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7 septembre 2016
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CA Angers
Infirmation partielle 9 juin 2020
Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 juin 2020, n° 16/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 7 septembre 2016, N° 2015008628 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARMOPTICAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3921237 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL 09 ; CL44 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200116 |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS ARRÊT DU 09 juin 2020
CHAMBRE A - COMMERCIALE AFFAIRE N° RG 16/02799 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D75L
Jugement du 07 septembre 2016 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 2015008628
APPELANTE : S.A.S. POPA [...] 64100 BAYONNE Représentée par Me Philippe HERY substitué par Me Emilie S de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE : S.A.R.L. OPTIQUE GONDEK 63 BD BEDIER 49000 ANGERS Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 octobre 2019 à 14 H 00, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président ayant été préalablement entendu en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, devant la Cour composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président Madame ROBVEILLE, Conseiller Madame PORTMANN, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame T
ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie ROBVEILLE en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et par Sophie T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Popa, dont le dirigeant est M. Laurent C, créée en mars 2012, a pour activité l'exploitation par tous moyens de toutes marques, tous droits de propriété intellectuelle ou concept, le négoce de marchandises de toute nature, notamment de produits d'optique et d'audioprothèses et l'activité de centrale d'achat, prestation de services de toute nature.
Dans le cadre de cette activité, elle a développé un réseau de magasins d'optique sous l'enseigne 'Pharmoptical' et elle est propriétaire de la marque 'Pharmoptical', déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 21 mai 2012, publiée le 15 juin 2012 au BOPI et enregistrée le 30 novembre 2012.
Elle propose ainsi à un opticien avec lequel elle conclut une convention de partenariat Pharmoptical, une formule de commercialisation de produits et matériels d'optique associée à une offre multiservices, à proximité immédiate d'une pharmacie partenaire.
Souhaitant développer son concept de synergie pharmacie/optique à Angers, M. C a recherché dans un premier temps une pharmacie intéressée implantée dans cette ville.
M. Jean-Christophe P, gérant et associé avec M. Bruno T de la société pharmacie Lorette à Angers, s'étant montré intéressé, la société Popa s'est mise à la recherche d'un local à proximité immédiate de la pharmacie Lorette, susceptible de correspondre au projet.
Courant 2013, la société Popa a entamé des discussions avec le titulaire du bail commercial d'un local mitoyen à la Pharmacie Lorette (la SARL Angers Coiffure) pour envisager une cession du droit au bail et a publié une annonce visant à trouver un opticien pour s'associer dans le cadre d'une structure commune avec les pharmaciens P et T et ouvrir un magasin d'optique dans le cadre d'un partenariat avec la société Popa.
Le 12 novembre 2013, M. Frédéric G, opticien, a présenté sa candidature et s'est vu adresser le 26 novembre 2013 un dossier complet afin de lui permettre de prendre connaissance des caractéristiques du projet ' Pharmoptical Lorette- Angers' et de ses modalités de fonctionnement, incluant notamment un 'modèle de convention de partenariat pharmoptical'.
Le 6 décembre 2013, M. C a informé M. G qui, au vu des documents transmis, s'était déclaré toujours 'motivé par le concept et le projet', de ce que la priorité lui était laissée pour le projet d'Angers.
Suivant statuts modifiés suite aux décisions des associés du 12 mars 2014, le capital social de la société (SARL) Optique G d'un montant de 27 000 euros lors de sa constitution en janvier 2013, a été augmenté d'une somme de 33 000 euros pour y faire rentrer M. P et
M. T, de sorte que les 6000 parts le composant soient détenues par M. G pour 3.010 parts et par MM. P et T chacun pour 1.495 parts.
Par mail du 02 octobre 2014 adressé à M. Laurent C, M. Frédéric G a indiqué : 'étant donné que je n'ai pas eu l'aide espérée, je ne souhaite pas engager de collaboration avec votre franchise'.
La SARL Optique Gondek a ouvert courant octobre 2014, sous le nom commercial 'Optique Lorette', un magasin dans les locaux anciennement occupés par la SARL Angers Coiffure, après avoir signé fin septembre 2014 un bail commercial avec le propriétaire des murs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2014, la SAS Popa, se prévalant de l'ensemble des démarches accomplies par elle dans le cadre du projet de partenariat avec la SARL Gondek, a sollicité le règlement par cette dernière de la somme de 12 600 euros TTC correspondant au montant de la facture établie au titre des frais engagés, précisant qu'à défaut de règlement, elle engagerait une procédure en indemnisation des préjudices subis.
Par acte d'huissier du 12 juin 2015, la SAS Popa a fait assigner la SARL Optique Gondek devant le tribunal de commerce d'Angers, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek se trouve engagée à son égard du fait de la rupture abusive des négociations engagées de longue date,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à sa prestation pré-ouverture et aux visites magasin qu'elle a engagés,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical',
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial causé par la reproduction du concept 'Pharmoptical' et de l'identité visuelle associée à celui-ci,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- débouter la SARL Optique Gondek de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Optique Gondek au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Optique Gondek aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 07 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Angers a :
- condamné la SARL Optique Gondek à verser à la SAS Popa la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical',
- débouté la SAS Popa de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Optique Gondek de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAS Popa à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Popa aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour écarter toute responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek pour rupture abusive de pourparlers, le tribunal a considéré que la caractéristique de la démarche générale de recrutement mise en œuvre par la société Popa résidait dans l'unilatéralité, a retenu que cette dernière ne démontrait pas l'existence de véritables pourparlers, dès lors qu'elle ne fournissait à l'appui de ses allégations aucun élément de négociation proprement dite des termes, modalités ou conditions d'une perspective ou d'un projet contractuel et a souligné que les échanges entre les parties s'étaient limités à cinq mois.
Il a considéré en outre qu'en l'absence de détail chiffré et de pièce justificative produits au soutien de la demande d'indemnisation des différents préjudices allégués, la SAS Popa devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Retenant néanmoins que la SARL Optique Gondek avait bénéficié de conditions commerciales avantageuses auprès de la Centrale Des Opticiens à laquelle elle avait pu adhérer par le truchement de la société Popa, il a accueilli en son principe la demande en paiement d'une indemnité au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical', tout en limitant le montant de celle-ci à 5.000 euros.
Il a en outre estimé que la SAS Popa n'ayant fait que défendre ses intérêts légitimes, le caractère abusif de la procédure n'était établi et a débouté en conséquence la société Optique Gondek de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2016, la SAS Popa a interjeté appel total de cette décision, intimant la SARL Optique Gondek.
La SARL Optique Gondek a formé appel incident.
La SAS Popa et la SARL Optique Gondek ont conclu.
Une ordonnance du 17 septembre 2018 a clôturé l'instruction de l'affaire. Par arrêt du 08 janvier 2019, la cour d'appel d'Angers, au vu de l'exercice de son droit d'abstention par un magistrat ayant composé la cour à l'audience du 23 octobre 2018, a constaté que le dossier devait être examiné par la chambre commerciale autrement composé et a en conséquence ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 03 août 2017 pour la SAS Popa,
- le 24 mars 2017 pour la SARL Optique Gondek, qui peut se résumer comme suit.
La SAS Popa demande à la cour, au vu des articles 1382 et suivants (anciens) du Code civil,
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Gondek à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'usage de la marque Pharmoptical,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek se trouve engagée à son égard du fait de la rupture abusive des pourparlers engagés de longue date,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la prestation pré-ouverture et aux visites magasin qu'elle a engagés,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial qui lui a été causé par la reproduction du concept Pharmoptical, et de l'identité visuelle associée à celui-ci,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
- débouter la SARL Optique Gondek de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel, recouvrés, conformément à l'article 699 même code.
La SAS Popa prétend que la SARL Optique Gondek a rompu de manière abusive les pourparlers engagés entre elles en vue de la conclusion d'une convention de partenariat liée à l'exploitation par la SARL Optique Gondek d'un commerce d'optique sous le nom commercial' Pharmoptical Lorette' à Angers, dans des locaux jouxtant la pharmacie Lorette dont les associés détiendraient également des parts dans la SARL Optique Gondek.
Elle soutient en premier lieu que l'existence d'une relation pré- contractuelle entre la SAS Popa et la SARL Optique Gondek est parfaitement caractérisée au regard des éléments de la procédure, en précisant qu'il s'agissait de conclure un contrat de gré à gré.
Contestant avoir agi seule et pour son propre compte, elle fait valoir qu'ayant eu communication du projet de convention de partenariat, la SARL Optique Gondek s'est engagée dans le processus de partenariat en toute connaissance de cause.
Selon elle, toutes les démarches accomplies par la société Popa, attestées par les nombreuses pièces versées aux débats, n'avaient lieu d'être que dans la perspective de la signature du contrat de partenariat qui à l'époque, compte tenu des nombreux écrits échangés entre les parties, ne faisait aucun doute.
Elle souligne que M. G s'est associé en mars 2014 dans la SARL Gondek avec les pharmaciens, Messieurs P et T, confirmant ainsi sa volonté de s'inscrire dans la démarche devant aboutir à l'ouverture d'un magasin d'optique en synergie avec la pharmacie Lorette, autorisé à utiliser la marque, les logotypes et autres signes distinctifs 'Pharmoptical' dans le cadre de la conclusion d'une convention de partenariat avec la société Popa.
En réponse à la société Optique Gondek, elle fait observer que la convention de partenariat qui lui a été soumise n'est en rien un contrat d'adhésion, dès lors qu'elle a été établie en référence à un point de vente spécifique, qu'il n'existait pas de dépendance économique entre la société Popa et la société Optique Gondek et que cette dernière n'a jamais été privée de la possibilité de négocier le contenu du contrat.
En second lieu, elle soutient que le caractère abusif de la rupture des pourparlers par la société Optique Gondek est caractérisé par le fait que cette dernière a renoncé à signer le contrat de partenariat, sans aucun motif légitime, alors que les démarches pour l'ouverture du magasin d'optique par la société Optique Gondek dans les locaux commerciaux jouxtant ceux de la pharmacie Lorette, à l'enseigne Pharmoptical Lorette, auxquelles la société Popa avait largement contribué, étaient très avancées.
Elle fait ainsi valoir que lorsque la société Optique Gondek lui a notifié le 2 octobre 2014 son refus de signer la convention de partenariat, elle lui avait déjà révélé l'ensemble des clés de fonctionnement du concept Pharmoptical et l'avait fait profiter de l'ensemble des services prévus pour le lancement et l'ouverture du magasin.
Elle ajoute que la société Optique Gondek lui a laissé croire jusqu'à l'envoi de ce message, qu'il n'existait aucun doute sur la conclusion du contrat de partenariat qui devait intervenir de manière imminente.
Elle souligne que l'ouverture du magasin de la société Optique Gondek à Angers, sous l'optique ' Optique Lorette', a eu lieu courant octobre 2014, soit seulement quelques jours après le message de rupture des pourparlers.
Elle conclut qu'en l'évinçant quelques jours seulement avant l'ouverture du magasin d'optique et alors que celle-ci n'aurait jamais été possible sans son intervention, la société Optique Gondek a fait preuve de mauvaise foi.
En réponse à la société Optique Gondek, elle conteste être responsable de la rupture des pourparlers par cette dernière, en soutenant qu'elle a assisté la société Optique Gondek sans relâche et que les difficultés alléguées par cette dernière sont sans fondement ou ne lui sont nullement imputables.
Elle relève que s'étant une nouvelle fois rapprochée de la société Optique Gondek le 23 septembre 2014, cette dernière lui a répondu qu'elle devait signer le contrat de bail en fin de semaine si tout se passait bien et que dès que tout serait réglé, elle reviendrait vers elle.
Concernant le préjudice subi du fait de la rupture abusive par la société Optique Gondek des pourparlers, la société Popa soutient qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de 12 600 euros au titre des frais engagés pendant la période pré-contractuelle pour la préparation à l'ouverture d'un magasin Pharmoptical à Angers par la société Optique Gondek, à savoir pour :
- la prospection du local,
- les conseils en matière de gestion des approvisionnements,
- les conseils en matières juridique, de gestion et comptable,
- l'établissement du dossier bancaire incluant une présentation du projet et un prévisionnel sur 5 ans,
- les conseils en matière de stratégie commerciale,
- les conseils dans l'ouverture du point de vente avec rétroplanning,
- la formation initiale et préalable à l'ouverture d'un point de vente Pharmoptical (deux demi-journées sur le site de Bayonne),
- les conseils en matière d'agencement, élaboration d'un plan type,
- les visites sur site à Angers (3).
Elle soutient par ailleurs qu'elle est fondée à réclamer à la société Optique Gondek une indemnité de 5 000 euros pour l'usage de la marque Pharmoptical.
Elle fait ainsi valoir que la société Optique Gondek a adhéré le 2 avril 2014 à la Centrale Des Opticiens et a pu bénéficier de conditions d'approvisionnement très avantageuses tenant au statut 'Grand compte' accordé aux enseignes 'Pharmoptical' pour constituer son stock en vue de l'ouverture du magasin et prétend que cela n'a été possible que parce qu'elle a pu faire valoir auprès de la CDO un partenariat avec la société Popa pour ouvrir un magasin sous l'enseigne Pharmoptical.
Elle souligne que la responsable commerciale et développement de la CDO confirme que c'est sous la désignation 'Pharmoptical Lorette' que la société Optique Gondek a adhéré à la CDO.
Elle rappelle que le contrat de partenariat prévoyait le règlement d'une redevance mensuelle de 500 euros au titre de l'usage de la marque 'Pharmoptical'.
Elle soutient encore qu'elle est fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'appropriation par la société Optique Gondek du concept Pharmoptical et de l'identité visuelle associée à celui-ci.
Elle prétend que la société Optique Gondek qui exploite le magasin d'optique à proximité immédiate de la pharmacie Lorette dont les dirigeants sont également associés dans la société Optique Gondek, a reproduit l'aménagement intérieur préconisé par la société Popa ainsi que l'identité visuelle du logo Pharmoptical en reprenant pour sa nouvelle enseigne la virgule associée à Pharmoptical.
Enfin, elle entend voir réparer le préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à son image et à sa réputation.
Elle explique qu'après avoir présenté la SARL Optique Gondek à ses principaux fournisseurs et partenaires habituels en annonçant l'ouverture prochaine par celle-ci d'un magasin Pharmoptical à Angers, elle a dû les informer seulement quelques semaines plus tard de la rupture de ses relations avec la société Optique Gondek.
Elle affirme en outre qu'après avoir signé un devis au nom de Pharmoptical Lorette avec la société Misandeau, menuisier agenceur travaillant habituellement avec la société Popa, la société Optique Gondek a fait faire les travaux par une autre entreprise et n'a jamais versé la facture d'acompte qui lui avait été adressée.
Elle ajoute que l'atteinte à son image est d'autant plus importante qu'il s'agissait d'un réseau naissant. La SARL Optique Gondek demande à la cour, au visa des articles 1280 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SAS Popa irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence,
- débouter la SAS Popa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à la SAS Popa la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité au titre des redevances d'usage de la marque Pharmoptical,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Popa à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- condamner la SAS Popa à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SARL Optique Gondek soutient que la SAS Popa ne rapporte pas la preuve de l'existence de pourparlers entre elles.
Elle affirme ainsi qu'après qu'elle ait répondu fin 2013 à une annonce de M. C qui, ayant d'ores et déjà trouvé un local commercial à proximité de la pharmacie Lorette à Angers, cherchait un opticien pour ouvrir un magasin à l'enseigne pharmoptical à Angers, la société Popa s'est lancée seule dans la réalisation de toutes les étapes prévues par son plan, sans qu'aucune discussion autour des termes du contrat de partenariat n'ait été engagée entre les parties.
Elle prétend ainsi que la société Popa a effectué de sa propre initiative et en l'en informant seulement, les démarches nécessaires pour négocier une cession de droit au bail et un prêt bancaire, collecter des devis et mettre en place des achats groupés de lunettes et produits d'optique.
Elle soutient que les démarches ainsi effectuées ne ressemblent en rien à des pourparlers, mais davantage à l'exécution d'un contrat qui n'a jamais été conclu entre les parties et dont l'appelante réclame, sous couvert d'une action pour rupture abusive des pourparlers, l'exécution forcée.
Elle ajoute que la société Popa reconnaît dans ses écritures lui avoir soumis un contrat d'adhésion et en déduit qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une relation pré-contractuelle et de pourparlers exclus par ce type de contrat.
À titre subsidiaire, si la cour devait admettre l'existence de pourparlers, elle estime qu'elle ne saurait pour autant en être tenue responsable d'une rupture abusive de ceux-ci.
Elle prétend au contraire que la rupture est imputable à la SAS Popa qui, en avril 2014, lorsque les insuffisances de ses plans théoriques se sont révélées eu égard aux difficultés d'obtention du prêt bancaire et de conclusion du bail commercial, a abandonné le projet et l'a laissée se débrouiller seule pour surmonter les obstacles et ne réapparaître que quelques jours avant l'ouverture prévue du magasin.
Elle reproche ainsi à la société Popa d'avoir fourni à la banque des prévisions exagérées quant au chiffre d'affaire, incitant la banque à solliciter du gérant de la société Optique Gondek un cautionnement personnel à concurrence d'un montant plus important que prévu.
Concernant le local commercial, elle explique qu'une difficulté est survenue lorsqu'elle a découvert en avril 2014 que la société Popa s'était engagée, sans la consulter, à ce qu'au moment de la cession du droit au bail, la société Optique Gondek prenne à sa charge les derniers loyers demeurés impayés du preneur.
Elle ajoute qu'elle a dû refuser en mai 2014 de signer le bail qui n'était pas à l'effet de ' tous commerces' et qu'elle a été menacée d'une action en justice par le cédant du droit de bail.
Elle soutient par ailleurs que la SAS Popa ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation.
Concernant l'indemnité réclamée au titre de frais exposés pour la 'présentation pré-ouverture et visites magasin', elle fait valoir que l'évaluation par la société Popa ne tient pas compte de ce que le projet était déjà prêt sur les plans juridique, comptable, bancaire et commercial, lorsque la société Popa est entrée en relation avec M. G et qu'elle ne distingue pas les frais engagés afin de présenter son projet à d'éventuels partenaires, de ceux engagés spécifiquement pour le partenariat envisagé avec la société Optique Gondek.
Elle ajoute qu'aucune pièce comptable ne justifie le quantum de l'indemnité réclamée.
À titre incident, elle considère que le tribunal l'a à tort condamnée à payer une indemnité au titre de l'usage de la marque Pharmoptical, en soutenant que les conditions avantageuses dont elle a bénéficié ne sont pas liées à l'usage de la marque Pharmoptical, mais à une commande groupée avec d'autres magasins de M. C auprès de la Centrale Des Opticiens, rattachée ' Grand Comptes'.
A tout le moins, elle sollicite une réduction du montant de l'indemnité, estimant que l'évaluation de la SAS Popa est excessive et ne repose sur aucune réalité, en faisant valoir que le montant des RFA qui lui ont été accordées pour l'année 2014 s'élève à 1 543,41 euros.
Elle conteste par ailleurs toute reproduction de l'identité visuelle de l'enseigne Pharmoptical, en faisant observer que la virgule ne constitue pas un signe distinctif de l'enseigne Pharmoptical.
Elle prétend qu'une simple comparaison des devantures et de l'agencement des magasins Optique Lorette et Pharmoptical permet de conclure à l'absence de reproduction par la société Optique Lorette de l'identité visuelle de la marque Pharmoptical.
Enfin, elle soutient que la SAS Popa ne justifie d'aucun préjudice moral caractérisé par la prétendue atteinte à son image et à sa réputation imputable à la société Optique Gondek.
Elle fait observer à ce titre que la marque Pharmoptical reste inconnue du grand public et qu'il n'est justifié par l'appelante d'aucune perte de clientèle ou de chiffre d'affaire, ou d'interrogations ou inquiétudes de ses partenaires ou fournisseurs.
À titre incident enfin, elle s'estime fondée en sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, soutenant que l'appelante a engagé une action qu'elle savait infondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek à l'égard de la société Popa du fait de la rupture abusive des pourparlers
* Sur l'existence de pourparlers
Aucun contrat d'aucune sorte n'a été signé entre la société Popa et la société Optique Gondek.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les deux sociétés se sont rapprochées fin novembre 2013, dans le but pour la société Optique Gondek, dont M. Frédéric G est le gérant, d'ouvrir un magasin d'optique à Angers, à proximité immédiate d'une pharmacie, basé sur la synergie et la complémentarité des activités de pharmacie et d'optique, bénéficiant d'un accompagnement à la création puis durant l'exploitation, selon les méthodes de gestion développées par la société Popa, propriétaire de la marque 'Pharmoptical' , tel que proposé par cette dernière.
Il apparaît ainsi que M. G a répondu le 12 novembre 2013 à une annonce publiée par la société Popa sur un site internet, en déclarant chercher un poste d'opticien lunetier sur Angers et qu'après un entretien avec M. C, il s'est vu adresser le 26 novembre 2013 un dossier de présentation du projet, incluant notamment un modèle de 'convention de partenariat Pharmoptical', telle que susceptible d'être
signée entre la société Popa et la société dite 'bénéficiaire', en cas d'ouverture par cette dernière d'un magasin d'optique à Angers dans les locaux trouvés par la société Popa.
Le contrat de partenariat prévoyait de confier à la société Popa des prestations de conseil dans les matières publicitaire, relations publiques, gestion des approvisionnements, informatique, gestion, formation, management et recrutement, planification et politique commerciale et lui conférait le droit d'utilisation de la marque Pharmoptical, des logotypes et des signes distinctifs attachés.
Le 6 décembre 2013, après examen des documents et une rencontre avec M. C, M. G se déclarant très motivé par le concept et le projet a, par un courriel, informé M. C de ses démarches, à savoir transmission des documents à sa banque, prise de contact avec le gérant de la pharmacie souhaitant intégrer le projet et lui a demandé des renseignements complémentaires.
M. C lui a répondu le jour même, confirmant lui laisser la priorité pour le projet, en précisant : 'priorité à nous confirmer rapidement'.
La société Optique Gondek soutient que ces premiers échanges n'ont pas pu ouvrir une période pré-contractuelle de négociation en vue de la signature d'un contrat de partenariat entre elle et la société Popa, dès lors que le contrat soumis à sa signature était selon elle un contrat d'adhésion.
Elle prétend que la société Popa aurait elle-même reconnu cette qualification dans ses écritures , en indiquant que 'M. G a confirmé son adhésion au concept'.
La société Optique Gondek procède néanmoins ainsi à une dénaturation du sens des conclusions de la société Popa, dès lors que si cette dernière a bien employé dans ses écritures le terme 'adhésion', celui-ci n'était pas en relation directe avec le contrat de partenariat que la concluante qualifiait de tel, mais avec le concept 'Pharmoptical', pour évoquer de manière générale l'intérêt compris selon elle de la société Optique Gondek à bénéficier du concept d'ouverture d'un magasin d'optique, à proximité immédiate d'une pharmacie partenaire, utilisant la marque 'Pharmoptical' et bénéficiant de l'offre multiservices développée par la société Popa.
La société Popa a même au contraire précisé dans ses écritures que : 'l'existence d'une relation pré-contractuelle ne saurait être contestée, que les termes du contrat aient été négociés ou non, étant précisé que la relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de gré à gré'.
En outre, s'il est constant que le document adressé le 26 novembre 2013 à M. G a été rédigé à l'initiative de la société Popa,
cela ne signifie pas nécessairement qu'aucune discussion ne pouvait avoir lieu sur plusieurs clauses du contrat de partenariat.
Il convient de relever que le message d'accompagnement le 26 novembre 2013 de l'envoi à M. G du dossier de présentation du projet 'Pharmoptical Lorette Angers', ne comportait aucun élément de nature à laisser entendre que les termes du document intitulé 'modèle de convention de partenariat Pharmoptical', restant nécessairement à personnaliser au regard de l'identité et des caractéristiques du bénéficiaire, n'appelaient aucune discussion entre les parties.
Et, à cette date, la démarche de la société Popa ne pouvait correspondre à une offre ferme et précise de contracter, puisque M. C a rappelé à M. G la nécessité pour les deux parties de prendre une décision rapidement et que la convention souligne dans des dispositions liminaires l'importance de l'intuitu personae.
Surtout, le 'modèle de convention' transmis à M. G contient un exposé préalable aux termes duquel il est indiqué que 'les parties se sont rapprochées et ont convenu des modalités organisationnelles et financières dans lesquelles la société Popa ferait bénéficier la société bénéficiaire de son savoir-faire et de son expertise' et également que 'les parties ont estimé qu'elles pouvaient mutuellement travailler ensemble dans un cadre souple et évolutif du fait de la nouveauté du concept en cours d'élaboration et de mise au point'.
Ces dispositions attestent d'une ouverture de leur rédactrice (la société Popa) à la négociation et soulignent l'importance qu'elle a attachée à ce que soit consigné dans le contrat que l'engagement des parties a été pris après discussion sur les modalités du partenariat , susceptibles d'évoluer à l'épreuve de la pratique du concept qui était considéré encore alors comme en expérimentation ; ce qui ne correspond pas à un contrat d'adhésion.
Par ailleurs, la société Optique Gondek soutient que la société Popa ne démontre pas, au vu des pièces de la procédure, l'existence de véritables pourparlers entre les parties concernant les termes du contrat de partenariat, affirmant que la société Popa s'est lancée seule dans la mise en œuvre des étapes prévues par elle de son plan d'ouverture d'une pharmacie à l'enseigne 'Pharmoptical' à Angers.
Il ressort des éléments de la procédure que la signature de la convention de partenariat entre la société Popa et la société Optique Gondek devait s'inscrire dans un projet impliquant que M. G s'associe au sein de la société Optique Gondek avec les pharmaciens exploitant la pharmacie Lorette en faisant entrer ceux-ci dans le capital, que la société Optique Gondek obtienne le financement nécessaire au lancement du projet auprès d'un établissement bancaire, conclut une convention pour l'occupation des locaux commerciaux à proximité immédiate de la pharmacie dans lesquels serait exploité le magasin
d'optique (cession du droit au bail ou bail commercial) ainsi que des marchés pour les travaux à réaliser.
M. G a signé le 2 janvier 2014, en qualité de cessionnaire, une promesse synallagmatique de cession du droit au bail, sous condition suspensive d'obtention du financement du prix de cession, à réaliser au plus tard le 15 janvier 2014.
Début février 2014, M. G et M. P (pharmacie Lorette) ont échangé des mails avec M. C au sujet de la position des banques contactées par l'opticien pour financer l'ouverture du magasin d'optique dans le cadre d'un contrat de partenariat avec la société Popa et de la difficulté d'obtenir leur concours financier, en le questionnant sur la rentabilité future du commerce au regard du poids important dans les charges représenté par la cotisation due la société Popa, prévue par la convention de partenariat, calculée sur le futur chiffre d'affaire (2,5% HT).
Au vu de la réponse en date du 6 février 2014 de M. C qui n'acceptait pas de revoir à la baisse la cotisation due à la société Popa, en faisant valoir que le partenariat permettrait à la société Optique Gondek de réaliser des économies substantielles à raison des remises importantes consenties par les fournisseurs du fait de l'adhésion à la Centrale Des Opticiens et des commandes passées par le biais des grands comptes, M. G a suggéré le 7 février 2014 de revoir le montant des investissements prévus pour diminuer le montant du prêt bancaire à solliciter.
Le jour même, M. C lui a transmis un nouveau prévisionnel.
Les discussions concernant les conditions de signature d'une offre de prêt par M. G se sont poursuivies jusqu'au 4 avril 2014, ce dernier ayant finalement décidé d'accepter l'offre de la société générale pour pouvoir faire avancer le projet.
Suite aux décisions des associés votées le 12 mars 2014, les statuts de la société Optique Gondek ont été modifiés pour y faire rentrer Messieurs P et T, par ailleurs associés de la société Pharmacie Lorette, et qui avaient été approchés courant juillet 2011 par M. C pour faire partie du projet 'Pharmoptical' à Angers.
Le 14 mars 2014, M. C a mis en relation M. G avec la responsable commerciale de la Centrale Des Opticiens, afin qu'ils discutent de l'ouverture d'un compte.
Sa démarche a été suivie d'effet, puisque la société Optique Gondek a sollicité son adhésion à la CDO début avril 2014 et a rencontré dans les semaines suivantes certains fournisseurs pour prendre connaissance de leurs accords tarifaires et de fonctionnement avec les partenaires Pharmoptical.
Concernant l'un d'eux, M. G a sollicité le 23 avril 2014 M. C pour qu'il intervienne afin de 'confirmer son partenariat'.
Courant mars 2014, la société Optique Gondek a également accepté de recevoir et d'examiner des devis pour des travaux d'aménagement des locaux commerciaux dont la reprise était envisagée, établis par des entreprises travaillant habituellement avec M. C.
Elle s'est rendue, sur proposition de la société Popa, une journée fin mars 2014 sur le site du magasin Pharmoptical de Bayonne pour observer et comprendre le fonctionnement du partenariat envisagé.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre M. C et M. G au sujet des démarches relatives aux locaux commerciaux et des accords à signer avec le titulaire actuel du droit au bail ou le propriétaire.
Trois rencontres au total ont eu lieu entre les représentants des parties en avril à Angers.
Après avoir reçu le 23 avril 2014 un courriel de M. G concernant l'état d'avancement de toutes ses démarches, avec l'assurance qu'il ne lui restait plus qu'à signer le bail, M. C a relancé le 23 septembre 2014 M. G, lequel l'a de nouveau assuré qu'il reviendrait vers lui après la signature prochaine du bail.
Finalement, le 2 octobre 2014 M. G, répondant à une demande d'explications de M. C quant aux difficultés pouvant encore s'opposer à la signature de la convention de partenariat, avec offre de l'aider, a informé ce dernier qu'il ne souhaitait pas engager de collaboration avec lui.
Ainsi, les pièces versées aux débats par la société Popa attestent d'un véritable échange entre le représentant légal de l'appelante (M. C) et celui de la société Optique Gondek (M. G), à partir de début décembre 2013 et en continu jusque fin avril 2014, concernant les actes préparatoires à la signature de la convention de partenariat s'inscrivant dans le projet d'ouverture du magasin d'optique Pharmoptical Lorette à Angers.
Et, elles établissent que, contrairement aux dires de la société Optique Gondek selon lesquels M. C se serait lancé tout seul dans la mise en œuvre des étapes du projet imaginé par lui seul, M. G a participé activement, à partir du moment où il s'est déclaré intéressé par le projet, aux actes préparatoire à la signature de la convention de partenariat, en validant certaines étapes préalables, en faisant part à M. C des difficultés se heurtant à l'avancée des démarches et en remettant parfois en cause les éléments fournis par ce dernier ou certains aspects du projet, notamment concernant l'investissement
financier initial, la rentabilité et les conditions juridiques de l'occupation des locaux dans lequel l'exploitation du magasin d'optique était envisagée.
C'est donc à tort que le tribunal de première instance a considéré que la principale caractéristique de la démarche de la société Popa était l'unilatéralité et que celle-ci ne démontrait pas l'une des conditions tenant à son action en responsabilité délictuelle diligentée contre la société Optique Gondek, à savoir l'existence de pourparlers, prémices d'une relation contractuelle avec la société Optique Gondek.
Et, il sera au contraire retenu l'existence d'une période entre fin novembre 2013 et début octobre 2014, durant laquelle la société Popa et la société Optique Gondek ont cherché à mettre en œuvre les conditions pour la signature de la convention de partenariat.
* Sur le caractère abusif de la rupture des pourparlers
La société Popa recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek pour rupture fautive de pourparlers.
Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d'une partie, libre de ne pas contracter, de sorte que le seul fait de rompre des pourparlers n'est pas en soi fautif.
Cette liberté trouve cependant ses limites dans l'exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations pré-contractuelles.
L'auteur de la rupture engage ainsi sa responsabilité délictuelle s'il abuse de cette faculté.
La preuve d'une faute commise par l'auteur de la rupture pèse sur la partie qui s'en dit victime.
Pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, il convient de prendre notamment en considération la durée et l'état d'avancement des pourparlers, le caractère soudain ou non de la rupture, l'existence ou non d'un motif légitime de rupture, le fait pour l'auteur de la rupture d'avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.
En l'espèce, la société Optique Gondek a rompu les pourparlers dans les termes suivants d'un courriel adressé le 2 octobre 2014 à M. C : 'étant donné que je n'ai pas eu l'aide espérée, je ne souhaite pas engager de collaboration avec votre franchise'.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Optique Gondek prétend qu'en réalité les pourparlers avaient été rompus bien avant,
par la société Popa, au bout seulement de cinq mois, soit en avril 2014, après que M. G ait exprimé son désaccord concernant les négociations avec la banque et la reprise du droit au bail du local commercial du centre commercial Lorette, ce que conteste l'appelante.
L'examen des nombreux mails versés aux débats par l'appelante révèle une interruption des échanges selon ce moyen de communication entre le 23 avril 2014 et le 23 septembre 2014.
Néanmoins, s'agissant des négociations avec la banque pour l'obtention par la société Optique Gondek d'un prêt, il résulte des courriels échangés entre les parties entre février 2014 et le 4 avril 2014, que M. C, qui n'avait pas à négocier directement avec les banques, a répondu aux interrogations et objections de M. G consécutives aux doutes sur la viabilité du projet exprimés par les banques contactées par la société Otique Gondek, a transmis les documents sollicités en vue de leur communication aux banques et a donné son opinion sur l'offre émise par la Société Générale.
Selon le mail envoyé par M. G à M. C le 4 avril 2014, la société Optique Gondek a accepté l'offre préalable de la Société Générale lors d'un rendez-vous à la banque le mardi 8 avril 2014, de sorte que la difficulté était réglée plusieurs semaines avant l'interruption alléguée des discussions et qu'elle ne peut être à l'origine d'une rupture des pourparlers fin avril 2014 comme prétendu par la société Optique Gondek.
S'agissant du sort du local commercial Place Lorette, il ressort des pièces versées aux débats, que M. C a fait le nécessaire dès début décembre 2013 pour mettre en contact M. G avec le titulaire du bail commercial prêt à libérer les lieux et avec l'avocat chargé par la société Popa de rédiger les actes nécessaires pour la concrétisation du partenariat.
Une promesse synallagmatique de cession du droit au bail a été signée le 2 janvier entre la société Optique Gondek et le titulaire du droit au bail, sous condition suspensive d'obtention du prêt par le cessionnaire.
M. C a régulièrement relancé M. G en le questionnant par mail sur l'avancée de ses démarches concernant le sort des locaux.
Ainsi le 23 avril 2014, M. G a rassuré M. C en indiquant qu'il ne lui restait plus qu'à signer le contrat de bail, ce qui n'a pas donné lieu à doute ou interrogations de ce dernier avant relance du 23 septembre 2014.
Dès lors, si l'exécution de la promesse de cession du droit au bail ou la conclusion d'un nouveau contrat de bail par la société Optique
Gondek était indispensable à la conclusion de la convention de partenariat Pharmoptical liée à l'exploitation dans les lieux d'un magasin d'optique sous l'enseigne Pharmoptical Lorette, la société Optique Gondek ne démontre pas, au vu des éléments de la procédure, que la société Popa se serait retirée du projet fin avril 2014, du fait de l'absence de signature du bail à cette date, en renonçant en conséquence à la signature de la convention de partenariat.
Le courriel adressé le 23 septembre 2014 à M. G par M. C atteste d'ailleurs au contraire de ce que la société Popa était toujours intéressée par le projet et attendait seulement la confirmation de la signature du bail.
La réponse de M. G du même jour prouve de surcroît que celui-ci ne considérait nullement que le projet de partenariat avec la société Popa était définitivement abandonné, puisqu'il a alors indiqué : ' je dois signer en fin de semaine si tout se passe bien. Dès que tout est réglé je reviens vers vous'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Optique Gondek ne justifie ni de l'imputabilité de la rupture des pourparlers à la société Popa, ni d'un motif légitime à la rupture des pourparlers par elle le 2 octobre 2014.
Par ailleurs, la notification du refus de la société Optique Gondek de signer la convention de partenariat avec la société Popa est intervenue soudainement et sans signe avant-coureur qui aurait pu faire douter de l'intention de la société Optique Gondek de signer la convention de partenariat, puisque que 8 jours seulement avant, M. G écrivait au représentant de la société Popa qu'étant sur le point de signer le contrat de bail, il reviendrait vers lui après.
Il convient en outre de relever qu'un contrat de bail a été signé le 25 septembre 2014 entre la société Optique Gondek et le propriétaire des locaux commerciaux.
Ainsi, il est établi qu'à la date de la rupture des pourparlers, la société Optique Gondek disposait des statuts modifiés pour faire entrer dans le capital les deux associés trouvés par la société Popa des financements obtenus sur la base des éléments fournis par la société Popa, du contrat de bail commercial portant sur des locaux trouvés par la société Popa, de plans communiqués par celle-ci pour l'aménagement du magasin dans ces lieux et des devis correspondant y compris concernant l'enseigne, d'une adhésion à la Centrale Des Opticiens sous couvert du réseau Pharmoptical, soit de l'ensemble des éléments prévus pour pouvoir ouvrir un magasin d'optique sous l'enseigne Pharmoptical Lorette à proximité immédiate de la pharmacie Lorette, fonctionnant avec un partenariat avec la société
Popa fondé sur les méthodes de gestion développées par celle-ci, propriétaire de la marque ' Pharmoptical'.
Dans ces conditions, la rupture des pourparlers par la société Optique Gondek alors que ceux-ci étaient parvenus à un stade d'avancement qui permettait à la société Popa de croire à l'imminence de la régularisation de la convention de partenariat, brutale et injustifiée, sera considérée comme abusive.
* Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société Popa du fait de la rupture abusive des pourparlers
La société Popa sollicite l'allocation d'une somme de 12 600 euros au titre des frais exposés durant la phase pré-contractuelle, en ce compris ceux relatifs aux trois visites sur site, et au titre du coût des prestations réalisées en vue de l'ouverture du magasin.
Il résulte des éléments de la procédure que la société Optique Gondek a ouvert peu de temps après la rupture des pourparlers avec la société Popa un magasin d'optique indépendant sous l'enseigne Optique Lorette, dans les locaux jouxtant la pharmacie Lorette exploitée par les nouveaux associés de la société Optique Lorette.
À l'évidence, cette ouverture été facilitée par toutes les diligences effectuées par la société Popa sur la période pré-contractuelle de décembre 2013 à octobre 2014.
Il convient d'observer qu'en cas de signature de la convention de partenariat, la société Popa aurait dû s'acquitter en fin de premier mois d'exploitation d'une somme forfaitaire ( fixée dans le projet à 7 500 euros HT) à titre de contribution aux frais et diligences de la société Popa pour le lancement du magasin.
La société Popa justifie ainsi par les nombreux mails versés aux débats, qu'elle a consacré, en pure perte pour elle, du temps pour répondre aux demandes de renseignements et de conseils de M. G en vue de la constitution d'un dossier complet de demande de prêt dont elle a suivi l'évolution et pour les nécessités duquel elle a dû revoir le prévisionnel, pour trouver un assureur du contrat de prêt, pour mettre en contact M. G avec l'occupant et le propriétaire des locaux commerciaux et suivre leurs négociations, pour présenter M. G aux fournisseurs travaillant avec les opticiens utilisant l'enseigne Pharmoptical et pour proposer à la société Optique Gondek des entrepreneurs en mesure d'établir des plans et devis pour les travaux d'aménagement des locaux.
Elle s'est rendue plusieurs fois sur place pour rencontrer M. G.
Elle a organisé une rencontre d'une journée à Bayonne pour montrer en pratique à M. G le fonctionnement de son concept mis en œuvre dans un magasin d'optique à Bayonne.
Son estimation du préjudice matériel subi correspondant au coût des prestations effectuées en pure perte repose sur la facture adressée par elle le 14 novembre 2014 à la société Optique Gondek, laquelle cependant ne détaille pas les coûts par prestation et ne mentionne pas le temps passé.
Il convient en outre de souligner que les pourparlers avec la société Optique Gondek n'ont été engagés que début décembre 2013 et qu'à cette date, la société Popa avait déjà prospecté pour trouver un local à proximité immédiate de la pharmacie Lorette et confectionné un dossier de présentation de son projet comprenant une étude préalable.
Les frais exposés à ce titre et que la société Popa inclut dans sa demande, qui ne sont nullement la conséquence de la rupture abusive des pourparlers par la société Optique Gondek, n'ont donc pas à être pris en considération pour l'évaluation de l'indemnisation de la société Popa.
Ainsi en définitive, au vu des éléments de la procédure, le préjudice matériel subi par la société Popa procédant de la rupture abusive des pourparlers par la société Optique Gondek sera évalué à la somme de 8 500 euros.
Le jugement du tribunal de commerce d'Angers critiqué qui a rejeté la demande indemnitaire sera en conséquence infirmé et la société Optique Gondek sera condamnée à payer à la société Popa la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à la rupture abusive des pourparlers.
La société Popa sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne justifie pas cependant au vu des pièces produites, que la rupture brutale des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention de partenariat ait eu un impact négatif sur ses relations commerciales ou ait nui à sa réputation auprès de ses partenaires et fournisseurs habituels ou auprès d'autres candidats potentiels.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice moral subi.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'usage par la société Optique Gondek de la marque Pharmoptical
La société Popa recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek pour utilisation de la marque Pharmoptical alors qu'elle n'y était pas autorisée à défaut de signature de la convention de partenariat et qu'elle ne lui a versé aucune somme en contrepartie.
Elle prétend ainsi que la société Optique Gondek a utilisé la marque 'Pharmoptical' en vue de bénéficier du référencement de la Centrale Des Opticiens et des conditions commerciales 'grands comptes' accordées à ce titre.
Il n'est pas contesté que la société Popa est propriétaire de la marque 'Pharmoptical' qu'elle a déposée à l'INPI le 21 mai 2012, publiée le 15 juin 2012 au BOPI, enregistrée le 30 novembre 2012, sous le numéro 3921237.
Un des objets du contrat de partenariat que la société Popa envisageait de conclure avec la société Optique Gondek était de permettre à cette dernière l'utilisation à titre non exclusif de la marque Pharmoptical, afin notamment de se faire identifier sur les documents pouvant directement ou indirectement engager la société bénéficiaire comme étant un commerçant indépendant, membre du réseau de partenariat Pharmoptical, ce moyennant une redevance d'usage de 500 euros HT par mois.
Ce contrat n'a pas été signé par la société Optique Gondek.
Pourtant, la société Popa verse aux débats une copie de la demande d'adhésion à la Centrale Des Opticiens signée le 2 avril 2014 par M. G en sa qualité de gérant de la société Optique Gondek, exploitant un magasin d'optique désigné sous le nom commercial 'Pharmoptical Lorette'.
Et, dans un mail adressé à M. C le 18 mai 2015, la responsable commerciale et développement de la CDO explique avoir informé les fournisseurs référencés à la CDO de cette nouvelle adhésion en précisant avoir désigné le nouvel adhérent sous l'enseigne 'Pharmoptical'.
L'utilisation de la marque ' Pharmoptical' par la société Optique Gondek qui lui a permis d'être traitée au moment de l'ouverture du magasin comme un membre du réseau de partenariat Pharmoptical, alors qu'elle n'avait pas signé le contrat de partenariat et qu'au final le 2 octobre 2014 elle a refusé de le faire, est ainsi établie.
La société Optique Gondek a pu bénéficier pour constituer son stock des conditions commerciales avantageuses liées aux 'grands comptes', accordées aux adhérents de la CDO répertoriés comme des membres du réseau Pharmoptical, alors par ailleurs qu'elle n'a pas eu à s'acquitter de la redevance d'usage de la marque.
Cette utilisation abusive de la marque engage la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek.
Compte tenu de la durée de l'utilisation de la marque et du bénéfice tiré de celle-ci par la société Optique Gondek, le préjudice qui en résulte pour la société Popa a justement été évalué par le tribunal de commerce à 5 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Optique Gondek à payer à la société Popa une indemnité de 5 000 euros.
- Sur la demande indemnitaire liée à la reproduction du concept Pharmoptical et de l'identité visuelle associé à celui-ci
La société Popa reproche à la société Optique Gondek de s'être appropriée le concept de synergie pharmacie/optique, en exploitant un magasin d'optique à proximité immédiate de la pharmacie Lorette dont les dirigeants se sont associés à M. G, dont l'agencement intérieur est celui qu'elle avait préconisé et dont l'enseigne reproduit l'identité visuelle du logo Pharmoptical.
Elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek à raison de ces agissements déloyaux qui lui ont selon elle causé un trouble commercial.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de la société Optique Gondek et du préjudice qui en résulterait pour elle.
La société Optique Gondek a effectivement ouvert un magasin d'optique dans des locaux commerciaux jouxtant la pharmacie Lorette qui se sont libérés courant 2014, après avoir conclu le 25 septembre 2014 un bail commercial avec le propriétaire.
Cela ne suffit pas néanmoins à démontrer qu'en ouvrant son magasin, la société Optique Gondek s'est appropriée un concept original développé par la société Popa qui, selon la présentation qu'elle en fait dans les dossiers remis aux candidats au partenariat, n'implique pas seulement une proximité géographique des deux commerces, mais également une véritable synergie basée notamment sur un partenariat capitalistique et sur des signes distinctifs communs qui ne laissent aucun doute sur le fait que le magasin d'optique est étroitement associé à l'officine de pharmacie et qui suppose que le magasin d'optique soit lié à une enseigne par une convention de partenariat.
Or, il n'est nullement établi que le magasin d'optique exploité par la société Optique Gondek soit lié à une enseigne par un partenariat.
Et, la photographie versée aux débats par la société Popa sur laquelle on peut voir distinctement les devantures de la pharmacie Lorette et du magasin d'optique Lorette, ne révèle aucune identité visuelle entre les deux magasins, seul le mot ' Lorette' se retrouvant sur les deux magasins, ce qui n'est nullement surprenant au regard du fait qu'ils sont intégrés dans un espace désigné comme le centre commercial Lorette ; tandis que la police de caractères de l'enseigne, les couleurs et les logos n'ont rien à voir entre eux.
Par ailleurs, la société Popa ne démontre pas au vu des seuls éléments de la procédure d'une part que les magasins du réseau de partenariat Pharmoptical disposeraient d'un agencement architectural et mobilier spécifique de nature à singulariser un magasin faisant partie dudit réseau; d'autre part que l'agencement du magasin ouvert par la société Optique Gondek présenterait des similitudes évidentes avec des spécificités caractéristiques des magasins Pharmoptical.
Elle ne démontre pas non plus au vu de seules pièces versées aux débats, d'une part que la marque Pharmoptical disposerait de signes distinctifs particuliers se retrouvant sur l'enseigne des magasins, d'autre part que la société Optique Gondek utiliserait pour son magasin ces signes distinctifs.
À ce titre, il convient de relever que la comparaison entre la photographie du magasin ouvert par la société Optique Gondek et celle d'un magasin d'optique Pharmoptical incluse dans le dossier de présentation envoyé le 23 novembre 2013, ne révèle pas une identité visuelle évidente, les deux magasins dont l'un fait partie du réseau de partenariat Pharmoptical et l'autre non, de nature à engendrer une confusion pour les clients.
La photo figurant au dossier de présentation montre ainsi un magasin avec une prédominance de la couleur rouge et un logo 'Pharmoptical' dont la moitié (pharm) est en vert et l'autre en rouge (optical) soulignée par une longue virgule rouge ; tandis que la photo du magasin de la société Optique Gondek montre une devanture grise avec une enseigne comportant sur un fond gris foncé un slogan sur la droite et le nom commercial 'Optique Lorette', optique étant écrit en grosses lettres blanches et lorette en dessous, en lettres fines vertes soulignées par une virgule allongée verte.
La seule présence sur les deux devantures d'une sorte de virgule allongée dont ni la couleur ni l'emplacement sont similaires, ne saurait caractériser la reprise d'un élément visuel distinctif dépendant de la marque Pharmoptical.
Ainsi en définitive, la preuve du prétendu comportement parasitaire ou déloyal de la société Optique Gondek n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Popa.
- Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La société Optique Gondek ne démontre pas que la société Popa dont les demandes ont été en parties accueillies, ait agi de mauvaise foi avec intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Optique Gondek.
- Sur les autres demandes
Par infirmation de la décision entreprise s'agissant des premiers, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Optique Gondek et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision critiquée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société Popa à payer à la société Optique Gondek la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Optique Gondek sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la société Popa la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 7 septembre 2016 en ce qu'il a :
- condamné la société Optique Gondek à verser à la société Popa la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour l'usage de la maque 'Pharmoptical',
- débouté la société Popa de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
- débouté la société Popa de sa demande de dommages intérêts pour reproduction d'un concept et d'une identité visuelle,
- débouté la société Optique Gondek de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, INFIRME la décision critiquée pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société Optique Gondek engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Popa pour rupture abusive des pourparlers engagés en vue de la conclusion d'un contrat de partenariat Pharmoptical ;
- Condamne la société Optique Gondek à payer à la société Popa la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- Condamne la société Optique Gondek aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CHAMBRE A - COMMERCIALE AFFAIRE N° RG 16/02799 - N° Portalis DBVP-V-B7A-D75L
Jugement du 07 septembre 2016 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 2015008628
APPELANTE : S.A.S. POPA [...] 64100 BAYONNE Représentée par Me Philippe HERY substitué par Me Emilie S de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE : S.A.R.L. OPTIQUE GONDEK 63 BD BEDIER 49000 ANGERS Représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 01 octobre 2019 à 14 H 00, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président ayant été préalablement entendu en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller, devant la Cour composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président Madame ROBVEILLE, Conseiller Madame PORTMANN, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame T
ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie ROBVEILLE en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et par Sophie T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) Popa, dont le dirigeant est M. Laurent C, créée en mars 2012, a pour activité l'exploitation par tous moyens de toutes marques, tous droits de propriété intellectuelle ou concept, le négoce de marchandises de toute nature, notamment de produits d'optique et d'audioprothèses et l'activité de centrale d'achat, prestation de services de toute nature.
Dans le cadre de cette activité, elle a développé un réseau de magasins d'optique sous l'enseigne 'Pharmoptical' et elle est propriétaire de la marque 'Pharmoptical', déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 21 mai 2012, publiée le 15 juin 2012 au BOPI et enregistrée le 30 novembre 2012.
Elle propose ainsi à un opticien avec lequel elle conclut une convention de partenariat Pharmoptical, une formule de commercialisation de produits et matériels d'optique associée à une offre multiservices, à proximité immédiate d'une pharmacie partenaire.
Souhaitant développer son concept de synergie pharmacie/optique à Angers, M. C a recherché dans un premier temps une pharmacie intéressée implantée dans cette ville.
M. Jean-Christophe P, gérant et associé avec M. Bruno T de la société pharmacie Lorette à Angers, s'étant montré intéressé, la société Popa s'est mise à la recherche d'un local à proximité immédiate de la pharmacie Lorette, susceptible de correspondre au projet.
Courant 2013, la société Popa a entamé des discussions avec le titulaire du bail commercial d'un local mitoyen à la Pharmacie Lorette (la SARL Angers Coiffure) pour envisager une cession du droit au bail et a publié une annonce visant à trouver un opticien pour s'associer dans le cadre d'une structure commune avec les pharmaciens P et T et ouvrir un magasin d'optique dans le cadre d'un partenariat avec la société Popa.
Le 12 novembre 2013, M. Frédéric G, opticien, a présenté sa candidature et s'est vu adresser le 26 novembre 2013 un dossier complet afin de lui permettre de prendre connaissance des caractéristiques du projet ' Pharmoptical Lorette- Angers' et de ses modalités de fonctionnement, incluant notamment un 'modèle de convention de partenariat pharmoptical'.
Le 6 décembre 2013, M. C a informé M. G qui, au vu des documents transmis, s'était déclaré toujours 'motivé par le concept et le projet', de ce que la priorité lui était laissée pour le projet d'Angers.
Suivant statuts modifiés suite aux décisions des associés du 12 mars 2014, le capital social de la société (SARL) Optique G d'un montant de 27 000 euros lors de sa constitution en janvier 2013, a été augmenté d'une somme de 33 000 euros pour y faire rentrer M. P et
M. T, de sorte que les 6000 parts le composant soient détenues par M. G pour 3.010 parts et par MM. P et T chacun pour 1.495 parts.
Par mail du 02 octobre 2014 adressé à M. Laurent C, M. Frédéric G a indiqué : 'étant donné que je n'ai pas eu l'aide espérée, je ne souhaite pas engager de collaboration avec votre franchise'.
La SARL Optique Gondek a ouvert courant octobre 2014, sous le nom commercial 'Optique Lorette', un magasin dans les locaux anciennement occupés par la SARL Angers Coiffure, après avoir signé fin septembre 2014 un bail commercial avec le propriétaire des murs.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2014, la SAS Popa, se prévalant de l'ensemble des démarches accomplies par elle dans le cadre du projet de partenariat avec la SARL Gondek, a sollicité le règlement par cette dernière de la somme de 12 600 euros TTC correspondant au montant de la facture établie au titre des frais engagés, précisant qu'à défaut de règlement, elle engagerait une procédure en indemnisation des préjudices subis.
Par acte d'huissier du 12 juin 2015, la SAS Popa a fait assigner la SARL Optique Gondek devant le tribunal de commerce d'Angers, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek se trouve engagée à son égard du fait de la rupture abusive des négociations engagées de longue date,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à sa prestation pré-ouverture et aux visites magasin qu'elle a engagés,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical',
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial causé par la reproduction du concept 'Pharmoptical' et de l'identité visuelle associée à celui-ci,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- débouter la SARL Optique Gondek de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SARL Optique Gondek au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Optique Gondek aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 07 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Angers a :
- condamné la SARL Optique Gondek à verser à la SAS Popa la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical',
- débouté la SAS Popa de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Optique Gondek de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAS Popa à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Popa aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour écarter toute responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek pour rupture abusive de pourparlers, le tribunal a considéré que la caractéristique de la démarche générale de recrutement mise en œuvre par la société Popa résidait dans l'unilatéralité, a retenu que cette dernière ne démontrait pas l'existence de véritables pourparlers, dès lors qu'elle ne fournissait à l'appui de ses allégations aucun élément de négociation proprement dite des termes, modalités ou conditions d'une perspective ou d'un projet contractuel et a souligné que les échanges entre les parties s'étaient limités à cinq mois.
Il a considéré en outre qu'en l'absence de détail chiffré et de pièce justificative produits au soutien de la demande d'indemnisation des différents préjudices allégués, la SAS Popa devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Retenant néanmoins que la SARL Optique Gondek avait bénéficié de conditions commerciales avantageuses auprès de la Centrale Des Opticiens à laquelle elle avait pu adhérer par le truchement de la société Popa, il a accueilli en son principe la demande en paiement d'une indemnité au titre des redevances d'usage de la marque 'Pharmoptical', tout en limitant le montant de celle-ci à 5.000 euros.
Il a en outre estimé que la SAS Popa n'ayant fait que défendre ses intérêts légitimes, le caractère abusif de la procédure n'était établi et a débouté en conséquence la société Optique Gondek de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2016, la SAS Popa a interjeté appel total de cette décision, intimant la SARL Optique Gondek.
La SARL Optique Gondek a formé appel incident.
La SAS Popa et la SARL Optique Gondek ont conclu.
Une ordonnance du 17 septembre 2018 a clôturé l'instruction de l'affaire. Par arrêt du 08 janvier 2019, la cour d'appel d'Angers, au vu de l'exercice de son droit d'abstention par un magistrat ayant composé la cour à l'audience du 23 octobre 2018, a constaté que le dossier devait être examiné par la chambre commerciale autrement composé et a en conséquence ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2019 à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 03 août 2017 pour la SAS Popa,
- le 24 mars 2017 pour la SARL Optique Gondek, qui peut se résumer comme suit.
La SAS Popa demande à la cour, au vu des articles 1382 et suivants (anciens) du Code civil,
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Gondek à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'usage de la marque Pharmoptical,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la SARL Optique Gondek se trouve engagée à son égard du fait de la rupture abusive des pourparlers engagés de longue date,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 12.600 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la prestation pré-ouverture et aux visites magasin qu'elle a engagés,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble commercial qui lui a été causé par la reproduction du concept Pharmoptical, et de l'identité visuelle associée à celui-ci,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
- débouter la SARL Optique Gondek de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Optique Gondek à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel, recouvrés, conformément à l'article 699 même code.
La SAS Popa prétend que la SARL Optique Gondek a rompu de manière abusive les pourparlers engagés entre elles en vue de la conclusion d'une convention de partenariat liée à l'exploitation par la SARL Optique Gondek d'un commerce d'optique sous le nom commercial' Pharmoptical Lorette' à Angers, dans des locaux jouxtant la pharmacie Lorette dont les associés détiendraient également des parts dans la SARL Optique Gondek.
Elle soutient en premier lieu que l'existence d'une relation pré- contractuelle entre la SAS Popa et la SARL Optique Gondek est parfaitement caractérisée au regard des éléments de la procédure, en précisant qu'il s'agissait de conclure un contrat de gré à gré.
Contestant avoir agi seule et pour son propre compte, elle fait valoir qu'ayant eu communication du projet de convention de partenariat, la SARL Optique Gondek s'est engagée dans le processus de partenariat en toute connaissance de cause.
Selon elle, toutes les démarches accomplies par la société Popa, attestées par les nombreuses pièces versées aux débats, n'avaient lieu d'être que dans la perspective de la signature du contrat de partenariat qui à l'époque, compte tenu des nombreux écrits échangés entre les parties, ne faisait aucun doute.
Elle souligne que M. G s'est associé en mars 2014 dans la SARL Gondek avec les pharmaciens, Messieurs P et T, confirmant ainsi sa volonté de s'inscrire dans la démarche devant aboutir à l'ouverture d'un magasin d'optique en synergie avec la pharmacie Lorette, autorisé à utiliser la marque, les logotypes et autres signes distinctifs 'Pharmoptical' dans le cadre de la conclusion d'une convention de partenariat avec la société Popa.
En réponse à la société Optique Gondek, elle fait observer que la convention de partenariat qui lui a été soumise n'est en rien un contrat d'adhésion, dès lors qu'elle a été établie en référence à un point de vente spécifique, qu'il n'existait pas de dépendance économique entre la société Popa et la société Optique Gondek et que cette dernière n'a jamais été privée de la possibilité de négocier le contenu du contrat.
En second lieu, elle soutient que le caractère abusif de la rupture des pourparlers par la société Optique Gondek est caractérisé par le fait que cette dernière a renoncé à signer le contrat de partenariat, sans aucun motif légitime, alors que les démarches pour l'ouverture du magasin d'optique par la société Optique Gondek dans les locaux commerciaux jouxtant ceux de la pharmacie Lorette, à l'enseigne Pharmoptical Lorette, auxquelles la société Popa avait largement contribué, étaient très avancées.
Elle fait ainsi valoir que lorsque la société Optique Gondek lui a notifié le 2 octobre 2014 son refus de signer la convention de partenariat, elle lui avait déjà révélé l'ensemble des clés de fonctionnement du concept Pharmoptical et l'avait fait profiter de l'ensemble des services prévus pour le lancement et l'ouverture du magasin.
Elle ajoute que la société Optique Gondek lui a laissé croire jusqu'à l'envoi de ce message, qu'il n'existait aucun doute sur la conclusion du contrat de partenariat qui devait intervenir de manière imminente.
Elle souligne que l'ouverture du magasin de la société Optique Gondek à Angers, sous l'optique ' Optique Lorette', a eu lieu courant octobre 2014, soit seulement quelques jours après le message de rupture des pourparlers.
Elle conclut qu'en l'évinçant quelques jours seulement avant l'ouverture du magasin d'optique et alors que celle-ci n'aurait jamais été possible sans son intervention, la société Optique Gondek a fait preuve de mauvaise foi.
En réponse à la société Optique Gondek, elle conteste être responsable de la rupture des pourparlers par cette dernière, en soutenant qu'elle a assisté la société Optique Gondek sans relâche et que les difficultés alléguées par cette dernière sont sans fondement ou ne lui sont nullement imputables.
Elle relève que s'étant une nouvelle fois rapprochée de la société Optique Gondek le 23 septembre 2014, cette dernière lui a répondu qu'elle devait signer le contrat de bail en fin de semaine si tout se passait bien et que dès que tout serait réglé, elle reviendrait vers elle.
Concernant le préjudice subi du fait de la rupture abusive par la société Optique Gondek des pourparlers, la société Popa soutient qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de 12 600 euros au titre des frais engagés pendant la période pré-contractuelle pour la préparation à l'ouverture d'un magasin Pharmoptical à Angers par la société Optique Gondek, à savoir pour :
- la prospection du local,
- les conseils en matière de gestion des approvisionnements,
- les conseils en matières juridique, de gestion et comptable,
- l'établissement du dossier bancaire incluant une présentation du projet et un prévisionnel sur 5 ans,
- les conseils en matière de stratégie commerciale,
- les conseils dans l'ouverture du point de vente avec rétroplanning,
- la formation initiale et préalable à l'ouverture d'un point de vente Pharmoptical (deux demi-journées sur le site de Bayonne),
- les conseils en matière d'agencement, élaboration d'un plan type,
- les visites sur site à Angers (3).
Elle soutient par ailleurs qu'elle est fondée à réclamer à la société Optique Gondek une indemnité de 5 000 euros pour l'usage de la marque Pharmoptical.
Elle fait ainsi valoir que la société Optique Gondek a adhéré le 2 avril 2014 à la Centrale Des Opticiens et a pu bénéficier de conditions d'approvisionnement très avantageuses tenant au statut 'Grand compte' accordé aux enseignes 'Pharmoptical' pour constituer son stock en vue de l'ouverture du magasin et prétend que cela n'a été possible que parce qu'elle a pu faire valoir auprès de la CDO un partenariat avec la société Popa pour ouvrir un magasin sous l'enseigne Pharmoptical.
Elle souligne que la responsable commerciale et développement de la CDO confirme que c'est sous la désignation 'Pharmoptical Lorette' que la société Optique Gondek a adhéré à la CDO.
Elle rappelle que le contrat de partenariat prévoyait le règlement d'une redevance mensuelle de 500 euros au titre de l'usage de la marque 'Pharmoptical'.
Elle soutient encore qu'elle est fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'appropriation par la société Optique Gondek du concept Pharmoptical et de l'identité visuelle associée à celui-ci.
Elle prétend que la société Optique Gondek qui exploite le magasin d'optique à proximité immédiate de la pharmacie Lorette dont les dirigeants sont également associés dans la société Optique Gondek, a reproduit l'aménagement intérieur préconisé par la société Popa ainsi que l'identité visuelle du logo Pharmoptical en reprenant pour sa nouvelle enseigne la virgule associée à Pharmoptical.
Enfin, elle entend voir réparer le préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à son image et à sa réputation.
Elle explique qu'après avoir présenté la SARL Optique Gondek à ses principaux fournisseurs et partenaires habituels en annonçant l'ouverture prochaine par celle-ci d'un magasin Pharmoptical à Angers, elle a dû les informer seulement quelques semaines plus tard de la rupture de ses relations avec la société Optique Gondek.
Elle affirme en outre qu'après avoir signé un devis au nom de Pharmoptical Lorette avec la société Misandeau, menuisier agenceur travaillant habituellement avec la société Popa, la société Optique Gondek a fait faire les travaux par une autre entreprise et n'a jamais versé la facture d'acompte qui lui avait été adressée.
Elle ajoute que l'atteinte à son image est d'autant plus importante qu'il s'agissait d'un réseau naissant. La SARL Optique Gondek demande à la cour, au visa des articles 1280 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SAS Popa irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence,
- débouter la SAS Popa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer elle-même recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à la SAS Popa la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité au titre des redevances d'usage de la marque Pharmoptical,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Popa à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- condamner la SAS Popa à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SARL Optique Gondek soutient que la SAS Popa ne rapporte pas la preuve de l'existence de pourparlers entre elles.
Elle affirme ainsi qu'après qu'elle ait répondu fin 2013 à une annonce de M. C qui, ayant d'ores et déjà trouvé un local commercial à proximité de la pharmacie Lorette à Angers, cherchait un opticien pour ouvrir un magasin à l'enseigne pharmoptical à Angers, la société Popa s'est lancée seule dans la réalisation de toutes les étapes prévues par son plan, sans qu'aucune discussion autour des termes du contrat de partenariat n'ait été engagée entre les parties.
Elle prétend ainsi que la société Popa a effectué de sa propre initiative et en l'en informant seulement, les démarches nécessaires pour négocier une cession de droit au bail et un prêt bancaire, collecter des devis et mettre en place des achats groupés de lunettes et produits d'optique.
Elle soutient que les démarches ainsi effectuées ne ressemblent en rien à des pourparlers, mais davantage à l'exécution d'un contrat qui n'a jamais été conclu entre les parties et dont l'appelante réclame, sous couvert d'une action pour rupture abusive des pourparlers, l'exécution forcée.
Elle ajoute que la société Popa reconnaît dans ses écritures lui avoir soumis un contrat d'adhésion et en déduit qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une relation pré-contractuelle et de pourparlers exclus par ce type de contrat.
À titre subsidiaire, si la cour devait admettre l'existence de pourparlers, elle estime qu'elle ne saurait pour autant en être tenue responsable d'une rupture abusive de ceux-ci.
Elle prétend au contraire que la rupture est imputable à la SAS Popa qui, en avril 2014, lorsque les insuffisances de ses plans théoriques se sont révélées eu égard aux difficultés d'obtention du prêt bancaire et de conclusion du bail commercial, a abandonné le projet et l'a laissée se débrouiller seule pour surmonter les obstacles et ne réapparaître que quelques jours avant l'ouverture prévue du magasin.
Elle reproche ainsi à la société Popa d'avoir fourni à la banque des prévisions exagérées quant au chiffre d'affaire, incitant la banque à solliciter du gérant de la société Optique Gondek un cautionnement personnel à concurrence d'un montant plus important que prévu.
Concernant le local commercial, elle explique qu'une difficulté est survenue lorsqu'elle a découvert en avril 2014 que la société Popa s'était engagée, sans la consulter, à ce qu'au moment de la cession du droit au bail, la société Optique Gondek prenne à sa charge les derniers loyers demeurés impayés du preneur.
Elle ajoute qu'elle a dû refuser en mai 2014 de signer le bail qui n'était pas à l'effet de ' tous commerces' et qu'elle a été menacée d'une action en justice par le cédant du droit de bail.
Elle soutient par ailleurs que la SAS Popa ne démontre pas la réalité des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation.
Concernant l'indemnité réclamée au titre de frais exposés pour la 'présentation pré-ouverture et visites magasin', elle fait valoir que l'évaluation par la société Popa ne tient pas compte de ce que le projet était déjà prêt sur les plans juridique, comptable, bancaire et commercial, lorsque la société Popa est entrée en relation avec M. G et qu'elle ne distingue pas les frais engagés afin de présenter son projet à d'éventuels partenaires, de ceux engagés spécifiquement pour le partenariat envisagé avec la société Optique Gondek.
Elle ajoute qu'aucune pièce comptable ne justifie le quantum de l'indemnité réclamée.
À titre incident, elle considère que le tribunal l'a à tort condamnée à payer une indemnité au titre de l'usage de la marque Pharmoptical, en soutenant que les conditions avantageuses dont elle a bénéficié ne sont pas liées à l'usage de la marque Pharmoptical, mais à une commande groupée avec d'autres magasins de M. C auprès de la Centrale Des Opticiens, rattachée ' Grand Comptes'.
A tout le moins, elle sollicite une réduction du montant de l'indemnité, estimant que l'évaluation de la SAS Popa est excessive et ne repose sur aucune réalité, en faisant valoir que le montant des RFA qui lui ont été accordées pour l'année 2014 s'élève à 1 543,41 euros.
Elle conteste par ailleurs toute reproduction de l'identité visuelle de l'enseigne Pharmoptical, en faisant observer que la virgule ne constitue pas un signe distinctif de l'enseigne Pharmoptical.
Elle prétend qu'une simple comparaison des devantures et de l'agencement des magasins Optique Lorette et Pharmoptical permet de conclure à l'absence de reproduction par la société Optique Lorette de l'identité visuelle de la marque Pharmoptical.
Enfin, elle soutient que la SAS Popa ne justifie d'aucun préjudice moral caractérisé par la prétendue atteinte à son image et à sa réputation imputable à la société Optique Gondek.
Elle fait observer à ce titre que la marque Pharmoptical reste inconnue du grand public et qu'il n'est justifié par l'appelante d'aucune perte de clientèle ou de chiffre d'affaire, ou d'interrogations ou inquiétudes de ses partenaires ou fournisseurs.
À titre incident enfin, elle s'estime fondée en sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, soutenant que l'appelante a engagé une action qu'elle savait infondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek à l'égard de la société Popa du fait de la rupture abusive des pourparlers
* Sur l'existence de pourparlers
Aucun contrat d'aucune sorte n'a été signé entre la société Popa et la société Optique Gondek.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les deux sociétés se sont rapprochées fin novembre 2013, dans le but pour la société Optique Gondek, dont M. Frédéric G est le gérant, d'ouvrir un magasin d'optique à Angers, à proximité immédiate d'une pharmacie, basé sur la synergie et la complémentarité des activités de pharmacie et d'optique, bénéficiant d'un accompagnement à la création puis durant l'exploitation, selon les méthodes de gestion développées par la société Popa, propriétaire de la marque 'Pharmoptical' , tel que proposé par cette dernière.
Il apparaît ainsi que M. G a répondu le 12 novembre 2013 à une annonce publiée par la société Popa sur un site internet, en déclarant chercher un poste d'opticien lunetier sur Angers et qu'après un entretien avec M. C, il s'est vu adresser le 26 novembre 2013 un dossier de présentation du projet, incluant notamment un modèle de 'convention de partenariat Pharmoptical', telle que susceptible d'être
signée entre la société Popa et la société dite 'bénéficiaire', en cas d'ouverture par cette dernière d'un magasin d'optique à Angers dans les locaux trouvés par la société Popa.
Le contrat de partenariat prévoyait de confier à la société Popa des prestations de conseil dans les matières publicitaire, relations publiques, gestion des approvisionnements, informatique, gestion, formation, management et recrutement, planification et politique commerciale et lui conférait le droit d'utilisation de la marque Pharmoptical, des logotypes et des signes distinctifs attachés.
Le 6 décembre 2013, après examen des documents et une rencontre avec M. C, M. G se déclarant très motivé par le concept et le projet a, par un courriel, informé M. C de ses démarches, à savoir transmission des documents à sa banque, prise de contact avec le gérant de la pharmacie souhaitant intégrer le projet et lui a demandé des renseignements complémentaires.
M. C lui a répondu le jour même, confirmant lui laisser la priorité pour le projet, en précisant : 'priorité à nous confirmer rapidement'.
La société Optique Gondek soutient que ces premiers échanges n'ont pas pu ouvrir une période pré-contractuelle de négociation en vue de la signature d'un contrat de partenariat entre elle et la société Popa, dès lors que le contrat soumis à sa signature était selon elle un contrat d'adhésion.
Elle prétend que la société Popa aurait elle-même reconnu cette qualification dans ses écritures , en indiquant que 'M. G a confirmé son adhésion au concept'.
La société Optique Gondek procède néanmoins ainsi à une dénaturation du sens des conclusions de la société Popa, dès lors que si cette dernière a bien employé dans ses écritures le terme 'adhésion', celui-ci n'était pas en relation directe avec le contrat de partenariat que la concluante qualifiait de tel, mais avec le concept 'Pharmoptical', pour évoquer de manière générale l'intérêt compris selon elle de la société Optique Gondek à bénéficier du concept d'ouverture d'un magasin d'optique, à proximité immédiate d'une pharmacie partenaire, utilisant la marque 'Pharmoptical' et bénéficiant de l'offre multiservices développée par la société Popa.
La société Popa a même au contraire précisé dans ses écritures que : 'l'existence d'une relation pré-contractuelle ne saurait être contestée, que les termes du contrat aient été négociés ou non, étant précisé que la relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de gré à gré'.
En outre, s'il est constant que le document adressé le 26 novembre 2013 à M. G a été rédigé à l'initiative de la société Popa,
cela ne signifie pas nécessairement qu'aucune discussion ne pouvait avoir lieu sur plusieurs clauses du contrat de partenariat.
Il convient de relever que le message d'accompagnement le 26 novembre 2013 de l'envoi à M. G du dossier de présentation du projet 'Pharmoptical Lorette Angers', ne comportait aucun élément de nature à laisser entendre que les termes du document intitulé 'modèle de convention de partenariat Pharmoptical', restant nécessairement à personnaliser au regard de l'identité et des caractéristiques du bénéficiaire, n'appelaient aucune discussion entre les parties.
Et, à cette date, la démarche de la société Popa ne pouvait correspondre à une offre ferme et précise de contracter, puisque M. C a rappelé à M. G la nécessité pour les deux parties de prendre une décision rapidement et que la convention souligne dans des dispositions liminaires l'importance de l'intuitu personae.
Surtout, le 'modèle de convention' transmis à M. G contient un exposé préalable aux termes duquel il est indiqué que 'les parties se sont rapprochées et ont convenu des modalités organisationnelles et financières dans lesquelles la société Popa ferait bénéficier la société bénéficiaire de son savoir-faire et de son expertise' et également que 'les parties ont estimé qu'elles pouvaient mutuellement travailler ensemble dans un cadre souple et évolutif du fait de la nouveauté du concept en cours d'élaboration et de mise au point'.
Ces dispositions attestent d'une ouverture de leur rédactrice (la société Popa) à la négociation et soulignent l'importance qu'elle a attachée à ce que soit consigné dans le contrat que l'engagement des parties a été pris après discussion sur les modalités du partenariat , susceptibles d'évoluer à l'épreuve de la pratique du concept qui était considéré encore alors comme en expérimentation ; ce qui ne correspond pas à un contrat d'adhésion.
Par ailleurs, la société Optique Gondek soutient que la société Popa ne démontre pas, au vu des pièces de la procédure, l'existence de véritables pourparlers entre les parties concernant les termes du contrat de partenariat, affirmant que la société Popa s'est lancée seule dans la mise en œuvre des étapes prévues par elle de son plan d'ouverture d'une pharmacie à l'enseigne 'Pharmoptical' à Angers.
Il ressort des éléments de la procédure que la signature de la convention de partenariat entre la société Popa et la société Optique Gondek devait s'inscrire dans un projet impliquant que M. G s'associe au sein de la société Optique Gondek avec les pharmaciens exploitant la pharmacie Lorette en faisant entrer ceux-ci dans le capital, que la société Optique Gondek obtienne le financement nécessaire au lancement du projet auprès d'un établissement bancaire, conclut une convention pour l'occupation des locaux commerciaux à proximité immédiate de la pharmacie dans lesquels serait exploité le magasin
d'optique (cession du droit au bail ou bail commercial) ainsi que des marchés pour les travaux à réaliser.
M. G a signé le 2 janvier 2014, en qualité de cessionnaire, une promesse synallagmatique de cession du droit au bail, sous condition suspensive d'obtention du financement du prix de cession, à réaliser au plus tard le 15 janvier 2014.
Début février 2014, M. G et M. P (pharmacie Lorette) ont échangé des mails avec M. C au sujet de la position des banques contactées par l'opticien pour financer l'ouverture du magasin d'optique dans le cadre d'un contrat de partenariat avec la société Popa et de la difficulté d'obtenir leur concours financier, en le questionnant sur la rentabilité future du commerce au regard du poids important dans les charges représenté par la cotisation due la société Popa, prévue par la convention de partenariat, calculée sur le futur chiffre d'affaire (2,5% HT).
Au vu de la réponse en date du 6 février 2014 de M. C qui n'acceptait pas de revoir à la baisse la cotisation due à la société Popa, en faisant valoir que le partenariat permettrait à la société Optique Gondek de réaliser des économies substantielles à raison des remises importantes consenties par les fournisseurs du fait de l'adhésion à la Centrale Des Opticiens et des commandes passées par le biais des grands comptes, M. G a suggéré le 7 février 2014 de revoir le montant des investissements prévus pour diminuer le montant du prêt bancaire à solliciter.
Le jour même, M. C lui a transmis un nouveau prévisionnel.
Les discussions concernant les conditions de signature d'une offre de prêt par M. G se sont poursuivies jusqu'au 4 avril 2014, ce dernier ayant finalement décidé d'accepter l'offre de la société générale pour pouvoir faire avancer le projet.
Suite aux décisions des associés votées le 12 mars 2014, les statuts de la société Optique Gondek ont été modifiés pour y faire rentrer Messieurs P et T, par ailleurs associés de la société Pharmacie Lorette, et qui avaient été approchés courant juillet 2011 par M. C pour faire partie du projet 'Pharmoptical' à Angers.
Le 14 mars 2014, M. C a mis en relation M. G avec la responsable commerciale de la Centrale Des Opticiens, afin qu'ils discutent de l'ouverture d'un compte.
Sa démarche a été suivie d'effet, puisque la société Optique Gondek a sollicité son adhésion à la CDO début avril 2014 et a rencontré dans les semaines suivantes certains fournisseurs pour prendre connaissance de leurs accords tarifaires et de fonctionnement avec les partenaires Pharmoptical.
Concernant l'un d'eux, M. G a sollicité le 23 avril 2014 M. C pour qu'il intervienne afin de 'confirmer son partenariat'.
Courant mars 2014, la société Optique Gondek a également accepté de recevoir et d'examiner des devis pour des travaux d'aménagement des locaux commerciaux dont la reprise était envisagée, établis par des entreprises travaillant habituellement avec M. C.
Elle s'est rendue, sur proposition de la société Popa, une journée fin mars 2014 sur le site du magasin Pharmoptical de Bayonne pour observer et comprendre le fonctionnement du partenariat envisagé.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre M. C et M. G au sujet des démarches relatives aux locaux commerciaux et des accords à signer avec le titulaire actuel du droit au bail ou le propriétaire.
Trois rencontres au total ont eu lieu entre les représentants des parties en avril à Angers.
Après avoir reçu le 23 avril 2014 un courriel de M. G concernant l'état d'avancement de toutes ses démarches, avec l'assurance qu'il ne lui restait plus qu'à signer le bail, M. C a relancé le 23 septembre 2014 M. G, lequel l'a de nouveau assuré qu'il reviendrait vers lui après la signature prochaine du bail.
Finalement, le 2 octobre 2014 M. G, répondant à une demande d'explications de M. C quant aux difficultés pouvant encore s'opposer à la signature de la convention de partenariat, avec offre de l'aider, a informé ce dernier qu'il ne souhaitait pas engager de collaboration avec lui.
Ainsi, les pièces versées aux débats par la société Popa attestent d'un véritable échange entre le représentant légal de l'appelante (M. C) et celui de la société Optique Gondek (M. G), à partir de début décembre 2013 et en continu jusque fin avril 2014, concernant les actes préparatoires à la signature de la convention de partenariat s'inscrivant dans le projet d'ouverture du magasin d'optique Pharmoptical Lorette à Angers.
Et, elles établissent que, contrairement aux dires de la société Optique Gondek selon lesquels M. C se serait lancé tout seul dans la mise en œuvre des étapes du projet imaginé par lui seul, M. G a participé activement, à partir du moment où il s'est déclaré intéressé par le projet, aux actes préparatoire à la signature de la convention de partenariat, en validant certaines étapes préalables, en faisant part à M. C des difficultés se heurtant à l'avancée des démarches et en remettant parfois en cause les éléments fournis par ce dernier ou certains aspects du projet, notamment concernant l'investissement
financier initial, la rentabilité et les conditions juridiques de l'occupation des locaux dans lequel l'exploitation du magasin d'optique était envisagée.
C'est donc à tort que le tribunal de première instance a considéré que la principale caractéristique de la démarche de la société Popa était l'unilatéralité et que celle-ci ne démontrait pas l'une des conditions tenant à son action en responsabilité délictuelle diligentée contre la société Optique Gondek, à savoir l'existence de pourparlers, prémices d'une relation contractuelle avec la société Optique Gondek.
Et, il sera au contraire retenu l'existence d'une période entre fin novembre 2013 et début octobre 2014, durant laquelle la société Popa et la société Optique Gondek ont cherché à mettre en œuvre les conditions pour la signature de la convention de partenariat.
* Sur le caractère abusif de la rupture des pourparlers
La société Popa recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek pour rupture fautive de pourparlers.
Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d'une partie, libre de ne pas contracter, de sorte que le seul fait de rompre des pourparlers n'est pas en soi fautif.
Cette liberté trouve cependant ses limites dans l'exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations pré-contractuelles.
L'auteur de la rupture engage ainsi sa responsabilité délictuelle s'il abuse de cette faculté.
La preuve d'une faute commise par l'auteur de la rupture pèse sur la partie qui s'en dit victime.
Pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, il convient de prendre notamment en considération la durée et l'état d'avancement des pourparlers, le caractère soudain ou non de la rupture, l'existence ou non d'un motif légitime de rupture, le fait pour l'auteur de la rupture d'avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.
En l'espèce, la société Optique Gondek a rompu les pourparlers dans les termes suivants d'un courriel adressé le 2 octobre 2014 à M. C : 'étant donné que je n'ai pas eu l'aide espérée, je ne souhaite pas engager de collaboration avec votre franchise'.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Optique Gondek prétend qu'en réalité les pourparlers avaient été rompus bien avant,
par la société Popa, au bout seulement de cinq mois, soit en avril 2014, après que M. G ait exprimé son désaccord concernant les négociations avec la banque et la reprise du droit au bail du local commercial du centre commercial Lorette, ce que conteste l'appelante.
L'examen des nombreux mails versés aux débats par l'appelante révèle une interruption des échanges selon ce moyen de communication entre le 23 avril 2014 et le 23 septembre 2014.
Néanmoins, s'agissant des négociations avec la banque pour l'obtention par la société Optique Gondek d'un prêt, il résulte des courriels échangés entre les parties entre février 2014 et le 4 avril 2014, que M. C, qui n'avait pas à négocier directement avec les banques, a répondu aux interrogations et objections de M. G consécutives aux doutes sur la viabilité du projet exprimés par les banques contactées par la société Otique Gondek, a transmis les documents sollicités en vue de leur communication aux banques et a donné son opinion sur l'offre émise par la Société Générale.
Selon le mail envoyé par M. G à M. C le 4 avril 2014, la société Optique Gondek a accepté l'offre préalable de la Société Générale lors d'un rendez-vous à la banque le mardi 8 avril 2014, de sorte que la difficulté était réglée plusieurs semaines avant l'interruption alléguée des discussions et qu'elle ne peut être à l'origine d'une rupture des pourparlers fin avril 2014 comme prétendu par la société Optique Gondek.
S'agissant du sort du local commercial Place Lorette, il ressort des pièces versées aux débats, que M. C a fait le nécessaire dès début décembre 2013 pour mettre en contact M. G avec le titulaire du bail commercial prêt à libérer les lieux et avec l'avocat chargé par la société Popa de rédiger les actes nécessaires pour la concrétisation du partenariat.
Une promesse synallagmatique de cession du droit au bail a été signée le 2 janvier entre la société Optique Gondek et le titulaire du droit au bail, sous condition suspensive d'obtention du prêt par le cessionnaire.
M. C a régulièrement relancé M. G en le questionnant par mail sur l'avancée de ses démarches concernant le sort des locaux.
Ainsi le 23 avril 2014, M. G a rassuré M. C en indiquant qu'il ne lui restait plus qu'à signer le contrat de bail, ce qui n'a pas donné lieu à doute ou interrogations de ce dernier avant relance du 23 septembre 2014.
Dès lors, si l'exécution de la promesse de cession du droit au bail ou la conclusion d'un nouveau contrat de bail par la société Optique
Gondek était indispensable à la conclusion de la convention de partenariat Pharmoptical liée à l'exploitation dans les lieux d'un magasin d'optique sous l'enseigne Pharmoptical Lorette, la société Optique Gondek ne démontre pas, au vu des éléments de la procédure, que la société Popa se serait retirée du projet fin avril 2014, du fait de l'absence de signature du bail à cette date, en renonçant en conséquence à la signature de la convention de partenariat.
Le courriel adressé le 23 septembre 2014 à M. G par M. C atteste d'ailleurs au contraire de ce que la société Popa était toujours intéressée par le projet et attendait seulement la confirmation de la signature du bail.
La réponse de M. G du même jour prouve de surcroît que celui-ci ne considérait nullement que le projet de partenariat avec la société Popa était définitivement abandonné, puisqu'il a alors indiqué : ' je dois signer en fin de semaine si tout se passe bien. Dès que tout est réglé je reviens vers vous'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Optique Gondek ne justifie ni de l'imputabilité de la rupture des pourparlers à la société Popa, ni d'un motif légitime à la rupture des pourparlers par elle le 2 octobre 2014.
Par ailleurs, la notification du refus de la société Optique Gondek de signer la convention de partenariat avec la société Popa est intervenue soudainement et sans signe avant-coureur qui aurait pu faire douter de l'intention de la société Optique Gondek de signer la convention de partenariat, puisque que 8 jours seulement avant, M. G écrivait au représentant de la société Popa qu'étant sur le point de signer le contrat de bail, il reviendrait vers lui après.
Il convient en outre de relever qu'un contrat de bail a été signé le 25 septembre 2014 entre la société Optique Gondek et le propriétaire des locaux commerciaux.
Ainsi, il est établi qu'à la date de la rupture des pourparlers, la société Optique Gondek disposait des statuts modifiés pour faire entrer dans le capital les deux associés trouvés par la société Popa des financements obtenus sur la base des éléments fournis par la société Popa, du contrat de bail commercial portant sur des locaux trouvés par la société Popa, de plans communiqués par celle-ci pour l'aménagement du magasin dans ces lieux et des devis correspondant y compris concernant l'enseigne, d'une adhésion à la Centrale Des Opticiens sous couvert du réseau Pharmoptical, soit de l'ensemble des éléments prévus pour pouvoir ouvrir un magasin d'optique sous l'enseigne Pharmoptical Lorette à proximité immédiate de la pharmacie Lorette, fonctionnant avec un partenariat avec la société
Popa fondé sur les méthodes de gestion développées par celle-ci, propriétaire de la marque ' Pharmoptical'.
Dans ces conditions, la rupture des pourparlers par la société Optique Gondek alors que ceux-ci étaient parvenus à un stade d'avancement qui permettait à la société Popa de croire à l'imminence de la régularisation de la convention de partenariat, brutale et injustifiée, sera considérée comme abusive.
* Sur l'indemnisation des préjudices subis par la société Popa du fait de la rupture abusive des pourparlers
La société Popa sollicite l'allocation d'une somme de 12 600 euros au titre des frais exposés durant la phase pré-contractuelle, en ce compris ceux relatifs aux trois visites sur site, et au titre du coût des prestations réalisées en vue de l'ouverture du magasin.
Il résulte des éléments de la procédure que la société Optique Gondek a ouvert peu de temps après la rupture des pourparlers avec la société Popa un magasin d'optique indépendant sous l'enseigne Optique Lorette, dans les locaux jouxtant la pharmacie Lorette exploitée par les nouveaux associés de la société Optique Lorette.
À l'évidence, cette ouverture été facilitée par toutes les diligences effectuées par la société Popa sur la période pré-contractuelle de décembre 2013 à octobre 2014.
Il convient d'observer qu'en cas de signature de la convention de partenariat, la société Popa aurait dû s'acquitter en fin de premier mois d'exploitation d'une somme forfaitaire ( fixée dans le projet à 7 500 euros HT) à titre de contribution aux frais et diligences de la société Popa pour le lancement du magasin.
La société Popa justifie ainsi par les nombreux mails versés aux débats, qu'elle a consacré, en pure perte pour elle, du temps pour répondre aux demandes de renseignements et de conseils de M. G en vue de la constitution d'un dossier complet de demande de prêt dont elle a suivi l'évolution et pour les nécessités duquel elle a dû revoir le prévisionnel, pour trouver un assureur du contrat de prêt, pour mettre en contact M. G avec l'occupant et le propriétaire des locaux commerciaux et suivre leurs négociations, pour présenter M. G aux fournisseurs travaillant avec les opticiens utilisant l'enseigne Pharmoptical et pour proposer à la société Optique Gondek des entrepreneurs en mesure d'établir des plans et devis pour les travaux d'aménagement des locaux.
Elle s'est rendue plusieurs fois sur place pour rencontrer M. G.
Elle a organisé une rencontre d'une journée à Bayonne pour montrer en pratique à M. G le fonctionnement de son concept mis en œuvre dans un magasin d'optique à Bayonne.
Son estimation du préjudice matériel subi correspondant au coût des prestations effectuées en pure perte repose sur la facture adressée par elle le 14 novembre 2014 à la société Optique Gondek, laquelle cependant ne détaille pas les coûts par prestation et ne mentionne pas le temps passé.
Il convient en outre de souligner que les pourparlers avec la société Optique Gondek n'ont été engagés que début décembre 2013 et qu'à cette date, la société Popa avait déjà prospecté pour trouver un local à proximité immédiate de la pharmacie Lorette et confectionné un dossier de présentation de son projet comprenant une étude préalable.
Les frais exposés à ce titre et que la société Popa inclut dans sa demande, qui ne sont nullement la conséquence de la rupture abusive des pourparlers par la société Optique Gondek, n'ont donc pas à être pris en considération pour l'évaluation de l'indemnisation de la société Popa.
Ainsi en définitive, au vu des éléments de la procédure, le préjudice matériel subi par la société Popa procédant de la rupture abusive des pourparlers par la société Optique Gondek sera évalué à la somme de 8 500 euros.
Le jugement du tribunal de commerce d'Angers critiqué qui a rejeté la demande indemnitaire sera en conséquence infirmé et la société Optique Gondek sera condamnée à payer à la société Popa la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à la rupture abusive des pourparlers.
La société Popa sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne justifie pas cependant au vu des pièces produites, que la rupture brutale des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention de partenariat ait eu un impact négatif sur ses relations commerciales ou ait nui à sa réputation auprès de ses partenaires et fournisseurs habituels ou auprès d'autres candidats potentiels.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en réparation du préjudice moral subi.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'usage par la société Optique Gondek de la marque Pharmoptical
La société Popa recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek pour utilisation de la marque Pharmoptical alors qu'elle n'y était pas autorisée à défaut de signature de la convention de partenariat et qu'elle ne lui a versé aucune somme en contrepartie.
Elle prétend ainsi que la société Optique Gondek a utilisé la marque 'Pharmoptical' en vue de bénéficier du référencement de la Centrale Des Opticiens et des conditions commerciales 'grands comptes' accordées à ce titre.
Il n'est pas contesté que la société Popa est propriétaire de la marque 'Pharmoptical' qu'elle a déposée à l'INPI le 21 mai 2012, publiée le 15 juin 2012 au BOPI, enregistrée le 30 novembre 2012, sous le numéro 3921237.
Un des objets du contrat de partenariat que la société Popa envisageait de conclure avec la société Optique Gondek était de permettre à cette dernière l'utilisation à titre non exclusif de la marque Pharmoptical, afin notamment de se faire identifier sur les documents pouvant directement ou indirectement engager la société bénéficiaire comme étant un commerçant indépendant, membre du réseau de partenariat Pharmoptical, ce moyennant une redevance d'usage de 500 euros HT par mois.
Ce contrat n'a pas été signé par la société Optique Gondek.
Pourtant, la société Popa verse aux débats une copie de la demande d'adhésion à la Centrale Des Opticiens signée le 2 avril 2014 par M. G en sa qualité de gérant de la société Optique Gondek, exploitant un magasin d'optique désigné sous le nom commercial 'Pharmoptical Lorette'.
Et, dans un mail adressé à M. C le 18 mai 2015, la responsable commerciale et développement de la CDO explique avoir informé les fournisseurs référencés à la CDO de cette nouvelle adhésion en précisant avoir désigné le nouvel adhérent sous l'enseigne 'Pharmoptical'.
L'utilisation de la marque ' Pharmoptical' par la société Optique Gondek qui lui a permis d'être traitée au moment de l'ouverture du magasin comme un membre du réseau de partenariat Pharmoptical, alors qu'elle n'avait pas signé le contrat de partenariat et qu'au final le 2 octobre 2014 elle a refusé de le faire, est ainsi établie.
La société Optique Gondek a pu bénéficier pour constituer son stock des conditions commerciales avantageuses liées aux 'grands comptes', accordées aux adhérents de la CDO répertoriés comme des membres du réseau Pharmoptical, alors par ailleurs qu'elle n'a pas eu à s'acquitter de la redevance d'usage de la marque.
Cette utilisation abusive de la marque engage la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek.
Compte tenu de la durée de l'utilisation de la marque et du bénéfice tiré de celle-ci par la société Optique Gondek, le préjudice qui en résulte pour la société Popa a justement été évalué par le tribunal de commerce à 5 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Optique Gondek à payer à la société Popa une indemnité de 5 000 euros.
- Sur la demande indemnitaire liée à la reproduction du concept Pharmoptical et de l'identité visuelle associé à celui-ci
La société Popa reproche à la société Optique Gondek de s'être appropriée le concept de synergie pharmacie/optique, en exploitant un magasin d'optique à proximité immédiate de la pharmacie Lorette dont les dirigeants se sont associés à M. G, dont l'agencement intérieur est celui qu'elle avait préconisé et dont l'enseigne reproduit l'identité visuelle du logo Pharmoptical.
Elle recherche la responsabilité délictuelle de la société Optique Gondek à raison de ces agissements déloyaux qui lui ont selon elle causé un trouble commercial.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute de la société Optique Gondek et du préjudice qui en résulterait pour elle.
La société Optique Gondek a effectivement ouvert un magasin d'optique dans des locaux commerciaux jouxtant la pharmacie Lorette qui se sont libérés courant 2014, après avoir conclu le 25 septembre 2014 un bail commercial avec le propriétaire.
Cela ne suffit pas néanmoins à démontrer qu'en ouvrant son magasin, la société Optique Gondek s'est appropriée un concept original développé par la société Popa qui, selon la présentation qu'elle en fait dans les dossiers remis aux candidats au partenariat, n'implique pas seulement une proximité géographique des deux commerces, mais également une véritable synergie basée notamment sur un partenariat capitalistique et sur des signes distinctifs communs qui ne laissent aucun doute sur le fait que le magasin d'optique est étroitement associé à l'officine de pharmacie et qui suppose que le magasin d'optique soit lié à une enseigne par une convention de partenariat.
Or, il n'est nullement établi que le magasin d'optique exploité par la société Optique Gondek soit lié à une enseigne par un partenariat.
Et, la photographie versée aux débats par la société Popa sur laquelle on peut voir distinctement les devantures de la pharmacie Lorette et du magasin d'optique Lorette, ne révèle aucune identité visuelle entre les deux magasins, seul le mot ' Lorette' se retrouvant sur les deux magasins, ce qui n'est nullement surprenant au regard du fait qu'ils sont intégrés dans un espace désigné comme le centre commercial Lorette ; tandis que la police de caractères de l'enseigne, les couleurs et les logos n'ont rien à voir entre eux.
Par ailleurs, la société Popa ne démontre pas au vu des seuls éléments de la procédure d'une part que les magasins du réseau de partenariat Pharmoptical disposeraient d'un agencement architectural et mobilier spécifique de nature à singulariser un magasin faisant partie dudit réseau; d'autre part que l'agencement du magasin ouvert par la société Optique Gondek présenterait des similitudes évidentes avec des spécificités caractéristiques des magasins Pharmoptical.
Elle ne démontre pas non plus au vu de seules pièces versées aux débats, d'une part que la marque Pharmoptical disposerait de signes distinctifs particuliers se retrouvant sur l'enseigne des magasins, d'autre part que la société Optique Gondek utiliserait pour son magasin ces signes distinctifs.
À ce titre, il convient de relever que la comparaison entre la photographie du magasin ouvert par la société Optique Gondek et celle d'un magasin d'optique Pharmoptical incluse dans le dossier de présentation envoyé le 23 novembre 2013, ne révèle pas une identité visuelle évidente, les deux magasins dont l'un fait partie du réseau de partenariat Pharmoptical et l'autre non, de nature à engendrer une confusion pour les clients.
La photo figurant au dossier de présentation montre ainsi un magasin avec une prédominance de la couleur rouge et un logo 'Pharmoptical' dont la moitié (pharm) est en vert et l'autre en rouge (optical) soulignée par une longue virgule rouge ; tandis que la photo du magasin de la société Optique Gondek montre une devanture grise avec une enseigne comportant sur un fond gris foncé un slogan sur la droite et le nom commercial 'Optique Lorette', optique étant écrit en grosses lettres blanches et lorette en dessous, en lettres fines vertes soulignées par une virgule allongée verte.
La seule présence sur les deux devantures d'une sorte de virgule allongée dont ni la couleur ni l'emplacement sont similaires, ne saurait caractériser la reprise d'un élément visuel distinctif dépendant de la marque Pharmoptical.
Ainsi en définitive, la preuve du prétendu comportement parasitaire ou déloyal de la société Optique Gondek n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Popa.
- Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La société Optique Gondek ne démontre pas que la société Popa dont les demandes ont été en parties accueillies, ait agi de mauvaise foi avec intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société Optique Gondek.
- Sur les autres demandes
Par infirmation de la décision entreprise s'agissant des premiers, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Optique Gondek et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision critiquée sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la société Popa à payer à la société Optique Gondek la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Optique Gondek sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la société Popa la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 7 septembre 2016 en ce qu'il a :
- condamné la société Optique Gondek à verser à la société Popa la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour l'usage de la maque 'Pharmoptical',
- débouté la société Popa de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
- débouté la société Popa de sa demande de dommages intérêts pour reproduction d'un concept et d'une identité visuelle,
- débouté la société Optique Gondek de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, INFIRME la décision critiquée pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la société Optique Gondek engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Popa pour rupture abusive des pourparlers engagés en vue de la conclusion d'un contrat de partenariat Pharmoptical ;
- Condamne la société Optique Gondek à payer à la société Popa la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- Condamne la société Optique Gondek aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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