Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er déc. 2021, n° 20/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 février 2020, N° 2019029711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR c/ S.A.S. ANGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06811 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019029711
APPELANTE
S.A. CARREFOUR , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 652 014 051,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Emmanuel DURAND, avocat du cabinet DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, toque K165,
INTIMÉE
S.A.S. X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 513 702 001,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-Y LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y-Z A, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y-Z A, Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-Z A dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sihème MASKAR
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Y-Z A, Présidente de chambre, et par Madame […], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er mars 2016, la société Carrefour et la société X, agence de communication d’entreprise s’occupant de promouvoir l’image de ses clients tant auprès du public qu’en interne, ont conclu un contrat de prestations, avec effet rétroactif au 24 février 2015, portant sur la conception d’un document de communication interne intitulé « Lettre aux actionnaires ».
La durée de ce contrat était de deux ans, sans possibilité de tacite reconduction. Celui-ci est arrivé à son terme le 24 février 2017.
La société Carrefour a également passé des commandes successives à compter du mois de novembre
2016 à la société X pour la conception de 4 Newsletters et a continué après l’expiration du
contrat, à lui confier la réalisation de 3 de ces « Lettres aux actionnaires » jusqu’à mi-2018, puis elle
n’a plus passé de commandes.
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 mai 2019, la société X a assigné la société Carrefour devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 24 février 2020, ce tribunal a:
— Condamné la SA CARREFOUR à payer à la SAS X la somme de 30.019 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
— Condamné la SA CARREFOUR à payer à la SAS X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la SA CARREFOUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration en date du 03 juin 2020, la société Carrefour a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Carrefour déposées et notifiées le 22 décembre 2020, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Au vu des articles 542 et suivant et 563 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment de faits,
Declarer CARREFOUR recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler le Jugement attaqué en ce qu’il a condamné CARREFOUR à payer à X (i) la somme de 30.019 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ; (ii) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; et (iii) en ce qu’il a condamné CARREFOUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,
JUGER que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, n’est pas applicable au présent litige,
A titre subsidiaire,
Reformer le Jugement attaqué en ce qu’il a condamné CARREFOUR à payer à X la somme de 30.019 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
Juger que le préavis raisonnable ne saurait en toute hypothèse, en l’espèce, être supérieur à un mois,
Constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer avec certitude la réalité et l’ampleur du préjudice qu’elle aurait subi,
partant, juger qu’aucun dommage et intérêt ne peut être octroyé à X, quand bien même il serait considéré que l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, serait applicable au présent litige,
En toute hypothèse et statuant à nouveau,
Declarer irrecevable la demande incidente formée par X au visa des articles 1211, 1215, 1231-1 et suivants du Code civil, visant à obtenir la condamnation de CARREFOUR au paiement de 24.091 de dommages-intérêts, en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle,
Debouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société X à payer à la société CARREFOUR la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARISVERSAILLES.
Vu les dernières conclusions de la société X déposées et notifiées le 03 février 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Sur l’appel principal, vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Juger que les relations commerciales entretenues entre les parties constituent des relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’époque des faits,
Juger que la société CARREFOUR a brutalement rompu ses relations commerciales établies avec la société X,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société CARREFOUR a brutalement rompu ses relations commerciales établies avec la société X,
Sur appel incident, vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et l’article 1240 du Code civil,
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le préavis devait être calculé au regard d’un cycle de parution d’une Lettre aux actionnaires,
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le quantum du préjudice subi par X à la somme de 30.019 euros et en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR à payer à X ce montant,
Juger que le préavis applicable au titre des relations commerciales établies ayant existé entre les parties au litige, eu égard à la durée des relations et des autres critères fixés par la jurisprudence, aurait dû être de dix mois,
Condamner la société CARREFOUR à payer à la société X la somme de 83.669 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
A titre subsidiaire, vu les articles 1211, 1215, 1231-1 et suivants du Code civil et la jurisprudence antérieure sur la poursuite tacite d’un contrat à durée déterminée expiré,
Juger que la société CARREFOUR aurait dû respecter un préavis de dix mois avant de rompre le contrat à durée indéterminée qui s’est formé entre les parties au litige à compter du 25 février 2017,
Condamner la société CARREFOUR à payer à la société X la somme de 83.669 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
A titre subsidiaire sur le calcul du préjudice, vu les articles 144 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile,
Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachants qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer la marge brute réalisée par la société X pour les prestations réalisées au profit de la société CARREFOUR de 2015 à 2018,
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile, l’expert devra déposer son rapport,
— Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Dire qu’il en sera référé à la Cour en cas de difficulté,
— Fixer la provision à consigner au greffe,
En tout état de cause,
Vu les articles 1211, 1215 et 1231-1 et suivants du Code civil et la jurisprudence antérieure sur la poursuite tacite d’un contrat à durée déterminée expiré,
Juger que la société CARREFOUR a manqué à son obligation contractuelle de confier à la société X, au cours de l’année 2018, deux Lettres aux actionnaires,
Condamner la société CARREFOUR à payer à la société X la somme de 24.091 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de la société CARREFOUR.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CARREFOUR à verser à la société X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Y Léger, avocat au Barreau de Paris.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de la société X fondée sur la responsabilité contractuelle
La société Ange sollicite la condamnation de la société Carrefour à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 24 091 euros fondées sur 'les articles 1211, 1216 et 1231-1 et suivants du code civil et la jurisprudence antérieure sur la poursuite tacite d’un contrat à durée indéterminée expiré', soutenant que la société Carrefour a manqué à son obligation contractuelle de lui confier au titre de l’année 2018 deux lettres aux actionnaires.
Ainsi que le fait à bon droit valoir la société Carrefeour, cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable. En effet, cette demande présentée 'en tout état de cause’ vient s’ajouter à la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies formulée devant le tribunal. Elle ne tend donc pas aux mêmes fins que la demande initiale et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur la demande d’annulation du jugement
Cette demande de la société Carrefour fondée sur l’inapplicabilité de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce en l’espèce, ne peut qu’être rejetée s’agissant non d’un motif de nullité du jugement mais d’un défaut de fondement de la demande présentée.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Sur l’existence d’une relation commerciale établie
La société Carrefour dénie toute relation commerciale établie entre les parties au sens de des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, faute pour cette relation commerciale de présenter un caractère stable et régulier.
A ce titre, elle fait état de commandes ponctuelles et irrégulières selon les années et d’un nombre variable et faible de Lettres aux actionnaires et de Newsletters entre une et six commandes par an).
Elle ajoute qu’après l’arrivée du terme du contrat en 2017, elle ne s’est jamais engagée à commander un certain volume ni de Newsletters, ni de Lettres aux actionnaires, faisant valoir que la suspension des commandes s’explique par son choix d’interrompre, pour l’année 2019, la publication des Lettres aux actionnaires et des Newsletters et que la relation commerciale présentait un caractère de précarité connu par la société intimée, au regard de l’absence de publication à dates fixes, ne permettant pas de déterminer a priori si l’actualité du groupe rendra nécessaire une communication à ses actionnaires, ni à quelle périodicité, ni sur quel support.
Par conséquent, elle soutient qu’en l’absence de garantie sur un volume de commandes, une agence de communication travaillant sur des publications non récurrentes d’une société cotée ne peut objectivement avoir aucune certitude quant à la pérennité de sa relation.
Elle fait ainsi valoir que la société X ne pouvait avoir une croyance légitime dans la continuité de la relation commerciale alors qu’en 2017, à l’issue du contrat à durée déterminée, elle a commandé des publications de manière ponctuelle et irrégulière, sans engagement de volume, ni exclusivité et n’a réalisé aucune commande prévisionnelle. Elle ajoute que ces commandes n’ont jamais porté sur l’intégralité des documents de communication qu’elle publie à destination de ses actionnaires. Enfin, elle soutient que le courrier du mois de janvier 2019 de la société X ne témoigne d’aucune surprise quant à la fin supposée des relations commerciales.
Enfin, elle plaide que la relation commerciale ne présentait aucun caractère significatif, faisant valoir que la somme des factures communiquées par la société X représente un total hors taxe de 463.222 euros, soit une moyenne de 154.407 euros par an sur trois ans, ce qui, rapportée au chiffre d’affaires annuel de 27 millions d’euros de la société X, démontre que la relation entre les sociétés ne représentait en réalité, que 0,5 % du chiffre d’affaires en moyenne de cette dernière, et de l’ordre de 0,12% seulement en 2018.
La société X rétorque qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties, les relations contractuelles s’étant poursuivies jusqu’en décembre 2018, dans les mêmes conditions après le terme du contrat de 3 ans survenu le 24 février 2017.
Elle soutient que l’exigence d’un caractère significatif de la relation commerciale ne peut être retenue, ne s’agissant pas d’un synonyme du terme stable, exigé par la jurisprudence
Elle ajoute que le chiffre d’affaires sur lequel se fonde la société Carrefour constitue celui du groupe et de non de l’Agence et que les sommes facturées à la société Carrefour représente un chiffre d’affaires total de 463 222 euros sur trois ans, soit une moyenne annuelle de 147.900 euros, ce qui démontre bien que la relation commerciale n’était pas insignifiante.
Elle ajoute que la relation commerciale entre les parties présente un caractère stable et régulier puisqu’elle a été chargée durant plusieurs années de la conception et de la réalisation de la Lettre aux actionnaires et de la Newsletter et que le contrat prévoyait à minima deux Lettres aux actionnaires par an, selon un cycle, en fonction d’événements récurrents. Elle considère que l’intensité des relations commerciales doit s’apprécier au regard de la nature des prestations en cause et non en fonction d’un volume et qu’en l’espèce, après avoir contractuellement acté d’un volume minimal, la relation s’est amplifiée, avec un pic en 2017 et une reprise du rythme normal en 2018.
Enfin, elle dit qu’elle pouvait avoir une croyance légitime dans la poursuite des relations puisque d’une part, aucun reproche, aucune remarque et aucun indice émanant de la société Carrefour n’était susceptible de lui laisser penser le contraire et d’autre part, que les relations se sont poursuivies alors même que le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme. Elle ajoute que le fait que la société Carrefour puisse contracter avec plusieurs agences pour des prestations diverses est normal compte tenu des besoins en communication interne, externe, en publicité et en marketing d’une entreprise de cette taille de sorte qu’elle n’avait aucune raison de s’en inquiéter, la « masse » des prestations de communication sous-traitées étant largement suffisante pour avoir recours à plusieurs prestataires.
Sur ce,
L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du n°2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels .
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
En l’espèce, la relation contractuelle de 2 ans, commencée le 24 février 2015, s’est poursuivie postérieurement à l’arrivée de son terme le 24 février 2017, donnant lieu à l’établissement de factures du 31 mai 2017 au 17 octobre 2018 au titre de 4 Newsletters (N°3 à 6) pour un montant de 16 710 €HT et de factures du 18 septembre 2017 au 6 juin 2018 au titre de 3 lettres aux actionnaires (N°5, 6 et 7) pour un montant de 123 350,88€HT et que le caractère non ponctuel des publications n’était pas de nature à remettre en cause le caractère établi de la relation.
La relation contractuelle, elle-même, a donné lieu à l’établissement de 4 lettres aux actionnaires pour un montant de 247 992,48 €HT et d’une newsletter d’un montant de 9 415 €HT (pièces 17 à 22). La lettre aux actionnaires livrée en juillet 2015, janvier 2016, juillet 2016, janvier 2017, juillet 2017 et novembre 2017, permet de retenir un cycle d’un semestre ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Il résulte de ces éléments que cette relation commerciale présentait un caractère suffismamment suivi, stable et habituel sans incident de nature à remettre en cause sa stabilité, permettant à X d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires.
Sur la brutalité de la rupture
La société Carrefour estime que le délai de préavis raisonnable de six mois retenu par le tribunal doit être réduit et qu’au regard des circonstances de l’espèce, il ne peut être supérieur à 1 mois (durée de la relation commerciale de 3 ans et l’importance économique de celle-ci nettement inférieure à 1% du chiffre d’affaires de la société X). Elle ajoute que la société X qui sollicite un préavis de 10 mois à titre reconventionnel, n’apporte pas la preuve que la relation aurait été marquée par un « travail préparatoire » ou encore des « investissements initiaux », justifiant une durée plus longue pour retrouver un partenaire commercial.
Enfin elle fait grief au tribunal de commerce d’avoir indexé le délai de préavis raisonnable sur le « cycle de parution » de la Lettre aux actionnaires dans la mesure où aucun cycle de parution correspondant à un semestre ne ressort du nombre de publications.
La société X fait valoir s’agissant de la durée du préavis
que pour une agence de communication, la conquête d’un client nécessite généralement plusieurs mois d’échanges précontractuels et que les prestations fournies par une telle agence demandent un travail préparatoire important pour cibler au mieux les attentes du client. Elle ajoute que dans ce secteur d’activité, une dizaine d’enseignes de la notoriété de Carrefour sont dénombrées de sorte que la concurrence est rude et qu’il faut près de deux ans pour espérer conquérir un client de cette importance. Outre le fait , que la rupture est intervenue à la fin de l’année 2018, à une date où, les contrats en cours étaient déjà renouvelés, nécessitant d’attendre l’année suivante pour espérer engager des pourparlers ou participer à des appels d’offres. Elle estime en conséquence qu’un préavis d’au moins dix mois aurait dû être respecté.
En outre, elle fait état de la durée d’élaboration d’une lettre et du tableau des tâches, également annexé au contrat, qui mentionne de nombreuses prestations de conception et de rewriting, avec des allers retours pour finaliser les textes et choix iconographiques, disant avoir mis en place une politique de communication spécifique et réalisé des investissements initiaux.
Sur ce,
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
En l’espèce, la rupture de la relation commerciale établie est intervenue en juin 2018 sans donner lieu à aucune notification, ni préavis. La rupture a été brutale.
Le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu un délai de préavis de six mois, lequel tient compte de la durée de 3 ans des relations commerciales établies et de la spécificité du marché de la communication notamment du cycle de parution moyen d’une Lettre aux actionnaires d’un semestre durant leur période de collaboration. En outre 6 newletters ont été livrées ( janvier 2017, mars 2017, juin 2017, mars 2018, juin 2018 et octobre 2018) pendant cette période de 3 ans, soit une newletter par semestre et non 2 ainsi que l’a retenu le tribunal.
Un préavis d’une durée plus longue n’est pas justifié.
Sur le préjudice
La société Carrefour affirme que la société X n’a subi aucun préjudice et que le tribunal s’est trompé dans ses appréciations factuelles en considérant que les analyses des taux de marge de la société X étaient effectuées par un expert-comptable, retenant des taux manifestement erronés pour calculer les dommages-intérêts.
Elle soutient que les taux de marge produits par la société intimée sont fantaisistes et notamment que le détail des frais déduits par la société intimée pour calculer son taux de marge brute ne permet pas de s’assurer des types de coûts qui ont été pris en compte pour le calcul.
La société X réplique que l’expert-comptable a procédé aux vérifications comptables conformes aux normes professionnelles et estime cohérent le calcul de la marge brute opérée, sachant que toutes les données comptables nécessaires au calcul des coûts sont annexées à l’attestation et que ces données proviennent du logiciel de comptabilité analytique dont elle est équipée,à partir duquel toutes ses déclarations fiscales sont effectuées.
Elle soutient que si les taux de marge sont importants, c’est en raison du caractère intellectuel des prestations fournies puisque la fabrication d’une Newsletter ou d’une lettre aux actionnaires repose
sur son contenu rédactionnel et non sur sa conception matérielle.
Elle ajoute que le taux de 33,5 %, extrait du site de l’INSEE, ne peut être retenu car il vise tout le secteur information et communication, regroupant ainsi de multiples activités étrangères à l’activité d’agence de communication corporate.
Elle fournit une nouvelle attestation de son expert-comptable, précisant que le calcul effectué de la marge brute « correspond au chiffre d’affaires diminué des factures émises par des tiers pour les prestations directement liées au dossier ».
En conséquence, elle soutient avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen mensuel pour les Lettres aux actionnaires de 12.039 euros et pour les Newsletters de 1.243 euros.
Sur ce,
La brutalité de la rupture, seule indemnisable, est réparée par l’octroi d’une indemnité égale à la marge sur coûts variables qui aurait pu être réalisée pendant la durée de préavis manquante.
Il convient donc de calculer le préjudice sur la période de préavis, à partir de la marge sur coûts variable laquelle se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Selon l’attestation de l’expert-comptable du 2 octobre 2020 produite (pièce 28), calculée et attestée par l’expert comptable de la société X (pièce n°98), non utilement remise en cause par Carrefour, la marge brute réalisée avec Carrefour au titre de :
— la lettre aux actionnaires n°6 (18 juillet 2017) ressort à 24 268,57 euros avec un taux de marge brute de 28,69%,
— la lettre aux actionnaires n°7 ( 14 mai 2018) ressort à la somme de 22 871 euros avec un taux de marge brute de 94,94% ,
Soit un taux de marge brute moyen de 61,81%, étant observé que cette différence de taux marge s’explique à la lecture des factures, la société X ayant été chargée de l’impression, de l’affranchissement et du routage pour la lettre n°6 alors que ces prestations ont été sous traitées pour la lettre n°7.
Au vu des pièces produites, il convient de retenir pour la lettre aux actionnaires un taux de marge sur coûts variables de 57%. par déduction notamment des frais de consommables.
Au regard des sommes totales facturées au titre des lettres aux actionnaires, soit la somme de 371 343,36 au cours des 3 années de relations commerciales, soit une moyenne mensuelle de 10 315,09 euros, le préjudice de perte de marge escomptée sur la période de préavis de 6 mois ressort à la somme de 35 277,60 euros (5 879,60 € x 6).
Selon la même attestation de l’expert-comptable, le taux de marge brute pour les Newsletters ressort à 91,34% pour la Newsletter n°5 et à 91,33% pour la Newsletter n°6.
Il sera retenu un taux moyen de marge brute de 91,33% et un taux de marge sur coût variable de 89% pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus.
Au regard des sommes totales facturées au titre des newletters, soit la somme de 26 125€ au cours des 3 années de relations commerciales, soit une moyenne mensuelle de 725,69 euros, le préjudice
de perte de marge escomptée sur la période de préavis de 6 mois ressort à la somme de 3 875,16 euros (645,86€ x 6).
Au total le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies s’évalue à la somme de 39 152,76 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Carrefour qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce fondement, à verser à la société X la somme de 6 000 euros, en sus de la some allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Carrefour à payer à la société X la somme de 39 152,76 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déclare irrecevable la demande incidente de la société X tendant à la condamnation de la société Carrefour à lui payer la sommede 24 091 euros à titre de dommages-intérêts;
Déboute la société Carrefour de sa demande tendant à voir annuler le jugement ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-Z A
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