Infirmation 27 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mars 2018, n° 17/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2017, N° 17/00350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 17/03322 Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 04 avril 2017
RG : 17/00350
SASU N O P
C/
Z
Z
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 MARS 2018
APPELANTE :
SASU N O P
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de madame Q-R Z née X et représentant légal de son fils Y né le […]
La Richaudière
[…]
défaillant
Mme D Z tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de madame Q-R Z née X
La Richaudière
[…]
défaillante
Mme E Z tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de madame Q-R Z née X
La Richaudière
[…]
défaillante
M. Y Z légalement représenté par son père Monsieur C Z, tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de madame Q-R Z née X
La Richaudière
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2018
Date de mise à disposition : 27 Mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— F G, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 18 janvier et 02 février 2017, monsieur C Z, madame D Z, madame E Z et monsieur Y Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits de madame Q-R Z, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON la clinique P, messieurs les docteurs H A, S-T B et I J ainsi que l’ONIAM, la CPAM DU RHÔNE et la compagnie SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTE aux fins de voir désigner un collège d’experts sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, les consorts Z ont expliqué que madame Q-R Z avait été opérée le 24 juin 2014 par les docteurs A et B au sein de l’N O P puis à nouveau opérée le 26 juin 2014 et que son décès a été constaté le 26 juin 2014 des suites d’un choc septique, l’autopsie pratiquée par le professeur MALISSIER ayant révélé la présence d’un escherichia coli et d’un streptocoque B.
Par ordonnance du 04 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant en qualité d’experts les docteurs K L et F M et condamné la SAS N O P aux dépens ainsi qu’au paiement aux demandeurs de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 mai 2017, la SASU N O P a interjeté appel de cette décision en intimant les consorts Z et en limitant son recours à la condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
L’appelante demande à la cour :
' de débouter les consorts Z de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, de dire qu’ils seront tenus aux entiers dépens de première instance,
' de condamner les consorts Z, solidairement entre eux, aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la partie défenderesse à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante et comme telle condamnée aux dépens.
Les consorts Z n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, en effet, que la partie défenderesse à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que le premier juge ne pouvait, sans motivation spéciale, condamner l’N O P aux dépens de première instance ;
Que sa décision sera réformée sur ce point et que les dépens de première instance seront laissés la charge des consorts Z ;
Que l’ordonnance de référé doit également être réformée en ce qu’elle a fait droit à la demande des consorts Z en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z supporteront les dépens d’appel mais qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Réforme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné l’N O P aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1.000 € au profit de monsieur C Z, madame D Z, madame E Z et monsieur Y Z, solidairement entre eux, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement monsieur C Z, madame D Z, madame E Z et monsieur Y Z, aux dépens de première instance,
Déboute monsieur C Z, madame D Z, madame E Z et monsieur Y Z de leur demande fondée l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SASU N O P en première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne solidairement monsieur C Z, madame D Z, madame E Z et monsieur Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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