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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 juin 2020, n° 19/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2019, N° 18/01437 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La Waf Company |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4448921 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL31 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Référence INPI : | M20200113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 04/06/2020
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 19/03564 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SN3L
Ordonnance de référé (N° 18/01437) rendue le 04 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES Madame Justine D exerce sous l’enseigne La wouaf wouaf
SAS La wouaf wouaf ayant son siège social […] 51100 Reims représentées par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Pierre R, membre de la SELARL Audit & Conseil Phenix, avocat au barreau de Reims
INTIMÉ Monsieur Sylvain W représenté par Me Hélène Candelier, avocat au barreau de Valenciennes ayant pour conseil Me D, membre de la SCP Badré Hyonne Sens- Salis Denis Roger Daillencourt, avocat au barreau de Reims
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2020 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré en date du 07 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Delphine V, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2019
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 4 juin 2019,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe par Mme D et par la société La wouaf wouaf le 25 juin 2019,
Vu l’avis de fixation article 905 et suivants du code de procédure civile en date du 3 septembre 2019,
Vu la signification par Mme Justine D et par la société La wouaf wouaf à M. Sylvain W de l’avis de déclaration d’appel du 25 juin 2019, des conclusions et de l’avis de fixation, en date du 25 septembre 2019,
Vu l’avis de caducité en date du 3 octobre 2019 adressé à Mme Justine D et à la société La wouaf wouaf,
Vu les conclusions déposées au greffe par M. Sylvain W le 24 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2019,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2019,
Vu les conclusions de M. Sylvain W en date du 13 janvier 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 10 avril 2017, M. Sylvain W exerce à Damery dans la Marne, sous l’enseigne 'la waf company', une activité de 'dog-sitter', garde canine à domicile, service de promenades canines, comportementaliste et rééducation canine. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Reims depuis le 3 mai 2017.
M. Sylvain W a procédé à l’accomplissement de diverses formalités, notamment la création de compte Google et Facebook ainsi que d’un site Internet intitulés 'la waf company'.
Le 25 avril 2018, il a déposé à l’INPI la marque 'La waf company’ pour les classes de produits n°18, 31, 41, 43 et 44.
M. Sylvain W a constaté qu’une entreprise s’était implantée à Reims sous la dénomination 'La wouaf wouaf compagny’ pour exercer des activités très proches des siennes et que le 21 juillet 2017, la page Facebook 'La wouaf wouaf compagny’ a été mise en ligne pour les besoins de l’activité de Mme D.
Le 13 septembre 2017, cette dernière s’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims, sous le nom commercial 'La wouaf wouaf compagny’ pour une activité de 'pension canine à domicile ou chez le client'.
Estimant qu’il en résultait une confusion dans l’esprit de la clientèle compte tenu de la proximité des dénominations et des activités des deux entreprises ainsi que de leurs lieux d’implantation, et qu’il en découlait un préjudice pour lui, M. Sylvain W a adressé à Mme D, le 1er septembre 2018, une mise en demeure de procéder à la modification de son enseigne.
Par acte en date du 29 octobre 2018, M. Sylvain W a fait assigner Mme Justine D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims pour voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, ordonner à Mme D de cesser l’utilisation de la dénomination commerciale 'La wouaf wouaf compagny’ sous astreinte, la condamner au paiement d’une provision pour le préjudice subi et d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en application de l’article D 716-2 du code de la propriété intellectuelle.
En cours de procédure, Mme Justine D a constitué la SAS La wouaf wouaf à laquelle elle a apporté son fonds de commerce. Cette dernière a été attraite dans la procédure.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment dit recevable mais partiellement fondée l’action de M. W, et a :
— ordonné à Mme Justine D et à la société Wouaf Wouaf de cesser directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale existante ou à venir, d’utiliser la dénomination commerciale 'La wouaf wouaf compagny’ et ce, pour l’ensemble des activités exercées par elles et qui dépendent des classes pour lesquelles la protection INPI est acquise à M. Sylvain W, à savoir :
- 18 : colliers pour animaux, habits pour animaux de compagnie,
- 31 : aliments pour les animaux de compagnie
- 41 : éducation, formation, mise à disposition d’installations de loisirs ; services de photographie, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès,
— 43 : services de pensions pour animaux domestiques,
- 44 : toilettage d’animaux de compagnie,
et ce sur quelque support que ce soit (enseigne, site Internet, Facebook, tous documents commerciaux…),
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de 2 mois,
- réservé la liquidation de cette astreinte le cas échéant,
- condamné solidairement Mme Justine D et la société La wouaf wouaf à payer à M. Sylvain W la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement Mme Justine D et la société La wouaf wouaf à payer à M. Sylvain W la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 25 juin 2019, Mme Justine D et la société La wouaf wouaf ont interjeté appel de cette ordonnance sur l’ensemble de ses dispositions.
Les appelantes n’ont pas déposées de conclusions au greffe.
Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2019, M. W a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner Mme D et la société La wouaf wouaf à lui payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel et la recevabilité de l’appel incident.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de ce siège le13 janvier 2020, M. Sylvain W demande à la cour, au visa des articles 905-1 et suivants 599 et 700 du code de procédure civile, de :
— statuer sur ce que de droit sur la caducité relevée d’office par la cour ; En tout état de cause,
— confirmer en tant que de besoin en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner Mme D et la société La wouaf wouaf au paiement à son profit d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros ;
- condamner Mme D et la société La wouaf wouaf au paiement à son profit d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
— condamner Mme D et la société La Wouaf Wouaf aux entiers dépens de la procédure. Il soutient notamment que :
- il n’a eu connaissance de la fixation de l’affaire à bref délai le 25 septembre 2019, lorsque les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées accompagnées de l’avis de fixation de l’affaire; il n’a pas été informé de l’avis de caducité du 3 octobre 2019 ; il n’a constitué avocat qu’à la date du 24 octobre 2020, date du dépôt de ses conclusions dans le mois de la réception de la signification des conclusions des appelantes, comme l’exige l’article 905-2 du code de procédure civil ; il maintient ses demandes indemnitaires en raison des frais qu’il a exposés;
- les demandes qu’il a formulées sont suffisamment précises pour permettre à la juridiction de connaître du litige et saisir la portée des demandes qui lui étaient soumises; en tant que titulaire et exploitant de la marque la Waf company, il a intérêt à agir contre ceux qui feraient l’usage d’une marque similaire pour des activités relevant de classes visées dans le dépôt ;
- Il est bien fondé à agir contre Mme D, celle-ci n’étant pas radiée du RCS ; elle est à l’origine des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon ;
- le trouble manifestement illicite, justifiant le recours à l’article 809 du code de procédure civile est constitué par la violation de l’article L713- 3 du code de la propriété intellectuelle interdisant toute reproduction ou imitation d’une marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement dès lors qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, et par l’existence d’actes de concurrence déloyale constitués par l’emploi d’une dénomination similaire à celle d’un concurrent et générant un risque de confusion; les dénominations et activités exercées sont similaires et les deux entreprises sont géographiquement rapprochées; M. W jouit d’une antériorité sur la dénomination protégée ; la page Facebook de cette société est toujours intitulée La wouaf wouaf compagny et cette dénomination est
toujours visible sur le K-bis de Mme D, sur des affichettes promotionnelles, sur le nom de domaine du site Internet
- l’interdiction sollicitée par M. W ne se heurtait à aucune contestation sérieuse de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter le versement d’une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Mme Justine D et la société La wouaf wouaf n’ont adressé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre- temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 dudit code dispose en outre qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme Justine D et la société La wouaf wouaf ont relevé appel le 25 juin 2019 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille rendue le 4 juin 2019.
L’avis de fixation a été établi par le greffe et reçu par les appelantes le 3 septembre 2019 ; le délai pour procéder aux formalités de l’article 905-1 précité expirait le 13 septembre 2019.
Ces formalités n’ont été accomplies que le 25 septembre 2019, en conséquence hors délai.
Un avis de caducité a été émis le 3 octobre 2019, sans observations des appelantes.
En outre, ces dernières n’ont pas déposé au greffe de conclusions au soutien de leur appel.
La déclaration d’appel de Mme D et de la société La wouaf wouaf est donc caduque.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal.
En l’espèce, les conclusions de M. Sylvain W se bornent à solliciter la confirmation de l’ordonnance de référé, à demander la condamnation de Mme D et de la société La wouaf wouaf à des dommages-intérêts pour procédure abusive, aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. Sylvain W ne forme donc pas appel incident.
Ses écritures sont donc recevables.
Sur la demande de dommages-intérêts, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable ; l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
M. Sylvain W sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles, l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Justine D et la société La wouaf wouaf seront condamnées solidairement à payer à M. Sylvain W la somme de 2500 euros à ce titre.
Mme Justine D et la société La wouaf wouaf seront condamnées solidairement aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare caduque l’appel formé par Mme Justine D et la société La wouaf wouaf à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 juin 2019,
Déclare recevables les conclusions de M. Sylvain W,
Déboute M. Sylvain W de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement Mme Justine D et la société La wouaf wouaf à payer à M. Sylvain W la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme Justine D et la société La wouaf wouaf aux dépens d’appel.
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