Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02853 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE DE BASSE NORMANDIE, Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT, Société ENERCOOP, Société CREDIT DU NORD, Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, Etablissement Public TRESORERIE DE SEES, Société OSEO BDPME BDD AG |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02853 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYV
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON
en date du 04 Décembre 2020 – RG n° 11-19-0643
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur E-F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1421 du 18/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant,
Surendettement des particuliers
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Société ENERCOOP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
TRESORERIE DE SEES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
URSSAF SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS AGENCE DE BASSE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société […] AG
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT
Servie Contentieux
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Z X
[…]
[…]
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 07 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport de Mme VIAUD, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement le 23 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 septembre 2018, M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa séance du 20 novembre 2018, la commission a déclaré le dossier recevable, puis élaboré, le 15 octobre 2019, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 160,67 euros, et prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan.
M. Y a contesté les mesures imposées.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— déclaré recevable en la forme, mais mal fondé le recours formé par M. Y à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne relatives au traitement de la situation de surendettement de M. X ;
— confirmé les mesures imposées préconisées par la commission ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. Y le 7 décembre 2020.
Par courrier électronique du 22 décembre 2020, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 19 mai 2021, le Crédit du Nord déclare maintenir ses créances, telles que déclarées à la Banque de France, et indique s’en remettre à la décision de la cour s’agissant de l’établissement du plan d’apurement.
A l’audience du 7 juin 2021, M. Y est représenté par son conseil, qui reprend ses conclusions écrites et demande à la cour de :
Recevoir M. Y dans son appel et le dire bien fondé,
Réformer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a dit le recours formé par M. Y mal fondé et confirmé les mesures imposées par la commission,
Statuant a nouveau,
Dire et juger qu M. Y doit être au nombre des créanciers qui doivent recevoir des répartitions eu égard à sa situation précaire,
Enjoindre M. X à communiquer ses revenus le cas échéant pour déterminer sa capacité de remboursement,
Exclure la dette professionnelle du RSI de Basse-Normandie du traitement de la situation de surendettement de M. X.
Au soutien de sa demande de règlement prioritaire de sa créance, M. Y fait notamment valoir le caractère familial du prêt d’un montant de 4.000 euros qu’il a octroyé en novembre 2011 à M. X, à l’époque son gendre, précisant que cette somme était destinée à la création d’une entreprise. M. Y produit aux débats une reconnaissance de dette signée par le débiteur et indique par ailleurs qu’il n’a jamais obtenu le moindre remboursement de ce prêt. Il explique se retrouver dans une situation financière précaire, percevant des revenus mensuels de l’ordre de 1.000 euros, montant insufissant au vu de ses problèmes médicaux, le remboursement de ce prêt lui permettant de règler une partie de ses dépenses. M. Y sollicite en outre une réévaluation de la capacité de remboursement de M. X, qui prenne en compte les revenus actualisés de ce dernier, indiquant qu’il résulte de la déclaration d’impôts du débiteur que son revenu mensuel actuel s’élève à une somme de 3.900 euros. Enfin, l’appelant estime qu’au vu de son caractère professionnel, la dette de M. X envers l’URSSAF (auparavant le RSI de Basse Normandie) doit être exclue du plan.
M. X B à l’audience. Le débiteur actualise le montant de ses ressources, précisant avoir retrouvé un emploi et déclarant un revenu mensuel à hauteur de 3.400 euros. S’agissant de ses charges, le débiteur indique s’acquitter d’un loyer s’élevant à 900 euros et devoir verser une pension alimentaire d’un montant de 450 euros pour ses trois enfants. Il explique en outre ne plus avoir la garde de son fils, qui est retourné vivre avec sa mère. M. X déclare ne pas s’opposer au remboursement prioritaire de sa dette familiale envers M. Y, précisant s’en remettre à la décision de la cour.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l’exclusion de la dette professionnelle du plan d’apurement
Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que si les dettes professionnelles ne sont pas prises en considération pour apprécier l’état de surendettement du débiteur, à l’exception des dettes résultant d’un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, une fois franchie l’étape de la recevabilité, toutes les dettes, y compris les dettes professionnelles du débiteur, peuvent faire l’objet des mesures de désendettement.
En l’espèce, M. X, dont l’état de surendettement est caractérisé par ses seules dettes non professionnelles, a été admis au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation par décision de la commission de surendettement du 20 novembre 2018, la recevabilité de sa demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Parmi les dettes déclarées par le débiteur à la procédure figure la créance de la caisse régionale du régime social des indépendants de Basse Normandie (ci-après le RSI de Basse Normandie), dont l’appelant demande l’exclusion en raison de sa nature professionnelle.
Toutefois, à lui seul, le caractère professionnel de la dette de M. X envers le RSI de Basse Normandie n’entraîne pas l’exclusion de cette dette du plan de surendettement, dès lors qu’il ne ressort aucunement des éléments du dossier que la situation d’insolvabilité du débiteur relève des dispositions du livre VI du code de commerce applicables en matière de procédures collectives.
Or, il est constant qu’une fois franchie l’étape de la recevabilité et le débiteur admis au bénéfice du dispositif prévu en matière de surendettement, aspect qui n’est pas contesté en l’espèce, le traitement de sa situation de surendettement doit nécessairement concerner l’ensemble de son passif, englobant ses dettes personnelles et professionnelles, afin de permettre aux mesures de désendettement préconisées d’atteindre leur objectif.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à l’exclusion de la dette RSI de Basse Normandie du plan d’apurement établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne dans la procédure de M. X.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la
moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. X ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne, soit un endettement de 103.575,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. X, le débiteur justifie par la production de son avis d’imposition de 2021, avoir perçu sur l’année 2020 un revenu annuel de 41.383 euros, soit un salaire mensuel de l’ordre de 3.448 euros.
La somme de 98,67 euros retenue par la commission au titre de la contribution aux charges du conjoint non signataire de la déclaration du surendettement doit être prise en compte pour le calcul des ressources du débiteur, dès lors que M. X, qui avait déclaré au moment du dépôt de sa demande vivre en couple avec une personne percevant des revenus, ne conteste pas ce point lors des débats.
Il en résulte que les ressources de M. X s’élèvent à la somme totale de 3.546,67 euros, montant supérieur à celui retenu par la commission de surendettement.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.178,36 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. X, âgé de 40 ans, est salarié en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet au sein d’une société d’exploitation des réseaux de téléphonie mobile.
Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission que M. X vit en couple
avec une personne percevant des revenus, aspect non-contesté lors des débats. Il est locataire de son logement.
Le débiteur déclare qu’il n’a pas de personne à charge, son enfant, âgé de 9 ans, dont il avait la garde, demeurant actuellement avec sa mère. M. X indique avoir des droits de visite pour ses trois enfants, âgés de 9 ans, de 14 ans et de 15 ans.
Au titre des charges retenues par la commission de surendettement à hauteur de 2.363 euros, M. X indique exposer des dépenses plus importantes s’élevant à un montant total de 3.088,50 euros, selon le tableau estimatif qu’il produit aux débats.
Il convient d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en tenant compte des charges particulières justifiées.
S’agissant des charges de logement, M. X justifie du paiement d’un loyer de 900 euros.
En outre, M. X fait valoir une somme de 450 euros au titre de deux pensions alimentaires versées pour ses enfants, un montant mensuel de 125 euros au titre d’impôt sur le revenu pour l’année 2020, une cotisation mensuelle à hauteur de 125 euros payée pour les contrats d’assurance dont il est titulaire, et fournit une estimation des frais mensuels de déplacement occasionnés par les visites de ses enfants à hauteur de 460 euros.
Le montant de 450 euros versé par le débiteur au titre des pensions alimentaires dues à ses enfants, et celui de 125 euros exposé par le débiteur au titre de l’impôt sur le revenu, dûment justifiés, doivent être retenus au titre des charges particulières de M. X.
Les cotisations à hauteur de 125 euros correspondant aux contrats d’assurance voiture et habitation étant déjà pris en considération par le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France, il n’y pas lieu de les retenir au titre de ses charges particulières.
Les frais de déplacement pour les visites de ses enfants, appréciés à un montant de 460 euros, ne seront pas retenus au titre des charges particulières, dès lors que M. X ne produit au dossier qu’une estimation de ses dépenses mensuelles d’essence et de péage, non étayée par des justificatifs permettant de vérifier les sommes effectivement exposées.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir au titre des charges particulières les autres sommes indiquées par le débiteur dans le tableau estimatif produit aux débats, dès lors que, d’une part, l’ensemble de ces frais sont déjà pris en considération par le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage prévus par le barème national commun de la Banque de France, et que, d’autre part, la débiteur ne justifie aucunement des dépenses qui seraient supérieures aux montants moyens pris en compte au titre de ces différents forfaits ou aux charges particulières déjà retenues par la commission de surendettement dans son dossier.
Au vu de ces éléments, les charges de M. X s’élèvent à un montant de 2.702 euros, se décomposant comme suit :
— loyer : 900 euros
— forfait de base : 562 euros
— forfait chauffage : 108 euros
— forfait habitation : 83 euros
— pension alimentaire : 450 euros
— forfait enfants en droit de visite : 234 euros
— impôts (cf. avis d’imposition 2021) : 125 euros
— divers : 240 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 844 euros, montant supérieur à celui initialement retenu par la commission de surendettement.
Le patrimoine de M. X n’est composé que de biens meubles ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Le débiteur ayant bénéficié des précédentes mesures pendant une durée de 19 mois, la durée totale du plan d’apurement ne peut pas excéder 65 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne au profit de M. X et d’ordonner le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 65 mois, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 844 euros.
Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0 %.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Sur l’ordre de règlement des créances
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation édicte un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Toutefois, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément et n’instaure nullement un ordre de traitement des créances relevant de la même catégorie.
En l’espèce, M. Y s’oppose à l’effacement intégral de la créance et sollicite que celle-ci soit réglée prioritairement par rapport aux autres dettes bancaires et dettes sur crédits à la consommation figurant au plan, au vu notamment du caractère familial du prêt qu’il a octroyé au débiteur et de sa situation financière précaire actuelle.
Il résulté de l’état des créances dressé par la commission que le passif de M. X se répartit comme suit : une dette au titre d’un prêt familial octroyé par M. Y, ex beau-père du débiteur, une dette au titre des dépenses de cantine scolaire, plusieurs dettes fiscales correspondant à l’impôt sur le revenu et aux taxes foncière et d’habitation pour les années 2014-2018, une dette envers le RSI de Basse Normandie au titre de la contribution au régime de la sécurité sociale, plusieurs dettes résultant des crédits à la consommation souscrits par le débiteur auprès du Crédit du Nord et de France Active Financement, et enfin deux dettes immobilières correspondant au crédit immobilier souscrit par le débiteur auprès du Crédit du Nord.
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont
tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories des créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Il résulte des pièces versées aux débats que la dette de M. X envers M. Y résulte d’un prêt à caractère familial d’un montant de 4.000 euros que ce dernier a octroyé en novembre 2011 au débiteur, son gendre à l’époque, pour l’aider à créer sa propre entreprise.
Malgré l’ancienneté de cette dette, M. X n’a réglé aucune des échéances prévues, le créancier souhaitant récupérer le montant prêté, d’autant plus qu’il se retrouve actuellement dans une situation financière précaire. En ce sens, l’appelant justifie par la production de son avis d’imposition de 2020, avoir perçu sur l’année 2019 un revenu annuel de 12.477 euros, soit un revenu mensuel de 1.039,75 euros par mois, ressources qu’il estime insuffisantes compte tenu de ses problèmes de santé nécessitant un suivi médical conséquent.
Par ailleurs, M. X déclare vouloir s’acquitter de sa dette envers M. Y et ne s’oppose pas à la demande de l’appelant de voir sa créance réglée prioritairement.
S’agissant des autres dettes figurant au passif de M. X, il y a lieu de retenir que les dettes immobilières subsistant envers le Crédit du Nord sont un reliquat des dettes immobilières initiales de M. X, apurées en partie grâce à la vente du bien immobilier du débiteur, l’établissement bancaire, en qualité de créancier ayant assuré le financement du bien, ayant perçu l’intégralité du prix d’un montant de 190.000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les ressources de M. X, par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, doivent être affectées prioritairement au paiement de sa dette familiale envers M. Y et de sa dette de cantine.
Les créances fiscales seront réglées concurremment avec les créances détenues par les organismes de sécurité sociale au titre de la contribution au régime de sécurité sociale.
Enfin, les créances des organismes prêteurs et bancaires feront l’objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des créances prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d’apurement arrêté.
En principe, aucune raison ne justifie de distinguer entre les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, ces créances relevant de la même catégorie des prêts. Toutefois, des raisons de répartition équitable des mensualités de remboursement, une partie des dettes immobilières ayant déjà fait l’objet d’un règlement partiel, et des raisons d’ordre pratique conduisent à envisager en l’espèce un aménagement dans le temps des mesures imposées, qui seront étalées sur deux paliers distincts, afin de permettre le règlement dans un premier temps des créances bancaires plus modestes, et dans un
deuxième temps des créances immobilières, tout en s’assurant qu’une proportion de remboursement relativement équivalente des créances concernées soit respectée.
Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l’ordre de règlement des créances lequel sera modifié selon le tableau joint au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. Y,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 4 décembre 2020,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant total du passif de M. X à la somme de 103.575,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée du plan à 65 mois,
Fixe la capacité de remboursement de M. X à la somme de 844 euros,
Dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Orne au profit de M. X :
1er palier : 5 mois
mensualité retenue : 844 euros
Créancier
Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. partiel fin de plan
Reste dû fin de plan
Autres dettes
Y
prêt familial
4.000
0,00 %
5
800
0
0
X
prêt familial
0
0,00 %
5
Dettes santé/éducation
Trésorerie SEES
cantine
104,40
0,00 %
5
20,88
0
0
Dettes sur charges courantes
ENERCOOP
[…]
0,00
0,00 %
5
0
0
0
2e palier : 38 mois
mensualité retenue : 844 euros
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. partiel fin de plan Reste dû fin de plan
Dettes fiscales
[…]
IR
3.132,00
0,00 %
38
82,42
0
[…]
TF
2.889,00
0,00 %
38
76,03
0
[…]
TH
793,00
0,00 %
38
20,87
0
Trésorerie SEES
IR2016+TF2017+TF2016+IR2013+IR2015+TF2016
12.150,71
0,00 %
38
319,76
0
Trésorerie SEES
IR 2018
1.393,00
0,00 %
38
36,66
0
Trésorerie SEES
TH 18
750,00
0,00 %
38
19,74
0
Trésorerie SEES TF 2018
1.937,00
0,00 %
38
50,98
0
Dettes professionnelles
RSI de Basse Normandie
8.297,00
0,00 %
38
218,34
0
31.341,71
3e palier : 9 mois
mensualité retenue : 844 euros
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. partiel fin de plan
Reste dû fin de plan
Dettes sur crédit à la consommation
Crédit du Nord
[…]
4.244,93
0,00 %
9
336,08
1.220,21
0
France Active Financement
2.04.053279
3.333,28
0,00 %
9
263,83
958,81
0
Autres dettes bancaires
Crédit du Nord
[…]
482,74
0,00 %
9
38,23
138,67
0
Crédit du Nord
DAV0216016732900301
2.599,49
0,00 %
9
205,76
747,65
0
10.660,44
4e palier : 13 mois
Mensualité retenue : 844 euros
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. partiel fin de plan Reste dû fin de plan
Dettes immobilières
Crédit du Nord
216016732913600
32.649,68
0,00 %
13
479,47
26.416,57
Crédit du Nord
216016732913601
23.682,11
0,00 %
13
347,72
19.161,75
Crédit du Nord
216016732913600 impayés
0,00
0,00 %
13
0
0
Crédit du Nord
216016732913601 impayés
0,00
0,00 %
13
0
0
Dettes du débiteur en tant que caution
Crédit du Nord
30007602160174015
1.137,28
0,00 %
13
16,7
920,18
[…]
03772641 001 01 01 non concerné : cf. Sté Willax
0,00
0,00 %
13
0
0
Total
57.469,07
TOTAL
103.575, 62
48.643,66
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. X d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit qu’il appartiendra à M. X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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