Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 mai 2020, n° 19/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 février 2019, N° 17/00801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 MAI 2020
N° MINUTE :20/178
N° RG 19/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SHN3
Jugement (N° 17/00801) rendu le 6 février 2019
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
S.A.R.L. INGE-DISTRIBUTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Z-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François DELFORGE, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rodolphe Y, avocat au barreau de Douai
DÉPÔT DE DOSSIERS : L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de
l’ordonnance 2020-304, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé 30 mars 2020 et mise en délibéré au 28 mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène CHÂTEAU, Première présidente de chambre
Guillaume SALOMON Président de chambre
Sara Lamotte Conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28
mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 2 avril 2020 et signé par Hélène CHÂTEAU, Présidente et Harmony POYTEAU, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2020
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Inge distribution (ci-après, la société Inge distribution) exerce l’activité de vente à distance par l’intermédiaire d’un site internet dénommé « Turbopascher.com » et commercialise notamment des turbocompresseurs pour équiper des véhicules automobiles.
Le 2 mai 2014, M. B X a fait l’acquisition d’un turbocompresseur auprès de la société Inge distribution au prix de 492 euros. A l’occasion de l’échange de cette pièce, l’acheteur a constaté qu’il s’agissait d’une pièce reconditionnée, alors que la vente visait une pièce neuve.
Postérieurement à la vente, M. X a publié divers commentaires sur le forum du site internet «'60 millions de consommateurs'» concernant ses relations avec la société Inge distribution.
Selon jugement rendu le 20 janvier 2017, la juridiction de proximité de Douai a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité, a condamné le vendeur à restituer le prix de vente à M. X, et a condamné réciproquement ce dernier à restituer le turbocompresseur litigieux.
Par acte d’huissier du 9 mai 2017, la société Inge distribution a assigné M. B X devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’indemnisation d’un préjudice qu’elle indiquait résulter d’un dénigrement de ses produits et services, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement rendu le 6 février 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a :
1. débouté la société Inge distribution de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. B X pour dénigrement de produits et de services,
2. débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3. débouté la société Inge distribution de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
4. condamné la société Inge distribution à payer à M. B X la somme de 2.500 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
5. condamné la société Inge distribution aux dépens de l’instance
Par déclaration du 19 mars 2019, la société Inge distribution a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2020, la société Inge distribution demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire que l’action en dénigrement peut être exercée à l’encontre de toute personne ;
— dire que M. X a commis des actes de dénigrement fautifs à son encontre ;
— condamner M. X à lui payer 11 059 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. X au paiement de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Processuel, société d’avocats inscrite au barreau de Douai.
A l’appui de ses demandes, la société Inge distribution fait valoir que':
— les premiers juges ont ajouté une condition à la loi, en créant une immunité au profit de tout consommateur, en retenant que seuls une entreprise concurrente ou un professionnel peuvent être l’auteur d’un dénigrement. Elle ajoute que l’article 1240 du code civil, fondement applicable à l’espèce selon la jurisprudence, n’autorise pas une telle restriction, alors que le dénigrement s’analyse comme un abus de la liberté d’expression, qui est fautif quelle que soit la qualité de son auteur. Sur ce point, elle considère que le seul critère de distinction entre l’action en diffamation et l’action en dénigrement tient à la nature des propos considérés et en conclut qu’en l’espèce, les messages incriminés ne s’analysent pas comme des injures ou des diffamations, mais comme un dénigrement.
— les premiers juges ont commis un contresens, en assimilant l’action en dénigrement à une action en captation de clientèle, alors qu’elle n’implique que l’incitation à faire fuir la clientèle, et non l’accaparement de cette clientèle.
— les premiers juges ont détourné la notion de consommateur, alors que M. X a adopté un comportement incompatible avec celui d’un «simple consommateur» qui aurait fait valoir ses droits à l’encontre de son cocontractant. A cet égard, elle indique que celui-ci a manifesté une animosité personnelle à l’encontre de ses produits, en déposant une plainte farfelue, que le parquet a classé sans suite. Elle invoque également l’intervention du modérateur du site de «'60 millions de consommateurs'», qui a relevé que la discussion sur le forum s’apparente davantage à un règlement de compte entre professionnels qu’à un avis par un consommateur. Elle invoque en outre que la résiliation du contrat par le juge de proximité a conduit rétroactivement à le priver de la qualité de consommateur au sens du code de la consommation. Elle expose avoir dès lors agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de M. X, avec lequel elle n’entretient aucun lien contractuel.
— les premiers juges ont dénaturé le reproche adressé à M. X. Sur ce point, elle indique ne pas contester le droit de ce dernier de témoigner de son mécontentement, mais lui fait en revanche la critique d’avoir fautivement affirmé que l’origine de ses produits étaient, d’une façon générale, suspecte et qu’un approvisionnement dans les «'pays de l’Est'» équivaudrait à la livraison de produits de qualité médiocre.
— les premiers juges ont retenu une définition erronée du dénigrement, dès lors qu’il est indifférent que les faits n’opposent pas deux commerçants ou que les faits reprochés soient exacts, alors que seule la forme outrancière de la critique est visée par cette notion. Elle ajoute que M. X fait reposer sur une décision judiciaire ses affirmations selon lesquelles elle se livrerait à des pratiques commerciales trompeuses. Elle souligne qu’au cours des quinze jours ayant suivi le délibéré du juge de proximité, M. X a diffusé et amplifié la même rumeur que celle émise dès le 26 octobre 2014. Elle indique enfin que la suppression des messages antérieurs au 20 janvier 2017 et son rôle allégué par M. X dans ce retrait est sans rapport avec les fautes reprochées à ce dernier.
— s’agissant de son préjudice, elle expose que les commentaires de M. X ont porté une atteinte sérieuse et prolongée à sa réputation, alors qu’en qualité d’e-commerçant, elle réalise la totalité de ses ventes sur internet. En réponse aux critiques formulées, elle précise en outre qu’elle dispose d’un entrepôt permettant la prise en charge de clients, et que sa structure ne se limite pas à une adresse
postale. Pour quantifier son préjudice moral, elle invoque un procès-verbal établi par un huissier de justice pour estimer que les messages dénigrants ont été consultés 11 059 fois sur le site, pour solliciter une indemnisation à hauteur d’un euro par consultation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2019, M. X, intimé et appelant incident, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société Inge distribution';
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamner la société Inge distribution à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Inge distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. X expose que':
— à titre principal, le fondement juridique de l’action de la société Inge distribution est inopérant. A cet égard, il indique que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice n’est abusif que dans les cas déterminés par la loi, parmi lesquels figurent la diffamation et le dénigrement. Il estime qu’ayant agi comme consommateur sur le site ayant diffusé ses messages, et non comme concurrent de la société Inge distribution, l’action en dénigrement exercée à son encontre n’est pas fondée.
— à titre subsidiaire, il a exclusivement relaté des faits réels et n’a par conséquent commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il précise s’être exprimé avec prudence et dans le but légitime d’informer les autres consommateurs sur le forum internet. Il conteste un acharnement fautif par la répétition de messages à l’encontre de la société Inge distribution, indiquant que cette dernière a au contraire fait pression sur la modératrice du site pour obtenir par un moyen frauduleux leur retrait.
— à titre infiniment subsidiaire, la société Inge distribution ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice. Il indique à cet égard que cette dernière ne prouve pas une perte de chiffre d’affaires, alors qu’il conteste la méthode utilisée pour estimer à 1 euro par vue le préjudice invoqué, précisant que la comptabilisation des vues sur le site de 60 millions de consommateurs n’est pas fiable et n’a qu’un caractère indicatif.
Par message RPVA du 30 mars 2020, la présidente de la 3° chambre a proposé aux avocats qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-204 du 25 mars 2020, l’affaire soit retenue sans audience, au vu des dossiers adressés, ce que Maître Y a accepté le 1° avril 2020 et Maître Z-Demailly le 30 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. X':
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* Il est d’une part acquis qu’est applicable à l’action en dénigrement ce fondement juridique, dont le caractère général ne permet ni d’en restreindre la portée en fonction de la qualité de son auteur, et notamment selon qu’il est professionnel ou consommateur, ni d’en limiter le recours au seul droit de la concurrence.
Ainsi, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes
concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, le recours à la notion de consommateur est par conséquent indifférent sur un plan juridique, dans la mesure où l’action en responsabilité exercée par la société Inge distribution est de nature délictuelle.
En effet, la société Inge distribution n’agit pas en indemnisation à l’encontre de M. X au titre d’une responsabilité contractuelle. A l’appui de sa demande indemnitaire, elle n’invoque ainsi aucune inexécution d’une obligation contractuelle par ce dernier, alors que le contrat lui-même a été au surplus résolu par la juridiction de proximité.
En définitive, la qualité de consommateur de l’auteur d’un dénigrement n’a vocation qu’à permettre de moduler in concreto l’appréciation de la gravité de la faute reprochée, notamment s’agissant de caractériser un abus de liberté d’expression que sanctionne l’article 1240 du code civil.
* D’autre part, les actes de dénigrement, qui résultent d’appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite.
En l’espèce, alors que le fondement de la diffamation n’est pas visé par la société Inge distribution à l’appui de ses demandes, aucune requalification de l’action intentée à son encontre n’est invoquée par M. X pour prétendre que le discrédit allégué porterait sur la personne même de l’entreprise, et non sur ses produits et services.
* Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que l’action en dénigrement requiert exclusivement, conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle, la démonstration par la société Inge distribution d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, pour lui permettre de solliciter valablement une indemnisation à l’encontre de M. X.
S’agissant de la faute, la cour retient que':
— la démonstration de son caractère intentionnel ou malveillant n’est pas indispensable à la qualification du dénigrement, même si elle est de nature à participer à la démonstration de l’abus de droit commis par l’auteur du discrédit jeté sur les produits ou services critiqués.
— outre leur caractère péjoratif, les critiques exprimées doivent avoir été rendues publiques et viser une entreprise identifiable à travers ses produits.
— s’il n’existe pas en matière de dénigrement une réelle exception de vérité, telle qu’elle est prévue en matière de diffamation, la bonne foi de son auteur est toutefois admise si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, qu’elle repose sur une base factuelle suffisante, et qu’elle est exprimée avec une certaine mesure.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat électronique, dressé le 6 mars 2017 par Me Barbara Devernay, huissier de justice, que M. X a posté le 26 octobre 2014 sous le pseudonyme B un premier message sur le site «'60 millions de consommateurs'» exprimant notamment dans un «'post'» de ce forum consacré au site turbopascher.com :«'attention, ce site ne fournit pas du neuf d’origine comme indiqué mais du reconditionné et donc aucune certitude sur l’origine des pièces. Turbo expertisé, rapport à l’appui ainsi que des photos, dossier en cours à la répression des fraudes. Leur fournisseur de soit disant neuf se trouvant en Pologne': 3 turbos reçus, 3
reconditionnés, et on paie pour du neuf».
A compter du 12 janvier 2015, trois séries d’échanges sont intervenues entre M. X et la société Inge distribution, cette dernière intervenant sous le pseudonyme «'turbopascher'». Au cours de ces premiers échanges, M. X a notamment commenté point par point la réponse initialement apportée par la société Inge distribution, pour décrire l’état du contentieux les opposant, en évoquant tant l’intervention des services de la répression des fraudes que les expertises en cours. A compter d’avril 2015 l’intitulé du «'post'» est devenu «'turbopascher': tromperie sur marchandise'». Sur cette période, M. X a en outre publié la copie des conclusions rédigées par les experts consultés sur une absence de conformité de la pièce litigieuse.
A compter du 23 septembre 2015, M. X a repris les commentaires sur ce même «'post'», réitérant l’historique de ses relations avec la société Inge distribution et indiquant qu’il souhaite alerter les consommateurs sur les risques de répondre à des «'offres trop alléchantes ou bons plans sur internet'» au regard de son expérience personnelle. Il précise avoir été menacé d’un procès en diffamation par les dirigeants du site «'turbopascher'».
Le 27 décembre 2015, M. X a échangé avec un autre commentateur sur l’existence d’un «'fake'», visant ainsi un commentaire favorable à la société Inge distribution publié sur le forum par un internaute sous le pseudonyme «'françois75'». En réponse à ce message, la société Inge distribution a fourni le 28 décembre 2015 un lien vers le système de recueil d’avis de ses clients,'qu’elle indique être conforme à une norme Afnor.
M. X a commenté ce dernier envoi comme suit: «'arrêtez deux minutes avec vos blabla. Affaire à suivre. Peu importe le temps que ça prendra …»
Plusieurs autres internautes ont ensuite exprimé leurs propres opinions négatives du site «'turbopascher'», le message du 29 décembre 2016 ayant été partiellement censuré par le modérateur du site. A chaque commentaire, la société Inge distribution a apporté une réponse personnalisée.
Le 1er février 2017, M. X a repris le fil de ce commentaire, pour indiquer «'je vous laisse annoncer la décision du juge, comme vous l’aviez stipulé dans un post qui a disparu'''' peut-être aussi je vous laisse avouer à vos clients ce que vend réellement votre fournisseur polonais qui atteste vous vendre du neuf d’origine 1re monté ou bien quelqu’un d’autre se fera un plaisir de divulguer ses échanges de mail avec cette société dont j’ai pu avoir connaissance'».
Le 4 mars 2017, il a en outre indiqué': «'visiblement, M. A pense que parce que le jugement est terminé, je dois clouer mon bec et ne plus agir sur ce post. La liberté d’expression et le droit de s’exprimer n’est pas interdit'».
Dans un commentaire du même jour, M. X indique «'mouais quand on se fait censurer même ici, ya des choses pas claires. Bientôt ici quelqu’un fera la lumière sur un de leur fournisseur j’espère. Si bien sûr ce n’est pas censuré comme mon dernier message'. M. A, vous n’avez toujours pas annoncé le verdict du tribunal comme vous vous en vantiez avant de modifier la plupart de vos posts pour le tribunal'!'».
Le 6 mars 2017, il indique enfin dans un dernier commentaire': «'je vais donc suivre les conseils de mon avocat et terminer sur ce post. Libre aux autres de se faire une opinion. Suite au jugement en date du 20 janvier 2017, j’ai obtenu l’annulation de la vente de votre turbo pour non respect de l’obligation de délivrance conforme'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que':
— la critique formulée par M. X a été postée sur le site de l’association «'60 millions de
consommateurs'», spécifiquement destiné à informer les consommateurs, notamment sur la fiabilité des produits et services vendus par des professionnels, en leur permettant d’exprimer leur opinion sur un forum permettant la discussion entre les internautes. M. X indique lui-même sa propre volonté de permettre aux autres consommateurs de disposer d’une telle information sur la qualité du produit qu’il a acquis auprès de ce distributeur.
L’information des consommateurs constitue un sujet d’intérêt général, qui justifie de limiter l’intervention de l’autorité dans la diffusion des propos qui contribuent aux débats permettant d’assurer une telle finalité.
— cette critique repose en outre sur l’expérience personnelle de M. X. Dans ses messages, ce dernier rapporte son contentieux personnel avec la société Inge distribution, évoquant la tromperie dont il estime être victime de la part de ce fournisseur, démontrant l’échange de la pièce commandée comme neuve par une pièce reconditionnée. A cet égard, la référence à une plainte déposée auprès des services de la répression des fraudes ne constitue que le prolongement de l’intitulé du «'post'».
La description essentiellement technique par M. X du litige ayant donné lieu en définitive à la décision du 20 janvier 2017 repose sur un rappel des faits et des échanges entre les parties, alors que la diffusion en ligne des extraits de rapports d’expertise constitue la réponse apportée à la propre volonté de la société Inge distribution d’argumenter en ligne sur cette affaire particulière et permet de s’assurer que cette critique repose sur des éléments concrets.
— si la formulation initiale': «'attention, ce site ne fournit pas du neuf d’origine comme indiqué mais du reconditionné et donc aucune certitude sur l’origine des pièces'» présente un caractère assez générique, ce même message constitue toutefois une introduction à la présentation plus détaillée de son contentieux spécifique, qu’il circonscrit immédiatement en visant la seule question du turbocompresseur litigieux. En outre, les précisions ultérieurement apportées au fil des échanges confirment sans ambiguïté que la critique est limitée à sa propre expérience personnelle portant sur ce seul type de produit, notamment en fonction d’un renouvellement des difficultés rencontrées pour obtenir un produit conforme à sa commande. La question de l’origine étrangère des pièces et du fournisseur polonais ne s’analyse pas davantage comme une mise en cause systématique de la politique d’approvisionnement de la société Inge distribution, mais reste traitée avec mesure, étant précisé que la référence à des «'fournisseurs malhonnêtes de l’Est (sic)'» ne résulte d’aucun échange constaté par l’huissier de justice.
La critique de M. X reste dès lors limitée au contentieux spécifique qui l’oppose à la société Inge distribution. L’avis publié ne s’analyse pas ainsi comme une critique générale et indifférenciée à l’égard de l’ensemble des produits distribués par cette dernière, mais repose sur des bases factuelles sur lesquelles M. X appuie sa critique.
— dans l’exercice de cette critique, le ton employé par M. X ne présente pas une virulence particulière et demeure globalement respectueux, sous réserve de quelques expressions familières destinées à mettre en doute la teneur des réponses apportées par la société Inge distribution. Au demeurant, seul le dernier commentaire de M. X fait l’objet d’une censure par le modérateur du site': n’étant plus consultable lors de la réalisation du procès-verbal de constat, l’appréciation du caractère abusif de son contenu échappe ainsi à la cour.
Le visa d’une «'tromperie sur marchandise'» ne constitue pas en soi une expression excédant la libre discussion dans un forum d’échanges entre internautes, s’agissant de termes strictement juridiques.
L’indication d’un «'fake'», qui est imputé à la société Inge distribution, résulte du commentaire de l’internaute «'benprud'», alors que M. X exprime avec retenue s’être douté d’une origine frauduleuse du commentaire établi par «'françois75'» et évoque un reportage décrivant les conditions de recueil des avis de consommateurs en ligne.
— la durée et le nombre des échanges ne résultent pas d’une volonté unilatérale de harcèlement de la part de M. X à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la société Inge distribution, mais sont au contraire alimentés par les réponses systématiquement apportées par cette dernière sur le site de «'60 millions de consommateurs'» pour contredire les informations ainsi diffusées. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de qualifier une vindicte particulière de M. X à l’encontre de la société Inge distribution.
— la référence à une décision de justice sur un forum n’est pas en soi fautive du point de vue civil, qui se distingue en tout état de cause des règles fixées par le modérateur du site.
A cet égard, l’examen du dernier commentaire diffusé le 6 mars 2017 fait ressortir que l’annonce par M. X du jugement rendu le 20 janvier 2017 répond d’une part à la volonté affichée par la société Inge distribution dans son propre commentaire du 4 janvier 2016 de «'comprendre parfaitement que [M. X] préfèr[e] [s'] en référer aux autorités compétentes'» et d’être «'en total adéquation avec [son] choix'».
D’autre part, son contenu ne trahit pas les termes de ce jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour défaut de conformité. Il est d’ailleurs observé que M. X spécifie dans un commentaire du 17 avril 2015 qu’il n’a jamais prétendu à un défaut des pièces livrées, seule l’absence de conformité aux prévisions contractuelles étant mise en cause.
Enfin, cette annonce n’est assortie d’aucun commentaire personnel de nature péjorative, étant précisé que la référence à l’avis de son conseil de ne plus intervenir sur le forum n’implique pas que M. X reconnaisse le caractère dénigrant de ses commentaires.
En définitive, la cour considère que les commentaires apportés par M. X relèvent de la libre expression d’un avis par un particulier à destination d’autres internautes sur le produit qu’il avait commandé, contribuant ainsi à un débat auquel la société Inge distribution a elle-même abondamment participé en disposant de la faculté d’apporter son propre point de vue sur une critique exprimée sans excès.
Sans qu’il soit par conséquent nécessaire de s’interroger sur le préjudice et le lien de causalité, il en ressort que la responsabilité délictuelle de M. X n’est pas établie.
Dans ces conditions, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement querellé.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive :
L’exercice des voies de droit ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager la responsabilité d’une partie à l’instance, que lorsqu’il présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, la cour observe que l’action en responsabilité engagée par la société Inge distribution n’est pas de nature à caractériser un tel abus du droit d’agir en justice, à défaut pour M. X d’établir un tel caractère dolosif ou malveillant.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. X de sa demande de ce chef est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, que les premiers juges ont justement évalués.
En cause d’appel, il conduit en outre à condamner la société Inge distribution aux entiers dépens, et à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La demande formulée par la société Inge distribution au titre de ses propres frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de grande instance d’Arras dans toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement entrepris :
Déboute M. B X de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Inge distribution aux dépens d’appel,
Condamne la société Inge distribution à payer à M. B X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Inge distribution de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
[…]
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