Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 21 févr. 2022, n° 21/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 106
N° RG 21/02977 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RUDY
M. A Y
Mme B C
Association UDAF DE F-X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucie ALLAIN
Le procureur général
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
L’UDAF de F G
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A Y, placé sous tutelle ad’hoc auprès de l’UDAF DE F G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pagoundé KABORE, Plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
Madame B C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pagoundé KABORE, Plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
Association UDAF DE F-X, ès-qualités de tuteur ad’hoc de monsieur A Y,
[…]
SAINT-HERBLAIN
[…]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pagoundé KABORE, Plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[…]
[…]
Représenté par le procureur général près la cour d’appel de Rennes
M. A Y, de nationalité française, né le […] à […] s’est marié, le […] à […], avec Mme B Z, de nationalité indienne, né le […] à […].
L’acte a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 17 novembre 2003 sous la référence « (CSL) Pondichéry. 2003.. 00 852. ».
À l’occasion d’une demande de délivrance de copie intégrale de l’acte de naissance de l’époux, le ministère des affaires étrangères a estimé qu’il existait des indices sérieux laissant présumer que le mariage encourait la nullité au titre de l’article 163 du code civil. Il a communiqué le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 14 décembre 2017.
Au visa des articles 163,184 et 190 du Code civil, le procureur de la République a assigné M. A Y et Mme B Z, par actes séparés du 17 juin 2020, aux fins d’annulation de leur mariage.
Par un jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
- prononcé la nullité du mariage de M. A Y et de Mme B Z, célébré le […] à […],
- dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de la transcription de l’acte de mariage, détenu au service central de l’État civil sous la référence « (CSL) Pondichéry. 2003.. 00 852. »,
- dit que sa transcription, ainsi mise à jour, ne sera plus exploité qu’avec l’autorisation du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes,
- condamné M. A Y et Mme B Z aux dépens.
Par une déclaration du 12 mai 2021, M. A Y, représenté par son tuteur ad’hoc, l’Udaf de F G, et Mme B Z ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 décembre 2021, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité de leur mariage et dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de la transcription de l’acte de naissance détenue au service central de l’État civil, et statuant à nouveau, de :
- prendre acte de l’absence de communication par le ministère public de la demande de dispense adressée au président de la République,
- tirer les conséquences de l’absence de lettre en admettant que les époux n’ont sollicité aucune demande d’autorisation de dispense aux fins de faire célébrer leur mariage auprès du Président de la République préalablement à l’union,
- ordonner que l’action en annulation du mariage du ministère public est prescrite,
- ordonner que le mariage des époux est valable parce que son annulation heurte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
- subsidiairement ordonner que le mariage, annulé, produit néanmoins ses effets entre les époux et entre les enfants,
- rejeter la demande du Ministère public relative à leur condamnation aux dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 septembre 2021, le ministère public demande à la cour de :
- dire la demande de prescription des appelants mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du mariage de M. A Y et de Mme B Z,
- dire qu’en application de l’article 202 du code civil, le mariage continuera à produire ses effets à l’égard des enfants issus de leur union.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'prendre acte’ qui ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles n’ont pas en elles-même d’effets juridiques.
Au fond, il est constant au vu des actes d’état civil produits, et d’ailleurs non contesté par les parties, que M. A Y et Mme B Z ont un lien de parenté, le premier étant l’oncle maternel de la seconde.
Il existe un élément d’extranéité tenant à ce que le mariage litigieux a été célébré à Pondichéry en Inde entre un ressortissant de nationalité française en la personne de M. Y, et une ressortissante de nationalité indienne en la personne de Mme Z.
Au jour de la célébration du mariage, M. Y étant français, c’est donc la loi nationale française qui trouve à s’appliquer dans le cas d’espèce, et plus particulièrement les dispositions des articles 161 à 163 du code civil, dont le caractère d’ordre public absolue des dispositions exclut qu’il puisse être fait référence à la loi indienne, loi personnelle de l’épouse.
Il résulte des dispositions de l’article 163 du code civil que 'le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu'.
Par ailleurs, l’article 184 du code civil dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144,146,146-1, 147,161, 162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt soit par le ministère public.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 164 du code civil, le président de la République, saisi préalablement à la célébration du mariage, peut lever la prohibition résultant de l’existence d’un lien de parenté prévu aux articles 161 à 163 du code civil.
1/ Sur la prescription de l’action
Au soutien de leur argument tiré de la prescription de l’action en nullité de leur mariage introduite par le ministère public, les appelants se prévalent des dispositions de l’article 321 du code civil qui dispose que :
' Sauf lorsqu’elles ont enfermées dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.'
Ce texte n’est toutefois applicable qu’en matière de filiation, et non en matière d’action en annulation de mariage, objet du présent litige, la prescription de cette dernière action étant en application de l’article 184 du code civil, de trente ans.
Le mariage ayant été contracté le […], ce délai expirait le 18 janvier 2029.
L’action du ministère public ayant été introduite par voie d’assignation du 17 janvier 2020, est par conséquent recevable.
2/ Sur la nullité du mariage
Dès lors que M. A Y est l’oncle maternel de Mme B Z et que par décision du 11 juillet 2000, le Président de la République a refusé l’autorisation de dispense sollicitée par M. A Y suivant courrier daté de 1998, sans précision de jour et de mois, et reçu le 2 février 1999 par le ministère de la justice, c’est à juste titre, que les premiers juges ont, au visa des dispositions de l’article 163 du code civil, dit que le mariage célébré le […] à Pondichéry en INDE est entaché d’une cause de nullité absolue et en ont déduit qu’il doit être annulé.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard et les appelants déboutés de leur demande contraire.
3 / Sur les conséquences de la nullité
A titre subsidiaire, M. A Y et Mme B Z demandent à la cour de juger, au visa des des articles 201et 202 du code civil, que le mariage continuera à produire ses effets à l’égard des époux et des deux enfants nés de leur union, comme ayant été contracté de bonne foi.
Selon l’article 201 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si cette bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. Il est de principe acquis que la bonne foi est présumée en la matière.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 202 du même code, il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi alléguée ne peut être retenue s’agissant de M. A Y dès lors qu’il se déduit de la demande de dispense faite par ses soins par un courrier qu’il a daté de 1998, et qui a été reçu par le ministère de la justice le 2 février 1999, soit quinze jours après la célébration du mariage, qu’il n’ignorait nullement le caractère irrégulier de son mariage avec sa nièce. C’est donc en vain qu’il soutient dorénavant, et pour les besoins de la présente procédure, qu’il avait la ferme conviction de la validité de son mariage, notamment au regard de la loi indienne qui considère comme valable une telle union.
En revanche, et alors que le ministère public indique dans ses écritures qu’en dépit de l’existence dans l’Hindu Mariage Act de 1995, d’une cause d’empêchement à mariage entre un oncle et sa nièce, de telles unions sont néanmoins célébrées localement sur la base de coutumes contraires, notamment dans le sud de l’INDE où elles seraient courantes, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Mme B Z, qui vivait à Pondichéry, soit dans le sud de l’Inde à l’époque contemporaine du mariage, a contracté mariage dans cette même ville avec son oncle maternel, en toute connaissance de l’existence d’un empêchement à mariage certes légal, mais contourné par la coutume locale, de telle sorte que sa demande subsidiaire sera accueillie à son égard.
La demande subsidiaire sera également accueillie en ce qui concerne les deux enfants nés de cette union, et ce en application des dispositions de l’article 202 du code civil. Le jugement sera donc complété en ce sens, toute demande plus ample formée à ce titre étant rejetée.
4/ Sur les dépens
M. A Y et Mme B Z qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. A Y et Mme B Z de leur moyen tiré de la prescription de l’action en annulation de mariage introduite par le ministère public,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le mariage de M. A Y et Mme B Z, déclaré nul, produira néanmoins ses effets à l’égard de l’épouse et des deux enfants issues de cette union, H Y et I Y,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne in solidum M. A Y et Mme B Z aux dépens,
Dit qu’une copie de la présentée décision sera adressée par les soins du greffe à l’Udaf de F G, es qualité de tuteur ad’hoc de M. A Y.
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