Z aux torts de l’employeur, avec effet au 25 mai 2012, date de notification du licenciement de celle-ci, et condamné la SARL X AT à payer à B Z un solde de 12'384,31 €, AA avoir procédé à une compensation judiciaire entre l’indemnité de 17'550 €, allouée à la salariée en dédommagement du préjudice occasionné par une rupture qui produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’une part, et le paiement indu obtenu par elle d’une somme de 5165,69 €, au titre d’une indemnité spéciale de licenciement inexigible, à défaut de pouvoir bénéficier en définitive des avantages inhérents au prononcé d’un licenciement pour inaptitude, d’autre part, mais en excluant une indemnisation supplémentaire sur le fondement de l’article L 1152-4 du code du travail, au-delà d’une indemnité allouée dans le cadre de la rupture du contrat de travail en raison d’une violation par l’employeur de l’obligation de prévention.
En outre, le conseil de prud’hommes d’AT a condamné la SARL X AT à supporter les dépens et à verser à B Z un défraiement de 1000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe 24 juin 2013, B Z a formé un appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AT le 28 mai 2013, appel limité à la liquidation de son indemnisation au titre de l’article L 1235-3 du code du travail en deçà de sa demande initiale en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 35'000 €, à la déduction d’un somme prétendument indue de 5165,69 € et au rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en vertu de l’article L 1152-4.
Par déclaration enregistrée au greffe 28 juin 2013, la SARL X AT a également formé un appel, qui portait néanmoins sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’AT.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 4 février 2014 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, B Z a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, avec effet au 25 mai 2012, date du licenciement intervenu en cours de procédure, et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le même jugement pour le surplus,
— de condamner la SARL X AT à lui payer une indemnité nette de
35'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement nul et, en tout état de cause, par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en considération de la perte de revenus qui résultait de son indemnisation perçue à compter du 10 juin 2012 et pendant une durée de 24 mois, avec des allocations de retour à l’emploi d’un montant limité, et à défaut pour elle d’avoir pu retrouver un emploi jusqu’au début de l’année 2014, malgré différentes formations suivies par elle depuis son licenciement,
— subsidiairement, de juger que le licenciement qui lui a été notifié le 25 mai 2012 a été prononcé sans cause réelle ni sérieuse et en violation de l’obligation de reclassement prévue à l’article L 1226-10 du code du travail, et de condamner en conséquence la SARL X AT à lui payer une indemnité nette de 35'000 €, en dédommagement de son préjudice par application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail,
— de condamner la SARL X AT à lui payer une indemnité nette de 10'000 €, en dédommagement du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail,
— de débouter la SARL X AT de sa demande tendant à la restitution, pour partie, de l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue le 25 mai 2012, en lui donnant un acte de ce qu’elle avait perçu une indemnité équivalente à son préavis dans le cadre du licenciement alors notifié par cette SARL,
— de condamner la SARL X AT à supporter tous les dépens d’instance et d’appel et à lui payer un défraiement de 2500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui a rappelé l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant les dispositions envisageables pour combattre le risque de source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs, conformément aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a mis l’accent sur la situation de harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de l’un de ses collègues de travail, G C, et dont l’employeur devait assumer la responsabilité, d’autant plus AA avoir été avisé par elle-même et par ses collègues de travail des agissements du salarié fautif, avec la communication à cet employeur le 25 mai 2010 de deux déclarations effectuées par elle en main courante, les 15 et 28 janvier 2009, avec la déclaration d’accident du travail du 15 mai 2010, suivie de la prise en charge de cet accident par la CPAM de Savoie le 17 août 2010, avec la dénonciation par elle-même au dirigeant de la société holding Groupe X, dans le cadre de la même lettre datée du 25 mai 2010, de l’inertie du directeur du magasin, de sa volonté de minimiser les incidents et de ne pas intervenir auprès de G C, avec la dénonciation également de ces faits et de faits similaires au même dirigeant par une autre salariée, déléguée du personnel, le 8 juin 2010.
Elle a souligné que la SARL X AT n’avait jamais réagi à l’annonce de ces différents événements, ni à l’avis émis par le médecin du travail le 1er juin 2010, qu’elle n’avait pas davantage remis en cause la décision de prise en charge de l’altercation provoquée par G C le 15 mai 2010, prononcée par la CPAM de Savoie au titre de la législation des accidents professionnels, le 17 août 2010, que tous les arrêts de travail qui lui avaient été prescrits mentionnaient l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite de cet accident, dont les conséquences sur son état de santé n’avaient pas été négligeables mais avaient justifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et l’attribution d’une rente d’accident du travail par la CPAM de Savoie, que par ailleurs, la motivation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 5 mars 2012 confirmait le lien évident de causalité entre la situation vécue par elle et le comportement de son entreprise et que quatre témoignages recueillis par elle corroboraient encore la réalité de la situation qu’elle avait vécue.
En revanche, B Z a dénié toute valeur probante aux attestations communiquées par l’employeur, AA les avoir obtenues de la part de membres ou d’anciens membres du personnel du magasin d’AT, lesquels ne relataient aucun débordement de sa part, tout en faisant état d’une manière déplacée de son attitude instable ou de sa personnalité complexe, alors qu’elle n’avait jamais fait elle-même l’objet d’aucune observation de la part de son employeur pendant ces 12 années de présence au sein de l’entreprise, que toutes ces attestations comportaient une première page dactylographiée dans des conditions similaires, résultant manifestement d’une initiative de l’employeur, que six attestations n’avaient pas été établies de la main même de leur auteur mais dactylographiées intégralement, en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que leur contenu était conditionné par l’existence d’un lien de subordination entre les témoins et la SARL X AT, que la plupart d’entre elles confirmaient, pour l’essentiel, les difficultés imputables au fonctionnement interne de l’entreprise et au comportement de G C, dont les défauts et les faiblesses étaient évoquées par l’une de ces personnes.
Elle a déduit de cette analyse de l’ensemble des éléments réunis de part et d’autre que l’inaptitude qui lui avait coûté son poste de travail était imputable aux fautes de son employeur, responsable légalement des conséquences des actes fautifs de ses subordonnés à l’égard des autres salariés de l’entreprise, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail et de l’article L 4121-1 du même code, alors même qu’il était également établi que la persistance de la situation préjudiciable dont elle avait souffert était la résultante directe du lien de parenté unissant P C, directeur général du Groupe X, et G C, son propre frère, salarié du magasin d’AT.
B Z a réclamé en conséquence un dédommagement du préjudice résultant de la résiliation de son contrat de travail, dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de licenciement frappé de nullité, compte tenu des incidences d’un harcèlement moral à la révélation duquel son ancien employeur s’était abstenu de réagir, tout en rappelant que les indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail lui avaient été versées à juste titre, y compris l’indemnité spéciale de licenciement, et en soutenant que la résiliation judiciaire prononcée par la juridiction prud’homale devait tenir compte de l’intervention, en cours d’instance, d’un licenciement dont la date du prononcé devait être celle de la rupture du contrat de travail, que les indemnités versées par l’employeur à l’occasion de ce licenciement lui restaient acquises, pour l’avoir été sur le fondement d’une procédure régulièrement suivie à cet effet, et qu’il n’y avait donc pas lieu à compensation judiciaire entre une partie de l’indemnité spéciale de licenciement et le montant des dommages et intérêts devenus exigibles avec le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à défaut de pouvoir remettre en cause le doublement de l’indemnité de licenciement.
Dans l’hypothèse où la cour se refuserait à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, B Z a contesté le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement prononcé par la SARL X AT, dans la mesure où la reconnaissance de son inaptitude invoquée par celle-ci trouvait son origine dans le comportement fautif de cet employeur, d’une part, et où la SARL X AT n’avait pas respecté son obligation préalable de reclassement, pour lui avoir d’abord notifié des propositions portant sur des postes de vendeuse d’une qualification inférieure à la sienne, y compris deux postes s’inscrivant dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, où elle ne pouvait accepter une mutation géographique assortie d’une rétrogradation, pour « évacuer la difficulté », AA avoir été victime d’agissements violents de la part de G C, mais où le poste de vendeuse VI N4A au sein du magasin de Sallanches, qui lui avait été proposé postérieurement à un premier entretien préalable, le 16 avril 2012, ne correspondait pas à un reclassement dont le responsable de ce magasin, avec lequel elle avait pris directement contact, ait été réellement informé.
Elle a fait observer qu’elle restait parfaitement apte à tenir le poste qui était le sien au sein du magasin d’AT, mais qu’elle ne l’était plus dans le contexte relationnel caractérisé par le comportement de G C dans le cadre de ce magasin, qu’en réalité, la source des difficultés justifiant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail avait disparu au moment où la procédure de licenciement engagée contre elle avait été reprise le 10 mai 2012, que parallèlement, un entretien préalable avec G C avait été organisé par la SARL X AT, le 16 avril 2012, en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de celui-ci, que cette rupture avait pris effet nécessairement le lendemain de la date prévue pour l’homologation de la convention, le 24 mai 2012, qu’il était donc possible à la SARL X AT d’offrir à B Z une réintégration au sein du magasin d’AT que G C devait quitter, avant de lui notifier son licenciement le 25 mai 2012, ou encore et à tout le moins, en cas de doute sur la conformité de cette réintégration à l’avis précédemment émis par le médecin du travail, de consulter celui-ci, connaissance prise de l’élément nouveau constitué par le départ de l’élément perturbateur qu’avait été cet autre salarié.
Elle a déduit de ces constatations que dans ces circonstances, sa demande de dommages et intérêts était justifiée non seulement par l’absence de cause réelle et sérieuse de nature à justifier son licenciement mais encore, au titre d’une violation des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, par l’absence manifeste de volonté de la part de l’employeur de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise dans des conditions sérieuses.
Pour justifier sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts sur le fondement de l’article L 1152-4 du code du travail, l’appelante a stigmatisé l’inertie de son ancien employeur face à la situation de harcèlement qui résultait des agissements d’un salarié apparenté au directeur général de l’entreprise, dans un contexte où tout le personnel de l’entreprise connaissait depuis 25 ans les défauts et les faiblesses de G C, suivant l’attestation établie par AG AH, où le directeur du magasin d’AT, F A, n’ignorait rien des difficultés rencontrées par elle avec ce salarié ainsi repéré comme lui étant hostile, au moins depuis janvier 2009, date à laquelle ce directeur avait modifié leurs horaires de travail respectifs, de manière à éviter tout contact entre eux, ainsi qu’il en a attesté, mais où cependant, l’employeur n’avait aucunement réagi à ses différents courriers du 25 mai 2010, puis du 4 novembre 2011.
Elle a dénoncé à l’inverse la dimension purement négative des seules mesures prises à son détriment par la SARL X AT, laquelle a formulé des réserves injustifiées lors de la déclaration d’accident du travail du 15 mai 2010, qui lui a notifié, sans aucune justification, le 29 septembre 2011 pendant son arrêt maladie, de nouveaux horaires de travail comportant des plages communes avec G C, et qui aurait envisagé auparavant, le 26 juillet 2010, aux termes de lettres destinées à celui-ci ainsi qu’à elle-même mais censées n’avoir jamais existé à défaut de leur avoir été envoyées, la mutation du premier dans un magasin du département du Haut-Rhin et sa propre mutation dans un magasin du Gard.
Aux termes d’écritures transmises au greffe le 29 janvier 2014, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 4 février 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de la seconde appelante, la SARL X AT a conclu :
— à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AT le 28 mai 2013, sauf en ce qu’il a débouté B Z de sa demande distincte en paiement de dommages et intérêts, au titre de l’article L 1152-4 du code du travail,
— au débouté de B Z de l’intégralité de ses demandes tendant à obtenir une résiliation judiciaire de son contrat de travail, à faire reconnaître sa responsabilité au titre d’un harcèlement moral ou d’une prétendue violation de l’article L 1152-4 du code du travail, à contester le caractère réel et sérieux du licenciement dont elle fait l’objet ou à faire prononcer la nullité de ce licenciement,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail de B Z devrait être prononcée, à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a réduit à la somme de 5165,69 € le montant de l’indemnité de licenciement dont cette dernière pourrait être reconnue créancière,
— à la condamnation de B Z à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 3000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X AT s’est d’abord prévalue d’attestations établies par de très nombreux salariés ayant travaillé avec B Z et souhaité faire état des difficultés rencontrées avec elle, en raison de son humeur instable et particulièrement susceptible, de ses réactions imprévisibles, de son comportement manipulateur et de son attitude contestataire à l’égard de l’autorité hiérarchique, de ses tentatives de semer la discorde au sein du groupe et de rechercher le conflit avec certaines personnes. Elle a précisé qu’AA avoir pris connaissance, de manière plus précise en janvier 2009 avec la communication par B Z de deux déclarations enregistrées en main courante par les services de police d’AT, de l’incompatibilité manifeste entre cette salariée et AM C, salarié à temps partiel dans la même entreprise, depuis 1992, et frère de P C, l’un des deux fondateurs du groupe, le responsable du magasin d’AT avait alors aménagé leurs horaires de travail, afin de limiter les possibilités de contact entre eux, que cette mesure s’est avérée efficace, permettant d’empêcher la survenance de tout événement susceptible d’entraver leur travail respectif pendant plus de 15 mois, du 1er février 2009 au samedi 15 mai 2010, que ce jour là, B Z, qui était venue de son propre chef remplacer l’une de ses collègues, avait tenté de s’immiscer dans une conversation entre AM C et un autre vendeur, se faisant remettre en place par le premier, qu’au cours de l’arrêt de travail prescrit à B Z, aucune mesure n’avait été prise, dans l’attente du retour de celle-ci, sinon l’élaboration d’un projet de mutation des deux protagonistes, l’un près de Mulhouse et l’autre près d’Avignon, que par la suite, B Z , qui n’a jamais réintégré la société, a systématiquement refusé toute discussion tant avec l’entreprise qu’avec les représentants du personnel, que AM C avait lui aussi fait l’objet d’un traitement médical à compter du 31 mai 2010, puis définitivement quitté l’entreprise, dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et qu’en toute hypothèse, B Z, qui avait cherché à passer à tout prix une visite de reprise auprès du médecin du travail, AA avoir été déclarée consolidée par la CPAM de Savoie et avoir reçu notification de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2012, avait alors annoncé d’ores et déjà, le 1er février 2012, qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail au sein du magasin d’AT.
Pour combattre ensuite l’analyse développée par B Z, laquelle soutenait avoir vécu une situation qui s’apparentait à une situation de harcèlement moral dans sa durée et ses effets, la seconde appelante a objecté :
— qu’aucun fait précis n’avait été dénoncé, hormis les insultes réciproques alléguées aussi bien par cette salariée que par son collègue, AM C, aux termes de leurs déclarations enregistrées par les services de police en main courante à tour de rôle, et que seul le second se plaignait alors d’être harcelé par B Z,
— qu’à l’occasion du seul incident survenu en 2010, le 15 mai 2010, AM C n’avait prononcé qu’une seule phrase à l’égard de B Z : « Ah vous, ça suffit, je ne vous ai rien demandé, vous ne m’adressez pas la parole »,
— que dans l’intervalle, les mesures prises immédiatement par l’entreprise pour séparer les deux salariés avaient fait obstacle à la survenance du moindre événement, pendant plus de 15 mois, et que c’était bel et bien B Z elle-même qui avait transgressé ces mesures, sans autorisation ni précaution,
— que les certificats médicaux délivrés à B Z, comme la décision de prise en charge de cet événement, survenu le 15 mai 2010, comme accident du travail, ne constituaient pas une preuve d’un comportement de harcèlement moral et ne pouvaient lier les juges, les praticiens ne faisant que retransmettre des conversations avec leur patiente et le médecin du travail que rapporter les propos de la salariée,
— qu’il subsistait un flou non négligeable, à travers les différents documents médicaux, sur la cause exacte de la détérioration de l’état de santé de B Z, laquelle présentait un état dépressif grave évoluant pour son propre compte, suivant les constatations effectuées par le docteur AY AZ, le 21 mai 2011,
— que les témoignages d’amis n’ayant jamais travaillé au sein de la SARL X AT, comme les attestations émanées de salariés et anciens salariés ne contenaient aucune relation de faits dont B Z aurait pu être victime,
— que les témoignages recueillis en faveur de l’employeur objectivaient à l’inverse que B Z avait toute sa part de responsabilité dans le conflit l’ayant opposé à AM C, et ce, en considération de la personnalité agressive et provocatrice manifestée par l’intéressée en d’autres circonstances et de sa propension à susciter des conflits, évoquées par ces témoins,
— qu’en toute hypothèse, plusieurs moyens de prévention avaient été mis en oeuvre par l’employeur, sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, la SARL X AT a exclu que B Z ait pu subir un quelconque préjudice supplémentaire résultant d’un manquement distinct commis par son employeur aux dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail, pour avoir quitté définitivement l’entreprise le 15 mai 2010, sans jamais y revenir, alors que les griefs formulés par cette salariée étaient identiques à ceux qu’elle a articulés depuis l’origine de la procédure en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit l’absence totale de réaction de la part de cet employeur AA avoir pris connaissance des faits de harcèlement dont elle avait été victime.
Elle a réaffirmé que la modification concomitante des horaires de B Z et de AM C, consécutivement à la dénonciation mutuelle par ceux-ci de leurs agissements respectifs, comme l’affectation de l’une à la réserve et de l’autre à la caisse du magasin, de manière à éviter tout contact entre eux, ne permettait pas de stigmatiser l’inertie du responsable du magasin, d’autant moins que l’incident survenu le 15 mai 2010 avait essentiellement pour origine une démarche effectuée par B Z auprès de son collègue ; elle a ajouté qu’au cours de la période d’arrêt de travail dont cette salariée avait bénéficié à la suite de cette altercation, reconnue comme un accident du travail, B Z avait refusé tout contact, y compris en vue d’une éventuelle rencontre de médiation à l’initiative d’une déléguée du personnel, qu’en raison de cette attitude de repli et de l’absence de risque au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur n’avait pas d’autre choix que d’attendre le retour de B Z, pour entamer des procédures de mutation conjointe envisagées par lui, compte tenu des responsabilités partagées par les deux salariés, que la notification de nouveaux horaires de travail à B Z le 30 septembre 2011 était justifiée par la préoccupation du directeur du magasin de pouvoir s’assurer de ce que B Z travaillerait en sa présence, sans transgresser à nouveau les règles établies en février 2009 ;
elle s’est défendue enfin d’avoir fait obstacle au retour de B Z à son poste de travail AA le départ de AM C en février 2012.
La SARL X AT a souligné enfin qu’elle avait pleinement respecté la procédure organisée par l’article L 1226-10 du code du travail, pour envisager le reclassement de B Z, en lui proposant huit postes disponibles, AA avoir recueilli l’avis du médecin du travail et consulté les délégués du personnel, qu’en tout état de cause, les contraintes organisationnelles et relationnelles prises en considération par le médecin du travail, pour formuler son avis d’inaptitude pour le poste de vendeuse au sein du magasin d’AT, englobaient plusieurs éléments relatifs à l’exécution de tâches sous la pression du temps, notamment, sans mentionner le comportement de V C, avis n’ayant jamais fait l’objet de recours, que l’employeur ne pouvait donc réintégrer B Z dans son poste de vendeuse au sein du magasin d’AT, sans engager sa responsabilité ni manquer à son obligation de sécurité de résultat, que contrairement à ses allégations, B Z n’avait nullement pris contact avec le magasin de Sallanches pour manifester son intérêt pour le poste de vendeur VI, devenu vacant au sein de ce magasin, mais qu’elle s’était essentiellement préoccupée de nourrir son dossier prud’homal, sans s’intéresser concrètement à son reclassement.
Pour justifier sa demande tendant à la régularisation du montant de l’indemnité spéciale de licenciement versée à B Z, dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail de celle-ci serait prononcée, la SARL X AT a fait valoir que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle deviendrait alors sans effet, la résiliation judiciaire étant substituée à ce licenciement, pour produire ses effets à la date de notification de cette mesure, mais ne pouvant plus lui ouvrir droit à une indemnité spéciale de licenciement. Au surplus, elle a opposé aux demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par son ancienne salariée, que celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice.
Discussion
Sur la caractérisation d’un harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail exclut qu’une relation de travail puisse donner lieu, au détriment d’un salarié, à des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L 1152-4 du même code impose à l’employeur de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, l’article L 1154-1 du même code répartit la charge de la preuve dans les conditions suivantes :
— le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement,
— au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
et ce, avant que le juge ne forme sa conviction, en ordonnant, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, la définition du harcèlement moral donnée par l’article L 1152-1 étant d’interprétation stricte, cette qualification n’est pas subordonnée à la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de la personne suspectée d’être l’auteur des agissements dénoncés.
D’une manière générale, l’article L 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et précise que ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est encore invité à veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Cette obligation d’organiser la prévention des risques professionnels et de mettre en oeuvre les actions adaptées à cet effet, conçue comme une obligation de sécurité de résultat suivant l’économie et l’esprit de ces différents textes, doit s’inspirer de principes généraux définis à l’article L 4121-2 du même code, intégrant notamment les idées d’identification et d’analyse des risques, d’adaptation du travail à l’homme, de prise en considération de l’état d’évolution de la technique, d’élimination des facteurs de dangerosité, de diffusion d’instruction appropriée aux travailleurs, mais aussi d’une planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L 1152-1.
En l’espèce, B Z, qui était employée en qualité de vendeuse niveau VI 4A (très qualifiée) depuis le 1er décembre 2004 à l’exception d’une période de congé sans solde du 31 juillet 2006 au 30 juin 2007 au service de la SARL X AT, elle-même contrôlée par la SAS Holding Groupe X, dite H.G. X, dont le président était N O et le directeur général P C, membres fondateurs de cette société, s’est plainte à plusieurs reprises de l’agressivité récurrente, manifestée par des insultes et des menaces, dont faisait montre à son encontre AM C, lui-même vendeur niveau VII 4 B dans le même magasin exploité AT par la SARL mais également frère du directeur général de la SAS , et ce, aussi bien auprès de F A, directeur de ce magasin, qu’auprès de N O.
Y M, également vendeuse au sein du magasin d’AT mais aussi déléguée
du personnel, a attesté le 10 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, des agressions fréquentes commises par AM C au détriment de B Z et d’autres employées de ce magasin, dont ce témoin elle-même, et ce, dans les termes suivants (pièce n° 51 du dossier de B Z) :
Au cours de ces 6 ans et demi passés à X (soit depuis le début de l’année 2006, compte tenu de la date de rédaction de l’attestation) de nombreuses altercations ont eu lieu entre G C et ses collègues de travail. Régulièrement il s’en prenait à Mlle Z Laure, sans aucune raison valable. Elle était devenue son souffre-douleur.
Un jour il a même frappé le responsable du magasin Monsieur A d’un coup de poing dans le visage. Celui-ci n’a pas donné suite (décembre 2010)…
Monsieur C G s’en prenait régulièrement à tous ses collègues et particulièrement à Mlle Z et à moi-même ; il se mettait en colère nous insultait’ À tel point que j’ai dû faire un courrier à mon employeur, à la médecine du travail et à l’inspection du travail. Malgré cela, Monsieur C G a recommencé à nous agresser verbalement, ce qui provoquait une tension certaine au sein de l’équipe ; pour ma part, je n’avais plus envie de venir travailler lorsqu’il était au magasin, « j’avais la boule au ventre » à chaque fois que je le croisais dans les rayons. Je me demande s’il allait encore s’en prendre à nous aujourd’hui'
Cela devenait invivable dans le magasin, nous étions sans cesse sous tension.
En bref, la violence des agressions perpétrées par Monsieur C G à notre égard nous plongeait dans un mal-être permanent et une tension constante !
N.B. j’ai personnellement assisté à toutes ces altercations.
La même Y M, qui usait encore de son nom marital (MASSOUTIER), a effectivement écrit le 8 juin 2010 à N O, président de la SAS H.G. X, pour attirer son attention instamment sur le comportement devenu intolérable pour elle de G C, à la suite d’un débordement de celui-ci dont elle avait été victime, ainsi que B Z, le 15 mai 2010, en relatant les éléments suivants (pièce n° 17 du même dossier) :
Samedi 15 mai 2010 une nouvelle altercation entre Monsieur C G et moi s’est produite ainsi qu’entre Mlle Z B et Monsieur C G.
Je travaille au X d’AT depuis maintenant cinq ans et malheureusement ce n’est pas la première fois que cela se produit. Jusqu’à présent j’ai réussi tant bien que mal à passer outre, me dire que cela ne se reproduirait pas, mais cette fois cela m’a vraiment atteint.
Il y a quelque temps mon compagnon est intervenu auprès de G C en lui demandant « de me laisser tranquille » de ne plus me faire pleurer. En effet il avait créé une telle tension entre nous que je pleurais tous les jours en pensant que je vais devoir travailler à ses côtés.
Les choses se sont peu à peu apaisées puis de nouveau des paroles blessantes, des crises de colère'
Cette fois-ci AA notre altercation, je tremblais tellement que j’ai mis un moment afin de reprendre mes esprits .
J’ai décidé d’aller voir le responsable du magasin Monsieur A. Je lui ai dit :
« Ca suffit je n’en peux plus nous refusons avec B de nous laisser traiter de la sorte.
Je tiens à prendre sa défense et à faire quelque chose pour que cela cesse.
Tu es le responsable du magasin, tu dois intervenir. »
« Tous les six mois il s’en prend à nous ! ! » Je ne veux plus subir ses humeurs.
Monsieur A a proposé une conciliation. Mlle B Z a refusé car il n’y avait pas de médiateur (personne tout à fait neutre). Moi j’ai accepté, il s’est excusé encore une fois'
N.B. copie envoyée à l’inspection du travail ainsi qu’à la médecine du travail.
Un médecin du travail de l’association Service de Santé au Travail en Savoie, qui a suivi B Z au cours d’une période comprise entre 2003 et 2004 et 2010 et qui a émis le 23 juillet 2010 un premier avis d’inaptitude temporaire à la reprise de son poste à la suite de son altercation avec G C (pièce n° 20 du même dossier), a évoqué certains éléments du dossier ouvert au nom de cette salariée pour les transmettre de manière synthétique le 26 octobre 2010 au Dr AY AZ, psychiatre à Corenc (Isère), à laquelle celle-ci avait été adressée en consultation spécialisée, et ce, dans les termes suivants (pièce n° 56 du même dossier) :
En février 2008, je la revois en tant que vendeuse chez X AT. Mlle Z me parle de harcèlement psychologique et d’insultes. Le sommeil reste bon, elle ne prend pas de traitement médical mais elle se plaint de lombalgies. Lors de cette visite, je lui donne un document sur les faits constitutifs de harcèlement et lui demande d’écrire des courriers à l’employeur (avec double médecin du travail à l’inspection du travail) au moment des faits et de faire un cahier des faits quand les choses se répètent .
Or, B Z a pris des notes manuscrites d’incidents vécus avec AM C déjà en octobre 2007, puis en janvier 2009 (pièce n° 10 du même dossier), en faisant état au surplus d’une intervention auprès d’elle de AK AL, déléguée du personnel, pour tenter de la convaincre de l’intérêt d’une médiation dans sa situation, à la suite de la dernière altercation du 15 mai 2010, fait corroboré par une attestation recueillie par la SARL X AT de la part de la même personne le 9 août 2012 (pièce n° 55 du dossier de la SARL) et de nature à objectiver la fiabilité des manuscrits de la salariée. Elle a fait état dans ses notes :
— d’injures prononcées contre elle par G C (connasse à plusieurs reprises) en présence de trois autres salariées, parmi lesquelles AO (M), elle-même objet de remarques déplaisantes, et ce, au cours du mois d’octobre 2007,
— des mêmes injures proférées par G C en tête-à-tête, au cours du mois de janvier 2009, suivie de menaces de lui « éclater la gueule contre la porte vitrée », AA l’avoir accusée d’homophobie.
Ce dernier incident a fait l’objet d’une déclaration enregistrée en main courante le 15 janvier 2010 par un fonctionnaire de police de la circonscription d’AT de la police nationale, lequel a consigné ce jour-là que B Z avait rapporté (pièce n° 11 du dossier de cette salariée) :
— avoir fait l’objet d’injures proférées par G C (« tu n’es qu’une connasse, tu fais chier, tu m’emmerdes », sur un ton très agressif,
— avoir été menacée à plusieurs reprises en ces termes : « casse-toi de là, sinon je te pète la gueule dans la vitre »,
et ce, en se réservant le droit de déposer plainte, si cela se reproduisait, en sachant que ces faits se sont déjà produits à plusieurs reprises à son encontre et à l’encontre de quelques collègues également.
Le 28 janvier 2009, B Z a de nouveau fait enregistrer une déclaration en main courante par un autre fonctionnaire du même service, qui portait sur de nouvelles insultes lancées contre elle par G C, en la présence du responsable du magasin, F A, et ce, en ces termes : « tu pues la mort ». Elle a précisé que ce responsable n’avait rien fait, si ce n’est de changer ses horaires pour qu’elle n’ait plus à travailler avec son collègue.
Elle a également fait état de sa crainte d’être frappée par lui ou d’être suivie jusque chez elle, dans la mesure où, une dizaine de jours auparavant, il avait levé la main sur elle, mais à distance (pièce n° 12 du même dossier).
Ces deux déclarations contiennent des éléments, indépendamment de la relation de deux incidents survenus au cours du mois de janvier 2009, qui permettent de crédibiliser la relation faite par B Z du comportement agressif réitéré de G C à son détriment, lorsqu’elle a évoqué devant le fonctionnaire de police rédacteur de la déclaration recueillie le 15 janvier 2009 l’existence de faits similaires qui s’étaient produits avec quelques collègues, évocation confirmée par le témoignage de Y M précédemment examiné et par les attestations établies par H I, elle même auteur d’une déclaration de main courante effectuée le 12 novembre 2007 auprès du même service et par T U (pièces n° 52 et 53 du même dossier). Mais surtout, B Z a objectivement fait état de la modification apportée à ses horaires de travail par le responsable du magasin, pour lui permettre de ne plus avoir à travailler avec M. C, mesure présentée par F A comme ayant été effectivement prise dans cet objectif à la suite des accrochages survenus entre ces deux personnes au début du mois de janvier 2009, plus particulièrement (pièce n° 10 du dossier de la SARL X AT ) et mise en exergue par l’employeur, dans le cadre de son argumentaire développé au cours de la présente instance, comme illustrative de sa réactivité aux épisodes perçus alors comme sensiblement plus aigus et susceptibles de dégénérer et aux difficultés relationnelles qu’il avait indéniablement pu observer.
Cependant, ainsi que Y M l’a souligné, en écrivant au président de la SAS H.G. X le 8 juin 2010 comme en établissant ultérieurement une attestation en faveur de sa collègue, les manifestations d’hostilité de AM C à leur encontre ne se sont jamais durablement apaisées, prenant la forme plus violente d’une colère ou d’insultes (« tous les six mois il s’en prend à nous ») ou plus couramment, d’un espionnage insidieux : il allait même jusqu’à surveiller nos moindres faits et gestes dans le magasin et allait en discuter avec nos supérieurs pour qu’ils nous reprennent éventuellement sur notre travail. Un ami proche de B Z a attesté qu’AA avoir fait enregistrer deux déclarations en main courante au début de l’année 2009, seule la peur panique de voir arriver M. C chez elle l’a empêchée d’y retourner une troisième fois pour déposer plainte contre les agissements inadmissibles de celui-ci( pièce n° 50 du dossier de B Z ). La permanence d’une altitude de malveillance de la part de AM C relativise quelque peu l’efficacité de la mesure prise par l’employeur pour séparer les protagonistes mais c’est bien un incident survenu le 15 mai 2010 qui a constitué une résurgence paroxystique de l’agressivité dont B Z a eu régulièrement à pâtir, selon AO M, passées certaines phases de latence de durées variables et indéterminées.
Cette salariée a elle-même écrit à N O, président de la SAS H.G. X, le 25 mai 2010, pour l’alerter personnellement sur la gravité de l’altercation qui l’avait opposée à G C, le 15 mai vers 10h30, et sur la nécessité de mettre un terme à une situation devenue invivable pour elle, et ce, en ces termes (pièce n° 15 du même dossier) :
C’est la première fois que je vous écris suite à des faits précis qui se sont déroulés dans le magasin. C’est la X ème fois que cela se reproduit. Cependant, je vous ai fait par plusieurs fois du comportement violent de M. C à mon égard'
Elle a relaté ensuite qu’elle était venue jusqu’à la caisse du magasin pour couper du pain en vue d’une dégustation destinée aux clients, qu’elle était intervenue à cette occasion auprès d’un collègue prénommé Yvan au sujet du pain réservé par certains clients mais resté invendu depuis la veille et qu’elle avait fourni elle-même des explications sur une question incidemment posée à ce collègue par AM C, au sujet des modalités de remise en vente de cette marchandise, mais qu’elle s’était entendue répondre ensuite par celui-ci, au moment où elle retournait à son poste, en réserve du magasin :
« Ah vous ça suffit, je ne vous ai rien demandé, vous ne m’adressez pas la parole ».
Elle a poursuivi son récit de la manière suivante :
En réserve, je tartinais les toasts lorsque 3 à 4 minutes AA, G C arrive, passe derrière moi pour monter à l’étage voir M. A et se met à me hurler dessus violemment. Il me dit en montrant du doigt : « vous Mademoiselle Z, je vous ai dit de ne plus m’adresser la parole. » Je lui réponds : « G, stop, maintenant ça suffit ». Il continue à me hurler dessus et me répète la même phrase.
Je sentais mon ventre, mes bras et mes jambes tremblaient l’intérieur. Ça faisait comme un énorme coup de tonnerre qui me tombe dessus. Ma vue se brouillait'
Au même moment, G C monte voir F A et lui dit : « elle me fait chier, c’est une conne et en plus elle m’agresse devant les clients ».
Je suis de suite intervenue pour répondre à M. C : « ce n’est pas vrai G, tu mens'. Il continuait à me hurler dessus devant M. A'
Pendant ce temps, Y M, qui a tout entendu, sort du bureau et monte voir F A et lui dit : « F, moi aussi je viens de me faire agresser verbalement par G. AA B, il s’en prend à moi. F tu es le responsable, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu nous aides. Je n’en peux plus, moi aussi, je vais déposer plainte’ B il faut qu’on l’aide, ça fait trop longtemps que ça dure. Il se défoule sur elle depuis des années sans raison. Maintenant il faut que ça cesse'
G C a présenté ses excuses à Y. Elle a accepté mais à contrecoeur ; elle l’a regretté car elle aussi s’est plusieurs fois fait agresser verbalement. Il a également précisé qu’il ne me présenterait jamais ses excuses car il a une trop grande colère envers moi. F lui a dit qu’il n’avait pas eu lieu de s’emporter comme ça avec moi quand je lui ai simplement donné une information professionnelle au sujet du pain'
Y M a communiqué au président du Groupe, dans le cadre de sa lettre adressée à celui-ci le 8 juin 2010, une trame similaire de récit à partir du moment de son intervention auprès de F A (pièce n° 17 du même dossier) et précisé ensuite, le 28 juin 2010, en répondant aux questions posées par l’enquêteur assermenté de la CPAM de Savoie, dans le cadre de l’instruction du dossier ouvert à la suite de la déclaration de cet incident en vue de sa reconnaissance comme accident du travail, qu’elle avait entendu une partie de l’altercation, celle qui s’est déroulée devant le bureau du bas, qu’à la suite d’une information professionnelle qui lui avait été donnée par Mlle Z, AM C, qui ne supporte pas que Mlle Z lui adresse la parole, s’est manifestement encore emporté une fois de plus contre elle, sans raison me semble-t-il. Colère et paroles déplacées étaient au rendez-vous. (Pièce n° 21 du même dossier).
Consécutivement à cette altercation, le médecin traitant de B Z lui a délivré un certificat médical initial établi le 15 mai 2010, en vue de l’ouverture d’une procédure en reconnaissance d’un accident du travail, certificat sur lequel figuraient des constatations détaillées relatives à une anxiété réactionnelle à des violences verbales et à des insultes subies de la part d’un autre employé ; un arrêt de travail lui a été prescrit par le même praticien et prolongé ensuite à plusieurs reprises pour le même motif, puis en raison de la persistance d’un stress post-traumatique et d’une dépression réactionnelle installée au fil du temps (pièces n° 49 du même dossier). Postérieurement à la décision de prise en charge de cet accident par la CPAM de Savoie au titre de la législation professionnelle, le 17 août 2010, (pièce n° 34 du même dossier), ladite Caisse a fixé à 5 % le taux de l’incapacité permanente partielle que justifiaient les séquelles présentées par B Z à la suite de la consolidation de son état en considération des lésions résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime le 15 mai 2010, suivant l’avis exprimé par son praticien conseil relativement au syndrome dépressif léger dont elle continuait à souffrir, et lui a ouvert une option entre le versement d’un capital ou l’attribution d’une rente, l’intéressé choisissant la seconde branche de cette alternative, aux termes d’une décision notifiée le 6 mars 2012 (pièces n° 28 et 34 du même dossier).
Cependant, le docteur BA AY AZ, psychiatre consulté par B Z, à l’instigation de son médecin traitant et du médecin du travail, lui a prescrit de nouveaux arrêts de travail, à compter du 16 mars 2012, en constatant alors chez cette patiente un effondrement dépressif majeur, avec idées suicidaires et un très grand sentiment d’isolement (pièces n° 36 et 57 du même dossier). Le même praticien a communiqué des éléments de synthèse du dossier médical de B Z, à la demande de celle-ci et en application des dispositions de l’article L 1117-7 du code de la santé publique, en précisant que sa patiente présentait, à l’acmé de ses troubles, un tableau de stress post-traumatique pathognomonique, revivant périodiquement la scène de l’accident décrite dans le rapport d’enquête de la CPAM, sous forme de cauchemars à thématique de violence, des symptômes d’amaigrissement, de repli sur soi, de sentiment de peur permanente et de baisse de l’élan vital, que sa souffrance avait été majeure, nécessitant un traitement antidépresseur, ainsi qu’un long travail de verbalisation sur ce qu’elle avait vécu, mais qu’une pathologie de type psychotique, mythomanie ou une recherche de bénéfices secondaires étaient exclues (pièce n° 55 du même dossier).
Par ailleurs, aux termes de deux avis successivement émis par le médecin du travail, le 17 février puis le 5 mars 2012, en conclusion de deux visites de reprise passées par B Z, à la suite de son accident du travail du 15 mai 2010, dans les conditions définies par l’article R 4624-31 du code du travail, cette salariée a été déclarée inapte à son poste de travail de vendeuse dans le magasin d’AT, mais apte au même poste dans un autre établissement dans un autre contexte relationnel et organisationnel, à la suite d’une étude du poste de travail de l’intéressée et en considération des éléments en possession de ce praticien (pièce n° 32 du même dossier). Le précédent médecin du travail qui avait orienté B Z vers une consultation spécialisée en psychiatrie, avait bien noté, le 26 octobre 2010, la situation de harcèlement psychologique vécue par cette salariée depuis 2008 et l’agression verbale dont elle avait été victime en 2010, en posant l’alternative suivante : la maintenir en arrêt de travail ou l’inciter à quitter un emploi dans lequel elle était écartée de tous les postes et de toute évolution ( pièce n° 56 du même dossier ) ; à l’occasion d’une étude de poste réalisée le 28 février 2012, le médecin du travail qui a constaté l’inaptitude de B Z à son poste de vendeuse au sein du magasin d’AT a évoqué la réorganisation du planning de cette salariée, en février 2009, permettant de réduire le temps passé en présence d’un collègue avec lequel les relations semblaient tendues.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que B Z a bien été confrontée, au moins à trois reprises, avec des épisodes datés par référence à des documents écrits, les 15 et 28 janvier 2009 et le 15 mai 2010, mais aussi, en considération d’éléments graves, précis et concordants, tirés des différents documents précédemment analysés, plus particulièrement d’une lettre et d’une attestation émanées de Y M, de manière régulière et répétée pendant plusieurs années entre 2006 et 2010, à des agissements agressifs, injures, violences verbales et menaces, de la part de AM C, qui l’ont atteinte dans sa dignité dans un premier temps, en considération des termes particulièrement infamants ou avilissants employés par celui-ci à son adresse, et qui ont abouti à une altération sérieuse de sa santé physique et mentale, en même temps qu’ils ont compromis son avenir professionnel.
Or, quelque équivoque qu’ait pu leur apparaître personnellement, dans certaines circonstances, l’attitude de B Z, la plupart des salariés de la SARL X AT ou d’autres entités du Groupe SARTORIZ n’ont fait état d’aucune constatation précise de leur part sur l’évolution et les aléas des relations entre l’intéressée et AM C (pièces n° 13,17, 18,19, 20,21 et 24 du dossier de la SARL) et les deux seules personnes, qui se sont exprimées sur les altercations dénoncées par B Z, soit F A, responsable du magasin d’AT, et J K, son adjointe jusqu’en février 2008, (pièces n° 10 et 14 du même dossier) n’ont pas disconvenu de la répétition de ces incidents (les faits se reproduisant), circonstance ayant conduit à la réorganisation de leurs horaires respectifs.
En toute hypothèse, alors même que la disproportion entre les réactions objectivement très violentes de AM C et d’éventuelles maladresses de la part de B Z demeurent totalement injustifiables, que plus particulièrement, l’escalade à laquelle a pu assister Y M, le 15 mai 2010, est essentiellement imputable à AM C, lequel a rejoint sa collègue, depuis la caisse du magasin où il se trouvait jusque dans les locaux où celle-ci était retournée, pour l’invectiver violemment, et que d’autres témoins ont décrit le même comportement de la part d’un homme incapable de maîtriser son impulsivité à l’égard de personnes qu’il avait prises en grippe, la qualification de harcèlement moral, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail doit être retenue, s’agissant des différentes agressions verbales dont B Z a été elle-même victime.
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de B Z aux torts exclusifs de la SARL X AT
Au-delà des allégations relatives au comportement de B Z, présenté comme quelque peu erratique, la SARL X AT s’est essentiellement prévalue de mesures prises par F A, responsable du magasin d’AT, postérieurement aux incidents survenus au cours du mois de janvier avec AM C, et qui ont consisté à décaler leurs horaires et à les affecter à des tâches et à des postes de travail dans des conditions qui excluraient toute possibilité d’établir des rapports entre eux.
Cependant, il incombait constamment à l’employeur de veiller attentivement à l’effectivité de ces mesures mais aussi d’assurer leur adaptation, pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 4121-1 du code du travail, et ce, en exécution de l’obligation de sécurité de résultat qui était la sienne pour prévenir plus particulièrement la survenance de risques liés à la propension qu’un salarié, AM C, manifestait indéniablement à chercher querelle à B Z, et pour couper court à tout débordement, suivant la formule utilisée par l’ancienne adjointe du responsable du magasin, présente à ses côtés jusqu’au 31 janvier 2008 (pièce n° 14 du dossier de la SARL).
Or, ainsi qu’il a été vu, Y M a attesté de ce que F A s’abstenait d’intervenir, en cas de comportement excessif manifesté d’une manière ou d’une autre à son égard ou à l’égard de B Z par AM C et qu’elle s’était trouvée contrainte de l’interpeller directement, en tant que responsable du magasin, pour lui demander d’intervenir, en désespoir de cause, pour mettre fin à l’agressivité de leur collègue, puis de s’adresser au président de la SAS H.G. SARTORIZ, pour appuyer sa démarche. Il n’est pas indifférent de noter que Y M a ensuite fait état, aux termes de son attestation en date du 10 mai 2012, d’un coup de poing donné par AM C à F A en décembre 2010 : même si ce dernier a voulu minimiser l’incident en qualifiant le geste de son subordonné de « réflexe de défense (il a eu peur) », il n’en demeure pas moins qu’un tel épisode est révélateur de l’autorité aléatoire que pouvait exercer le responsable du magasin sur un salarié dont le caractère était difficile, qui était apparenté au directeur général de la SAS H.G.X et qui aurait même exercé originairement les fonctions de responsable du magasin d’AT, suivant une ancienne salariée dont une attestation a été recueillie par B Z (pièce n° 53 de son dossier).
Plus particulièrement, le 15 mai 2010, F A était lui-même bel et bien présent dans le magasin, lorsque l’incident dont B Z a été victime est survenu vers 10h30 : il a indiqué que AM C était monté dans son bureau énervé et s’était adressé à lui. Quand bien même B Z, qui remplaçait ce jour-là, un samedi, l’une de ses collègues sans aucune opposition de la part de sa hiérarchie, n’aurait pas dû normalement se trouver présente au sein du magasin en même temps que AM C, le responsable n’avait pu manquer de constater cette présence effective à son poste de travail, alors même que, suivant Y M, les relations entre ces deux salariés restaient tendues et sujettes à dégénérer sous n’importe quel prétexte, le second restant à l’affût de toute occasion de s’en prendre à sa collègue.
Dans ce contexte, alors même qu’il n’est pas contesté que les dirigeants du groupe avaient été eux-mêmes informés verbalement des risques auxquels était exposée B Z, en raison du comportement de AM C à son égard, que le président de la SAS H.G. X s’est borné à prendre note des problèmes que Y M lui déclarait avoir rencontrés et à lui assurer qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que la situation s’améliore, sans pour autant manifester un intérêt particulier pour les difficultés concernant B Z plus précisément, sur lesquelles l’attention de ce dirigeant avait également été attirée (pièce n° 18 du dossier de la salariée), et sans même prendre la peine de répondre à la lettre qui lui avait été précédemment adressée par celle-ci le 25 mai 2010 au sujet des agissements dont elle avait été victime à plusieurs reprises de la part du même salarié,
il s’avère que l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat, en négligeant de prendre toutes les mesures qui s’imposaient pour contenir effectivement les débordements de AM C au détriment de B Z, dans le cadre d’un comportement constitutif d’un harcèlement moral, de telle sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail de celle-ci se justifie aux torts exclusifs de la SARL X AT, et ce, à la date du prononcé du licenciement de cette salariée, le 25 mai 2012.
En conséquence, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’AT le 28 mai 2013 doit être confirmé sur ce point, jusqu’à en déduire que la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL X AT doit produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : la sanction de la nullité envisagée par les dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail dans les hypothèses où l’employeur lui-même est l’auteur des agissements constitutifs d’un harcèlement moral et/ou prend des mesures préjudiciables à la victime de ces agissements ou à tout autre salarié qui en a témoigné ou les a relatés, conformément aux dispositions combinées des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3, ne saurait être étendue à la situation dans laquelle l’employeur s’est abstenu de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formés par B Z et la demande en répétition d’un indu partiel formée par la SARL X AT et portant sur l’indemnité spéciale licenciement allouée à la salariée
Le préjudice subi par B Z, qui comptait une ancienneté supérieure à deux ans au sein d’une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, doit être appréciée par référence aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail : en bénéficiant à compter du 10 juin 2012 d’une allocation de retour à l’emploi dont le montant limité lui a fait subir une perte de revenus mensuels de 600 €, sans avoir retrouvé d’emploi au début de l’année 2014, en dépit d’une formation poursuivie jusqu’au mois d’avril 2014, mais sans toutefois pouvoir exclure définitivement, à l’âge de 52 ans, toute possibilité de reconversion, le dédommagement de son préjudice financier et de son préjudice moral, globalement pris en considération, est arbitré à la somme de 22'000 € .
Par ailleurs, c’est à juste titre que B Z poursuit l’indemnisation d’un préjudice plus spécifique dont elle a souffert en raison de l’indifférence persistante de son ancien employeur devant son désarroi face aux agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle fait l’objet, indifférence qui a perduré pendant la période correspondant aux arrêts de travail qui lui ont été prescrits à la suite de l’accident du travail dont elle a été reconnue victime, dans la mesure où elle s’est vu notifier, le 30 septembre 2011, de nouveaux horaires de travail susceptibles de l’exposer à des situations de confrontation avec AM C beaucoup plus fréquemment qu’auparavant, au prétexte de permettre un contrôle plus étroit des risques encourus par le responsable du magasin, avec l’aléa inhérent à l’autorité très relative exercée par celui-ci sur l’auteur des agissements dénoncés (pièce n° 10 du dossier de la SARL), et où son ancien employeur est allé jusqu’à envisager sa mutation dans un magasin SARTORIZ du département du Haut-Rhin, à l’instar de son agresseur, dont la mutation était prévue dans un établissement du Gard (pièces n° 28 et 29 du même dossier).
En réparation de ce préjudice distinct, caractérisé par le vécu une situation anxiogène latente depuis plusieurs années jusqu’au traumatisme occasionné par une nouvelle crise violente survenue le 15 mai 2010, puis par le surcroît de stress généré par une grande incertitude de l’intéressée sur l’évolution de la position de la SARL X AT à son égard, laquelle a fait montre d’une conception particulièrement laxiste de ses obligations au regard de l’article L 1152-4 du code du travail, B Z peut prétendre à une indemnisation supplémentaire sur ce fondement, que les éléments du dossier, spécialement les pièces médicales, permettent de liquider à une somme de 8000 € .
En revanche, pour avoir versé à B Z, sans aucune restriction ni réserve, et sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du même code, constatation faite des refus successivement opposés par celle-ci le 29 mars 2012 et le 15 mai 2012 aux propositions de reclassement qui lui avaient été adressées par son employeur, à la suite de la reconnaissance par le médecin du travail de son inaptitude à son ancien poste de vendeuse au magasin SARTORIZ d’AT, la SARL X AT, à laquelle incombe la charge de la preuve du caractère indu de ce paiement dont elle demande la répétition, au moins partiellement, se trouvait bel et bien débitrice de la totalité de cette indemnité spéciale à la date du versement qu’elle a effectué en pleine connaissance de cause, quant aux incidences de l’action en résiliation de son contrat de travail poursuivie à son encontre par son ancienne salariée, de telle sorte qu’aucune répétition n’en est envisageable, ni sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, ni dans les conditions définies par l’article 1377 du même code.
Sur les dépens et les frais supplémentaires taxables
La SARL X AT, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel et verser en outre à B Z un défraiement fixé à la somme de 2500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, alors que la condamnation prononcée au même titre par le conseil de prud’hommes doit être confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement et AA en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des affaires n° 13/1395 et 13/1458 sous le n° 13/1395,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’AT, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de B Z, aux torts exclusifs de la SARL X AT, en faisant produire à cette résiliation tous les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à celle-là une somme de 1000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant pour le surplus et ajoutant,
Condamner la SARL X AT à payer à B Z :
— une indemnité nette de 22'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par la rupture de son contrat de travail,
— une indemnité nette de 8000 €, en réparation du préjudice distinct résultant de l’inobservation par la SARL X AT des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail ;
Déboute la SARL X AT de sa demande tendant à la répétition d’un indu partiel sur l’indemnité spéciale de licenciement versée à B Z par chèque le 31 mai 2012 ;
Condamne la SARL X AT à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à verser encore à B Z un défraiement de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Ainsi prononcé le 19 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Méditerranée ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Cause ·
- Cessation d'activité ·
- Reclassement ·
- Travail
- Radio ·
- Autoroute ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Conseiller ·
- Salariée ·
- Formation
- Clause ·
- Concurrence ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sinistre ·
- Entretien ·
- Contrepartie ·
- Collaborateur ·
- Préjudice ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Statut ·
- Abus de majorité ·
- Clause ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Évaluation ·
- Action
- Finances ·
- Mandataire ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Intermédiaire ·
- Banque privée ·
- Commission
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référencement ·
- Code de commerce ·
- Coopération commerciale ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Parking ·
- Finances publiques ·
- Fait générateur ·
- Bien immobilier ·
- Évaluation ·
- Immobilier
- Plus-value ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Notaire ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Impôt
- Assurance vie ·
- Usufruit ·
- Administration fiscale ·
- Clôture ·
- Contrat d'assurance ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Dette ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fromagerie ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Bruit ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Polynésie française ·
- Taxation ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Titre
- Soins à domicile ·
- Orge ·
- Exonérations ·
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Soins infirmiers ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.