Confirmation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 juil. 2021, n° 18/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLG / MS
Numéro 21/2924
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/07/2021
Dossier : N° RG 18/02506 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7NR
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
B-C Z
C/
[…]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mai 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur X, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B-C Z
[…]
[…]
64100 Y
comparante
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE Y
RG numéro : 20170359
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B-C Z a déposé le 29 décembre 2016 une demande de pension de réversion auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine (CARSAT), mentionnant une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2017. Outre les montants perçus au titre d’une retraite de la CARSAT et d’une retraite complémentaire ARRCO, Madame B-C Z a également informé la caisse de la donation partielle de la nue-propriété d’un bien immobilier accomplie le 23 août 2011 au profit de sa fille.
Une notification de rejet de cette demande a été adressée à Madame B-C Z par la CARSAT d’Aquitaine par un courrier du 07 février 2017, au motif que ses ressources personnelles dépassaient le plafond fixé par décret.
Cette décision a été contestée par Madame B-C Z devant la commission de recours
amiable de la caisse, par un courrier du 07 mars 2017.
Après qu’elle ait reçu de la caisse un courrier explicatif daté du 07 avril 2017, Madame B-C Z a maintenu les termes de sa contestation par un courrier du 24 avril 2017 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 juin 2017.
Par courrier reçu au greffe le 08 août 2017, Madame B-C Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire en date du 08 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y a :
— débouté Madame B-C Z de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2017,
— rappelé qu’il était statué sans forme, ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par Madame B-C Z le 21 juin 2018, l’avis de réception afférent à la notification à la CARSAT d’Aquitaine étant par ailleurs illisible quant à la date de réception du jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le 16 juillet 2018 et reçue le 18 juillet 2018, Madame B-C Z a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 03 mars 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2021, à laquelle elles se sont présentées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 30 mars 2021, auxquelles l’appelante a indiqué lors de l’audience se référer, Madame B-C Z demande à la cour de :
— permettre le calcul de ses ressources selon les éléments suivants :
— retraite Carsat : 689,02 ',
— retraite complémentaire ARRCO : 237,34 '
— revenu fictif issu du bien immobilier sis sur la commune de Bidart : 500,43 ',
soit un total de ressources mensuelles brutes de 1.426,79 ', inférieur au plafond fixé à 1.691,73 ',
— infirmer sur la base de ce calcul le jugement querellé,
— condamner la CARSAT d’Aquitaine à admettre Madame B-C Z au bénéfice de la pension de réversion de son époux.
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 03 mai 2021, auxquelles l’intimé a indiqué lors de l’audience se référer, la CARSAT d’Aquitaine demande exclusivement à la cour, dans son dispositif, de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Y en date du 08 juin 2018.
SUR QUOI LA COUR
Sur le calcul des ressources du demandeur de la pension de réversion
D’une part, Madame B-C Z estime que la CARSAT d’Aquitaine a commis une erreur lors du calcul de la valeur du bien ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété. Etant âgée de 66 ans à la date de la demande de réversion, l’appelante soutient, en se référant à l’article 669 du code général des impôts, qu’un taux de 40 % et non de 50 % concernant l’appréciation de la valeur de l’usufruit aurait dû être retenu.
D’autre part, Madame B-C Z reproche à la CARSAT Aquitaine de s’être limitée à prendre en compte, pour le calcul du revenu fictif du bien immobilier, la valeur vénale de 480.000 euros figurant sur l’acte de donation établi le 23 août 2011 au profit de sa fille et portant sur une partie de la nue-propriété, alors qu’il convenait de prendre en considération la valeur vénale du bien à la date de la demande de réversion, soit le 29 décembre 2016. Madame B-C Z soutient que ce bien a nécessairement subi une décote de l’ordre de 30 à 40 %, puisqu’il est désormais occupé par sa fille, partiellement nue-propriétaire. Par ailleurs, Madame B-C Z estime que le démembrement du droit de propriété opéré par l’effet de cette donation préjudicie à la valeur de bien, et qu’il conviendrait de tenir compte d’une décote supplémentaire de 20 %. Ainsi, Madame B-C Z souhaite pouvoir déclarer ce bien dans sa demande de réversion pour la somme de 240.000 euros.
La CARSAT Aquitaine répond aux arguments de l’appelante en continuant de se fonder sur la valeur vénale retenue dans l’acte de donation, pour parvenir, dans les calculs présentés à la cour à un revenu mensuel fictif tiré de ce bien immobilier d’un montant de 1.000,84 '. La caisse estime que la valeur vénale figurant dans l’acte de donation annexé à la demande de pension de réversion ne saurait être combattue par les hypothèses de décote formulées par l’appelante, dont le total des ressources dépassait à la date du 1er janvier 2017 le seuil d’admission au bénéfice d’une pension de réversion.
Dans sa version applicable à la date du litige, l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. (…) Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'
L’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale précise que :
' Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. (…)'.
L’article R.815-25 du code de la sécurité sociale rajoute :
' Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. (…)'.
Il est constant et non contesté par les parties qu’en application de la circulaire CNAV 2016/55 du 30 décembre 2016, le plafond légal de ressources opposable pour l’attribution et le service des pensions de réversion à compter du 1er janvier 2017, prévu par l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour une personne seule, à compter du 1er janvier 2017, à la somme de 20.300,80 euros pour la valeur annuelle, soit 1.691,73 ' mensuels.
Il est également admis par les parties devant la cour, en l’absence de justificatifs s’y rapportant, qu’à la date du 1er janvier 2017 Madame B-C Z percevait:
— une retraite personnelle de la CARSAT d’un montant mensuel de 689,02 euros,
— une retraite complémentaire ARRCO de 237,34 euros mensuels.
Ainsi, pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, les revenus fictivement attribués à l’immeuble sis sur la commune de Bidart, ne doivent pas dépasser la somme mensuelle de 765,37 euros.
Il n’est pas contestable pour l’application de l’article 669 du code général des impôts et du barème qu’il comporte, que Madame B-C Z, née le […], selon les termes de l’acte authentique de donation, était âgée de 66 ans au jour du dépôt de la demande de réversion, le 29 décembre 2016.
Ainsi, entrant dans la catégorie du barème réservée aux personnes de ' 61 ans révolus', la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété, doivent chacune être déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière à hauteur de 50 % de celle-ci, et non à hauteur de 40% et 60% respectivement pour la valeur de l’usufruit et la nue-propriété. Ces valeurs sont celles applicables à la catégorie des ' 71 ans révolus'.
Dans le détail du calcul figurant dans ses écritures, la CARSAT d’Aquitaine continue de se référer à ces bases erronées, alors que les calculs contenus dans la décision de la commission de recours amiable ont été correctement accomplis sur la base des taux de 50 % correspondant à la véritable situation de Madame B-C Z au jour de sa demande.
L’acte authentique dressé le 23 août 2011 par Maître E-F G, notaire à Y, porte donation par Madame B-C Z au profit de sa fille, Madame A Z, de 55,32 % en nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise avenue de la grande-plage, à Bidart (64210). Ce bien, évalué en pleine propriété dans le cadre de cet acte à la somme de 480.000 euros constituait un bien propre de Madame B-C Z, pour l’avoir reçu de ses parents.
En l’état, cet acte authentique est la seule pièce du dossier susceptible de renseigner la cour sur la valeur vénale de ce bien. Madame B-C Z ne produit aucune estimation actualisée, ou avis de valeur, pour permettre de démontrer de manière précise et objective, d’une part, la valeur vénale de ce bien au jour de la demande de réversion et, d’autre part, les éventuelles incidences sur cette valeur du démembrement du droit de propriété partiellement opéré au profit de sa fille.
Dès lors, les appréciations exposées par Madame B-C Z dans ses écritures sur la supposée diminution de la valeur de ce bien ne peuvent être retenues, ce d’autant que celles-ci viennent, sans aucune autre justification que les déclarations de l’appelante, plaider pour la reconnaissance d’une valeur vénale de ce bien diminuée de moitié à la date du 29 décembre 2016, soit à la somme de 240.000 euros.
Madame B-C Z fait également l’économie de justifier de l’occupation effective de ce
bien pas sa fille, ce d’autant qu’elle reste titulaire de l’usufruit sur l’ensemble de ce bien.
S’il est certain que le démembrement de la nue-propriété est venu affecter la valeur de ce bien sur le marché de l’immobilier, il ne peut être ignoré par la cour que ce bien se situe dans une commune du littoral de la côte basque. Eu égard au coût de l’immobilier sur les communes de ce littoral, il ne peut être exclu que la diminution de valeur de ce bien par l’effet du démembrement ait pu être atténuée par sa localisation.
Ainsi, parce qu’il ne peut être exigé de la CARSAT qu’elle procède à une évaluation des droits immobiliers déclarés lors d’une demande de pension de réversion, c’est à bon droit que la caisse a pu retenir pour opérer son calcul la valeur du bien, telle qu’elle apparaissait dans l’acte authentique de donation annexé par Madame B-C Z à sa demande, celle-ci étant au surplus non précisément renseignée sur ce point concernant la valeur de l’immeuble.
D’ailleurs, il résulte de la lettre de l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale que la valeur vénale du bien ayant fait l’objet d’une donation doit être fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert.
Au cas particulier, l’assistance d’un expert n’a pas été envisagée par Madame B-C Z.
Au jour de la demande, même si la cour entend le désarroi de l’appelante qui venait de perdre son époux le 12 décembre 2016, Madame B-C Z n’a émis aucune réserve concernant la valeur du bien, telle qu’elle figurait sur l’acte authentique remis à la CARSAT d’Aquitaine. Il ne saurait dès lors être reproché à la CARSAT Aquitaine d’avoir retenu celle-ci dans le cadre de l’examen de la demande de réversion déposée par l’intéressée.
Ainsi, les calculs proposés par chacune des parties n’étant pas efficients, en raison pour Madame Z d’une valeur vénale diminuée de moitié, et pour la CARSAT Aquitaine d’une mauvaise lecture de l’article 669 du code général des impôts, il convient des les reprendre de la manière suivante, en application de l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale :
' Valeur vénale de la part de pleine propriété conservée par Madame B-C Z après donation : 480.000 x 44,68 % = 214.464 '
' Valeur restante après donation de la nue-propriété à sa fille : 480.000 x 55,32% = 265.536 '
Il en résulte les éléments suivants :
' Valeur de la donation en nue-propriété : (265.536 x 50 %)
' Valeur des revenus sur les biens ainsi donnés depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans : (265.536 x 50 %) x 1,5 % = 1.991,52 ', soit la valeur mensuelle de 165,96'.
' Valeur des revenus au titre de l’usufruit de Madame B-C Z sur la part donnée en nue-propriété : (265.536 x 50 %) x 3 % = 3.983,04 ', soit 331.92' par mois.
' Valeur des revenus sur la part de Madame B-C Z en pleine propriété : 214.464 ' x 3 % = 6.433,92 euros, soit 536,16 ' par mois.
Ces calculs correspondent à ceux retenus par la décision contestée de la commission de recours amiable.
En définitive, le revenu fictif inhérent au bien immobilier s’établit à la somme de 1.034,04 '. Une fois celle-ci rajoutée aux sommes de 689,02 euros (retraite personnelle de la CARSAT) et de 237,34 euros (retraite complémentaire ARRCO), le total des ressources mensuelles de Madame B-C Z s’établit, comme l’a justement retenu la commission de recours amiable, à la somme de 1.960,40 euros mensuels.
Cette somme est supérieure au plafond fixé au 1er janvier 2017 à la somme de 1.691,73 ' mensuels, et justifie le rejet de la demande de pension de réversion.
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2017 n’appelant aucune critique, le premier juge sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La situation économique de Madame B-C Z justifie que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du 08 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Y,
• Y ajoutant,
• Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur X, Vice Président placé, par suite de l’empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
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