Irrecevabilité 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 20/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 28 juillet 2020, N° 19/00005 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01444 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSCX
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 28 Juillet 2020 du Juge de l’exécution de LISIEUX – RG n° 19/00005
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2020
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LISIEUX, chargé des procédures de saisies immobilières a, entre autres dispositions :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du créancier poursuivant, soulevée par M. Y X,
— rejeté la demande de main-levée du commandement valant saisie immobilière,
— mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancière poursuivante, à l’égard de M. Y X pour la sommes de 151.521,30 euros,
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-3 et L.311- 6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté M. Y X de sa demande de vente amiable du bien saisi,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé […],
— rappelé que le bien est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées C n° 602 et 603,
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques au tribunal judiciaire de LISIEUX conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du 26 novembre 2020 à 9 heures sur une mise à prix de 1 euro.
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. Y X a interjeté appel de cette décision mais n’a pas conclu.
Par conclusions reçues le 8 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a demander à la cour de déclarer l’appel de M. X irrecevable pour non respect de la procédure à jour fixe en cas d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de la combinaison de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de procédure civile que le jugement d’orientation en saisie immobilière doit être nécessairement soumis à la Cour d’appel selon la procédure à jour fixe.
En l’espèce, après avoir interjeté appel le 30 juillet 2020, M. X n’a pas sollicité par requête l’autorisation d’assigner à jour fixe dans les délais impartis.
La procédure suivie ne respecte pas en conséquence les dispositions susvisées.
En conséquence, l’appel de M. X doit être déclarée irrecevable.
2) sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 €.
M. X, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare M. Y X irrecevable en son appel.
Condamne M. Y X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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