Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 juil. 2020, n° 18/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 février 2018, N° 17/00168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00331
24 juillet 2020
---------------------
N° RG 18/00642 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EWJW
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 février 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre juillet deux mille vingt
APPELANTE :
Mme Z MESSAGER
[…]
Stade Dezavelle
[…]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
Association M N prise en la personne de son représentant légal
[…]
57050 N
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 12 mai 2020 a été mise en délibéré à la date du 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Messager, reconnue travailleur handicapé, a été engagée par l’association M N suivant contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2007 en qualité d’employée administrative à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007, à temps partiel puis à temps plein.
Après un arrêt de travail d’octobre 2014 à février 2016, Mme Messager reprend ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 1er mars 2016. L’avis d’aptitude du médecin du travail indique que la salariée doit bénéficier d’un siège et d’un bureau adapté avec interdiction de port de charges supérieures à 2 kg.
Mme Messager est à nouveau en arrêt de travail du 6 avril au 30 octobre 2016.
Par signification d’huissier du 8 novembre 2016 et courrier recommandé du 17 novembre 2016, l’association M N met en demeure Mme Messager de justifier son absence depuis le 31 octobre 2016 ou de reprendre son poste.
Par courrier du 28 novembre 2016, elle est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien a eu lieu le 7 décembre 2016.
Par courrier du 2 janvier 2017, l’association M N a notifié à Mme Messager son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme Messager a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 17 février 2017 afin qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu’il soit constaté qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et mise en danger.
Par jugement rendu le 14 février 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a :
— dit et jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il n’a pas lieu à reconnaître de harcèlement moral ;
— condamné l’association M N à payer les sommes de :
• 4 782 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 159,40 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
• 318,80 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouté Mme Messager de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et mise en danger ;
— condamné l’association M N à payer à Mme Messager la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association M N de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association M N aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 07 mars 2020, Mme Messager a régulièrement interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions du 31 juillet 2018, l’association M N a formé appel incident.
Par ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme Messager demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— rejeter l’appel incident de l’association M N et l’en débouter ;
— constater qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral ;
— en conséquence, condamner la société (sic) M N à lui payer les sommes suivantes :
• 4 782 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 159,40 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
• 318,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• 20 000 euros pour non-respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et mise en danger,
• 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Il est à noter que bien que les ayant évoquées dans le corps de ses conclusions, Mme Messager n’a pas repris dans le dispositif de ces mêmes conclusions ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du caractère non fondé du licenciement.
Par ses dernières conclusions datées du 31 juillet 2018, notifiées par voie électronique le 1er août 2018, l’association M N demande à la cour de :
— débouter Mme Messager de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— faisant droit à son appel incident, dire et juger que le licenciement de Mme Messager repose sur une faute grave ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Messager de ses demandes au titre du harcèlement moral allégué ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme Messager reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner Mme Messager en tous les frais et dépens, y compris au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien [']. Les faits reprochés sont ci-dessous relatés :
Depuis le 31 octobre 2016 et malgré deux mises en demeures :
La première le 08 novembre 2016 par signification d’huissier
Et une seconde du 17 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vous n’avez ni justifié votre absence, ni repris votre activité.
Ces agissements ne respectent pas les dispositions du Règlement Intérieur du Personnel, ils constituent également une faute au regard des règles de fonctionnement de l’établissement.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l’établissement.'»
Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Messager n’a plus transmis d’arrêt de travail à son employeur et ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 31 octobre 2016 malgré deux mises en demeure de son employeur.
Le grief avancé est donc établi.
Mme Messager soutient que la jurisprudence classique autorisant le licenciement pour faute grave en cas d’absence injustifiée prolongée n’est pas transposable aux faits de la cause car une rupture conventionnelle avait été signée avant son licenciement, qu’elle était persuadée de l’existence de cet accord et du fait que, l’accord n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation, son contrat de travail prenait fin comme convenu le 31 octobre 2016. Elle avait d’ailleurs remis les clés de l’établissement le 25 octobre 2016.
A supposer qu’il soit considéré que la rupture conventionnelle n’ait pas été valablement conclue, Mme Messager estime qu’elle a été induite en erreur par son employeur qui a profité du fait qu’elle croyait le contrat rompu pour la licencier pour faute grave.
Elle ajoute que le grief allégué dans la lettre de licenciement n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail. Elle affirme que l’entretien préalable du 7 décembre 2016 n’a porté que sur la question du défaut de remboursement par la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des sommes versées par son employeur au titre des indemnités journalières. Elle produit à cet effet le compte-rendu rédigé par M. A B, délégué du personnel qui l’a assistée lors de cet entretien.
Mme Messager précise également que ses collègues de travail attestent de son sérieux et de sa disponibilité, qu’elle a été amenée dès la reprise de ses fonctions à remplir de nombreuses tâches qui ne lui incombaient pas et que l’ensemble des salariés supportaient des conditions de travail inacceptables dont témoignent les nombreuses procédures engagées contre l’association devant le conseil de prud’hommes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle estime que le motif de licenciement est infondé.
L’association M N rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seul le motif indiqué doit être pris en considération ; que la jurisprudence constante considère comme justifié un licenciement pour faute grave pour absence non autorisée et justifiée malgré les mises en demeure de l’employeur. Mme Messager était en absence injustifiée à compter du 31 octobre 2016 et a refusé de reprendre son poste après deux mises en demeure. La rupture conventionnelle n’ayant pu être formalisée, il appartenait à la salariée d’en tirer les conséquences en reprenant son travail.
Il n’est pas contesté qu’une rupture conventionnelle avait été envisagée avant le licenciement, bien que les parties n’expliquent pas pourquoi cette procédure n’a pas abouti. Aucun élément ne vient toutefois justifier de la transmission d’une convention à la Direccte pour homologation. La rupture conventionnelle n’est donc pas valide. De plus, même à supposer qu’elle ait été homologuée, le seul formulaire versé aux débats par Mme Messager, outre le fait qu’il ne comporte pas sa signature et est daté par l’association du 19 décembre 2016, prévoit une rupture du contrat de travail le 24 janvier 2017 et non le 31 octobre 2016. Le contrat de travail n’était donc pas rompu à la date où Mme Messager s’est trouvée en absence injustifiée.
S’agissant du motif réel de licenciement allégué par la salariée, le compte-rendu de l’entretien préalable versé aux débats indique que Mme Messager a été interrogée sur les raisons de son absence et qu’elle a pu répondre. Les autres arguments avancés par l’appelante ne sont pas pertinents au regard du motif du licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme Messager repose sur une cause réelle et sérieux. Cependant, la cour fait sienne la motivation du conseil de prud’hommes aux termes de laquelle l’absence de Mme Messager ne mettait pas en danger l’association M N. En effet, il n’est pas établi que l’absence de la salariée a perturbé le service et rendait dès lors son maintien dans l’entreprise immédiatement impossible.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de
Mme Messager s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’association M N au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L. 1154-1 du même code, selon sa version applicable aux faits, prévoit que le salarié «'présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement'» et qu’au vu de ces éléments, «'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'».
Mme Messager affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’association M N à compter de sa reprise en mars 2016. Elle évoque les mesures de vexation prises à son encontre que sont l’impossibilité pour elle d’utiliser un bureau qui lui avait été affecté et l’exécution de son contrat de travail dans des conditions de confort insupportables. Elle ajoute qu’elle a été à plusieurs reprises convoquée par téléphone pour se rendre sans délai au bureau de la directrice de l’association et qu’elle était alors l’objet de reproches ; qu’ «'avec un esprit négatif'», son employeur a écrit à la CPAM, avec copie à son médecin traitant, pour indiquer qu’elle n’avait eu de cesse d’aboutir à une rupture du contrat de travail, enfin qu’il l’a mise dans une situation financière catastrophique en n’effectuant aucun règlement après la rupture du contrat de travail tout en lui réclamant un trop perçu sur salaire de 5 980,41 euros. Ces agissements répétés ont eu des répercussions directes sur sa santé, constatées par son médecin qui atteste qu’elle supporte une grave dépression depuis avril 2016 et qui ont entraîné ses arrêts de travail.
Au soutien de sa démonstration, elle produit son arrêt de travail du 28 avril au 31 mai 2016 qui indique «'recrudescence de douleurs à la reprise dans des conditions inadaptées'» et un certificat médical du 24 janvier 2017 établi par le Dr C D, médecin généraliste qui certifie la suivre et atteste que Mme Messager «'souffre de dépression actuellement traitée par antidepresseurs et anxiolytiques. Elle considère que le début des troubles date de avril 2016'».
Elle produit également :
— deux courriers adressés à la CPAM de Moselle le 24 août et le 28 novembre 2016 dans lesquels elle décrit ses conditions de travail : local non adapté à la reprographie alors qu’elle effectuait jusqu’à 3 000 copies par jour depuis son retour, absence du bureau électrique adapté à son handicap et attribution de ce bureau à une salariée non handicapée, refus de déménager le bureau, convocation par la directrice deux fois par semaine, directives contradictoires concernant les tâches à effectuer, reproches. Elle ajoute avoir finalement entrepris une procédure de rupture conventionnelle pour mettre fin à cette situation intolérable et décrit son état de dépression, indiquant qu’elle prend des antidépresseurs, qu’elle pleure tous les jours, qu’elle ne sort plus de chez elle seule;
— ses arrêts de travail du 31 mai au 31 juillet 2016 qui ont pour motif «'dépression'» ;
— des photographies du local reprographie où elle travaillait qui font apparaître des documents alignés sur le sol, posés sur des sacs en plastique, par manque de place. Elle indique que les copies ont été faites à la demande de Mme E X, directrice de l’association, et précise que le local n’était pas adapté à la reprographie, non ventilé et qu’il servait d’espace de stockage pour les cartouches d’encre usagées;
— un mail du 24 mars 2016 de M. F Y, délégué du personnel, demandant un entretien à Mme X à propos de «'l’aménagement du poste de Mme Messager : installation de son ancien bureau ergonomique ['] et autres adaptations'» ;
— son courrier du 18 novembre 2016 en réponse aux mises en demeure de son employeur dans lequel elle évoque «'la situation intolérable dans laquelle vous cherchez à me cantonner, notamment depuis la reprise de mes fonctions ['] Ces tourments et vexations que j’ai subis ne peuvent qu’altérer ma santé alors même que j’étais prête à perdre mon emploi que j’occupe depuis le 25 juin 2007. Dans ces conditions, je n’accepterai de reprendre mes fonctions que dans la mesure où les conditions de travail dans lesquelles je suis amenée à exercer mes fonctions sont identiques à celles que j’avais antérieurement à mon absence. Vous n’avez pas hésité à me supprimer mon bureau [']. Depuis la reprise de mes fonctions, j’ai été convoquée à plusieurs reprises pour soi-disant me «'recadrer'» alors que vous demandez que je m’occupe de photocopies de documents en les laissant au sol…'» ;
— plusieurs attestations de collègues relatives à la qualité de son travail ;
— une attestation de M. A B, délégué du personnel, dans laquelle il décrit les conditions de travail de Mme Messager : «'j’ai constaté dès la reprise de son poste qu’elle devait monter sur un escabeau pour attraper des ramettes de papier A4/A3, qu’elle était contrainte de disposer à même le sol ses dossiers qu’elle devait photocopier pour les salariés, n’ayant pas de table de travail à proximité du photocopieur. Il existait bien une table de travail dans son bureau mais elle servait à exposer du matériel comme les reliures, le massicot… J’ai également noté qu’elle ne bénéficiait plus de son bureau électrique sur lequel elle travaillait depuis de nombreuses années […]. Ce local (bureau) a été aménagé pendant l’absence de Mme Messager et son bureau électrique a été mis à disposition de Mme G H qui, à ma connaissance, n’en avait pas besoin. Je précise que dans ce nouveau local, il n’existait ni aérations, ni ouvertures'». Il ajoute avoir alerté le CHSCT ;
— une attestation de Mme I J, formatrice, confirmant les conditions de travail de la salariée : «'les rares tables mises à disposition seront occupées par le matériel de reliure, de plastifiage et d’agrafage. Seul un petit espace restait disponible pour entreposer le travail de reprographie et surtout totalement insuffisant pour réaliser des assemblages feuilles à feuilles'» ;
— une attestation de Mme K L : «'à son retour à M N ['] je l’ai trouvée à genoux en train de finir d’assembler des feuilles photocopiées'».
S’il résulte des éléments présentés par Mme Messager que ses conditions matérielles de travail se sont apparemment dégradées à son retour d’arrêt de travail en mars 2016 du fait de l’absence de mise à disposition d’un local adapté à la reprographie et du matériel exigé par le médecin du travail (siège et bureau adaptés) et qu’ils ont pu conduire à une altération de sa santé physique et mentale comme en témoignent les arrêts de travail produits, Mme Messager n’apporte cependant aucun élément, en dehors de ses propres écrits, qui établisse, comme elle le soutient qu’elle a été convoquée plusieurs fois par semaine par la directrice de l’association et qu’elle était alors l’objet de reproches lors de ces entretiens, de même qu’aucun élément n’est apporté concernant l’absence de tout paiement après la rupture du contrat de travail, la salariée n’expliquant pas au surplus quels montants lui auraient été dus.
Ni le courrier de son employeur adressé à la CPAM ni le fait de réclamer le remboursement d’une somme importante postérieurement à la rupture du contrat de travail, la demande étant justifiée par l’absence de prise en compte des indemnités journalières, ne constituent par ailleurs des faits caractérisant des agissements répétés de harcèlement moral.
De son côté, l’association M N affirme qu’un entretien a eu lieu le 2 mars 2016 afin de définir les contours des missions attribuées à la salariée à sa reprise du travail. Elle produit à ce titre un compte-rendu de cet entretien, signé par Mme Messager, indiquant que les tâches
principales de cette dernière seront d’effectuer une recherche de logiciel de gestion des stocks, de réaliser un inventaire et de gérer les stocks de consommables, les tâches de reprographie étant principalement attribuées à Mme G H. Le compte-rendu signale également que la consigne a été donnée à Mme Messager de préserver son état de santé et d’évoluer à son rythme.
L’intimée justifie par conséquent de l’attention qu’elle a porté, en concertation avec sa salariée, à ses conditions de travail par une nouvelle définition de ses tâches.
En conséquence, Mme Messager O à apporter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens que lui donne la loi, le seul fait imputable à son employeur consistant en l’absence d’attribution d’un matériel adapté conformément aux prescriptions du médecin du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Messager de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et mise en danger
Mme Messager affirme que l’association M N a totalement modifié les conditions d’exercice de ses fonctions et a méconnu les réserves indiquées par la médecine du travail. Son handicap n’a pas été pris en compte, au mépris des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail.
Aux termes de cet article, «'afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3'».
La cour relève que les parties s’accordent sur le fait qu’un bureau électrique et une chaise adaptée ont été attribués à Mme Messager au cours de la relation de travail, cet équipement ayant été financé par l’AGEPHIP.
L’avis d’aptitude du médecin du travail le 1er mars 2016 indique que la reprise en mi-temps thérapeutique doit se faire avec un siège et un bureau adaptés.
Cependant, il est constant que l’équipement adapté au handicap de Mme Messager a été déplacé dans un autre bureau au cours de son précédent arrêt de travail et qu’il ne lui a pas été restitué à sa reprise le 2 mars 2016, ni dans les semaines qui ont suivi. L’association produit ainsi un mail de sa directrice en date du 30 mars 2016, adressé à M. Y, délégué du personnel, indiquant «'le bureau anciennement utilisé par madame Messager a été évoqué et nous étions restées convenues que je répondrai à sa demande après avoir visité nos locaux de stockage de matériel, afin d’éviter, si cela est possible, des manipulations contraignantes à notre équipe de manutention et avant fin de mois'». Il est par ailleurs établi qu’à défaut d’attribution de matériel adapté, Mme Messager a été contrainte de travailler en disposant des documents au sol et a par la suite été placée en arrêt de travail, son arrêt de prolongation du 28 avril 2016 mentionnant une «'recrudescence de douleurs à la reprise dans des
conditions inadaptées'».
Compte tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé dont bénéficie Mme Messager, de l’absence de mesure appropriée prise pour lui permettre d’exercer ses missions (en l’occurrence, défaut de mise à disposition du matériel adapté) et des conséquences de cette négligence de l’employeur sur ses conditions de travail et son état de santé, il y a lieu de condamner l’association M N à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme Messager de cette demande.
Sur les autres demandes
L’association M N succombant partiellement à hauteur d’appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme Messager la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Z Messager de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 5213-6 du code du travail et en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’association M N à payer à Mme Z Messager les sommes de :
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 5213-6 du code du travail,
• 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association M N aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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