Infirmation 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 sept. 2020, n° 19/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2019, N° 17/03629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/09/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/01676 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M432
J-C.G/NB
Décision déférée du 25 Mars 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/03629
(Mme. X)
D Z
C/
E Y
[…]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
2 et […]
[…]
Représentée par Me Nicolas F-G de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – F-G, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 31 mars 2005, Mme Y et M. Z ont acquis une maison d’habitation située […], pour un prix de 247 500 €.
Courant septembre 2004, à la suite d’apparition de fissures sur l’immeuble, les anciens propriétaires de la maison ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la Macif, au titre des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date des 12 mars 1998, 1er août 2002 et 16 août 2004.
Sur la base du rapport de l’expert mandaté par elle, la Macif a pris en charge le sinistre et a financé des travaux de reprise en sous-oeuvre.
Ayant constaté l’apparition de nouvelles fissures, Mme Y a déclaré le 30 juin 2014 un nouveau sinistre à son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, à la suite de l’arrêté de catastrophes naturelles publié le 9 novembre 2012.
La SA Assurances du Crédit Mutuel a refusé sa garantie par lettres des 20 avril 2015 et 1er septembre 2016.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés, saisi le 21 septembre 2016 par Mme Y après échec des démarches amiables, a désigné M. A pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier. Les opérations d’expertises ont été rendues communes à M. Z et à la Macif.
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2017.
Par actes d’huissier des 27 septembre et 2 octobre 2018, Mme Y, divorcée de M. Z a fait assigner celui-ci et la Macif devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour rechercher la responsabilité de la Macif en lui reprochant d’avoir financé des travaux de reprise insuffisants.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté les demandes de Mme Y et M. Z ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme Y et M. Z sont tenus in solidum de supporter les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise ;
— dit que la charge définitive de ces dépens sera partagée par moitié entre Mme Y et M. Z ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Mme Y et M. Z se fondaient sur les seules conclusions de l’expert pour soutenir que la Macif avait commis une faute en finançant en 2004 des travaux de reprise partielle inadaptés et insuffisants pour prévenir les désordres constatés en 2014, mais qu’ils ne faisaient pas état d’une faute particulière de la Macif dans la gestion du sinistre, que l’assureur avait suivi les préconisations de l’expert qu’il avait mandaté, qu’il n’était pas argué d’investigations préalables insuffisantes pour adopter une telle préconisation, que l’expert judiciaire n’indiquait pas qu’en l’état des travaux préconisés, la réapparition à court terme des désordres était manifestement prévisible et inéluctable, et que les désordres avaient affecté une autre partie du bâtiment et n’avaient été constatés que près de dix ans après la réalisation des travaux financés par la Macif alors qu’au moins une période de sécheresse s’étendant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 avait été reconnue dans la commune par arrêté interministériel de catastrophes naturelles publié le 9 novembre 2012. Le tribunal a ensuite rappelé que la Macif n’était pas tenue de financer tous travaux propres à consolider le bâtiment pour l’avenir, de façon pérenne, mais seulement d’une obligation légale, minimale et restrictive, énoncée par l’article L.125-1 du code des assurances, mettant à la charge de l’assureur la garantie des seuls dommages matériels directs et non assurables consécutifs à un état de catastrophe naturelle, et constaté que les désordres déclarés et constatés en 2004 avaient fait l’objet d’une réparation pérenne.
M. Z a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Mme Y et de la SAMCV Macif par déclaration en date du 9 avril 2019 :
— en ce qu’il n’a pas dit et jugé que la responsabilité de la Macif est engagée pour mauvaise exécution de ses obligations ayant consisté à faire des travaux inadaptés et réalisés à l’économie ;
— en ce qu’il n’a pas condamné la Macif à verser à Mme Y et à lui-même les sommes de 69.100 € HT soit 76.010 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel lié aux travaux pour remédier aux désordres, 4.000 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, et
11.500 € au titre du préjudice de jouissance à charge pour Mme Y et lui-même de faire les comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir ;
— en ce qu’il n’a pas condamné la Macif à lui verser les sommes de
10.000 € au titre de son préjudice financier, outre 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Mme Y a également relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 12 avril 2019 à l’encontre de M. Z et de la SAMCV Macif en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Les instances enrôlées sous les numéros 19/01741 et 19/01676 ont été jointes par ordonnance en date du 7 février 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2019, M. Z, appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— juger que la responsabilité de la Macif est engagée pour mauvaise exécution de ses obligations ayant consisté à faire des travaux inadaptés et réalisés à l’économie ;
— condamner la Macif à verser à Mme Y et lui-même les sommes
de :
# 69 100 € HT soit 76 010 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 21 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre du préjudice matériel lié aux travaux pour remédier aux désordres ;
# 4 000 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
# 11 500 € au titre du préjudice de jouissance à charge pour Mme Y et lui-même de faire les comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir ;
— condamner la Macif à lui verser les sommes de :
# 10 000 € au titre de son préjudice financier,
# 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner la Macif au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, celle de 1re instance, en ce compris les frais de la procédure d’expertise judiciaire qui ont été pris en charge par moitié entre Mme Y et lui-même.
M. Z expose que selon l’expert A, les travaux engagés en 2004/2005 de consolidation par micropieux de certaines fondations n’ont pas mis un terme aux désordres, que les effets conjugués de plusieurs périodes de sécheresse ont en l’absence de travaux réparatoires suffisants fait évoluer et déplacer le sinistre et que la responsabilité de la Macif est engagée pour avoir privilégié le financement d’une solution de réparation partielle. Il soutient sur la base de ce rapport d’expertise que c’est l’absence de consolidation par micropieux généralisée à l’ensemble des fondations qui représente le facteur déclenchant à l’origine de la fissuration évolutive et durable.
Il soutient que dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie catastrophe naturelle, l’assureur est tenu à l’égard de son assuré de prévoir et financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre, et que les nouveaux désordres sont la conséquence directe de la mauvaise exécution de ses obligations par la Macif.
Il fournit ensuite des explications complètes sur les divers préjudices dont il sollicite la réparation, étant précisé que les époux Z-Y, divorcés suivant jugement du 5 septembre 2016, n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, ayant fait le choix de vendre l’immeuble une fois que les travaux de reprise auront été effectués.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2019, Mme Y, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, ou à défaut l’ancien article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, ou à défaut l’article 1384 devenu l’article 1242 et l’article 1998 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. Z et elle-même sont tenus in solidum de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise,
— dit que la charge définitive de ces dépens sera partagée par moitié entre M. Z et elle-même,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
et, par conséquent, statuant de nouveau sur ces chefs :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 25 août 2017 de
M. A,
— juger que la responsabilité de la Macif est engagée vis-à-vis de
M. Z et elle-même, s’agissant de l’immeuble situé […], pour mauvaise exécution de ses obligations ayant consisté à faire des travaux inadaptés et insuffisants ;
— condamner la Macif à lui verser les sommes suivantes :
# 48 000 € TTC au titre des travaux confortatifs des fondations,
# 25 320 € TTC au titre des travaux de réfection de l’habitation,
# 1 800 € TTC au titre des travaux de reprise des espaces verts,
# 7 800 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
# 4 000 € au titre des frais de l’assurance dommage-ouvrage,
à charge pour elle de verser ces sommes sur le compte indivis ouvert au Crédit Mutuel, Agence de BALMA N° 0222300085644340 au nom de Monsieur Z et Madame Y, et ce en vue de la réalisation des travaux réparatoires sur l’immeuble indivis ;
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 25 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la Macif à lui verser, au titre de ses préjudices personnels, les sommes suivantes :
# 11 500 € au titre de ses frais de relogement et de déménagement,
# 15 250 € au titre de son préjudice de jouissance personnel, somme arrêtée au 30 juin 2019 et à parfaire de 250 € par mois jusqu’au jour de l’achèvement des travaux,
# 1 500 € au titre du défaut de jouissance pendant la réalisation des travaux,
# 19 800 € au titre de son préjudice financier personnel, somme arrêtée au 20 juin 2019 et à parfaire de 600 € par mois jusqu’au jour de l’achèvement des travaux,
# 5 000 € au titre de son préjudice moral,
# 2 000 € au titre des frais d’expert privé ;
— dire que les sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en référé avec capitalisation ;
— rejeter la demande de M. Z visant à voir régler le préjudice de jouissance personnel de Madame Y à l’indivision post-communautaire Y/Z ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z et de la Macif contraires aux présentes écritures ;
— condamner la Macif à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Macif au paiement des entiers dépens des ordonnances de référé des 3 novembre 2016 et 8 juin 2017, de la présente instance en appel et de celle de 1re instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui ont été pris en charge par moitié entre elle et M. Z.
Mme Y fait valoir des arguments similaires à ceux développés par
M. Z. Elle insiste sur le fait que la Macif a préconisé une reprise en sous-oeuvre sans réalisation préalable d’une étude de sol et que l’assureur ne pouvait ignorer que la reprise partielle de fondations par micropieux engendre un risque élevé de nouveaux désordres.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’assureur multririsques habitation engage sa responsabilité lorsqu’il a financé des réparations partielles et insuffisantes, ou non pérennes.
Elle fournit enfin des explications complètes sur les divers préjudices dont elle sollicite la réparation.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2020, la SAMCV Macif, intimée, demande à la cour, au visa des articles 246 et 367 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil et L. 125-1 du code des assurances, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
à titre principal
— juger que les consorts Y-Z ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part justifiant la mise en cause de sa responsabilité ;
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Mme Y et M. Z de leurs appels ainsi que de l’ensemble de leurs fins et moyens ;
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait retenir sa responsabilité dans les dommages affectant l’immeuble litigieux,
— juger que la solution de réparation mise en oeuvre sur l’immeuble litigieux n’est pas la cause exclusive des dommages visés par les consorts Y/Z dans leurs écritures,
et en conséquence,
— juger que les demandes formulées par Mme Y et M. Z sont manifestement disproportionnées,
— ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions, celles-ci ne pouvant excéder la prise en charge de la moitié des devis Soltechnic et Soletbat ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de référé expertise, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. A, distraction des dépens devant être prononcée au profit de Me F-G conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Macif expose que la solution de reprise proposée en 2004 par la société Soltechnic repose sur un protocole de reconnaissance des sols et des fondations particulièrement bien documenté et qu’elle n’a, de ce fait, commis aucune faute de gestion.
Elle soutient par ailleurs que l’épisode de sécheresse survenu en 2011 n’est pas une simple cause aggravante des désordres déplorés par M. Z et Mme Y, mais bel et bien le facteur déclenchant de leur apparition. Elle fait observer à cet égard que la Sa ACM, nouvel assureur de Mme Y, a refusé sa garantie en 2015 en indiquant que les dommages étaient indépendants de ceux pris en charge par la Macif et que l’événement générateur des dommages n’avait pas fait l’objet de la parution d’un arrêté de catastrophe naturelle, consciente que l’épisode de sécheresse de 2011 représentait la cause déterminante des désordres.
A titre subsidiaire, elle formule diverses observations sur les dommages dont M. Z et Mme Y sollicitent la réparation.
MOTIFS
Le rapport d’expertise
L’expert A conclut son rapport en trois points principaux :
— L’habitation de Mme Y est affectée par des désordres de fissuration dont la cause est principalement liée à l’impact des épisodes successifs de sécheresse sur les fondations et structure de la construction ;
— Les travaux engagés en 2004/2005 de consolidation par micro-pieux de certaines fondations n’ont pas mis terme aux désordres ; les effets conjugués de plusieurs périodes de sécheresse ont en l’absence de travaux réparatoires suffisants, fait évoluer et déplacer le sinistre ;
— La Macif a privilégié le financement d’une solution de réparation partielle.
Il précise (page 25) que les fondations ne présentent pas d’anomalies d’exécution et (page 37) que les éléments techniques permettant de déterminer la responsabilité éventuelle encourue par les intervenants sont les suivants :
— L’épisode de sécheresse de 2011, déclaré par arrêté préfectoral catastrophe naturelle dans le JO de 2012, a contribué à accélérer l’évolution des désordres constatés sur l’habitation Y/Z ; elle représente un facteur aggravant mais non déterminant.
— La présence de deux arbres et d’une piscine ne représente pas des facteurs déterminants de la causalité du sinistre.
— L’absence de micro-pieux de consolidation sous une partie des fondations de l’immeuble génère un phénomène de pianotage des semelles de fondations à l’origine du sinistre. La consolidation nécessaire de l’ensemble des fondations n’a pas été retenue lors des travaux de 2004 par la compagnie d’assurance Macif .
Il rappelle en effet qu’à la suite de la déclaration de sinistre faite en septembre 2004, concernant des fissurations apparues en rez-de-chaussée, dans les zones nuit et garage accolées au bâtiment central de l’habitation, la Macif a financé une reprise partielle des fondations par mise en oeuvre de micro-pieux en consolidation de fondations du garage et de la zone nuit. Il explique que la semelle filante, située sous la façade Ouest a la particularité de reposer, dans sa partie Sud, sur un appui souple (sol argileux de faible portance) et sur la partie Nord, sur des appuis rigides ( micro-pieux fichés – 13 mètres dans un sous-sol résistant dur), que la fondation est soumise à un phénomène de pianotage pour lequel elle n’est pas conçue, ni dimensionnée, que les conséquences en résultant sont des déformations entraînant la fissuration sur les bâtis en élévation a posteriori et que les semelles façades Sud et transversales du séjour sont soumises à la même problématique. La mise en place de micro-pieux de consolidation limitée aux blocs d’habitation garage et mur représente selon lui le
facteur principal et déterminant du processus de fissuration de l’habitation.
L’expert évalue le coût total des réparations à la somme de 69 100 € HT se décomposant ainsi :
— Travaux confortatifs des fondations et façades : 40 000 € HT
— Réfection de l’habitation (maçonnerie et enduits façade, reprise des sols extérieurs et intérieurs, reprise des embellissements ) : 21 100 € HT
— Reprise des espaces verts : 1 500 € HT
— Mission de maîtrise d’oeuvre complète : 6 500 € HT.
Il précise que les travaux de réfection de l’habitation ne pourront être repris que deux ans après exécution des consolidations par micro-pieux. La durée des travaux de reprise est estimée à un mois pour la reprise des fondations et à un mois et demi pour la reprise des embellissements pendant laquelle l’habitation devra être inoccupée.
Sur la responsabilité des désordres
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil, le cocontractant qui commet une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles est tenu de réparer le dommage qu’il a ainsi causé.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie 'catastrophe naturelle’ prévue à l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. A que si les désordres déclarés et constatés en 2004, affectant la partie nuit et le garage, ont fait l’objet d’une réparation pérenne, le choix fait par la Macif avec l’expert qu’elle avait commis d’une solution de réparation partielle limitée à la mise en oeuvre de micro-pieux aux deux parties de la maison accolées à la partie centrale, constitue le facteur principal et déterminant du processus de fissuration apparu par la suite sur cette partie centrale.
L’analyse de l’expert n’est pas utilement contestée par la Macif.
M. A a en effet analysé de manière complète les différentes causes potentielles des désordres et plus particulièrement la sécheresse de 2011 reconnue 'catastrophe naturelle’ par arrêté ministériel publié le 9 novembre 2012. Il a reconnu que la sécheresse de 2011 avait accentué le phénomène de dessiccation des sols mais maintenu de manière motivée que l’absence de consolidation par micro-pieux généralisée à l’ensemble des fondations constituait bien le facteur déclenchant à l’origine de la fissuration évolutive et durable sur les maçonneries de la construction.
Il en résulte que les désordres affectant aujourd’hui la maison sont la conséquence directe de la mauvaise exécution de ses obligations par la Macif à laquelle il incombait de déterminer les réparations à effectuer et de les estimer à la hauteur appropriée.
La Macif a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son assuré aux droits duquel viennent M. Z et Mme Y et doit être condamnée à réparer les préjudices subis par eux, et ce sans pouvoir prétendre limiter cette indemnisation aux seuls dommages garantis au titre de la catastrophe naturelle en application de l’article L.125-1 du Code des Assurances dans la mesure où cette indemnisation est allouée non en application de ces dispositions mais dans le cadre de la responsabilité contractuelle de l’assureur.
La Macif, seule responsable des dommages, ne peut pas non plus demander que sa condamnation soit limitée à la moitié du coût des travaux de réparation afin de tenir compte de l’incidence de la sécheresse de 2011 dès lors que si les travaux de reprise avaient été effectués de manière complète en 2005, l’immeuble n’aurait en principe pas subi de dommages en 2011.
Sur les demandes de M. Z et Mme Y
La maison appartient en indivision à M. Z et Mme Y qui sont divorcés suivant jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 5 septembre 2016. Les ex-époux n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial au regard de la présente procédure, ayant fait le choix de ne vendre l’immeuble qu’une fois que les travaux de reprise auront été réalisés.
1) Les travaux de réparation des désordres
Le coût des travaux de réparation tel que chiffré par l’expert A n’est pas utilement contesté par la Macif. S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, jugée inutile par la Macif au regard de la capacité des entreprises Soltechnic et Soletbat, qui réaliseront en principe les travaux, à assurer la gestion et la coordination des travaux, l’expert précise que les interventions en plusieurs phases et décalées dans le temps pour la réalisation des travaux de consolidation des fondations et reprise des embellissements d’un ensemble existant sont complexes et nécessitent bien que soit ordonnée une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Il sera donc alloué à M. Z et Mme Y une somme de
69 100 € HT, outre actualisation à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 août 2017, date de dépôt du rapport d’expertise et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour.
L’immeuble appartenant indivisément par moitié à M. Z et à
Mme Y, cette somme devra être versée sur le compte indivis que les ex-époux possèdent auprès du Crédit Mutuel à Balma, en vue de la réalisation des travaux de reprise.
2) Les frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage
Les travaux de reprise que M. Z et Mme Y vont devoir réaliser sont d’une importance telle qu’ils sont soumis à l’obligation de souscription d’une assurance dommages ouvrage et ce d’autant plus qu’ils entendent vendre la maison après la réalisation des travaux.
Il convient de leur allouer à ce titre une somme de 4 000 € outre actualisation à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 août 2017 qui devra également être versée sur le compte indivis des ex-époux.
3) Les frais de relogement pendant les travaux et les frais de déménagement
Mme Y va être contrainte de se reloger pendant un mois au cours de la première phase des travaux et pendant un mois et demi au cours de la seconde phase. Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme totale de
11 500 € qui comprend les frais d’hébergement au sens strict outre des frais inhérents aux divers déplacements et déménagements durant les travaux.
Cette somme, non contestée par la Macif, doit lui être allouée à titre personnel et non à l’indivision dans la mesure où elle va devoir régler seule ces frais.
4) Le préjudice de jouissance
Mme Y sollicite l’allocation d’une somme de 250 € par mois à compter du mois de juin 2014 en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant son logement, outre une somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance qu’elle va subir pendant la durée des travaux.
Les désordres constatés par l’expert vont nécessiter des travaux de reprise importants mais, au vu des photographies annexées au rapport d’expertise, les fissures ne sont pas pour autant à l’heure actuelle d’une importance telle qu’elles occasionnent un préjudice de jouissance à l’occupant des lieux. La demande en paiement de la somme de 250 € par mois doit être rejetée.
En revanche, Mme Y va subir lors de son relogement forcé un préjudice de jouissance non réparé par le seul paiement du coût de ce relogement. Il doit lui être alloué, là encore à titre personnel, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
5) Le préjudice financier
Mme Y expose que les ex-époux ne peuvent procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, le présent litige empêchant la vente de la maison, qu’elle assume seule le coût de l’emprunt d’un montant de 1 344,25 € par mois alors que si la maison était vendue, elle pourrait trouver un logement moins onéreux, pour environ 720 € par mois, d’où un préjudice financier de 600 € par mois depuis l’assignation en référé du 20 septembre 2016.
La Macif n’est en rien responsable de la situation d’indivision dans laquelle se trouvent M. Z et Mme Y et des choix faits par ces derniers, notamment sur l’occupation de la maison et la prise en charge (provisoire ') du crédit immobilier par cette dernière. Ce chef de demande doit être rejeté.
Pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts de
M. Z qui soutient subir un préjudice du fait qu’il a été contraint de se reloger dans un appartement en location, doit être rejetée.
6) Le préjudice moral
Les tracas engendrés par les désordres affectant l’immeuble, empêchant la vente et nécessitant l’engagement d’une longue procédure judiciaire occasionnent à M. Z et à Mme Y un préjudice moral justifiant l’allocation à chacun d’eux de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
7) Les intérêts
En application de l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour et seront le cas échéant capitalisées en application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.
8) Les frais d’expert privé
Mme Y sera déboutée de sa demande de remboursement des honoraires de l’expert privé auquel elle a jugé utile d’avoir recours sans que cette intervention ait été nécessaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Macif, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et déboutée de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et Mme Y sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Macif sera donc tenue de payer à chacun d’eux la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 mars 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la responsabilité de la société Macif est engagée à l’égard de
M. Z et de Mme Y, s’agissant de l’immeuble sis […], en raison de la mauvaise exécution de ses obligations dans le cadre de la garantie 'catastrophe naturelle’ ;
Condamne la société Macif à payer à M. Z et à Mme Y la somme de 69 100 € HT, outre actualisation à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 août 2017, et application de la TVA au taux en vigueur à ce jour, au titre des travaux de réparation de l’immeuble ;
Condamne la société Macif à payer à M. Z et Mme Y la somme de 4 000 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage outre actualisation à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 août 2017 ;
Dit que ces deux sommes devront être versées sur le compte indivis que les ex-époux possèdent auprès du Crédit Mutuel à Balma, […] ;
Condamne la société Macif à payer à Mme Y, en réparation de ses préjudices personnels :
— la somme de 11 500 € au titre des frais de déménagement et de relogement ;
— la somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux
— la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Macif à payer à M. Z la somme de
3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour et seront capitalisées en application des dispositions de l’article l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
Déboute M. Z et Mme Y du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Macif aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Macif à payer à M. Z la somme de
4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macif à payer à Mme Y la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Déboute la société Macif de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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