Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21/03761
TGI Bordeaux 15 juin 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 30 juin 2022
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CASS
Cassation 3 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à défendre de la société CNA

    La cour a jugé que M. [A] n'a pas établi que la société CNA était l'assureur de la société AJ Conseil, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que M. [A] aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir dès la signature du contrat, rendant l'action prescrite.

  • Autre
    Défaut d'intérêt à agir

    La cour a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, car l'action a été déclarée irrecevable pour d'autres motifs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait déclaré recevable la demande de M. [J] [A] contre la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société CNA Insurance Company (Europe) pour manquement à leur obligation d'information, de conseil, de mise en garde et de vigilance dans le cadre de l'investissement de M. [A] dans une collection d'œuvres d'art commercialisées par la société Aristophil. M. [A] réclamait réparation pour un préjudice financier de 370 000 euros et un préjudice moral de 30 000 euros. La Cour a jugé que la société CNA n'avait pas la qualité d'assureur de la société AJ Conseil et a donc déclaré irrecevable l'action de M. [A] à son encontre. Concernant la société Zurich, la Cour a déclaré l'action de M. [A] irrecevable pour cause de prescription quinquennale, estimant que le point de départ de la prescription était la date de conclusion des contrats litigieux, soit les 14 et 16 avril 2014, et non la date de découverte des pratiques commerciales trompeuses d'Aristophil. En conséquence, la Cour a également jugé sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [A] soulevée par la société Zurich. M. [A] a été condamné à payer à chacune des sociétés Zurich et CNA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 juin 2022, n° 21/03761
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/03761
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 juin 2021, N° 20/01672
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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