Confirmation 16 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 nov. 2021, n° 19/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1442
A
C/
CPAM DE L’OISE
S.A.S. TRANSPACK
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSZZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 14 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 446
ET :
INTIME
La CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
La société TRANSPACK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26 et plaidant par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2021 devant Mme F G, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme F G, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme F G, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur B A à la CPAM de l’Oise, en présence de la société Transpack, partie intervenante, a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/1414 et 18/1415,
— débouté Monsieur B A de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de travail en date du 20 octobre 2016,
— condamné Monsieur B A à payer à la société Transpack, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B A aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Vu la notification du jugement à Monsieur B A le 23 novembre 2019 et l’appel relevé par celui-ci le 20 décembre 2019,
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur B A prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/1414 et 18/1415,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur B A de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident du travail 20 octobre 2016,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur B A à régler à la société Transpack la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
en conséquence,
— constater que Monsieur B A a bien été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail le 20 octobre 2016,
— annuler les décisions de la CPAM de Beauvais en date du 16 février 2017, et de la commission de recours amiable en date du 20 septembre 2017 rejetant la demande de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur B A
— condamner la CPAM à verser à Monsieur B A la somme de 6378,04 euros au titre du rappel des indemnités journalières qu’il aurait du percevoir à compter du 21 octobre 2016, montant arrêté au 14 novembre 2017 et qu’il conviendra d’actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la CPAM à régler à Monsieur B A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Transpack à régler à Monsieur B A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la CPAM et de la société Transpack, notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant de première instance que de la procédure en appel,
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur B A de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident du travail en date du 20/10/2016,
— condamner Monsieur B A à verser à la CPAM de l’ Oise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si par extraordinaire la cour devait retenir le caractère professionnel des faits déclarés le 20/10/2016,
— renvoyer Monsieur B A devant la CPAM de l’Oise pour faire valoir ses droits,
par voie de conséquence,
— débouter Monsieur B A de ses demandes indemnitaires
— débouter Monsieur B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions visées le 2 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SARL Transpack prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Monsieur B A ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail en méconnaissance des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur B A à verser à la société Transpack la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 septembre 2017,
— débouter Monsieur B A de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les faits survenus le 20 octobre 2016
— débouter Monsieur B A de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à la demande incidente de la société Transpack
— Condamner Monsieur B A à verser à la société Transpack la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel
— condamner Monsieur B A aux dépens,
***
SUR CE LA COUR,
La société Transpack a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 25 octobre 2016 concernant Monsieur B A , salarié en qualité de chauffeur poids lourd, pour des faits déclarés par le salarié comme étant survenus le 20 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’une lettre de réserves de l’employeur.
Aux termes de son courrier de réserves, la société Transpack a indiqué que Monsieur B A n’avait pas respecté l’horaire auquel il devait débuter sa tournée le 20 octobre 2016, qu’elle avait du envoyer un chauffeur de secours pour le remplacer , et que lorsque Monsieur B A s’était présenté à sa hiérarchie, celui-ci s’était montré agressif et menaçant en présence de témoins, avant de quitter la société.
La société Transpack a précisé que l’accident dont Monsieur B A prétendait avoir été victime le 21 octobre 2016 n’était pas connu de l’employeur avant reception du certificat médical établi le 21 octobre 2016 selon les dires du salarié.
Le certificat médical initial , en date du 21 octobre 2016, a mentionné que Monsieur B A présentait un «' état de stress émotionnel important relatif à agression physique'».
Après instruction du dossier et par courrier en date du 16 février 2017, la caisse a notifié à Monsieur B A une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au motif que l’existence d’un fait accidentel par le fait ou à l’occasion du travail n’était pas établie.
Contestant cette décision, Monsieur B A a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais a rejeté la demande de Monsieur B A visant à la reconnaissance du fait accidentel déclaré en accident du travail, au motif que la preuve d’un fait soudain et anormal, qui aurait engendré des lésions psychologiques n’était pas rapportée.
Monsieur B A conclut à l’infirmation du jugement déféré et à ce que la cour constate qu’il a bien été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail le 20 octobre 2016, ainsi qu’à l’allocation d’un rappel d’indemnités journalières à compter du 21 octobre 2016.
Il expose qu’un conflit est né le 20 octobre 2016 avec son employeur suite au non respect par ce dernier de la durée minimum légale de repos quotidien du salarié, qu’une vive discussion les a opposés dans le bureau du responsable d’exploitation, au cours de laquelle il a été giflé à deux reprises par Monsieur X, directeur de la société.
Il ajoute avaoir déposé plainte pour ces faits le jour même auprès des services de police de Villeparisis, et que, conscient de la gravité de son geste, son employeur lui a adressé dans l’aprés midi un «'sms'», dans lequel il tentait de s’excuser.
Il précise avoir souffert suite à ces faits, notamment d’un hématome , d’un bourdonnement de l’oreille droite régulier et d’un état de choc psychologique justifiant un arrêt de travail durant plusieurs mois.
Il estime que les faits de violences de la part de son employeur dont il a été victime le 20 octobre 2016 sont démontrés par les éléments médicaux produits et le sms adressé par son employeur, et que la preuve n’est pas rapportée de ce que la lésion psychologique dont il souffre aurait une cause étrangère au travail, non plus que l’existence d’un état pathologique préexistant.
Il ajoute que par décision du 13 mars 2018, le Conseil de Prud’Hommes de Meaux a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, compte tenu des manquements graves de celui-ci.
La CPAM de l’Oise conclut à la confirmation de la décision déférée, au motif que la décision de refus de prise en charge opposée par ses services est parfaitement justifiée.
Elle indique que les faits relatés par Monsieur B A ne sont corroborés par aucun élément du dossier, que la seule constatation par le médecin d’un état dépressif ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel, et qu’aucune pièce n’établit que l’entretien avec son supérieur se serait déroulé dans un contexte anormal de violences ou d’insultes allégué parlui.
Elle ajoute que le témoin cité par l’appelant n’a pas confirmé les faits et qu’il n’est pas justifié d’une suite pénale concernant la plainte déposée par Monsieur B A.
S’agissant du SMS d’excuses dont se prévaut ce dernier, la caisse primaire indique que la production de cette pièce ne permet pas d’établir l’intégrité des échanges SMS, ni d’identifier la ou les personnes dont ils émanent, et que ce document doit être écarté.
A titre subsidiaire et en cas de reconnaissance par la cour du caractère professionnel des faits invoqués , la caisse indique que Monsieur B A devrait être renvoyé devant ses services pour faire valoir ses droits, en ce compris la régularisation des indemnités journalières au titre de l’accident du travail.
La société Transpack conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur B A.
Elle fait valoir que c’est Monsieur B A qui s’est montré agressif et menaçant envers son supérieur hiérarchique lors de l’entretien du 20 octobre 2016, qu’aucun membre de la société ne l’a agressé physiquement contrairement à ce qu’il prétend , que le témoin cité par lui ne confirme nullement ses propos, que l’échange de SMS auquel se réfère Monsieur B A ne démontre pas plus les violences prétendues, et que la plainte déposée par celui-ci a fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle ajoute que les motifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur B A ne reposent pas sur la gifle prétendue.
***
A titre liminaire, il convient de relever que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
***
* Sur le caractère professionnel de l’accident invoqué par Monsieur B A :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Monsieur B A justifie d’un dépôt de plainte le 20 octobre 2016 devant les serices de police de Villeparisis contre Monsieur Y , directeur de la société Transpack , pour violences commises le même jour à son encontre, à savoir des gifles au cours d’un entretien avec celui-ci.
Toutefois, ce dépôt de plainte repose sur les seules affirmations de l’interessé, et il n’est pas contesté
qu’il aurait fait l’objet d’un classement sans suite.
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2016, faisant état d’un «'état de stress émotionnel important suite à agression physique'» ne permet pas non plus de caractériser le fait accidentel déclaré par Monsieur B A, l’existence d’une agression physique reposant également sur ses seules déclarations.
En outre, si Monsieur B A a réitéré ses affirmations dans le cadre de l’enquête par le biais du questionnaire à lui adressé, la cour constate que Monsieur Z, responsable d’exploitation, présent lors de l’entretien et cité comme témoin par l’appelant, a démenti avoir assisté à unequelconque agression.
Monsieur Z a en effet précisé dans le questionnaire renseigné le 24 janvier 2017 :'«'.. il n’y a eu aucun accident dont j’ai été témoin.Les affirmations de Monsieur A sont fausses… Aucun accident de travail…».
Par ailleurs,les éléments de la procédure prud’homale opposant Monsieur B A à son employeur ne démontrent pas que les faits allégués par Monsieur B A dans le cadre de la présente instance seraient avérés.
En considération des éléments contradictoires produits aux débats et de ce que le sms auquel se réfère Monsieur B A n’est pas probant dès lors que l’auteur de celui-ci ne peut être identifié avec certitude, c’est à juste raison que les premiers juges ont dit que la preuve du caractère professionnel du fait accidentel survenu le 20 octobre 2016 invoqué par l’appelant, n’était pas rapportée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur B A de sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de travail en date du 20 octobre 2016, avec toutes conséquences.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l’Oise et de la société Transpack l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur B A sera condamné à verser chacune d’elles une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur B A de ses demandes contraires au présent arrêt ,
DEBOUTE Monsieur B A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B A aux dépens ,
CONDAMNE Monsieur B A à payer à la la CPAM de l’Oise et à la société Transpack une somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pakistan ·
- Licenciement ·
- Ambassadeur ·
- Mission ·
- Retraite complémentaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Indemnité
- Médiation ·
- Assurances ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délais ·
- Délai
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Lotissement ·
- Enclave ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adolescence ·
- Sauvegarde ·
- Enfance ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Intention ·
- Algérie ·
- République ·
- Ministère ·
- Opposition ·
- Mainlevée
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Londres ·
- Voyage ·
- Retard ·
- Mexique ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Fichier ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Client
- Associations ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Personnel ·
- Article 700 ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Appel ·
- Paiement
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Contrat de distribution ·
- Disproportionné ·
- Prescription ·
- Apport ·
- Fiche ·
- Disproportion
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Consolidation ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.