Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 déc. 2020, n° 18/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 1 mars 2018, N° F17/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05195 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00211
APPELANT
Monsieur F G Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉES
Me X Y (SCP Y X) – Mandataire ad’hoc de la SARL SBC
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre TOUNOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST DELEGATION REGIONALE ILE DE FRANC E
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Présidente de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Mme Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F G Z A fait état d’un engagement par la société SBC à compter du 16 mars1998 en qualité de chef de chantier puis de cadre. Par jugement du tribunal de commerce d’ÉVRY en date du 7 mars 2016, la SARL SBC a été placée en liquidation judiciaire. M. Z A a été licencié pour motif économique par lettre du 21 mars 2016 suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Me Y X, mandataire liquidateur de la SARL SBC, dans le cadre du règlement des créances salariales a sollicité l’AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST pour obtenir la garantie du paiement des salaires et indemnités inscrites en créance au passif de la SARL SBC.
L’AGS a refusé de garantir ces créances au motif que M. Z A n’aurait pas la qualité de salarié dans cette société. M. Z A a alors adressé le 22 juin 2016 un courrier de contestation à l’AGS, puis a saisi la juridiction prud’homale afin de faire fixer au passif de la société liquidée des sommes liées à la rupture du contrat de travail et de faire condamner l’AGS à garantir l’ensemble des condamnations prononcées.
Par jugement du 1er mars 2018, le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU ne reconnait pas le statut de salarié à M. Z A, le déboute de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une amende civile au TRÉSOR PUBLIC d’un montant de 3 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris des frais et actes engagés pour l’exécution des condamnations.
M. Z A en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. Z A demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’il a le statut de salarié de la SARL SBC et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SBC les sommes suivantes :
— 8 438,75 euros à titre de rappel de salaires du 6 janvier au 21 mars 2016
— 1 205,34 euros au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 21 mars 2016
— 11 328,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 567,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 1er décembre 2015 au 21 juin 2016
— 616,29 euros au titre de la prime de vacances
— 33 646,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement.
Il demande de condamner Maître X ès qualités de mandataire ad hoc de la société SBC à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, de condamner l’AGS CGEA à devoir sa garantie sur l’ensemble des condamnations, d’assortir les condamnations pécuniaires d’un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société SBC.
Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le mandataire judiciaire de la SARL SBC demande de confirmer le jugement, et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à astreinte et que le cours des intérêts légaux est arrêté au 7 mars 2016.
Si la Cour devait juger que M. Z A a la qualité de salarié, le mandataire demande de débouter M. Z A des demandes suivantes :
— 8 438,75 euros à titre de rappel de salaires du 6 janvier au 21 mars 2016 ;
1 205,34 euros au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 21 mars 2016 ;
— 11 328,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Maître X, ès qualités, s’en rapporte sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE SBC des créances suivantes :
— 2 567,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 1er décembre 2015 au 21 juin 2016 ;
— 616,29 euros au titre de la prime de vacances ;
— 33 646,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Enfin, le mandataire demande de débouter M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge par l’AGS.
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA demande de juger M. Z A irrecevable en ses demandes, de confirmer le jugement, de débouter intégralement M. Z A de ses demandes, de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et de condamner M. Z A en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. Z A
L’AGS fait valoir que les demandes en justice résultent exclusivement du dispositif des conclusions remises à la juridiction, que le dispositif des conclusions versées aux débats doit comporter le fondement juridique des demandes, que tel n’est pas le cas en l’espèce et que Monsieur B A est irrecevable en ses demandes.
En l’espèce, Monsieur F Z A, dans le dispositif de ses conclusions d’appel sollicite l’infirmation du jugement et demande de juger qu’il a le statut de salarié de la SARL SBC et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SBC des sommes à titre de rappel de salaires du 6 janvier au 21 mars 2016, au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 21 mars 20, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la prime de vacances, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement. Il demande en outre de condamner Maître X ès qualités de mandataire ad hoc de la société SBC à remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, ainsi que la condamnation de l’AGS CGEA à devoir sa garantie sur l’ensemble des condamnations.
Ce dispositif apparaît conforme aux exigences fixées par les textes et suffisament précis pour permettre aux intimés de faire valoir les moyens et prétentions.
Monsieur B A est donc recevable en ses demandes.
Sur la reconnaissance du statut de salarié
• Principe de droit applicable
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Elle implique un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Il en va toutefois autrement en présence d’un contrat de travail apparent. Il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur Z A rappelle qu’il n’a jamais eu le statut de gérant de la SARL SBC et n’a jamais exercé de fonction en lien avec un mandat social. Il indique que seule son épouse, en sa qualité de gérante de la SARL, était habilitée à faire fonctionner le compte de la société, et il fait valoir qu’il a toujours exercé les fonctions de chef de chantier puis de cadre de chantier qui lui étaient attribuées, conformément à son contrat de travail. Il ajoute que Maître X n’a pas remis en cause son statut de salarié et l’a licencié pour motif économique. Il justifie d’un contrat de travail depuis le début de la relation contractuelle, soit le 16 mars 1998, et des bulletins de salaire afférents. Il indique enfin qu’en avril 2002, le GARP lui confirmait que l’étude des documents communiqués a permis de constater qu’il ne possédait pas le statut juridique d’un dirigeant de société.
Il conclut que le Conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en mettant en avant l’absence d’élément apportant la preuve incontestable sur l’existence d’un lien de subordination
effectif.
En l’espèce, M. Z A dispose d’un contrat de travail écrit, de bulletins de paie et d’une lettre de licenciement et donc d’un contrat de travail apparent, si bien qu’il appartient aux parties adverses de démontrer l’absence de lien de subordination et donc le caractère fictif du contrat de travail.
Il ressort des éléments produits par l’AGS les éléments suivants :
La SARL SBC, qui a pour secteur d’activité tous travaux des bâtiments ou s’y rattachant, a été créée le 12 janvier I998 à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL A le 2 février 1998. C’est Monsieur Z A qui était gérant de cette SARL A inscrite sous le n° 410486039 à compter du 1er janvier 1997.Lors de cette liquidation de la SARL A, le mandataire liquidateur a constaté au bilan de la liquidation l’insuffisance d’actif pour honorer toutes les créances restant au passif, dont des salaires qui ont été couverts par la garantie de l’AGS. Le 16 mars 1998, la SARL SBC a pris officiellement pour gérante Madame D H I E A, épouse de l’ancien gérant de la SARL A, qui n’est autre que M. F G Z A.
Au vu des éléments versés au débat, confortés par la chronologie des événements, il apparaît que, sous couvert d’un changement de gérance, la SARL SBC ne faisait en réalité que poursuivre sous une autre entité juridique les activités de la SARL A sous le contrôle de fait de Monsieur Z A qui n’apparaissait pas officiellement comme dirigeant de la société, mais comme salarié.
Monsieur Z A fait état d’un contrat de travail, mais la lettre d’engagement du 16 mars 1998 qui est versée au débat, et sur laquelle n’apparaît aucune signature au vu du document produit par l’intéressé, se limite à mentionner qu’il exercera en qualité de 'chef de chantier’ sans apporter de précision sur les conditions d’exercice de l’activité.
De même, l’avenant du 1er novembre 2002 indique seulement que Monsieur Z A est promu 'au poste de cadre’ sans aucune autre précision sur les conditions de l’activité ou même la rémunération. Le document mentionne seulement qu’il est 'fait pour servir et valoir ce que de droit'. Cette 'promotion’ est intervenue après que Monsieur Z A ait sollicité en avril 2002 le GARP (Groupement des Assedic de la Région Parisienne Organisme chargé de l’affiliation des employeurs à l’assurance chômage et du recouvrement des cotisations pour la région parisienne). L’intéressé envisageait ainsi de côtiser au régime d’assurance chômage spécifique des employeurs. Finalement, en novembre 2002, l’avenant précité le classe comme 'cadre'.
A la fin de l’année 2015, la SARL SBC a connu des difficultés économiques qui ont conduit à une cessation des paiements remontant au 1er décembre 2015, puis à un arrêt d’activité. Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judicaire de la société SBC.
Après la cessation des paiements et peu avant la liquidation judiciaire de la SARL SBC, la SARL SPI SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE dont Madame D H J E A était aussi officiellement la gérante jusqu’au 7 janvier 2016, a embauché dès le 5 janvier 2016 plusieurs collaborateurs de la SARL SBC dont son mari Monsieur F G Z A ainsi que son fils, Monsieur C A, qui sera ensuite officiellement gérant à la place de sa mère. Le fils C A a ainsi pris officiellement la gérance à compter du 7 janvier 2016. Ainsi, comme le relève le conseil de prud’hommes, Monsieur Z A n’a pas attendu d’être licencié pour se faire embaucher par son fils au sein de la SARL SPI dès le 7 janvier 2016.
Ces 'transferts’ de personnel ont eu lieu sans que le mandataire liquidateur en ait été consulté et avisé.
Le 9 mars 2016, le mandataire liquidateur a donc convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur Z A pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 17 mars 2016.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’avant que l’épouse et le fils de Monsieur Z A n’apparaissent comme gérants successifs de SBC et de SPI, c’est Monsieur Z A qui était gérant d’une SARL A inscrite sous le n° 410486039 à compter du 1er janvier 1997 qui a fait l’objet d’une liquidatin judiciaire par jugement du 2 février 1998, que dès le 16 mars 1998, Monsieur Z A, afin d’éviter d’apparaître à nouveau gérant, a mis son épouse à la tête de l’entreprise, et a entrepris de se faire engager en tant que chef de chantier non cadre, conscient que son statut de salarié pouvait étre remis en cause, il a interrogé le GARP en avril 2002 aux fins d’étre admis à côtiser au régime d’assurance chômage, occultant la réelle position qu’il occupait au sein de la structure, et un avenant au contrat litigieux a été établi à compter de novembre 2002 pour le faire bénéficier du statut de cadre.
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu l’absence d’expérience de Madame D A dans la gestion d’entreprise du bâtiment corrélé au fait que Monsieur Z A a été gérant de la SARL A et que la famille A a mis en place une gérance tournante destinée a frauder L’AGS. A cet égard, les relevés de carrière de M. Z A et de Mme E A témoignent du rôle principal et de décideur occupé par M. Z A et établissent que c’est M. Z A qui disposait d’une expérience et de connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner la société.
C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en sa qualité de 'cadre de chantier", Monsieur Z A gérait son temps en toute autonomie sans avoir à rendre des comptes, les stipulations contractuelles le concernant ayant exclu des dispositions à cet égard. Ainsi, en réalité, l’intéressé n’assurait pas l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’intéressé.
Il s’ensuit qu’en dépit de l’existence d’un contrat de travail apparent, Monsieur Z A n’exerçait pas dans des conditions de fait d’une relation de travail salariée, et en particulier, il est ici établi que l’activité exercée par l’intéressé était exclusive de l’existence d’un lien de subordination, peu importe la dénomination donnée à la convention invoquée par Monsieur Z A, celle-ci ne reflétant pas l’activité et le positionnement de l’intéressé au sein de la société SBC dont il était en réalité le dirigeant.
En réponse aux éléments produits et à l’argumentation des l’AGS de nature à remettre en cause le contrat de travail apparent et la qualité de salarié de l’intéressé, Monsieur Z A n’apporte aucun élément sur son rôle au sein de la société, sur l’effectivité de son activité, ni aucun indice sur la réalité d’un lien de subordination auquel il aurait été soumis s’il avait concrètement exercé en qualité de travailleur salarié.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes qui sont toutes liées à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail qui n’est pas reconnu en l’espèce.
Sur la procédure abusive et sur l’amende civile
L’AGS ne fait état d’aucun préjudice et se limite à solliciter la confirmation du jugement sans apporter d’explication sur la demande initiale formulée en première instance à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de l’amende civile, s’il est vrai que Monsieur Z A est débouté de l’ensemble de ses demandes, l’AGS tout comme le mandataire n’apportent aucune explication sur le caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice au sens des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. En l’état, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. Z A au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et au paiement d’une amende civile de 3 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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