Infirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 24 janv. 2020, n° 19/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05152 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°48
R.G : N° RG 19/05152 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7WX
SARL SODEXBO
C/
M. Y X
ADD : Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2019
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame H I-J, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL SODEXBO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
présente à l’audience en la personne de son gérant, M. B C et représentée par Me Clélia ABRAS substituant à l’audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Avocat au Barreau de BREST
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
ayant Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
M Y X a été engagé en 2002 par la SARL SODEXBO par contrat à durée indéterminée. Selon avenant au contrat de travail en date du 21 janvier 2008, il a exercé les fonctions de Maître d’Hôtel niveau IV, échelon 1, en application de la convention collective des clés, hôtels, restaurants.
M X a été placé en arrêt de travail le 24 décembre 2018.
Le 9 avril 2019, M X a fait une déclaration de maladie professionnelle (burnout) auprès de la CPAM qui a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’issue d’une visite de reprise du 22 mai 2019, M X a été déclaré inapte en ces termes ' inaptitude définitive au poste de responsable de salle selon l’article R 4624-42 du code du travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (sic).
Le 5 avril 2019, la SARL SODEXBO a saisi le conseil de prud’hommes de BREST en la forme de référé aux fins de contester l’avis d’inaptitude et de voir confier au médecin inspecteur du travail une mesure d’instruction relative à l’aptitude de M. X.
In limine litis, M X a soulevé la nullité pour vice de forme de la requête en application de l’article 58 du code de procédure civile au motif que la requête indique que le siège social est situé au […], siège social d’une autre société.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 30 juillet 2019 par la SARL SODEXBO à l’encontre de l’ordonnance en la forme des référés du 12 juillet 2019, par laquelle le Conseil de prud’hommes a :
— Prononcé la nullité de la requête reçue au greffe le 5 juin 2019 de la SARL SODEXBO, pour vice de forme en application de l’article 58 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL SODEXBO à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la partie demanderesse la charge des entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution forcée.
Vu les écritures notifiées le 12 novembre 2019 par voie électronique par lesquelles la SARL SODEXBO demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance,
— Déclarer la requête recevable,
— Confier au médecin inspecteur du travail une mesure d’instruction relative à l’aptitude de M X,
— Fixer la consignation conformément à l’arrêté du 27/03/2018 (JO du 30/03/18)
— Dire que le médecin inspecteur du travail pourra s’adjoindre le concours d’un tiers,
— Condamner M X à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 22 octobre 2019 par voie électronique par lesquelles M X demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisine par la SARL SODEXBO de la formation de référé,
— Constater par conséquent qu’aucune régularisation n’est possible,
— Condamner la SARL SODEXBO au règlement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la SARL SODEXBO soutient en substance, que la nullité de la requête soulevée par M X est une nullité de forme, laquelle peut être régularisée si la forclusion n’est pas intervenue'; qu’en l’espèce, la saisine du conseil a interrompu la forclusion et l’erreur relative à l’adresse du siège social a été rectifiée par conclusions du 26 juin 2019'; qu’en outre, la nullité n’est encourue que si elle cause un préjudice au demandeur, préjudice qui n’est pas établi en l’espèce.
Pour confirmation, M X réplique qu’en application de l’article L1452-2 du code du travail, la requête de la SARL SODEXBO devait comporter les mentions prescrites à peine de nullité de l’article 58 du code de procédure civile'; qu’en l’espèce, la requête indiquait […] à BREST comme adresse du siège social de la société alors que l’extrait K-bis précise que le siège social est fixé […] à BREST'; que la régularisation de cette erreur n’était plus possible en application de l’article 115 du code de procédure civile.
En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article R.4624-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SARL SODEXBO a commis une erreur sur l’adresse de son siège social dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes en contestation de l’avis médical du médecin du travail.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail est daté du 22 mai 2019. La SARL SODEXBO a saisi le conseil de prud’hommes en la forme des référés le 5 juin 2019, soit dans le délai de 15 jours de la notification de l’avis d’inaptitude litigieux, avant l’expiration du délai de forclusion interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale. Il n’est pas discuté que la SARL SODEXBO a régularisé l’adresse du siège social par conclusions la veille de l’audience devant le conseil de prud’hommes. L’existence d’un grief n’est pas établi étant observé que c’est la société SODEXBO qui est demanderesse à la l’instance et qui a intérêt à voir l’expertise ordonnée et exécutée, qu’en outre les deux parties étaient bien comparantes en 1re instance.
Il s’ensuit que la délai de forclusion a été interrompu par la saisine du conseil des prud’hommes le 5 juin 2019, avant l’expiration du délai de 15 jours et que la régularisation opérée par la société SODEXBO ne laisse subsister aucun préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de déclarer la requête de la SARL SODEXBO recevable.
L’article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11 dispose que':
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, à l’issue d’une visite de reprise du 22 mai 2019, M X a été déclaré inapte en ces termes ' inaptitude définitive au poste de responsable de salle selon l’article R 4624-42 du code du travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' (sic).
Le 23 avril 2019 M X a fait une déclaration de maladie professionnelle (burnout ' épuisement professionnel) auprès de la CPAM qui a notifié le 15 juillet 2019, un refus de prise en charge au motif que la maladie ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il convient de désigner un médecin inspecteur du travail aux frais avancés de la SARL SODEXBO, afin que celui-ci se prononce sur l’aptitude de M X, conformément aux articles R.4624-32 et suivants du code du travail.
Il convient de surseoir à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉSIGNE M D E, médecin inspecteur du travail de l’inspection médicale régionale du travail ([…], avec mission de':
— se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant la situation de M Y X, né le […], demeurant […], notamment le dossier médical en santé au travail du salarié et les éléments médicaux ayant fondé les avis, proposition écrite ou indication émis par le médecin du travail (Mme F G Service de santé au travail Voltaire, […],
— procéder à un examen médical de l’intéressé, accompagné le cas échéant d’examens complémentaires, procéder à une étude de poste, à une étude des conditions de travail dans l’entreprise, ainsi qu’à un échange avec le salarié et l’employeur,
— donner son avis motivé sur l’aptitude de M Y X à reprendre son emploi au sein de la SARL SODEXBO, le cas échéant avec des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste du travail, ou sur son inaptitude, avis assorti d’indications relatives à son possible reclassement,
FIXE à 200 € la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin inspecteur du travail que la SARL SODEXBO devra consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article R.4624-45-1 du code du travail, le greffier étant avisé de la consignation par la caisse des dépôts et consignations dans le mois du prononcé du présent arrêt,
DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de la consignation,
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du mardi 9 juin 2020 pour conclusions des parties au vu du rapport d’expertise,
SURSOIT à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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