Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 20/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2020, N° 19/00977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2020
N° RG 20/00387 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FL74
— BM- Arrêt n°
Z X, A B épouse X / S.A.R.L. INTER CONSTRUCTION 03
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00977
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Z MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
et Mme A C épouse X
[…]
Lotissement les Sephoras
[…]
Représentés par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTION 03
[…]
[…]
Représentée par Maître Thierry GESSET de l’AARPI GESSET THIERRY & GESSET VICTORIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2020, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de construction de maison individuelle conclu le 22 octobre 2016 avec la Société à Responsabilité Limitée (SARL) INTER CONSTRUCTION 03, Monsieur Z X et Madame A C épouse X ont fait édifier une maison d’habitation située […]) pour le prix de 113.360 euros.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 février 2019.
Ayant constaté le défaut de règlement du solde des appels de fonds et la retenue d’un montant supérieur à 5% du prix total du marché, la Société à Responsabilité Limitée INTER CONSTRUCTION 03, a par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juin et 03 septembre 2019, mis en demeure les époux X de payer les sommes dues.
Les mises en demeure étant restées vaines, par acte en date du 18 novembre 2019, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 a fait assigner Monsieur Z X et Madame A C épouse X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, par décision rendue le 07 janvier 2020, a :
« Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Au provisoire,
- Condamné in solidum Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme provisionnelle de 24.303,82 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03Septembre 2019, au titre du solde du chantier imputé de la retenue légale de garantie de 5%,
- Ordonné la consignation par Monsieur Z X et Madame A C épouse X de la somme de 5.575,95 € correspondant à la retenue légale de garantie entre les mains de
Monsieur le Bâtonnier de Clermont-Ferrand qui la versera sur un compte spécialement dédié jusqu’à ce qu’un procès-verbal de levée de l’ensemble des réserves soit régularisé par les parties,
- Rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur Z X et Madame A C épouse X,
- Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
- Condamné in solidum par Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamné in solidum Monsieur Z X et Madame A C épouse X aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration électronique du 26 février 2020, Monsieur Z X et Madame A C épouse X ont interjeté appel de l’ordonnance au motif que cette décision a :
1) Rejeté la demande d’expertise judiciaire formée devant la juridiction de référé,
2) Rejeté la demande de consignation auprès de Monsieur le Bâtonnier séquestre de la somme de 24.303,82 €uros correspondant au solde des factures de travaux réalisés,
3) Condamner in solidum les appelants à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme de 1.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 mars 2020, Monsieur Z X et Madame A C épouse X demandent à la cour de :
« VU l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
VU les procès-verbaux de constat en date du 20 février 2019 et du 28 février 2019 ;
- DÉCLARER Monsieur Z X et Madame A C épouse X recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit ;
A titre principal :
Réformant l’Ordonnance de référé en date du sept Janvier 2020 ;
- DÉBOUTER la SARL IC 03 de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions aux fins de condamnation provisionnelle ;
A titre reconventionnel :
- DIRE que l’expert désigné aura notamment pour mission de :
- SE FAIRE communiquer les documents et pièces utiles ;
- VOIR ET VISITER les lieux dont s’agit ;
- DÉCRIRE l’ouvrage existant ainsi que l’ensemble des désordres dont il est atteint, donner son avis sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
- PRÉCISER notamment si ces dommages résultent d’un vice du bâtiment ;
- DIRE si les travaux et travaux de reprise ont été réalisés dans les règles de l’art par la SARL IC 03 ;
- DIRE si ces désordres sont de nature de rendre l’ouvrage dont s’agit impropre à sa destination ;
Dans l’affirmative :
- FOURNIR tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
- DÉCRIRE et chiffrer les travaux de remise en état de l’ouvrage ;
- ETABLIR un pré-rapport indiquant les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installation dont s’agit ainsi que le coût prévisionnel de ceux-ci en s’appuyant si nécessaire sur un ou plusieurs devis ;
- PERMETTRE aux parties de faire connaître leurs observations et s’il y a lieu leur propres estimations,
Plus généralement :
- DONNER tous les éléments susceptibles d’éclairer la juridiction saisie sur ce litige ;
- DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux disposions des articles 273 et suivants du Code Procédure Civile ;
Plus particulièrement :
- DIRE que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre le cas échéant tout spécialiste de son choix, choisi sur la liste des experts près la Cour d’appel de Riom,
- DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira Monsieur le Président ayant ordonné l’expertise,
- DIRE la somme de 11 337 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de retard, fera l’objet d’une consignation auprès du Bâtonnier séquestre et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ;
- RESERVER en l’état les dépens de l’instance d’appel et de réformer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamner in solidum Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile. »
A l’appui de leurs demandes, Monsieur Z X et Madame A C épouse X exposent que de nombreuses réserves complémentaires subsistent telles qu’elles ressortent du procès-verbal de constat d’huissier établi postérieurement à la réception de l’ouvrage et qui n’ont pas été levées, ce qui justifiaient de retenir tout ou partie des sommes restant dues au constructeur.
A titre reconventionnel, ils sollicitent une mesure d’expertise en raison des nombreux désordres qui subsistent, ainsi que la consignation d’une provision au titre de l’indemnité de retard due.
Par conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2020, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 demande à la cour de :
« Sur le fondement de l’article 809 ancien du Code de Procédure Civile et
Vu l’article R 231-7 du Code de la Construction
- Confirmer l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par Madame le Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société IC 03 une provision d’un montant de 24 303,82 € TTC au titre du solde du sur le contrat de construction du 22 octobre 2016 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2019 et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
- Confirmer l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par Madame le Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile et de consignation de la somme de 11.337 euros
- Recevant l’appel incident de la SARL IC 03 et réformant
- Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société IC 03 une provision d’un montant de 5 575,95 € correspondant à la retenue légale de garantie de 5% et dire n’y avoir lieu à consignation de cette somme entre les mains du Bâtonnier Séquestre de Clermont-Ferrand,
- Dire n’ y avoir lieu à l’établissement d’un procès verbal de levée de réserves,
- Les condamner solidairement à payer à la société IC 03 une somme provisionnelle de 3000 € au titre des dommages intérêts dus pour résistance abusive au paiement
Y rajoutant
- Les condamner enfin solidairement au paiement à la société IC 03 d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens aussi bien d’appel que de première instance.»
La SARL INTER CONSTRUCTION 03 expose que les réserves ne pourraient justifier qu’une retenue de 5% sur le montant des travaux, soit en l’espèce 5.575,95 euros, de telle sorte que les époux X ne pouvaient retenir l’appel de fonds de 95% d’un montant de 22.303,82 euros et la provision sollicitée par la société à ce titre ne peut faire l’objet d’une quelconque contestation sérieuse. Les constats d’huissier établis à la demande des époux X et produits en première instance sont antérieurs ou concomitants à la réception et ne peuvent donc ni justifier une mesure d’expertise, ni démontrer l’existence de désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, au demeurant prescrits.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.231-7 dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation dispose que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 1er alinéas 1 et 2 de la loi° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
La cour de cassation considère que si les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie n’ont pas été respectées, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue, nonobstant l’absence de levée des réserves (Civ. 3e 18 décembre 2013 n°12-29.472).
En l’espèce, les époux X ont retenu la somme de 29.879,77 euros correspondant à 26% du montant du marché, sans la consigner, le coût de la construction s’élevant, selon contrat conclu entre les parties le 22 octobre 2016, à la somme de 113.360 euros,.
La réception des travaux est intervenue le 28 février 2019 avec réserves et remise des clefs par le constructeur aux époux X.
Le procès-verbal signé par l’ensemble des parties liste ainsi les réserves émises par le maître d’ouvrage :
— différents trous à reprendre sur le lot plâtrerie,
— sous face baie vitrée arrière à remplacer,
— changer la poignée de la fenêtre de cuisine,
— rebouchage des trous d’agrafes sur l’huisserie de la porte à galandage,
— évacuation des gravats,
— test de perméabilité à l’air à faire après pose des spots,
— mise en eau et en électricité (test à faire).
Le plâtrier Monsieur D E a attesté le 18 octobre 2019 avoir repris les différents trous dans la plâtrerie et remplacer la sous-face de la baie vitrée arrière et la poignée de fenêtre de la cuisine. Le plombier Monsieur Z F a attesté avoir effectué la mise en service de l’installation plomberie-sanitaire sans remarquer de dysfonctionnement. Monsieur G H a attesté avoir procédé à la mise en service de l’installation électrique le 17 octobre 2019 et avoir constaté son bon fonctionnement.
Comme l’a décidé le premier juge, Monsieur Z X et Madame A C épouse X devront restituer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme provisionnelle de 24.303,82 euros qu’ils ont retenue à tort. Par ailleurs, en raison de l’absence de consignation de la somme de 5%, ils devront restituer la somme de 5.575,95 € correspondant à la retenue légale de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme provisionnelle de 29.879,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2019.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Monsieur Z X et Madame A C épouse X produisent un nouveau procès-verbal établi le 27 janvier 2020 par Maître Y qui a constaté l’existence de micro-fissures du crépi, la robinetterie de la baignoire qui bouge, un cache de conduite d’évacuation du poêle non fixé, certaines cloisons qui bordent les baies vitrées bougent, les joints de finition des tuyaux du chauffe-eau se défont.
Ces désordres, qui ne compromettent pas la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction, ni n’affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination, ni n’affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, ne sont pas de nature décennale mais relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Aux dires de la SARL INTERCONSTRUCTION 03, ces désordres lui ont été notifiés un mois après la fin de la garantie de parfait achèvement se terminant le 28 février 2020. Dès lors que la prescription est acquise et que les époux X ne rapportent pas la preuve contraire, toute action susceptible d’être intentée par les appelants à l’encontre du constructeur ne peut qu’être vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité.
En conséquence, la mesure d’instruction est inutile et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de consignation :
Monsieur Z X et Madame A C épouse X sollicitent la consignation d’une somme de 11.337 euros correspondant à l’indemnité contractuellement prévue en cas de délai de retard pour la livraison de l’immeuble.
Or, les parties ont signé le 30 novembre 2017 un protocole d’accord par lequel les époux X acceptaient un arrêt de chantier à compter du 1er août 2017. La reprise des travaux leur a été notifiée le 29 janvier 2018. Les époux X ont été par la suite informés de la suspension du chantier en raison des intempéries ainsi qu’à leur demande.
La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse, et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL INTER CONSTRUCTION 03 :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La cour de cassation a ajouté que l’action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2e 13 mars 2003 n° 01-17.418)
La légitimité de l’action des époux X a été en partie reconnue par le premier juge.
En conséquence, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que Monsieur Z X et Madame A C épouse X versent à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X et Madame A C épouse X supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme provisionnelle de 24.303,82 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03Septembre 2019, au titre du solde du chantier imputé de la retenue légale de garantie de 5%, et ordonné la consignation par Monsieur Z X et Madame A C épouse X de la somme de 5.575,95 € correspondant à la retenue légale de garantie entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de
Clermont-Ferrand qui la versera sur un compte spécialement dédié jusqu’à ce qu’un procès-verbal de levée de l’ensemble des réserves soit régularisé par les parties,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Z X et Madame A C épouse X à payer à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme provisionnelle de 29.879,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2019,
Confirme la décision pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Z X et Madame A C épouse X à verser à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame A C épouse X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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