Confirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, pensions militaires, 14 oct. 2019, n° 18/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Lille, 6 août 2018, N° 16-05 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
COUR REGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
ARRÊT DU 14/10/2019
***
N° MINUTE : 02/19
N° RG 18/00003 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R47R
Jugement (N° 16-05)
rendu le 06 Août 2018
par le Tribunal Départemental des Pensions Militaires de LILLE
APPELANTE
Madame D C-X
née le […] à Houplines
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/14069 du 02/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
MINISTERE DE LA DEFENSE
SGA DRN MD SPA
Bureau du Contentieux des Pensions
[…]
Représenté par Monsieur Alexandre COURFOND, commissaire du gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale PELISSERO, Présidente de chambre
Elise HIBON, Conseillère
Emilie PECQUEUR, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christian BERQUET
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre
2019, prorogée au 14 octobre 2019,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14
octobre 2019 et signé par Pascale PELISSERO, Présidente, et Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame D C née X le […] à […], a présenté le 29 juillet 2013 une demande de pension pour les infirmités suivantes :
1- cicatrice déprimée située en regard de l’articulation sacro iliaque gauche (10 cm x 3 cm) non douloureuse à la palpation,
[…] situé à la partie haute du quadrant supero-interne du sein gauche,
qu’elle estimait consécutives à un bombardement subi le 9 septembre 1943 à l’occasion duquel elle avait été blessée à l’âge de trois ans.
Par décision du 11 janvier 2016, le ministre de la défense, vu l’avis de la commission de réforme de Lille du 18 février 2015, considérant que le taux d’invalidité après expertise médicale réglementaire est inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l’ouverture de droits à pension, que de ce fait, l’origine de l’infirmité 1 n’a pas été recherchée, que l’infirmité 2 alléguée n’entraîne aucune gêne fonctionnelle, que de ce fait, l’origine n’a pas été recherchée, a décidé le rejet de la demande de pension formulée par Madame D C née X.
Par lettre reçue le 7 mars 2016 au tribunal de Lille, enregistrée le 21 mars 2016, Madame D C a formé un recours contestant le rejet de sa demande de pension. Elle a exposé que " l’administration avait minoré les conséquences physiques de sa blessure du dos, que durant des déplacements en voiture, elle était obligée de s’allonger sur la banquette arrière du véhicule, qu’il lui arrivait fréquemment de ressentir des démangeaisons sur la cicatrice, ce qui représentait des désagréments fréquents sur l’aspect physique de sa blessure, qu’elle n’avait pas mentionné l’aspect psychologique d’avoir perdu sa mère à l’âge de trois ans".
Aux termes de conclusions déposées le 16 septembre 2016, Maître Ingwer, avocate au barreau de Lille et celle de Madame D C, demandait au tribunal des pensions militaires de Lille de désigner un expert rhumatologue. Elle rappelait que la décision contestée se fondait sur une expertise réalisée par le Docteur Y, chirurgien orthopédiste, qui avait estimé que les séquelles devaient être évaluées à un taux inférieur à 10 %, observé que l’état cicatriciel apparaissait stable par rapport aux constatations du Docteur E F effectuées le 30 novembre 1989 tandis que les douleurs s’analysaient comme probablement des lombalgies dégénératives banales, conclu que l’état séquellaire ne s’était pas aggravé, évalué le taux séquellaire à 2 % pour la lombo-sacrée gauche et à 0 % pour l’éclat métallique du sein. Elle se prévalait d’un certificat du docteur Z du 8 avril 2014 indiquant : « Il existe depuis ces blessures, une sensibilité aggravée en position couchée ou en position assise lors de trajets en voiture. La palpation retrouve une sensibilité superficielle par rétractation cutanée liée à la suture réalisée à cette époque. » ainsi que d’un compte rendu radiographique du rachis dorso lombaire du 11 février 2011 qui témoignait d’un remaniement arthrosique ainsi que d’un pincement L5-S1.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal des pensions de Lille ordonnait une expertise et désignait pour y procéder le Docteur A, expert inscrit. Par ordonnance du 13 mars 2017, le président du tribunal des pensions militaires de Lille ordonnait le dessaisissement du Docteur A et son remplacement par le Docteur B, avec la mission spécifiée dans le jugement rendu le 9 février 2017.
Monsieur l’Expert déposait son rapport après expertise médicale effectuée le 6 septembre 2017.
Il concluait en indiquant qu’il n’avait pas été retrouvé d’aggravation de l’état séquellaire, que Madame C était aujourd’hui atteinte d’une infirmité qui était la conséquence de l’accident survenu le 9 septembre 1943 à savoir des douleurs cicatricielles mais que celles-ci ne se sont pas aggravées par rapport à la dernière expertise réalisée par le Docteur E F le 30 novembre 1989, que le taux de 2 % pouvait être confirmé pour l’infirmité 1 et que le taux séquellaire lié à un éclat métallique au sein gauche était inexistant.
Ce rapport était régulièrement notifié aux parties.
Madame D C, se fondant sur le certificat médical du docteur Z du 8 avril 2014, demandait au tribunal de retenir un taux de 10 % pour chaque infirmité.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement communiquées à Madame C et notifiées à son avocat, Madame la ministre des armées sollicitait qu’il plaise au tribunal des pensions militaires de Lille de débouter Madame D C née X de son recours et de confirmer la décision ministérielle de rejet du 11 janvier 2016.
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal des pensions civiles et militaires de Lille, statuant par décision publique et en premier ressort, a rejeté la demande de pension de Madame D C, confirmé la décision de rejet du ministère de la défense du 11 janvier 2016 et dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Les premiers juges ont rappelé que l’expertise médicale du Docteur B confirmait les conclusions de l’expertise réglementaire, la consolidation de l’état séquellaire de la requérante lié avec le bombardement du 9 septembre 1943, à savoir « les douleurs cicatricielles » n’a pas connu d’aggravation et le taux d’invalidité doit toujours être évalué à 2 % et que ce taux était inférieur au minimum indemnisable de 10% requit pour l’ouverture du droit à pension ; que par ailleurs, l’expert avait confirmé après examen clinique qui n’existait pas avec certitude de lien de causalité directe et certain contre les dorso lombalgies dont se prévalait la requérante et l’accident survenu le 9 septembre 1943 ; que nonobstant les circonstances dramatiques douloureuses dans lesquelles Madame C avait subi ces blessures, aucun élément fourni aux débats n’était de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Par lettre du 9 octobre 2018 enregistrée le 15 octobre 2018, Madame D C a interjeté appel de ce jugement, notifié aux parties le 16 août 2018.
Aux termes de son mémoire du 1er avril 2019, adressé à l’appelante par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 11 avril 2019 et à son avocat, Madame la ministre des armées demande à la cour régionale des pensions de Douai de confirmer le jugement entrepris et la décision ministérielle de rejet du 11 janvier 2016.
Au terme de ses conclusions du 13 juin 2019, Madame D C, par la plume de son avocat Maître Ingwer, demande à la cour l’organisation d’une mesure de contre-expertise.
L’appelante, son avocat, et Monsieur le commissaire du gouvernement ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 24 juin 2019.
Madame D C a été représentée par Maître Ingwer qui a développé les conclusions prises au soutien de l’appel, estimant que le certificat médical délivré par le docteur Z n’avait pas été correctement apprécié et demandant une contre expertise.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a fait observer qu’il n’existait nulle trace d’une demande antérieure de contre expertise devant les premiers juges, souligné que le récit de l’appelante, pour très émouvant et très poignant qu’il soit, ne permettait pas de remettre en cause deux expertises concordantes ne laissant aucune marge d’appréciation et s’en est remis à son mémoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 octobre 2019. A cette date le délibéré a été prorogé pour raisons de santé au 14 octobre 2019.
SUR CE :
Les premiers juges ont justement rappelé les dispositions de l’article L. 121-4 et L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles aucune pension n’est concédée en-deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. Ils ont pertinemment retenu que l’expertise médicale, ordonnée par un précédent jugement du 9 février 2017 et régulièrement notifiée, confirmait les conclusions de l’expertise réglementaire, la consolidation de l’état séquellaire de la requérante en lien avec le bombardement subi le 9 septembre 1943, les douleurs cicatricielles sans aggravation et un taux d’invalidité devant toujours être évalué à 2 %, l’absence de lien de causalité direct et certain entre les dorso lombalgies dont se prévaut la requérante et l’événement auquel elle les attribue.
Le certificat médical invoqué pour l’essentiel par l’appelante est antérieur à la mission d’expertise, peu précis et insuffisamment circonstancié pour pouvoir fonder une nouvelle mesure d’instruction, la cour considérant être suffisamment renseignée pour statuer.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour régionale des pensions militaires de la Cour d’appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal des pensions de Lille en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de l’État.
Le greffier P/ le présidente empêchée,
L’une des conseillères ayant délibéré
C. BERQUET E. PECQUEUR
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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