Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 18/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 2 février 2018, N° 13/01414 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PASTEUR DISTRIBUTION c/ Société AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", SAS APAVE SUDEUROPE, SARL TECHNIQUES ET COORDINATION, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Société SMA SA, Société EUROVIA AQUITAINE, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 18/01504 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKT6
SAS PASTEUR DISTRIBUTION
c/
Monsieur Z X
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société B C
Société SMA SA
SARL TECHNIQUES ET COORDINATION
Compagnie d’assurances SMABTP
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2018 (R.G. 13/01414) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 15 mars 2018
APPELANTE :
SAS PASTEUR DISTRIBUTION, RCS BERGERAC : […]
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au
barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL – LECOMTE – MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur Z X,
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Architecte D.P.L.G., exerçant sous la dénomination Cabinet d’Architecte CLIPPER ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 522 288 794,
demeurant […]
sur appel provoqué de AXA FRANCE en date du 20.08.18
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF', société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN 784 647 349) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
sur appel provoqué de AXA FRANCE en date du 20.08.18
Représentés par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour les opérations en France, la SAS LLOYD’S FRANCE immatriculé au RCS de Paris sous le n° 518 720 925, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sur appel provoqué de AXA FRANCE en date du 20.08.18
La Société APAVE SUDEUROPE S.A.S immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 518 720 925 dont le siège social est 8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC SAUMATY SEON à […] prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège social
sur appel provoqué de AXA FRANCE en date du 14.08.18
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me CROUZET de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LE CAER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société B C, SAS inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 414 537 142, dont le siège social est […], […], […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au siège social
La SMA SA, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 332 789 296
dont le siège social est […], […], […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au siège social, prise en
sa qualité d’assureur de B C
Représentées par Me PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TECHNIQUES ET COORDINATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
désistement partiel prononcée selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25.05.18
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANTE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis […], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur E-F de D, domicilié en cette qualité audit établissement
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me CROUZET de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS Pasteur Distribution exploite un centre commercial sous l’enseigne E.Leclerc, […].
Elle a fait exécuter en 2007 des travaux d’extension et de réaménagement du centre commercial qui ont été réceptionnés le 28 février 2008, avec réserves, dont la levée est intervenue le 5 mars 2008.
Intervenaient sur le chantier :
— la société B C, en charge du lot VRD, assurée auprès de la SAGENA, aujourd’hui la SA SMA,
— la société Bureau Techniques et Coordination, en charge de la maîtrise d''uvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
— M. Z X, architecte en charge d’une mission de maîtrise d''uvre de conception, assuré auprès de la MAF,
— le CETE Apave, aujourd’hui la société Apave SudEurope, chargé d’une mission de contrôle technique, assuré auprès des Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient aujourd’hui la société Lloyd’s Insurance Company.
Pour cette opération, la SAS Pasteur Distribution était assurée en dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA France IARD selon contrat n°3641381504 à effet du 20 février 2008 ainsi qu’en qualité de constructeur non réalisateur.
Peu de temps après la réception, la SAS Pasteur Distribution a constaté l’apparition d’un désordre affectant le parking de son établissement consistant en la présence de nombreuses flaques d’eau, de faïençage et de fissures affectant le revêtement, qu’elle a fait constater par
huissier selon procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2011.
Elle a ensuite assigné le 7 avril 2011, la Compagnie AXA France IARD, aux fins de voir constater que sa garantie était acquise sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La compagnie AXA France IARD a appelé en la cause la société B C, son assureur, la compagnie SAGENA, M. X et son assureur, la compagnie MAF, la société Bureau Techniques et Coordination, son assureur, la compagnie SMABTP, la société CETE Apave,aujourd’hui Apave Sudeurope et son assureur, la compagnie Lloyds de Londres, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le juge des référés a débouté la SAS Pasteur Distribution de l’ensemble de ses demandes, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’avoir accompli préalablement à son action la déclaration de sinistre qu’elle invoquait.
Une déclaration de sinistre a ensuite été effectuée par la SAS Pasteur Distribution le 7 novembre 2011.
La compagnie AXA France IARD a informé la SAS Pasteur Distribution, selon courrier du 5 septembre 2011, que sa garantie était acquise au titre du désordre allégué, soit flaques d’eau sur le parking et adressé à celle-ci une indemnité de 6 705 euros par chèque n°8368415 que cette dernière a encaissée le 27 juin 2012.
Puis, par courrier du 14 mars 2012, la compagnie AXA France IARD a adressé le rapport de son expert et un règlement d’indemnisation de 8.490 € HT en réparation du désordre à la société Pasteur Distribution. Ce second règlement a été refusé par la SAS Pasteur Distribution qui l’estimait insuffisant.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac, saisi à la demande de la SAS Pasteur Distribution a désigné M. Y es-qualité d’expert judiciaire et débouté la SAS Pasteur Distribution du surplus de ses demandes.
Par acte en date du 6 mai 2013, la SAS Pasteur Distribution a assigné au fond la compagnie AXA France IARD, la SAS B C et son assureur la SAGENA, l’Eurl Bureau Technique et Coordination et la SA SMABTP ; la compagnie AXA France IARD a appelé en la cause M. X et la MAF, la société Cete Apave et les Lloyd’s de Londres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2013, l’expert décrivant les désordres comme suit :
— présence de flaques d’eau importantes atteignant 16 mm de profondeur devant l’entrée du magasin,
— présence de nombreux flaches sur tout le parking marqué par des flaques d’eau d’épaisseur de 1 à 2 centimètres à l’entrée, autour des places de stationnement, sur les côtés du magasin et aux abords des emplacements pour le stockage des chariots, nombreuses flaques disséminées sur toute la surface du parking, sur la voie de circulation contre la façade du bâtiment et en périphérie des abris de stockage des chariots,
— faïençage et fissures concernant le revêtement d’enrobé mis en oeuvre à chaud en 2007 apparus principalement le long de la surface de la voie de circulation située devant la façade
principale du bâtiment.
Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— déclaré que l’assignation de la société Bureau Technique et Coordination est nulle et de nul effet, qu’ainsi ladite partie n’est pas partie à l’instance,
— déclaré que les désordres affectant le parking commercial de la société Pasteur Distribution, résultant des travaux réalisés en 2007 sont de nature décennale et sont imputables in solidum aux sociétés B C et Bureau Techniques et Coordination,
— dit que compte tenu de leurs fautes respectives dans la production des dommages, il convient d’opérer un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 80 % pour
B et 20 % pour Bureau Techniques et Coordination ;
— déclaré la société SMABTP, assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, redevable des sommes dues à la société Pasteur Distribution au titre de la garantie décennale des dommages imputables à son assurée,
— condamné in solidum la société B, son assureur SMA SA et la société SMABTP à verser à la SAS Pasteur Distribution la somme de 268.408 euros HT au titre des travaux réparatoires selon le partage de responsabilité ci-dessus précisé,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 mai 2013,
— condamné la compagnie d’assurances AXA à payer la somme de 268.408 euros HT à la SAS Pasteur Distribution au titre de l’assurance dommages-ouvrage, augmentée d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; – dit que l’assurance AXA France IARD sera relevée indemne des sommes à verser au maître de l’ouvrage par les sociétés SMA SA, B et SMABTP, in solidum,
— ordonné la compensation des sommes dues entre la société AXA et la SAS Pasteur Distribution ,
— condamné in solidum les sociétés B, SMA SA (venant aux droits de la société SAGENA) et SMABTP à payer à la société Pasteur Distribution la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés B, SMA SA et SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à l’ordonnance de référé prononcée le 18 septembre 2012, ainsi que les frais d’expertise de M. Y,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 15 mars 2018, la SAS Pasteur Distribution a relevé appel partiel de ce jugement à l’encontre de la SA AXA France IARD, la SAS B C, la SA SMA SA, la Sarl Techniques et Coordination et la SMABTP.
La Sarl Bureau Techniques et Coordination ayant été placée en liquidation judiciaire, par ordonnance en date du 25 mai 2018, le désaisissement partiel de la cour a été constaté par le conseiller en charge de la mise en état à la demande de la SAS Pasteur Distribution, la procédure se poursuivant entre la SA AXA France IARD, la SAS B C, la SA
SMA et la SMABTP.
Par actes en dates des 14 et 20 août 2018, la SA AXA France IARD a assigné aux fins d’appel provoqué M. X, la compagnie d’assurances MAF, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SAS Apave SudEurope.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2019, la SAS Pasteur Distribution demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Apave SudEurope et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Vu les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil s’agissant de la garantie due par la compagnie AXA France IARD,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant de la garantie décennale due par la société B C, son assureur en la personne de la compagnie SMA SA (venant aux droits et obligations de la compagnie SAGENA) et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sarl Bureau Techniques et Coordination,
— confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci « déclare que les désordres affectant le parking commercial de la SAS Pasteur Distribution résultant des travaux réalisés en 2007 sont de nature décennale et sont imputables, in solidum, aux sociétés B et Bureau Techniques et Coordination»,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il « déclare la société SMABTP, assureur de la Sarl Bureau Techniques et Coordination, redevable des sommes dues à la SAS Pasteur Distribution au titre de la garantie décennale des dommages imputables à son assurée »,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de la SAS Pasteur Distribution au titre du coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 268.408 euros HT,
En conséquence,
— condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la société B C, son assureur en la personne de la compagnie SMA SA (venant aux droits et obligations de la compagnie SAGENA) et la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la Sarl Bureau Techniques et Coordination au paiement à la SAS Pasteur Distribution d’une indemnité de 1.085.264,00 € HT (valeur février 2013) au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
— ordonner l’indexation des sommes dues selon l’indice BT01,
— dire que les sommes auxquelles sera condamnée la compagnie AXA France IARD porteront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 mai 2013, date de l’assignation au fond délivrée devant le tribunal de grande instance de Bergerac à la requête de la SAS Pasteur Distribution ,
— dire que les sommes auxquelles seront condamnées la société B C, la compagnie SMA SA et la compagnie SMABTP porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date de l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bergerac délivrée à la requête de la SAS Pasteur Distribution,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil régissant la responsabilité civile de droit commun,
— condamner in solidum la société B C et la compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Bureau Techniques et Coordination au paiement d’une somme de 1.085.264,00 euros HT (valeur février 2013) au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
— ordonner l’indexation des sommes dues selon l’indice BT01,
— dire que les sommes auxquelles seront condamnées la société B C et la compagnie SMABTP porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date de
l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bergerac délivrée à la requête de la SAS Pasteur Distribution,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, la société B C, la compagnie SMA SA et la compagnie SMABTP au paiement d’une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Pasteur Distribution au cours des opérations d’expertise judiciaire de M. Y puis devant le tribunal de grande instance de Bergerac et en cause d’appel,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. Y, ceux afférents à l’ordonnance de référé prononcée le 18 septembre 2012 par le Président du tribunal de grande instance de Bergerac (RG n° 12/00085) outre les dépens de première instance devant le tribunal de grande instance de Bergerac statuant au fond et en accorder distraction au bénéfice de la SCP Michel Puybaraud, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles L.242-1, L.121-12, l’annexe 2 de l’article A243-1 du code des assurances, 334 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger recevable des demandes de garantie formulées par la compagnie AXA France IARD à l’encontre des autres défendeurs,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 2 février 2018 en ce qu’il a :
— débouté la société Pasteur Distribution de sa demande de condamnation à hauteur de 1.085.264 euros HT,
— condamné in solidum la sociétéEurovia et son assureur la SMA SA, et la SMABTP
à verser à la société Pasteur Distribution la somme de 268 408 Euros HT,
— dit et jugé que la compagnie AXA France IARD sera relevée indemne des sommes à verser au maître d’ouvrage par les sociétés SMA SA,B et SMABTP, in solidum,
— débouté la société Pasteur Distribution de sa demande visant à voir ordonner l’indexation des sommes selon l’indice BT01,
— dit et jugé que la compagnie AXA FRANCE n’était liée par aucun délai décrit à l’article L.242-1 du code des assurances ,
— condamné la société B et son assureur la SMA SA, in solidum avec la
SMABTP, en opérant un partage de responsabilité à hauteur de 80% pourEurovia et
la SMA SA et 20% pour la SMABTP ,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues entre la société AXA France IARD et la société Pasteur Distribution ,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, celle-ci sera en deniers et quittances au regard de l’indemnité de 6.705 euros d’ores et déjà versée,
En conséquence,
— condamner la société B C et son assureur la SMA SA, in solidum avec la SMABTP, à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce comprise l’indemnité de 6.705 euros versée à la société Pasteur Distribution,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que si le quantum des condamnations était modifié,
— condamner in solidum les sociétés B C, Apave SudEurope, M. X et les compagnies SMA venant aux droits de SAGENA, SMABTP, Lloyd’s Insurance Company et MAF à garantir la SA AXA France IARD et à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce comprise l’indemnité de 6.705 Euros d’ores et déjà versée,
Dans tous les cas,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre
de la compagnie AXA France IARD,
— condamner in solidum les sociétés B C, Apave Sudeurope, M. X et les compagnies SMA venant aux droits de SAGENA, SMABTP, Lloyd’s Insurance Company et MAF à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2018, la SAS B C et la SMA SA demandent à la cour, sur le fondement de des articles 1315, 1147, 1382 et 1792 du code civil, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 268 408 euros HT le montant des travaux de réfection des désordres et débouté la société Pasteur Distribution du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de la société B C et 20% à la charge de la société Bureau Techniques et Coordination,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société B C et la SMA SA de leurs appels en garantie contre M. X, la MAF, la société Apave SudEurope et les Llyods,
— dire et juger que la société Bureau Techniques et Coordination a une part de responsabilité dans la survenance du sinistre supérieure à 20%,
— dire et juger que la société Apave SudEurope engage sa responsabilité au titre du présent sinistre,
— dire et juger que M. X engage sa responsabilité au titre du présent sinistre,
— condamner solidairement la SMABTP es qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, M. X, la MAF, la société Apave SudEurope et les Llyods à garantir et relever indemne la sociétéEurovia C et la SMA SA des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner les parties qui succomberont à payer à la SMA SA et à la société B C chacune une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2019, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1315, 1147 anciens du code civil et 1792 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 268 408 euros HT le coût des travaux réparatoires,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 46 380, 16 euros, conformément au devis B,
— déduire de cette somme la somme de 6.705 Euros déjà versée au profit de la société Pasteur Distribution,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de 20 % de responsabilité à la charge de la société Bureau Techniques et Coordination,
— dire et juger que la part de responsabilité de la société Bureau Techniques et Coordination ne peut excéder 15 %,
— dire et juger que la société Apave SudEurope voit sa responsabilité engagée au titre du présent sinistre,
— dire et juger que M. X voit sa responsabilité engagée au titre du présent sinistre,
— condamner solidairement la société B, la SMA SA, la MAF, M. X, la société
Apave SudEurope et les Lloyds à garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— dire et juger qu’en cas de condamnation, la SMABTP interviendra dans les conditions et limites fixées à la police, soit dans la limite du plafond dont le montant est de 305 000 euros et après déduction de la franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un maximum de 15.400 euros pour les préjudices ne relevant pas de la garantie obligatoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la SAS Apave Sud Europe demande à la cour, sur le fondement des articles L111-24 et L.111-25 du code de la construction et de l’habitation, la norme NFP 03-100, l’article 1382 ancien du code civil , 700 et 910 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre liminaire,
— rejeter toutes demandes à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— accueillir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de londres,
A titre principal,
— rejeter comme irrecevables les demandes de garantie formée par AXA France IARD à l’encontre de l’Apave SudEurope et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou des souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— dire et juger que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l’Apave Sudeurope et la garantie de son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits desquels vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company, n’étaient pas susceptibles d’être recherchées au titre de la survenance des désordres dénoncés par la société Pasteur Distribution,
— confirmer le jugement appelé en ce qu’il a débouté AXA France IARD, la société B C, la SMA SA et la SMABTP de leur appel en garantie articulé à l’encontre de l’Apave Sudeurope et de son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels viennent désormais la société Lloyd’s Insurance Company,
— débouter AXA France IARD, la société B C et son assureur SMA SA venant aux droits de SAGENA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, M. Z X et son assureur la MAF ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Apave Sudeurope et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
A titre subsidiaire et incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pasteur Distribution de ses demandes indemnitaires au titre :
— de la reprise de la couche de forme,
— de la création de dispositifs de rétention des eaux d’orage et de séparation des
hydrocarbures,
— de la création d’un parc de stationnement provisoire,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a attribué à la société Pasteur Distribution les sommes de :
— 536.816 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
— ramener les sommes attribuées à la société Pasteur Distribution à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient excéder :
— 46 380,16 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— faire droit aux appels en garantie in solidum dirigés par l’Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et/ou les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de :
— la société B C et de son assureur la SMA SA venant aux droits de SAGENA,
— la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Techniques et Coordination,
— M. X et son assureur la MAF,
Et ce en intégralité ou à tout le moins à hauteur de 95%.
— condamner la société B C et son assureur la SMA SA venant aux droits de SAGENA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, M. X et son assureur la MAF in solidum à relever et garantir intégralement ou à tout le moins à hauteur de 95 %, l’Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— faire application des dispositions de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans les rapports de l’Apave Sudeurope et de son assureur avec les constructeurs,
— constater que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de l’Apave Sudeurope ès qualités de contrôleur technique et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement retenu à son endroit par la cour,
— exclure toute demande de condamnation in solidum de l’Apave Sudeurope ès qualités de contrôleur technique et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres avec un constructeur au profit d’un autre constructeur,
— dire qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, l’Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de
Londres ne pourront pas être tenus à supporter la part de responsabilité attribuée par la Cour à ladite partie,
— distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que l’Apave Sudeurope et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. X et son assureur la MAF, la société B C et son assureur la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, AXA France IARD, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination et à payer à l’Apave Sudeurope et à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de maître Laure Galy, avocat sur son affirmation de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, M. X et la MAF demandent à la cour de :
— dire et juger la compagnie AXA France IARD mal fondée en son appel provoqué dirigé à l’encontre des concluants et l’en débouter.
— dire et juger la société B C, la SMA SA et la SMABTP mal fondées en leur appel en garantie et en leur appel incident dirigés à l’encontre des concluants et les en débouter,
— dire et juger la SAS Apave Sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, mal fondés en leur appel en garantie et appel incident dirigés à l’encontre des concluants et les en débouter,
Subsidiairement, vu l’article 1147 ancien code civil, et pour le cas ou la Cour retiendrait la responsabilité de M. X,
— dire et juger qu’en raison de la clause exclusive de solidarité figurant au contrat, aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de M. X et de son assureur,
— très subsidiairement, vu I’article 1382 ancien code civil, au cas ou une condamnation in solidum serait néanmoins prononcées à leur encontre,
— dire et juger M. X et la MAF bien fondés en leurs appels en garantie diriges à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, la société B Aquitain et la SMA SA ainsi que la SAS Apave Sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 et les condamner à les garantir et relever indemnes de toute condamnations prononcées à leur encontre,
Et, en toute hypothèse,
— condamner la compagnie AXA France IARD, la société B C et la SMA SA ainsi que la SMABTP à payer aux concluants une indemnité de 5 000 euros sur Ie fondement de I’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens et prétentions de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Il convient de faire droit à cette demande et de recevoir la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en son intervention volontaire à l’instance, aux lieu de place de celle-ci.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Apave Sudeurope et des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
La SAS Pasteur Distribution conteste la recevabilité de l’appel incident de la société Apave SudEurope et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company au motif qu’elle n’a formé aucune demande en première instance à l’encontre de ces parties et que le tribunal de grande instance n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre à son bénéfice.
Des demandes sont formées à l’encontre de la société Apave Sud Europe et de la société Lloyd’s Insurance Company par la compagnie AXA France IARD, M. X et la MAF et la SMABTP.
L’ appel incident de la société Apave SudEurope et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company , formé à titre subsidiaire, porte sur le coût des travaux réparatoires qu’elles demandent de ramener à la somme de 46.380,16 euros et sur les appels en garantie qu’elles forment à l’encontre de la société B et de la SMA, ainsi que de la SMABTP, M. X et la MAF, aucune demande n’étant formée à l’encontre de la SAS Pasteur Distribution .
Les sociétés Apave SudEurope et Lloyd’s Insurance Company ont intérêt et qualité à agir dans le cadre de l’instance, en défense aux demandes formées à leur encontre . Leur appel incident est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes d’AXA France IARD à l’encontre de l’Apave Sudeurope et de son assureur et de M. X et de la MAF.
La société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la compagnie AXA France IARD faute de justification par la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle a indemnisé la société Pasteur Distribution.
La compagnie AXA France IARD répond que la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance.
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé dommage ayant donné lieu à la responsabilité dl’assureur ».
En l’espèce, bien que la compagnie AXA France IARD demande à titre subsidiaire à être garantie et relevée indemne notamment par la société Apave SudEurope et la société Lloyd’s Insurance Company, elle fonde son action sur la subrogation dans les droits de son assurée en application de l’application de l’article L121-12 du code des assurances. Il est de jurisprudence établie que l’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale résultant du texte susvisé qu’après avoir versé l’indemnité d’assurance. Il appartient à l’assureur de justifier du versement de celle-ci. La compagnie AXA France IARD ne justifie pas avoir versé cette indemnité à la société Pasteur Distribution en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Apave SudEurope et la société Lloyd’s Insurance Company doit être retenue.
L’appel en garantie de la compagnie AXA France IARD à l’égard de l’Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company sera donc déclaré irrecevable.
Sur la nature décennale des désordres.
La société Pasteur Distribution n’a pas formé appel du chef de décision selon laquelle les désordres affectant le parking commercial de la société Pasteur Distribution résultant des travaux réalisés en 2007 sont de nature décennale et la nature décennale des travaux n’est pas davantage discutée par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents.
Il sera relevé que l’expert a constaté que les désordres affectant le parking qui se trouve chargé d’eau à chaque pluie, affectant la quasi-totalité des surfaces traitées par la société B C entraînent une forte gêne dans l’exploitation du bâtiment commercial durant les périodes pluvieuses et que l’eau stagnante est susceptible de se transformer en plaques de verglas l’hiver et de provoquer de chutes, le tribunal ayant relevé que ces diverses constatations démontrent l’impropriété à destination.
Sur les travaux de reprise.
La compagnie AXA France IARD ne conteste pas qu’elle doit faire l’avance des travaux de reprise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le tribunal a condamné sur ce fondement la compagnie AXA France IARD à payer au titre de travaux de reprise la somme de 268.408 euros HT à la SAS Pasteur Distribution, ayant rejeté la demande de la SAS Pasteur Distribution tendant à voir fixer leur coût à la somme totale de 1.085.264 euros HT. Pour apprécier le montant des travaux de remise en état, le tribunal a retenu la proposition du bureau d’études SCE qui prévoit non la démolition de l’enrobé tel que retenu par l’expert, mais la constitution de points hauts sans creuser la couche de forme dont la solidité est fiable, soit un montant de 268.408 euros auquel il a ajouté les frais de maîtrise d’oeuvre de 9%.
La SAS Pasteur Distribution demande la réformation du jugement sur ce point et sollicite au titre des travaux de reprise, se basant sur les devis produits dans le cadre de l’expertise judiciaire, une somme totale de 1.085.264 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, décomposée comme suit:
— devise entreprise Colas 882.960,00 Euros HT
— devise entreprise LCM (bâtiment provisoire) 30.190,00 Euros HT
— location de terrain 48.500,00 Euros HT
— frais annexes sur devis Colas(14%) 123.614,00 Euros HT
— total 1.085.264,00 Euros HT
La SAS Pasteur Distribution conteste les réfactions opérées par l’expert à hauteur de 509'712,77 euros H.T. concernant notamment le système de récupération des hydrocarbures, la réalisation d’un bassin de rétention, d’un parking et d’un bâtiment provisoires, faisant valoir que ces éléments ne constitueraient ni une amélioration ni un enrichissement sans cause mais résultent de la stricte application du principe indemnitaire, l’expert ayant lui-même qualifié ces postes de travaux de nécessaires au stade de la réalisation des travaux de reprise.
La compagnie AXA France IARD demande sur ce point la confirmation du jugement en ce qu’il a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 268'408 euros hors-taxe.
La société B C de même que la société Apave SudEurope, la société Lloyd’s Insurance Company et la SMA BTP contestent également le coût des travaux de reprise sollicitant qu’ils soient chiffrés à la somme de 46'380,16 Euros HT, montant du devis proposé par la société B C dans le cadre de l’expertise, au motif que seuls 52 % de la surface du parking sont affectés par les désordres.
1) sur la teneur des travaux de reprise.
Il sera rappelé que les désordres consistent en la présence de :
— grosses flaques devant l’entrée du magasin, atteignant 16 mm de profondeur aux abords immédiats de l’entrée du magasin,
— nombreux flaches sur tout le parking marqués par des flaques d’eau d’épaisseur de 1 à 2 centimètres autour des places de stationnement, sur les côtés du magasin et aux abords des emplacements pour le stockage des chariots,
— faïençages et fissures lesquels concernent le revêtement d’enrobé mis à chaud en 2007, apparus principalement le long de la surface de la voie de circulation située devant la façade principale du bâtiment.
L’expert judiciaire a relevé que :
— une seule couche d’enrobé d’épaisseur variable, mesurée entre 3 et 9 centimètres a été mise en 'uvre par la société B C par-dessus la couche d’enrobé ancien dégradé. Cette seule couche posée sans avoir au préalable déposé les enrobés existants et préparer les formes d’assise est insuffisante pour évacuer les eaux de pluie,
— aucune disposition n’a été prise concernant la rétention des eaux de pluie en cas d’orage tel que la mise en place d’un bassin de rétention ou la récupération des hydrocarbures en provenance des véhicules sur la zone traitée par B C.
Sur la teneur des travaux, le tribunal a retenu l’avis de l’expert selon lequel les travaux relatifs à la mise en 'uvre d’un bassin de rétention, d’un récupérateur des hydrocarbures, d’un parking et d’un bâtiment provisoire ne sont pas nécessaires tandis qu’il ne l’a pas suivi s’agissant de la nécessité de refaire la couche de forme, retenant sur ce point l’avis du bureau d’études SCE.
— sur la réalisation du bassin de rétention et d’un système de récupération des hydrocarbures.
La SAS Pasteur Distribution conclut à l’infirmation du jugement qui a exclu ces travaux, faisant valoir que ces aménagements sont obligatoires, et que la réalisation de ces travaux non prévus par le marché de travaux ne saurait entraîner un enrichissement sans cause, le fait qu’ils n’aient pas été prévus étant constitutif d’un manquement à l’obligation de conseil de la société B C et de la société Bureau Techniques et Coordination.
Il convient de rappeler que l’obligation de la compagnie AXA France IARD d’indemniser la société Pasteur Distribution est fondée sur la garantie dommages-ouvrage qui ne concerne que les désordres de nature décennale, le droit à indemnisation du maître d’ouvrage ne concernant que les travaux de nature à mettre fin à ces désordres.
Concernant le bassin de rétention et le système de récupération des hydrocarbures, la réalisation de ces ouvrages n’a pas été prévue par l’expert, ces travaux n’ayant été prévus ni prescrits par le cahier des charges initial et constituant selon lui des améliorations. Leur absence n’est pas considérée par l’expert comme l’une des causes des désordres constatés lesquelles résident essentiellement dans l’absence ou les insuffisances de préparation du support lequel doit comporter les pentes, l’absence de reconnaissance des réseaux existants, l’insuffisance des réseaux et exutoires nécessaires et l’insuffisance d’épaisseur de l’enrobé.
La réalisation de ces ouvrages dont il n’est pas démontré qu’ils constituent une obligation réglementaire est en tout état de cause sans lien avec les désordres constatés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de les inclure dans les travaux réparatoires.
— la réalisation d’un parking et d’un bâtiment provisoires.
Le tribunal, retenant l’avis de l’expert judiciaire, a rejeté les demandes à ce titre.
La SAS Pasteur Distribution expose à cet égard que la réalisation d’un parc de stationnement provisoire lui permettrait d’éviter toute perte d’exploitation durant la réalisation des travaux de reprise, contestant la solution de phasage des travaux préconisée par l’expert au motif que plus d’un tiers du parc de stationnement sera rendu indisponible durant la réalisation des travaux.
Elle estime la perte de chiffre d’affaires consécutive à la perte de clientèle sur une durée de travaux de cinq mois, à la somme de 2.500.000 euros, justifiant ainsi sa demande au titre de la réalisation du parking et du bâtiment provisoire.
Les intimés ont conclu sur ce point à la confirmation du jugement.
La SAS Pasteur Distribution produit à cet égard une attestation de son expert-comptable indiquant que les modalités de calcul de la perte de chiffre d’affaires par celle-ci ne comportent pas d’anomalie significative et n’appelle pas de commentaire de sa part.
L’expert indique que la configuration des lieux permettra à l’aide d’une méthodologie appropriée et d’un phasage étudié de poursuivre l’exploitation durant les travaux et a ainsi exclu des travaux de remise en état nécessaires ceux relatifs au parking provisoire avec location d’un terrain voisin et au bâtiment provisoire. Il précise qu’il existe en effet une zone très importante, très peu utilisée actuellement, et qu’en procédant par tranches délimitées et protégées, en partant du fond, en réalisant des accès provisoires de chantier pour chaque tranche commencée et en dirigeant les clients vers les zones non occupées par les travaux, il est possible de réaliser la réfection complète nécessaire sans compromettre la fréquentation
normale des lieux.
Rien ne permet de remettre en cause ces conclusions, étant relevé que l’argumentation de la SAS Pasteur Distribution repose sur une occupation permanente de la totalité du parking par la clientèle ce qui ne correspond pas à la réalité de la fréquentation d’un centre commercial.
En conséquence, la nécessité de réaliser un bâtiment et un parking provisoires n’est pas établie et la demande à ce titre sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— la reprise de la couche de forme.
L’expert préconise la réfection de la surface totale avec la démolition de la totalité des surfaces traitées en 2007, soit 5490 m², comprenant l’enrobé et la couche de forme afin de créer les pentes nécessaires, la mise en 'uvre de la couche d’enrobé prévue d’une épaisseur uniforme de 5 centimètres sur la forme d’assise et présentant les pentes nécessaires vers les exutoires correctement dimensionnés, le contrôle et à la réfection des réseaux.
Le tribunal, pour chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 208.408 Euros HT, a retenu l’avis du bureau d’études SCE qui prévoit non la démolition de l’enrobé et de la couche de forme mais la constitution de points hauts sans creuser la couche de forme dont la solidité est fiable comme l’ont démontré les carottages réalisés par le laboratoire EXAM BTP.
Il ressort du rapport réalisé par la société SCE que la structure existante du parking est viable pour une solution de réparation, relevant à l’instar de l’expert judiciaire que les pentes générales permettant l’écoulement des zones de ruissellement sont très insuffisantes, ce qui semble expliquer l’origine des flaches dont une reprise ponctuelle ne solutionnera pas le problème de stagnation d’eau mais ne fera que le déplacer, seule une reprise générale de nivellement permettant d’apporter une solution durable. Cette étude préconise une reprise du nivellement général de la plate-forme non par la démolition et la réfection de la couche de forme mais par la création de points hauts positionnés de manière à augmenter les pentes jusqu’aux grilles avaloires maintenues à leur emplacement existant, la création de caniveaux à grille de surface pour diriger des eaux de ruissellement sur tout le linéaire sud du bâtiment et la mise en oeuvre d’un tapis enrobé en béton bitumineux.
La modification du nivellement sera réalisé par le rabotage des enrobés au droit des zones d’ancrage de la couche de forme rapportée, le reprofilage de la plate-forme par la mise en 'uvre d’une grave non traitée lorsque les épaisseurs sont supérieures à 10 centimètres, la protection de la couche de forme par un enduit superficiel, la mise en 'uvre d’un tapis d’enrobé en béton bitumineux. Cette étude qui a fait l’objet d’un dire en date du 14 octobre 2013 a été soumise à l’expert qui a indiqué ne pas la retenir car trop restrictive et maintenir ses recommandations de reprise, précisant qu’il était nécessaire de démolir sur leur totalité les surfaces traitées en 2007, enrobé et couche de forme, afin de créer les pentes nécessaires ce qui nécessite de creuser suffisamment les surfaces afin de pouvoir créer des pentes entre 1 et 3 %, la couche d’enrobé devant être d’épaisseur constante (5 centimètres selon le CCTP) car c’est la forme support qui doit comporter les pentes.
Il n’est pas établi que la proposition du bureau d’études SCE réponde à ces préconisations, notamment celle relative à l’amplitude des pentes. Il apparaît au contraire qu’à défaut de reprendre la couche de forme, celle-ci ne présentera pas les pentes nécessaires à l’évacuation des eaux. Il n’est donc pas établi que la solution préconisée par le bureau d’études SCE soit de nature à mettre fin aux désordres de façon pérenne, ce qui est recherché par la solution proposée par l’expert judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la proposition du bureau d’études SCE, les
travaux préconisés sur ce point par l’expert étant retenus.
2) sur le coût des travaux.
L’expert a écarté le devis de la société B C d’un montant de 46'380,16 Euros HT au motif qu’il ne traite que des zones ponctuelles sans parvenir à une solution pérenne qui passe par la réfection totale de la surface traitée en 2007 et que la solution préconisée dans ce devis conduirait à un patchwork de reprise localisée sans parvenir à une solution pérenne. Ce devis ne saurait donc être retenu.
Au final, en considération de ce qui précède, le coût des travaux réparatoires sera donc apprécié sur la base du devis de la société Colas tel que retenu par l’expert judiciaire, soit après déduction des travaux non nécessaires et à défaut d’observation sur les autres postes de travaux, ceux-ci seront chiffrés à la somme de 509.712,77 euros H.T.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie AXA France IARD à payer à la SAS Pasteur Distribution la somme de 268'408 euros H.T. au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Il n’est pas contesté par la SAS Pasteur Distribution qu’une somme de 6705 euros lui a été versée à valoir sur cette indemnité. Cette somme sera donc déduite du montant des travaux de reprise.
La compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer à la SAS Pasteur Distribution la somme de 503.007,77 euros HT laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et ce jour.
Sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités.
Le tribunal a jugé que les désordres affectant le parking étaient imputables, in solidum, aux sociétés B C et Bureau Techniques et Coordination, avec un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société B C et 20 % pour la société Bureau Techniques et Coordination , rejeté la demande à l’encontre de la société Apave Sudeurope et de M. X et de leurs assureurs et condamné in solidum la société B C et son assureur et la SMABTP, assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, à relever indemne la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre.
La société B C et la SA SMA demandent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs appels en garantie à l’encontre de M. X et la MAF et de la société Apave SudEurope et la Lloyd’s Insurance Company, et demandent que la part de responsabilité de la société Bureau Techniques et Coordination soit supérieure à 20 % et que la responsabilité de la société Apave SudEurope et celle de M. X soient engagées.
La SMABTP conclut également à ce qu’il soit jugé que la responsabilité de la société Apave SudEurope et celle de M. X sont engagées, la part de la responsabilité de la société Bureau Techniques et Coordination ne pouvant excéder 15 %.
L’Apave SudEurope et la société Lloyd’s Insurance Company , M. X et la MAF concluent à la confirmation du jugement sur ce point et à titre subsidiaire à la limitation de leur responsabilité.
L’expert estime que la responsabilité de la société B C est engagée à hauteur de 70 % en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et des règles de l’art ainsi
qu’en raison du manquement à son devoir de conseil concernant les réseaux d’évacuation et celle de la société Bureau Technique et Coordination qui n’a pas fait respecter ses propres préconisations au cours des travaux et n’a pas émis les réserves nécessaires lors de la réception des travaux à hauteur de 30 %. Selon lui, la responsabilité du bureau de contrôle Apave SudEurope peut être recherchée subsidiairement dansla mesure où cette société devait s’assurer de la cohérence et de la conformité du cahier des charges des travaux avec les normes en vigueur ainsi que celle de M. X qui aurait dû s’inquiéter de la conformité du bâtiment et des parkings avec les règles d’urbanisme en vigueur à l’époque des travaux et notamment la nécessité des dispositifs de rétention des eaux d’orage et de recueil des hydrocarbures qui n’ont pas été conseillés par lui.
— la société B C :
La société B C et la SMA ne contestent pas la responsabilité de la société B C mais concluent à la réformation du jugement s’agissant du partage de responsabilité.
Il ressort des explications de l’expert que celle-ci, en charge de la réalisation des travaux sur le parking, a mis en 'uvre une couche d’enrobé d’épaisseur variable de 3 à 9 centimètres localement par-dessus la couche d’enrobé dégradé ancien alors que le CCTP prévoyait une couche de roulement d’une épaisseur de 5 centimètres laquelle n’a pas été respectée. Elle devait vérifier le profilage de la surface à revêtir et la reprofiler si nécessaire, les flaches ou les bosses ne devant pas être supérieurs à 5 mm, or les flaches observés étant entre 1 et 2 centimètres, l’expert relevant un défaut de préparation du support, de reconnaissance des réseaux existants qui devaient être mis en conformité. Par ailleurs, elle ne s’est pas assurée de la conformité du support aux règles de l’art, qui prévoient une épaisseur minimale pour les voies de desserte de 20 centimètres.
Il apparaît ainsi qu’à l’égard du maître d’ouvrage la responsabilité de la société B C est engagée de plein droit s’agissant de désordres de nature décennale et que la compagnie AXA France IARD , subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, est bien fondée en son appel en garantie à son égard.
Les manquements relevés par l’expert sont d’une part des manquements aux règles de l’art d’autre part un défaut de respect des stipulations du CCTP qui engagent sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel à l’égard des autres intervenants à la construction.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société.
— le Bureau Techniques et Coordination :
La SMABTP qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assuré conclut seulement à la limitation de la part de responsabilité mise à sa charge.
La mission de la société Bureau Techniques et Coordination intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution comprenait notamment :
— les études d’exécution ou l’examen de la conformité aux projets et le visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur,
— la direction de l’exécution des travaux,
— l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
— l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Selon l’expert, la société Bureau Techniques et Coordination n’a pas fait respecter ses propres préconisations au cours des travaux et n’a pas émis les réserves nécessaires lors de la réception des travaux réalisés par B C.
Les constatations de l’expert établissent la responsabilité de la société Bureau Techniques et Coordination dans la survenance des désordres affectant le parking, engageant ainsi la responsabilité décennale du maître d''uvre.
La compagnie AXA France IARD est donc bien fondée en son appel en garantie à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette société.
— la société Apave SudEurope :
Le tribunal n’a pas retenu sa responsabilité, la société Apave SudEurope demandant la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert estime que sa responsabilité peut être recherchée subsidiairement dans la mesure où cette société devait s’assurer de la cohérence et de la conformité du cahier des charges des travaux avec les normes en vigueur mais aussi avec l’état des lieux apparent dans la mesure où le représentant du bureau de contrôle se rend ponctuellement sur le chantier et dès le départ du projet, à la demande du maître d’ouvrage ou du maître d''uvre.
Il indique que le bureau de contrôle aurait dû, "outre la vérification de la production des études nécessaires à l’obtention de résultats escomptés, attirer l’attention des constructeurs sur :
— l’insuffisance manifeste des dispositifs existants pour l’évacuation des eaux de pluie : pentes, caniveaux, regards , grilles’ pouvant compromettre la sécurité des personnes notamment en période pluvieuse ou hivernale,
— l’absence d’un bassin de rétention en cas d’orage,
— l’absence de dispositif permettant le recueil des hydrocarbures en provenance du parking'".
Il ressort à cet égard de la convention en date du 4 janvier 2007 passée entre la SAS Pasteur Distribution et la société Apave SudEurope que celle-ci était en charge d’une mission de type « L » (solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociable) et d’une mission de type « SEI » (sécurité des personnes dans les ERP et IGH).
Il est précisé à la clause « étendue de la mission » que les aléas techniques que le contrôleur technique de construction a pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission L sont ceux qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. Il est par ailleurs précisé à la clause « précisions complémentaires », que dans le cas d’opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission L porte sur "la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables neufs et inclut un examen, au regard de la stabilité des ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l’état des existants.' L’intervention du contrôleur technique de construction ne comprend ni le diagnostic
préalable des existants, ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants, ni le contrôle de la solidité des existants, celui-ci relevant de la mission LE…".
S’agissant de la mission SEI, la convention dispose en son article 2 que la mission de contrôle technique porte « sur les ouvrages et éléments d’équipement visés, du point de vue de la sécurité des personnes, par le règlement de sécurité ERP ou le règlement de sécurité IGH et sur les aménagements mobiliers et équipements spécifiques des activités professionnelles qui sont visées par lesdits règlements de sécurité' ».
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a jugé que cette convention exclut expressément le diagnostic et le contrôle de la solidité des existants, et qu’en conséquence la réalisation des études techniques visant à définir si le dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux qui existait précédemment aux travaux serait suffisant n’entrait pas dans sa mission pas davantage que la vérification et la cohérence de la conformité du cahier des charges avec l’état apparent des lieux.
Le référentiel figurant à l’article 3 des conditions relatives à la mission SEI liste les textes réglementaires qui le constituent. Celui-ci comprend notamment l’arrêté du 25 juin 1980 portant application du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les ERP ainsi que divers arrêtés pris en matière de sécurité. Il en ressort que la mission du contrôleur technique ne porte pas sur les risques de chute sur un parking aérien provoqué par la pluie ou le gel. Il n’est pas établi dans ces conditions que la mission de la société Apave SudEurope portait sur la sécurité du parking extérieur du centre commercial. Sa responsabilité n’est donc pas engagée de ce chef.
Quant au devoir de conseil retenu par l’expert s’agissant de l’absence d’un bassin de rétention en cas d’orage et de l’absence de dispositif permettant le recueil des hydrocarbures en provenance du parking, ces éléments n’ayant pas été retenus comme cause des désordres et n’étant pas prévus par le marché de travaux, le manquement au devoir de conseil de la société Apave SudEurope quant à leur absence de réalisation ne peut être retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Apave SudEurope.
— M. X :
Le tribunal a jugé que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où la mission de l’architecte était limitée à l’obtention du permis de construire et que l’autorité chargée d’instruire celui-ci n’a émis aucune observation sur l’absence de dispositif de rétention des eaux pluviales et des hydrocarbures.
L’expert estime que M. X aurait du s’inquiéter de la conformité du bâtiment et des parkings avec les règles d’urbanisme en vigueur à l’époque des travaux ainsi que des dispositions légales concernant la nécessité de dispositifs de rétention des eaux d’orage et de recueil des hydrocarbures qui n’ont pas été conseillés par lui. Il indique également que si le support de l’enrobé devait être conservé, il était obligatoire pour le maître d''uvre et pour l’entreprise de s’assurer de son épaisseur, de sa portance et des pentes nécessaires avant la mise en 'uvre d’un nouveau revêtement. Il en est de même pour les réseaux existants qui devaient a minima être vérifiés.
Ainsi que le tribunal l’a à juste titre relevé, M. X s’était vu confier la conception du projet et le dépôt du permis de construire et après l’obtention de ce dernier, la réalisation des plans, coupes et élévations au1/50. Les documents techniques d’exécution, notamment les différents
CCTP par lots ont été réalisés par la société Bureau Techniques et Coordination, le permis de construire ayant été accordé sans aucune restriction et sans imposer aucune prescription particulière.
Il appartenait à la société Bureau Techniques et Coordination qui a établi les documents d’exécution de vérifier l’épaisseur de la couche de support, la responsabilité de M. X n’étant pas établie à ce stade.
En outre, si l’expert indique que M. X aurait dû s’assurer de la conformité du bâtiment et des parkings avec les règles d’urbanisme en vigueur à l’époque des travaux, il ne précise pas quelles sont les règles d’urbanisme qui n’aurait pas été respectées ni quelles sont les conséquences de ce manquement de même que, concernant l’absence de réalisation d’un bassin de rétention et de recueil des hydrocarbures, celle-ci n’a pas été retenue comme cause des désordres.
En outre, si la SAS Pasteur Distribution recherche la responsabilité contractuelle de M. X au titre d’un manquement à son devoir de conseil, elle ne justifie d’aucun préjudice causé par l’absence des ouvrages concernés.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les désordres sont imputables à la société Bureau Techniques et Coordination et à la société B C.
Au vu des manquements relevés à l’encontre tant de la société B C que de la société Bureau Techniques et Coordination, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de la société B C devait être retenue à hauteur de 80 % et celle de la société Bureau Techniques et Coordination à hauteur de 20 %. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie.
La société B C, la SMA et la SMABTP seront condamnées in solidum avec la compagnie AXA France IARD à payer à la SAS Pasteur Distribution la somme de 503.007,77 euros HT coût des travaux de reprise du parking.
La SMABTP, assureur de la société Bureau Techniques et Coordination, la société B C et son assureur la SMA seront condamnés à relever indemne la compagnie AXA France IARD de la condamnation ci-dessus prononcée à l’égard de la SAS Pasteur Distribution, la charge définitive de la condamnation incombant à hauteur de 80 % à la société B C et son assureur la SMA et à hauteur de 20 % à la charge de la SMABTP.
Aucune part de responsabilité n’ayant été mise à la charge de la société Apave SudEurope et de M. X, les appels en garantie de la société B C et de la SMABTP à leur encontre seront rejetés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure d’instruction de la demande de mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage.
Le tribunal a rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal formée par la SAS Pasteur Distribution à l’encontre de la compagnie AXA France IARD sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, au motif que la déclaration de sinistre du 7 novembre 2011 a donné lieu à une réponse le 6 janvier 2012, soit dans les délais légaux, et que la proposition d’indemnisation concernant le premier dossier qui ne faisait pas suite à une déclaration régulière, n’a pas fait courir ces délais.
Pour la SAS Pasteur Distribution qui conclut à la réformation du jugement sur ce point, que l’on retienne la date de réception de la première déclaration de sinistre en date du 19 novembre 2009 ou la seconde déclaration de sinistre en date du 7 novembre 2011, force est de constater que la compagnie AXA France IARD n’a pas respecté le délai de 90 jours prévu par les dispositions de l’article L.242- du code des assurances, son offre indemnitaire n’ayant été notifiée à l’assuré que selon pli daté du 14 mars 2012 reçue le 19 mars suivant. Selon elle, la compagnie AXA France IARD, en acceptant d’instruire la première déclaration de sinistre du 19 novembre 2009 qu’elle prétendait ne pas avoir reçue, s’est volontairement placée sous le régime des dispositions impératives et d’ordre public de l’article L.242-1 du code des assurances.
La compagnie AXA France IARD conteste avoir reçu la déclaration du 19 novembre 2009 et soutient que c’est à la suite de la délivrance de la première assignation en référé du 7 avril 2011 qu’elle a missionné le 20 juillet 2011 le cabinet IXI aux fins d’instruction du sinistre et qu’elle n’a pas donné suite à la déclaration du 7 novembre 2011 estimant que l’instruction était déjà en cours. Elle estime que n’ayant pas reçu la déclaration du 19 novembre 2009, les délais n’ont pas commencé à courir.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que alinéas 2, 3 et 4 que "L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal".
Par un courrier du 19 novembre 2009 adressé à la société de courtage Filhet-Allard &compagnie, la SAS Pasteur Distribution a déclaré le sinistre concernant le parking et sollicité la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage.
Par un courrier du 5 septembre 2011 faisant suite à l’assignation en référé du 7 avril 2011, la compagnie AXA France IARD a informé la SAS Pasteur Distribution que la garantie dommages-ouvrage s’appliquait, les flaques d’eau dans le parking rendant l’ouvrage impropre à sa destination et étant de nature décennale, le sinistre étant référencé le numéro 19593973.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, la SAS Pasteur Distribution qui sollicitait une mesure d’expertise, que la garantie de la société AXA France IARD soit considérée comme acquise et qu’il soit constaté que celle-ci n’avait pas respecté les délais d’instruction du sinistre a été déboutée de ses demandes au motif que la preuve n’était pas rapportée qu’elle avait déclaré le sinistre le 19 novembre 2009 ainsi qu’elle l’affirmait.
La société Pasteur Distribution verse aux débats copie de la lettre en date du 7 novembre 2011 adressée à AXA France IARD aux termes de laquelle elle déclarait le sinistre affectant le parking, ainsi que l’accusé de réception signé par la société AXA France IARD le 9
novembre 2011.
Le 30 novembre 2011, la compagnie AXA France IARD a informé la SAS Pasteur Distribution qu’une mission d’expertise avait été confiée à son expert pour le sinistre référencé sous le numéro 49478073.
Le 6 janvier 2012, la compagnie AXA France IARD a informé la SAS Pasteur Distribution d’une part que le sinistre référencé 49478073 avait déjà fait l’objet d’une expertise dans le cadre d’un précédent dossier et d’autre part de son refus de prendre en charge le sinistre, contestant la matérialité des phénomènes de fissuration ou de nids de poules allégués, respectant ainsi le délai de 60 jours imparti à compter de la déclaration de sinistre du 7 novembre 2011.
Puis par courrier du 14 mars 2012, concernant le sinistre 19593973, la compagnie AXA France IARD a proposé à la SAS Pasteur Distribution une somme de 8940 euros HT au titre du coût de la réparation, offre refusée par la SAS Pasteur Distribution par courrier du 24 avril 2012 en raison de son insuffisance.
Par ordonnance de référé en date 18 septembre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et la demande de provision de la SAS Pasteur Distribution a été rejetée au motif qu’une proposition d’indemnisation a été faite par la compagnie AXA France IARD dans les délais légaux suite à la déclaration de sinistre du 7 novembre 2011 et que celle-ci a été rejetée, la garantie ne pouvant être considérée comme acquise.
Il ressort ainsi des éléments susvisés que suite à l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2011 par laquelle il a été jugé que la déclaration du 5 septembre 2009 n’était pas régulière, la SAS Pasteur Distribution ayant été déboutée de ses demandes, celle-ci ne pouvait, pour mettre en oeuvre la garantie décennale, que procéder à une nouvelle déclaration, ce qu’elle a fait par courrier du 7 novembre 2011 reçu le 9 novembre suivant, cette déclaration étant la seule régulière.
Ce courrier a eu pour effet de faire courir les délais de l’article L.242-1 du code des assurances, peu important que la compagnie AXA France IARD ait désigné au préalable un expert à l’amiable en dehors de toute demande régulière de la SAS Pasteur Distribution.
La lettre du 6 janvier 2012, concernant un autre sinistre référencé sous le numéro 49478073 ne peut être considéré comme la notification d’un refus de garantie dans le délai légal de soixante jours, dans la mesure où celui-ci contredit le précédent courrier du 30 novembre 2011 par lequel la compagnie AXA France IARD avait déjà accepté de mettre en jeu sa garantie dommages-ouvrage.
Si la compagnie AXA France IARD a répondu à la déclaration reçue le 9 novembre 2011 le 30 novembre 2011 soit dans le délai de soixante jours en indiquant qu’elle avait désigné un expert, ce n’est que par courrier du 19 mars 2012 qu’elle a fait une offre d’indemnité, soit postérieurement au délia de 90 jours qui avait pris fin le 9 février 2012.
La compagnie AXA France IARD ne prouve pas ainsi qu’il lui appartient qu’après avoir accepté le principe de sa garantie, elle a formulé une proposition d’indemnisation dans le délai de 90 jours imparti par l’article L.242-1 du code des assurances.
La sanction du double des intérêts au taux légal est ainsi acquise. Il sera fait droit à la demande à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Il sera application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif suivant.
Par ces motifs,
Reçoit la société Lloyd’s Insurance Company en son intervention en qualité d’assureur de la société Apave SudEurope, aux lieu et place de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Déclare recevable l’appel incident formé par la société Apave SudEurope et la société Lloyd’s Insurance Company,
Déclare irrecevable l’appel en garantie de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la société Apave SudEurope et de la Lloyd’s Insurance Company,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société B C, son assureur la SMA SA et la société SMABTP à verser à la SAS Pasteur Distribution la somme de 268.408 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— condamné la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer la somme de 268.408 euros HT à la SAS Pasteur Distribution au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— débouté la SAS Pasteur Distribution de sa demande de condamnation au double des intérêts au taux legal sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 mai 2013,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la compagnie AXA France IARD in solidum avec la SAS B C et la SA SMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à payer à la SAS Pasteur Distribution la somme de 503.007,77 euros HT au titre l’assurance dommages-ouvrage, laquelle somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le 6 mai 2013, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013,
Condamne in solidum la SAS B C et la SA SMA d’une part et la SMABTP d’autre part en qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à relever indemne la compagnie AXA France IARD de cette condamnation,
Dit que la compagnie AXA France IARD versera à la SAS Pasteur Distribution le double des intérêts au taux légal sur la somme de 503.007,77 euros HT indexée, à compter du 6 mai 2013,
Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD, la SAS B C, la SA SMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à payer:
— à la SAS Pasteur Distribution une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
— à M. Z X et la MAF une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées à ce titre en première instance,
Condamne in solidum la SAS B C et la SA SMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à relever indemne la compagnie AXA France IARD de cette condamnation,
Condamne la société B C et la SA SMA et la SMABTP assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à payer à la société Apave SudEurope et à la Lloyd’s Insurance Company une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS B C et la SA SMA sera tenue à hauteur de 80 % et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bureau Techniques et Coordination à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées,
Condamne in solidum la la société B C et la SA SMA et la SMABTP assureur de la société Bureau Techniques et Coordination aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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