Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01268 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 22 juillet 2019, N° 20193227 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
FV/LL
SAS KAYA
C/
Y Z X
S.A.S. AXIOR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01268 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKAW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 22 juillet 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 20193227
APPELANTE :
SAS KAYA, représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
INTIMÉS :
Monsieur Y Z X, es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS KAYA,
[…]
[…]
[…]
[…]
non représenté
SAS AXIOR, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assistée de Me Alban JARS, membre de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société AXIOR, concessionnaire XEROX, est spécialisée dans le secteur d’activité d’installation, de réparation et d’entretien de matériel reprographique et autres périphériques. Elle était en relation commerciale depuis de nombreuses années avec la société PC2i.COM, exerçant sous l’enseigne ' la boîte à copies’ et exploitant un établissement spécialisé dans l’activité de reprographie à destination principalement des étudiants.
Au cours de l’année 2016, la société KAYA, qui exerce une activité de reprographie, impression, préparation de documents et autres activités de bureautique, a acquis le fonds de commerce de la société PC2i.COM et a repris le bénéfice de l’intégralité des contrats de maintenance souscrits par la société PC2i.COM.
Suite à cette cession, la société KAYA a sollicité de la société AXIOR un réajustement des tarifs des machines, ayant donné lieu à un bon de commande de maintenance du 31 mars 2016, puis, à la fin de l’année 2016, elle a demandé à la société AXIOR la refonte totale des contrats existants à l’effet
d’optimiser sa solution bureautique.
C’est ainsi que la société KAYA a régularisé auprès de la société AXIOR deux contrats de maintenance au titre de la fourniture de deux nouveaux photocopieurs qui ont donné lieu à un bon de commande du 6 décembre 2016 puis à deux procès-verbaux d’installation des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017
La société SAS KAYA a également régularisé avec la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, un contrat de location financière pour le financement de ce matériel.
Dès le premier trimestre d’exécution des contrats, la société AXIOR a subi des retards de paiement de factures par la société KAYA de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte de saisir, au cours de mois de novembre 2017, le tribunal de commerce de Dijon de plusieurs requêtes en injonction de payer à son encontre, auxquelles il a été fait droit par ordonnances des 24 novembre et 28 décembre 2017 pour les montants respectifs de 8 624,36 ' et 5 832,53 ' en principal, intérêts et frais de procédure, soit un total de 16.456,89 euros TTC.
Les voies d’exécution des ordonnances d’injonction de payer rendues à l’encontre de la société KAYA se sont toutefois révélées infructueuses.
C’est dans ce contexte que la société AXIOR a, par exploit du 16 octobre 2018, attrait la société KAYA par devant le tribunal de commerce de Dijon à l’effet d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette dernière et subsidiairement, un redressement judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Dans ce cadre, le 10 janvier 2019, la société AXIOR a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 33.116,26 euros auprès de Maître X, mandataire judiciaire désigné par le tribunal, faisant état de créances liées aux contrats de maintenance pour 4 copieurs, soit :
— les factures du 1er avril au 1er octobre 2017 pour 16 270,81 ' TTC,
— les factures du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018 pour un total de 18 937,17 ' TTC,
— dont à déduire deux avoirs de respectivement 1 790,03 ' et 301,69 '.
Par lettre du 4 mars 2019, le mandataire a proposé un rejet partiel de la créance déclarée par la société AXIOR à hauteur de la somme de 20.116,26 euros au motif que 'Le dirigeant confirme qu’il est dû la somme de 13.000 ' suite à constat d’huissier des compteurs et remise de l’ensemble des machines AXIOR suite à arrêt de leur exploitation'.
Par lettre du 21 mars 2019, la société AXIOR a contesté cette proposition en précisant que d’une part, la somme de 13.000 euros mentionnée par la société KAYA n’était ni fondée
ni justifiée par un quelconque élément, et d’autre part les machines n’avaient pas été restituées à la société AXIOR qui n’en était pas propriétaire, la propriété des machines étant celle de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS.
En parallèle, par requête du 7 février 2019, la société KAYA a saisi le juge- commissaire d’une demande en résiliation des contrats souscrits auprès des sociétés AXIOR et CM CIC LEASING SOLUTIONS aux motifs que ceux-ci engendraient selon elle des frais trop importants et non justifiés et qu’elle souhaitait avoir recours à un prestataire présentant des prix moins élevés et de meilleure
qualité.
La société AXIOR ne s’est pas opposée à cette demande.
C’est ainsi que par ordonnance du 8 avril 2019, le juge-commissaire a prononcé la résiliation des bons de commande souscrits par la société KAYA auprès de la société AXIOR et l’a condamnée, à ce titre, au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement à l’article L.622-13, V du code de commerce.
*
Consécutivement à la résiliation judiciaire des bons de commande de maintenance, la société AXIOR déclare une créance complémentaire au passif de la procédure de la société KAYA constituée de :
— la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts accordée par le juge commissaire,
— la somme de 45.952,80 euros TTC correspondant aux indemnités contractuelles de résiliation, portant ainsi sa déclaration de créance à la somme totale de 82 069,06 ' TTC.
Par lettre du 7 mai 2019, le mandataire judiciaire de la société KAYA oppose une forclusion à cette déclaration complémentaire, considérant qu’elle est intervenue plus de deux mois après la publication légale du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC du 11/12/2018.
Suivant avis d’audience du 5 juin 2019, les parties sont convoquées à l’audience du 24 juin 2019 devant le juge commissaire.
La société AXIOR dépose des conclusions au terme desquelles elle demande au juge-commissaire de :
— constater que la somme de 13 000 ' invoquée par la société KAYA est infondée et injustifiée,
— en conséquence rejeter la proposition de rejet partiel du mandataire de la société KAYA,
— constater qu’elle a déclaré une créance complémentaire issue de la résiliation judiciaire des bons de commande,
— constater qu’elle a respecté les prescription des articles L 622-13, R 622-13 et R 622-21 du code de commerce,
— en conséquence rejeter la forclusion opposée par le mandataire judiciaire de la société KAYA,
— en conséquence admettre et fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société KAYA à hauteur de 82 069,06 ',
— en tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Lors de l’audience, la société KAYA n’est ni présente ni représentée par son conseil
habituel auquel la société AXIOR a transmis ses conclusions et pièces.
Au cours de l’audience, la société AXIOR rappelle que la déclaration complémentaire de créance effectuée le 6 mai 2019 porte sur les sommes résultant de la résiliation judiciaire des contrats et l’octroi de dommages-intérêts prononcés par le juge commissaire aux termes de son ordonnance du 8
avril 2019, de sorte qu’aucune forclusion ne peut être invoquée.
Maître Y-Z X es qualité abandonne à la barre son opposition concernant la déclaration complémentaire de créance et s’en rapporte à justice s’agissant de la contestation opposée à la déclaration de créance initiale.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge-commissaire prononce l’admission définitive, à titre chirographaire, des créances déclarées par la société AXIOR en date des 10 janvier et 6 mai 2019 pour un montant total de 82.069,06 euros.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire :
— constate que le mandataire judiciaire a expressément donné son accord pour l’admission des sommes visées par la déclaration complémentaire,
— que si la déclaration de créance initiale a donné lieu à une contestation de la part du débiteur, celui-ci ne se présente pas à l’audience pour la soutenir et présenter les pièces au soutien sa position.
* * * * *
La SAS KAYA fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 juillet 2019 en intimant la SAS AXIOR ;
Elle fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 août 2019 en intimant Maître Y-Z X es qualité de mandataire judiciaire.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par conclusions d’appelant n°2 déposées le 11 février 2020 par la SAS KAYA demande à la cour d’appel de :
'Vu les dispositions des articles L622-13, L622-25, L624-2, R622-23 et R627-1 du code de
commerce,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 122, 123, 124 et 125 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance du juge commissaire en date du 8 avril 2019,
Vu les pièces,
— Dire et juger la société Kaya recevable et bien fondée en son appel,
— Dire et juger que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 avril 2019 aurait dû empêcher le juge commissaire de statuer le 22 juillet 2019,
— Dire et juger que la société AXIOR était dépourvue d’intérêt à agir, ayant déjà revendiqué et obtenu des dommages et intérêts avec l’ordonnance du 8 avril 2019,
— Dire et juger que les demandes de la société AXIOR sont imprécises,
— Dire et juger que le juge commissaire n’était pas compétent pour statuer en l’état de la contestation sérieuse,
Par conséquent,
— Réformer intégralement l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le juge de commerce de Dijon,
Et statuant à nouveau,
- Sur les créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, déclarées par AXIOR le 10 janvier 2019
— donner acte à la société Kaya de ce qu’elle se reconnaît débitrice envers la société AXIOR, mais uniquement à hauteur d’une somme d’un montant de 14 797,15 ' TTC,
— dire et juger que la déclaration de créance du 10 janvier 2019 de la société AXIOR comporte des sommes injustifiées pour toute somme supérieure à un montant de 14 797,15 ' TTC,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Kaya, la créance de la société AXIOR pour un montant chirographaire échu de 14 797,15 ' TTC, au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, déclarées par AXIOR le 10 janvier 2019,
- Sur les créances complémentaires postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, déclarées par AXIOR le 6 mai 2019
— constater que la créance postérieure au jugement de redressement judiciaire de la société KAYA a déjà été fixée pour un montant de 3 000 ' TTC par ordonnance du 8 avril 2019 et que l’autorité de la chose jugée attachée à ladite ordonnance interdit toute admission de créance complémentaire,
— dire et juger que la déclaration de créance du 6 mai 2019 comporte des demandes irrecevables et infondées, tenant le défaut d’intérêt à agir de la société AXIOR,
— dire et juger que la déclaration de créance du 6 mai 2019 comporte des demandes irrecevables et infondées, tenant le caractère imprécis des justificatifs produits par AXIOR et du droit offert au débiteur de solliciter la résiliation d’un contrat en cours pendant une procédure collective,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence,
— fixer au passif de la procédure collective de la société Kaya, la créance de la société AXIOR pour un montant chirographaire échu de 3 000 ' TTC au titre des créances complémentaires postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, déclarées par AXIOR le 6 mai 2019,
En tout état de cause,
— condamner la société AXIOR à verser à la société KAYA une somme d’un montant de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXIOR aux entiers dépens de l’instance'.
Elle expose qu’ayant peu de moyens suite à son état de cessation des paiements, elle n’a pas pu se défendre efficacement à l’aide d’un avocat devant le premier juge, et qu’elle a fait appel car la possibilité de présenter un plan de continuation dépend en grande partie du montant de la créance retenue au passif pour la société AXIOR.
Sur les créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, elle ne reconnaît devoir que 14 797,15 ' TTC correspondant aux deux ordonnances d’injonction de payer pour 8 731,11 ' et 6 066,04 '.
Elle ajoute que la société AXIOR demande 33 116,26 ' en faisant état de factures du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018 pour 18 937,17 ' dont à déduire des avoirs pour 2 091,72 ' tout en étant extrêmement imprécise sur ce point car elle n’indique pas le n° de ces factures, leur date d’établissement, les prestations réalisées les concernant ni au titre de quel contrat elles ont été établies ou de quel bon de commande, ni les n° et date des avoirs.
Pour les créances postérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire, elle se reconnaît débitrice des 3 000 ' de dommages intérêts accordés par le juge-commissaire dans son ordonnance du 8 avril 2019, mais ajoute que cette ordonnance a autorité de chose jugée et donc que la société AXIOR ne peut pas demander des sommes supplémentaires à celles allouées.
Elle ajoute que, puisqu’AXIOR a déjà obtenu des dommages intérêts, elle est dépourvue d’intérêt à agir, et qu’elle ne peut pas demander une nouvelle fois ces dommages intérêts dans le cadre de la procédure de vérification de créance; qu’au surplus elle ne subit aucun préjudice puisqu’elle ne s’est pas opposée à la résiliation des contrats, et qu’il ne s’agit que de contrats de maintenance puisqu’elle n’est pas propriétaire des machines ; qu’elle ne subit donc aucun désagrément; que de plus ses demandes sont infondées du fait de leur caractère imprécis et du droit offert au débiteur de solliciter la résiliation d’un contrat en cours pendant une procédure collective.
Elle relève qu’AXIOR ne précise pas les modalités de calcul de la somme de 45 952,80 ' qu’elle demande en sus des 3 000 ' déjà octroyés ; qu’à priori elle entend appliquer la clause de résiliation anticipée visée dans les conditions générales qu’elle affirme ne pas avoir signées.
Elle ajoute que rien ne prouve que les conditions de maintenance produites sont celles rattachées au bon de commande de 2016 puisqu’elles mentionnent une date de 2009 ; qu’au surplus, le débiteur peut solliciter la résiliation d’un contrat en cours de procédure collective conformément aux dispositions légales sans avoir à régler les échéances d’un contrat jusqu’à son terme ; qu’enfin, la facture de résiliation comprend des machines qui ne sont pas désignées dans le bon de commande du 6 décembre 2016, lequel ne comprend que 3 machines (7970, 5765 et 700) au lieu de 7970, 700, 5632 et 5765 visées dans la facture de résiliation.
Elle soutient que, compte-tenu de la contestation sérieuse en l’espèce, le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer le cas échéant les parties devant le tribunal de commerce qui aurait statué au fond.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2019, la SAS AXIOR demande à la cour de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.622-13, L.622-26 al. 3 et R.622-21 al. 2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence applicable,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 juillet 2019 rendue par Monsieur le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon ayant admis à titre définitif et chirographaire la
créance de la société AXIOR au passif de la procédure collective de la société KAYA pour la somme totale de 82.069,06 euros,
En conséquence,
— Fixer la créance de la société AXIOR au passif de la procédure de redressement judiciaire
de la société KAYA à hauteur de la somme de 82.069,06 euros ;
En tout état de cause,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.'.
Concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture, elle souligne qu’après avoir dit en première instance qu’elle ne devait que 13 000 ', la société KAYA se reconnaît débitrice de 14 797,15 ' correspondant au montant des deux ordonnances d’injonction de payer; que son seul argument pour contester le reste est de soutenir que la demande ne serait pas précise, alors qu’au soutien de sa déclaration de créance, elle a produit les factures impayées qui précisent la période de facturation, le n° de contrat d’entretien et le modèle de photocopieur (soit les n°5765, 7970, 700, 5632 etc), ainsi que le bon de commande des prestations de maintenance du 31 mars 2016 et ses conditions générales, le décompte des sommes dues en vertu des ordonnances d’injonction de payer mises à jour et les deux avoirs des 6 juin et 18 juillet 2018, outre le bon de commande du 6 décembre 2016 et ses conditions générales.
S’agissant des créances résultant de la résiliation des bons de commande, elle ajoute qu’elle a droit aux 3 000 ' accordés par le juge-commissaire à titre de dommages intérêts en application de l’article L 622-13 du code de commerce et aux indemnités contractuelles de résiliation des bons de commande, soit 45 952,80 ' ; qu’en effet, les dommages intérêts accordés en application de L 622-13 du code de commerce ne sont pas exclusifs des indemnités contractuelles de résiliation qu’elle est en droit d’obtenir du fait de la résiliation judiciaire du contrat ; que les deux créances ont des fondements juridiques différents ; que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et du défaut d’intérêt à agir sont en conséquence inopérantes.
Elle ajoute que le fait qu’elle a consenti à la résiliation anticipée n’emporte pas renonciation à se prévaloir des indemnités contractuelles, et qu’il importe peu qu’elle ait ou non subi un préjudice puisqu’il s’agit d’indemnités contractuelles dont le montant est prévu à l’article 9.2 des conditions générales ; que le bon de commande du 6 décembre 2016 porte sur 4 machines, et que les conditions générales sont au verso des bons de commande ; qu’elle sont donc parfaitement opposables à la société KAYA qui en a pris connaissance et les a acceptées en signant les bons de commande, qui tous, et depuis l’origine de la relation contractuelle qui a débuté en 2010, mentionnent que le client reconnaît en avoir pris connaissance ; que le bon de commande du 6 décembre 2016 n’a pas supprimé du champ contractuel la machine n°5632 qui apparaît sur celui du 31 mars 2016 toujours en vigueur.
Le dossier est communiqué au Ministère Public le 12 mars 2021, lequel indique s’en rapporter.
Maître Y-Z X es qualité n’ayant pas constitué avocat, les 2 déclarations d’appel lui sont signifiées le 10 septembre 2019.
La SAS AXIOR lui signifie ses conclusions le 6 décembre 2019 par acte remis à personne habilitée.
La SAS KAYA lui signifie ses conclusions le 18 février 2020 par acte déposé à l’étude de l’huissier
L’ordonnance de clôture est rendue le 4 mai 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur les créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire
Concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la contestation de la société KAYA ne porte que sur la somme de 18 937,17 ' dont à déduire deux avoirs d’un montant total de 2 091,72 ' dont elle soutient que, faute de justificatifs précis, la société AXIOR ne justifie pas du quantum demandé.
Or la société AXIOR a produit en annexe de sa déclaration de créance l’ensemble des factures invoquées dont l’examen démontre que chacune d’entre elles comporte dans un paragraphe 'information contrat’ l’ensemble des précisions concernant ledit contrat et la machine concernée, et mentionne ensuite la période sur laquelle la facturation porte. Les deux avoirs tout aussi complets sont également produits.
Ces pièces figurent au dossier de l’intimée sous le n°3 et ont été dûment communiquées à l’appelante dont les critiques sont en conséquence injustifiées.
Il est donc justifié par la société AXIOR à ce titre d’une créance de 33 116,26 '.
- Sur les créances postérieures
La forclusion de la déclaration complémentaire n’est plus invoquée à hauteur d’appel.
La société KAYA ne conteste pas avoir été condamnée à verser à la société AXIOR 3 000 ' de dommages intérêts par ordonnance du juge-commissaire, et la demande de fixation de cette créance au passif de la société KAYA ne constitue pas une nouvelle demande de condamnation à ce titre.
L’allocation par le juge-commissaire de dommages intérêts par application des dispositions de l’article L 622-13 V du code de commerce n’est pas exclusive du droit pour le co-contractant du débiteur en procédure collective de percevoir l’indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation anticipée du contrat.
En l’espèce, par ordonnance du 8 avril 2019, le juge-commissaire a expressément accordé à la société AXIOR la somme de 3 000 ' au titre des dommages intérêts prévus par l’article L 622-13 V, ce qui n’interdit nullement à l’intimée de prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation, ses demandes ayant un fondement juridique totalement distinct. C’est donc à tort que la société KAYA lui oppose l’autorité de chose jugée et le défaut d’intérêt à agir.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête déposée par la société KAYA auprès du juge-commissaire aux fins de résiliation des contrats de maintenance que, nonobstant les négociations intervenues entre les parties pour obtenir de meilleures conditions tarifaires, l’ensemble des contrats de maintenance conclus successivement les 8 décembre 2010, 20 avril 2011, et 31 mars 2016 continuaient de recevoir application même après la signature du contrat du 6 décembre 2016 pour les machines visées et toujours en possession de la société KAYA. Cette dernière ne peut donc pas sérieusement opposer à la société AXIOR le fait que le dernier contrat ne visait que 3 machines alors que sa déclaration de créance en mentionne 4, étant au surplus relevé qu’il ressort de la facture établie de ce chef par l’intimée que seules 3 machines sont en réalité concernées par les indemnités sollicitées.
La société KAYA soutient que les conditions générales de maintenance invoquées par la société
AXIOR lui sont inopposables.
Or il ressort de l’examen de l’ensemble des bons de commande invoqués par la société AXIOR, signés par la société KAYA et produits aux débats, que tous comportent au recto la mention selon laquelle les conditions générales de maintenance figurent au verso du bon de commande , étant au surplus relevé qu’il est précisé à ce titre que ces conditions s’appliquent 'à compter du 01/07/2009" et que rien ne permet de considérer qu’elle auraient été modifiées avant le 6 décembre 2016.
C’est donc à tort que la société KAYA soutient que ces conditions générales lui sont inopposables.
L’article 9 de ces conditions générales prévoit en cas de résiliation anticipée du contrat le versement à la société AXIOR d’une indemnité 'égale H.T. à la somme des forfaits trimestriels à courir jusqu’à l’échéance du contrat, ainsi que le montant correspondant aux volumes moyens trimestriels au-delà du forfait constatés sur la dernière année, multipliés par le nombre de trimestres restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Le prix de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité de résiliation sera celui de la dernière facture émise au client'.
Force est de constater que la facture émise par la société AXIOR le 25 avril 2019 concernant les indemnités de résiliation dont elle demande qu’elles figurent au passif de la société KAYA se contente de mentionner pour les machines 7970, 700 et 5632 un montant global HT pour chacune d’elles avec seulement pour indication la mention 'indemnité pour les période au delà des factures déjà émise'. Il est impossible au vu de cette facture de vérifier que ces sommes correspondent effectivement aux indemnités contractuelles telles que prévues.
Il convient dans ces conditions, avant-dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et la production par la société AXIOR d’un décompte précis justifiant du montant de chacune des indemnités contractuelles revendiquées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 2019 en ce qu’elle a fixé au passif de la SAS KAYA au profit de la SAS AXIOR :
— une créance définitive à titre chirographaire à hauteur de 33 116,26 ' au titre des sommes dues en application des contrats de maintenance antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— une créance définitive à titre chirographaire à hauteur de 3 000 ' au titre des dommages intérêts alloués par ordonnance du 8 avril 2019,
Déclare recevable la demande de fixation d’une créance au titre des indemnités de résiliation prévues aux contrats de maintenance conclus entre la SAS KAYA et la SAS AXIOR,
Avant-dire-droit sur le montant de cette créance et sur le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la production par la SAS AXIOR d’un décompte précis concernant chacune de ces indemnités conforme aux stipulations contractuelles,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021 à 9h30,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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