Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 19/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02131 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF6M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
76230 BOIS-GUILLAUME
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A Z (l’assuré) est bénéficiaire d’une pension d’invalidité totale et définitive à effet au 1er octobre 2014, servie initialement par le régime social des indépendants.
Il a sollicité l’attribution de la majoration de pension pour tierce personne par le biais du docteur X, son psychiatre traitant, le 14novembre 2017.
Par décision du 11 avril 2018, la caisse du régime social des indépendants lui a notifié le rejet de sa demande.
M. Z a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen d’une contestation de cette décision.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 24 avril 2019, après avis du médecin consultant, le pôle social du tribunal de grande instance a :
— rejeté la requête de M. Z,
— confirmé la décision contestée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z en a relevé appel le 23 mai 2019.
Par conclusions remises le 9 février 2021, soutenues et complétées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— désigner, avant dire droit un expert psychiatre afin qu’il évalue son degré d’invalidité,
— décider qu’il a droit à l’attribution de la majoration tierce personne prévue par l’article 15 du règlement du régime d’invalidité des professions industrielles et commerciales,
— annuler en conséquence la décision rendue le 11 avril 2018 par l’Agence de sécurité sociale pour les indépendants de Haute Normandie,
— dire que la décision à intervenir se substitue à la décision annulée,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine Maritime (anciennement l’Urssaf de Haute Normandie et ex sécurité sociale pour les indépendants de Haute Normandie), ou toute structure qui lui serait substituée, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel,
— condamner la caisse aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions remises le 13 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour une exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. Z soutient qu’il remplit l’ensemble des critères pour bénéficier d’une majoration tierce personne puisque ses troubles psychiques et ses addictions le rendent totalement dépendant pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Il affirme ainsi qu’il ne peut pas rester seul sans constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, qu’il ne peut pas prendre l’initiative d’accomplir les actes de la vie courante et qu’il nécessite une stimulation pour accomplir les actes essentiels de la vie. Il ajoute que son état s’est aggravé depuis le rejet de sa demande du 1er mai 2016 par la CNITAAT le 2 juin 2020. Enfin, il allègue que la dépendance psychique est un critère de majoration pour tierce personne.
La caisse fait valoir que M. Z n’étant pas dans l’impossibilité d’effectuer seul la plupart des actes essentiels de l’existence listés à l’article D. 434-2-II du code de la sécurité sociale, ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour tierce personne. Elle fait observer qu’il a été débouté de sa demande de majoration pour assistance d’une tierce personne déposée le 1er mai 2016 et qu’une autre instance est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen concernant une nouvelle décision de refus du 21 juin 2019, le pôle social ayant par jugement du 21 janvier 2021, sursis à statuer en attendant l’arrêt à intervenir. Elle estime que tous les avis médicaux rendus à l’occasion des différentes instances convergent vers la même conclusion à savoir que l’état de santé de l’assuré ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour réaliser les actes de la vie courante que ce soit en 2016 ou en 2019 de sorte qu’une expertise n’apparaît pas nécessaire.
L’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurance invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales prévoit que le régime d’assurance invalidité décès des professions artisanales garantit l’attribution d’une majoration de la pension d’invalidité aux invalides dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie. L’article D. 434-2-II définit les critères d’appréciation des actes ordinaires de la vie au regard de la capacité de la personne à se lever et se coucher seule, s’asseoir et se lever seule d’un siège, se déplacer seule dans son logement y compris en fauteuil roulant, s’installer dans son fauteuil roulant et en sortir seule, se relever seule en cas de chute, quitter seule son logement en cas de danger, se vêtir et se dévêtir totalement seule, manger et boire seule, aller uriner et aller à la selle sans aide et le cas échéant mettre seule son appareil orthopédique.
En l’espèce, l’état de dépendance de M. Z doit être apprécié exclusivement à la date du dépôt de la demande soit le 14 novembre 2017. Ainsi, les pièces versées aux débats par l’assuré concernant la période postérieure ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la demande. Il en va ainsi notamment du certificat du Docteur Hartout du 22 juillet 2019, de la lettre de liaison de la clinique la
Lovière du 28 mai 2018, des pièces en rapport avec l’hospitalisation sous contrainte de décembre 2019, du certificat du Docteur X du 26 décembre 2019 et de l’attestation de la voisine Mme Y.
Par ailleurs, il a été définitivement jugé par la CNITAAT que sa situation ne justifiait pas le complément pour tierce personne à la date du 1er mai 2016, soit seulement 18 mois auparavant. Or, à cette période la description de l’état de santé de M. Z par son épouse et par le Docteur X était en tous points comparable à celle qui est faite dans le cadre de la présente instance.
Le seul élément nouveau est qu’il résulte des pièces médicales versées au dossier que M. Z a subi une intoxication au monoxyde de carbone en octobre 2017 pour avoir été exposé aux fumées d’un incendie de voiture dans un garage fermé pendant plusieurs minutes ce qui a nécessité son hospitalisation en soins intensifs pendant 10 jours à l’occasion de laquelle il a été découvert qu’il avait été victime d’un accident vasculaire ischémique ancien d’origine cardiaque. Si le comportement de M. Z à l’occasion de cet incendie peut faire penser qu’il est susceptible de se mettre en danger, il ne s’agit pas d’un critère de l’article D.434-2-II précité.
Par ailleurs, l’incidence de ces accidents sur les capacités de M. Z à exécuter seul les actes essentiels de la vie courante n’est pas médicalement documentée.
Son psychiatre traitant, le Docteur X, à l’occasion de la demande de réévaluation de sa situation a écrit qu’il présentait une dégradation progressive de son état de santé tant psychique que physique avec notamment l’apparition de troubles cognitifs associés.
Le médecin-conseil de la caisse et le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire sont d’un avis contraire. Ce dernier a confirmé le diagnostic de trouble bipolaire et le fait que le traitement lourd délivré à M. Z provoquait un ralentissement psychomoteur. Il a conclu que l’assuré pouvait rencontrer des difficultés d’orientation ou de maîtrise de soi mais qu’il n’avait pas besoin d’aide pour la majorité des actes de la vie courante tels que définis pour la catégorie 3 d’invalidité.
L’appelant ne verse aux débats aucun élément contemporain de sa demande permettant de contredire ces conclusions et de considérer qu’il est dans l’impossibilité d’effectuer seul la majorité des actes de la vie ordinaire, ni même d’ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
M. Z sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. Z de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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