Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 20 juin 2019, n° 17/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 décembre 2016, N° F15/00965 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/
MS
Rôle N°17/02600
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAF4
C/
X-I J épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2019
à :
— Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00965.
APPELANTE
SAS LA BRIOCHE DOREE, sise […]
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES et par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame X-I J épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame X-I Y a été engagée par la SAS Brioche Dorée en qualité de responsable adjoint de restaurant, à compter du 19 mai 2009, suivant contrat à durée déterminée devenu indéterminée, en qualité, en dernier lieu, de responsable de restaurant, statut agent de maitrise, niveau 4, échelon 3 avec la responsabilité du restaurant sis au Centre commercial Carrefour à Nice.
Convoquée à un entretien préalable le 17 juillet 2013 auquel elle se présentait, le 26 juillet, non assistée, elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du août 2013.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le la juridiction prud’homale le 3 août 2015 afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 décembre 2016,le conseil de prud’hommes de Nice, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Brioche Dorée à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 9660,75 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 966,08 euros de congés payés y afférents,
— 2 737,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 64 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre ordonné à la SAS Brioche Dorée de remettre à Mme Y les documents obligatoires rectifiés et a condamné la SAS Brioche Dorée aux dépens.
La SAS Brioche Dorée a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 mars 2017, la SAS Brioche Dorée, appelante soutient que Mme Y a gravement manqué à ses obligations contractuelles en matière de tenue du restaurant, d’hygiène des locaux et d’hygiène alimentaire, en n’appliquant pas des règles propres à la franchise qu’elle connaissait parfaitement en sa qualité de responsable du restaurant assimilée cadre et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées. Elle estime excessives les demandes indemnitaires, sans justification d’un préjudice.
La SAS Brioche Dorée demande en conséquence d’infirmer le jugement, de dire le licenciement fondé pour faute grave, de débouter Mme Y de ses demandes et de condamner Mme Y au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 mai 2017, Mme Y, intimée fait valoir que les faits fautifs ne sont pas démontrés, qu’elle a fait l’objet d’un audit alors qu’elle avait été longtemps absente, que les manquements aux règles d’hygiène alimentaire ne sont pas prouvés, qu’elle était bien notée par les clients pour la propreté des locaux, que la véritable cause du licenciement est économique.
Mme Y demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter la SAS Brioche Dorée de toutes ses demandes et de condamner
la SAS Brioche Dorée, en outre à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement en date du 2 août 2013 est ainsi motivée :
(…)
Par la présente et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licencieent pour faute grave aux motifs suivants : non respect de vos obligations contractuelles de responsable de restaurant.
En effet, le 15 juillet 2013, Monsieur F, Président Directeur Général du Groupe LEDUFF est passé sur le restaurant la BRIOCHE DOREE de NICE LINGOSTIERE dont vous êtes responsable, accompagné de Monsieur B C ([…]
MANDELIEU et MENTON) et de Monsieur D E.
Lors de sa visite, il a constaté, dans une période où l’activité de restauration commerciale est en baisse et où par conséquent nous nous devons d’être extrêmement attentifs à nos clients, de nombreux dysfonctionnements qui découlent de vos obligations professionnelles de responsable de restaurant.
En effet :
— la propreté du restaurant était notoirement insuffisante, notamment au niveau des enseignes, de divers supports de PLV (traces de doigts), des vitrines (sales), du sol (sale) et de la façade (présence de toiles d’araignées)
— Les vitrines étaient mal présentées
— L’éclairage : plusieurs ampoules étaient grillées, rendant ainsi le restaurant très sombre
— Une prise électrique étain décollée (en haut de l’escalier) et très dangereuse pour le personnel
— La peinture du mur en salle coté livraison est à refaire
— Les conditions de présentation des produits n’étaient pas respectées, le coffret de présentation des mini-madeleines était vide, le présentoir à pains était peu visible, les viennoiseries étaient sèches et trop cuites, il manquait de surcroit des produits de saison
— Le visuel et la qualité de fabrication des produits n’étaient pas au niveau des normes (notamment concernant les sandwichs pur boeuf)
— Il n’y avait pas de musique dans le restaurant
— La réserve n’était pas rangée
— Le four était défectueux
— L’évaporateur de la chambre négative était pris en glace.
L’ensemble de ces faits, que vous avez reconnu lors de votre entretien, démontrent que vous vous ne remplissez pas vos missions de responsable de restaurant même si vous avez tenté de vous exonérer en donnant des explications qui n’ont fait, en définitif, que confirmer que vous ne remplissiez pas vos missions et votre rôle de responsable de restaurant.
Nous vous rappelons que vous avez été recrutée sur un poste de responsable de restaurant et qu’à ce titre, vous devez remplir les obligations qui découlent de votre fonction.
(')
Vous avez, en plus de votre contrat de travail, signé une fiche de fonction le 10 juillet 2009 dans laquelle y était clairement indiqué vos missions relatives à la politique commerce et produits, la politique de contrôle de gestion, la politique administrative et sociale et la politique d’encadrement.
En votre qualité de responsable de restaurant vous êtes chargée de veiller à la bonne application des normes d’hygiène et de sécurité, ainsi que de respecter et faire respecter la qualité des produits par une bonne application des normes de production.
Or, les éléments qui vous sont reprochés démontrent que vous ne remplissiez pas vos missions.
Ces faits ne sont pas isolés et vous avez été alerté, par le biais des dernières enquêtes Clients mystère, d’une dégradation et vous auriez du mettre en oeuvre des actions correctives. Si tel avait été le cas, la visite de Monsieur F n’aurait certainement pas donné lieu à un rapport aussi déplorable.
De même et concernant l’hygiène, le 31 mai 2013, un rapport SILLIKER a mis en lumière la aussi le non respect des règles d’hygiène et notamment la non-conformité des procédures de fabrication et une non-conformité majeure de la maintenance des locaux. De même, l’audit a révélé le non respect des DLC et DLUE des produits frais ou surgelés (point que vous avez aussi reconnu lors de votre entretien). La conséquence est que le niveau de risque du restaurant est passé de vert à orange et la note du restaurant de 17 à 12, démontrant la détérioration considérable de l’hygiène.
L’ensemble de ces faits fautifs constituent des violations flagrantes à vos obligations professionnelles de responsable de restaurant 'Ces violations et leurs conséquences directes, à savoir une dégradation de l’accueil client et de l’hygièn dans le restaurant BRIOCHE DOREE NICE LINGOSTIERE, sont préjudiciables à l’entreprise et à la bonne marche du restaurant, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. (')
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié
La SAS Brioche Dorée fait valoir qu’elle applique à l’ensemble de ses restaurants les mêmes règles, que se soit sur la disposition des produits, l’agencement du restaurant, la musique d’ambiance de la salle ou encore les formules et les produits proposés ; que, régulièrement, des présentations marketing sont communiquées à l’ensemble des restaurants de l’enseigne, qui sont claires et complètes ; que chaque produit fait l’objet d’une fiche descriptive de fabrication et de présentation.
Elle expose que Mme Y, au même titre que l’ensemble des responsables de restaurant, devait veiller à la stricte application de ces procédures; qu’elle connaissait ses obligations, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, avait les moyens de les respecter,et pouvait facilement les mettre en oeuvre. Elle se fonde sur un rapport de M. G H établi au mois de janvier 2013 ainsi que sur un rapport d’audit du Cabinet Silliker réalisé le 31 mai 2013.
Elle rappelle que la fiche de fonction de Mme Y énonce :
« En votre qualité de Responsable de Restaurant et sous l’autorité de votre Directeur Régional, vous serez chargée :
(')
— de respecter et de faire respecter, en tant que garant de la qualité des produits, les recettes et bible « Actions Produits », par une bonne application des normes de production et veiller particulièrement au respect des DLC.
— De veiller à la bonne application des normes d’hygiène (propreté du Restaurant et des locaux) et de sécurité. Vous bénéficierez pour ce faire d’une parfaite délégation et des moyens nécessaires pour y parvenir. »
Elle ajoute que le règlement intérieur applicable au sein de la société spécialement son article 32 est
spécialement dédié aux règles d’hygiène et de sécurité
S’agissant des manquements à la propreté :
La SAS Brioche Dorée, soutient sans le démontrer que le restaurant souffrait d’une insuffisance de propreté.
Dans son rapport daté de janvier 2013 le responsable tuteur de Mme Y, M. G H notait 'ok’ sur l’ensemble des rubriques consacrée à la propreté des locaux.
Mme Y a produit des compte rendus d’enquête client du 16 février 2013,29 mars 2013,30 avril 2013, 26 juin 2013, desquels il ressort que la note de 100 % était donnée au restaurant pour la propreté et le confort.
S’agissant des conditions de mise en vente et du respect des règles d’hygiène alimentaire :
L’employeur a produit des photographies constituant selon ses explications un modèle de ce qui doit être proposé au client concernant le visuel et la qualité de fabrication (degré de cuisson des viennoiseries, normes pour les sandwiches pur boeuf) des produits de saison. Il verse des photographies de l’étal montrant les sandwiches au boeuf.
Il soutient sans en apporter la preuve suffisante, au moyen des dits documenst et photographies que le visuel et la qualité de fabrication des produits n’étaient pas au niveau des normes (notamment concernant les sandwichs pur boeuf).
La SAS Brioche Dorée soutient qu’à plusieurs reprises, Mme Y se voyait rappeler ses obligations et notamment le non-respect des règles d’hygiène, la non-conformité des procédures de fabrication, la non-conformité majeure de la maintenance des lieux, le dépassement de la date limite de consommation.Elle rappelle que le non-respect de ces dispositions peut entraîner une mise en cause du responsable tant sur un plan civil que pénal ; que la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes procède à des contrôles réguliers des restaurants afin de procéder aux vérifications du respect de ces normes ; que les règles d’hygiène et de sécurité sont essentielles au sein de la société.
Concernant le non respect des dates limites de consommation et d’utilisation des produits aucun constat d’un tel manquement n’est fait le 15 juillet 2013.
Le rapport d’audit du 31 mai 2013 du cabinet Silliker, spécialisé dans la Qualité et la Sécurité Alimentaire, n’en fait pas non plus mention. L’attestation de M. A, consultant franchise Brioche Dorée établie en 2016 indiquant qu’un produit périmé non retiré de la vente a été constaté lors de cet audit est inapte à démontrer le manquement, lequel n’est pas établi.
La SAS Brioche Dorée échoue donc à démontrer, ainsi qu’elle l’affirme que ces règles sont constamment rappelées à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qui sont tenus de les appliquer.
Par ailleurs, Mme Y démontre que lors que l’audit du cabinet Silliker réalisé le 31 mai 2013 elle avait été 'en repos’ une grande partie du mois de mai et en particulier le 23,25,26, 28 et 30 mai, comme cela ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2013.
L’employeur a produit des photographies pour démontrer qu’une prise électrique était décollée, qu’au-delà de l’image insalubre, cette absence de réparation pouvait engager la sécurité des utilisateurs de la prise. Il indique que le mur et les plinthes se décollaient que le four était défectueux, que l’issue de secours ne fonctionnait pas correctement, en raison de diverses infiltrations d’eau.
La salariée objecte à juste titre que c’est à l’employeur qu’incombe l’obligation de maintenir l’ensemble des installations en bon état de fonctionnement en application del’article R 4222-20 du code du travail et qu’il ne démontre pas qu’elle avait délégation de pouvoir en ce domaine n’étant qu’assimilée cadre sous l’autorité du directeur régional
Mme Y produit en outre les fiches d’intervention d’une société Friazur en date des 18 mars 2013, 10 mais 2013, 16 mai 2013 prouvant que cette entreprise a effectué quelques réparations et des visites préventives de l’établissement de Lingostière.
Il résulte de ces éléments que le non respect de ses obligations contractuelles de responsable de restaurant par Mme Y n’est pas démontré.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de faute grave comme de cause réelle et sérieuse ce qu’a exactement retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée.
Les indemnités de préavis et de licenciement, revenant à la salariée dont les montants ne sont pas critiqués ont été exactement calculées et seront confirmées.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement (56 ans) d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois et d’un salaire brut moyen de 2 712,76 euros et des justificatifs produits il convient d’allouer à Mme Y la somme de 30.000 euros en indemnisation du préjudice matériel et moral découlant du licenciement.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimée de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel l’appelante supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la SAS Brioche Dorée à payer à Mme Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la SAS Brioche Dorée à payer à Mme Y une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Brioche Dorée de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SAS Brioche Dorée aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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