Confirmation 7 août 2020
Confirmation 24 novembre 2020
Résumé de la juridiction
L’ordonnance de référé a ordonné diverses mesures d’interdiction et de publication à l’encontre d’une fédération regroupant les professionnels de l’immobilier, en raison du trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation d’un emblème représentant la déesse Vesta, pour promouvoir des services immobiliers. La demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision, qui est frappée d’appel, doit être rejetée, la preuve des conséquences manifestement excessives qui en découleraient n’étant pas rapportée. En ce qui concerne la mesure d’interdiction de poursuivre tout usage du signe figuratif « Vesta » sous quelque forme que ce soit et sur tout support, qui a été prononcée dans l’attente du sort réservé aux demandes d’enregistrement de marques françaises portant sur ce signe présentées par la fédération, il appartiendra aux juges d’appel de statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, puis, le cas échéant, d’apprécier si la mesure retenue par le premier juge est adaptée, appropriée et proportionnée au regard du but poursuivi. La fédération ne peut donc invoquer, à titre de conséquence manifestement excessive, le caractère « quasi-perpétuel » de cette mesure. S’agissant de l’injonction qui a été faite à la fédération de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser toute utilisation du signe par les tiers ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique, ou ayant adhéré à la charte d’utilisation du signe, non seulement ces mesures ne semblent pas impossibles à réaliser, mais il apparaît qu’elles ont été exécutées à proportion de 90 %. La fédération avait elle-même lancé la campagne de communication autour du signe en cause auprès des agents immobiliers, syndics de copropriété et administrateurs de biens, titulaires d’une carte professionnelle, dont certains font partie de ses adhérents. Elle a donné consigne aux agences immobilières de retirer le signe de leurs documents commerciaux et globalement de tout canal de communication, et de suspendre l’utilisation des enseignes, panonceaux et plaques signalétiques, en mettant à leur disposition une plaque permettant de masquer le signe. La fédération est donc bien en mesure d’obtenir des professionnels concernés, qu’elle peut parfaitement identifier, le respect de l’interdiction de faire usage, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, du signe « Vesta ». Les mesures d’interdiction visant la fédération et les tiers n’entraînent pas de conséquences manifestement excessives dès lors que, par ailleurs, l’usage du signe « Vesta » n’est pas suffisamment étendu ni suffisamment ancien pour être connu du public en tant que label des professionnels de l’immobilier. De plus, ces derniers étaient informés, par la fédération elle-même et par la presse, de la contestation des notaires sur la licéité de ce signe, de sorte que le risque d’une rupture du lien de confiance les unissant à la fédération n’apparaît pas établi.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 août 2020, n° 20/10199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10199 |
| Publication : | PIBD 2020, 1146, IIIM-3 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2020 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ADMINISTRATEUR DE BIENS LECERE DEFENDERE METIER REGLEMENTE PAR LA LOI ; LUCERE DEFENDERE AGENT IMMOBILIER - SYNDIC - ADMINISTRATEUR DE BIENS METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; AGENT IMMOBILIER LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; LUCERE DEFENDERE AGENT IMMOBILIER - ADMINISTRATEUR DE BIENS METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; SYNDIC - ADMINISTRATEURS DE BIENS LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; AGENT IMMOBILIER - SYNDIC LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; SYNDIC LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4562201 ; 4560299 ; 4560358 ; 4560361 ; 4560362 ; 4560363 ; 4560365 ; 4560368 ; 18183354 |
| Classification internationale des brevets : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20200150 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 07 AOUT 2020
Pôle 1 – Chambre 5
(n°307, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10199 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDBI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2020 Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n°
Nature de la décision : NOUS, Brigitte C, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Ludivine V, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 et 29 juillet 2020 à la requête de :
DEMANDEUR FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER […] 75008 PARIS Représentée et assistée par Me Audrey H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 à
DEFENDEURS CONSEIL SUPERIEUR DU NOTORIAT […] Tour Maubourg 75007 PARIS Représenté et assisté par Me François T de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SOCIETE VITRINEMEDIA ENTERPRISE […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée et assistée par Me Nathalie L, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SOCIETE CORNELIUS COMMUNICATION […] 75017 PARIS Représentée et assistée par Me Nathalie L, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 août 2020 :
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la FNAIM et les sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise,
- dit que l’adoption et l’utilisation par ses promoteurs du signe ' Vesta’ constitue un trouble manifestement illicite,
- ordonné à la FNAIM et aux sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise la cessation de toute fabrication , commercialisation, apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe 'Vesta’ dans ses différentes formes semi-figuratives correspondant aux demandes de marques françaises n°4 562 201, n° 4 560 299, n°4 560 358, n°4 560 361, n°4 560 362, n°4 560 363, n°4 560 365, n°4 560 368 et de la marque de l’Union européenne n° 018 183 354, y compris sur les sites accessibles aux adresses <www.fnaim.fr> et <www.vitrinemedia.com> dans l’attente d’une décision sur la validité des demandes de marques déposées et, le cas échéant, sur la validité des enregistrements qui seraient délivrés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter du 8e jour suivant signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant sur 6 mois,
- ordonné à la FNAIM et aux sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise de prendre toute mesure utile afin de faire cesser par toute personne ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique ' Vesta’ et/ou ayant adhéré à la 'Charte d’utilisation Vesta’ toute apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe 'Vesta', y inclus la dépose des enseignes drapeaux et écussons muraux déjà fixés et la destruction des documents reproduisant ce signe, et en justifier auprès du Conseil supérieur du notariat, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard , l’astreinte courant sur 6 mois,
- ordonné la publication, aux frais de la FNAIM, du communiqué judiciaire suivant :
' Par décision du 10 juillet 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Paris , à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) et aux sociétés Vitrinemédia Enterprise et Cornélius communication , tout usage et toute commercialisation du signe 'VESTA ' sous quelque forme que ce soit et sur tout support dans l’atteinte d’une décision définitive sur la validité des demandes de marques déposées et, le cas échéant, sur la validité des enregistrements qui seraient délivrés'
sur la page d’accueil du site internet de la FNAIM accessible à l’adresse <www.fnaim.fr> en partie supérieure de la page d’accueil du site , de façon visible et, en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison , en mode texte, sans mention ajoutée, en police de
caractère 'verdana’ , de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille 14, pendant une durée ininterrompue de 15 jours passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- débouté le Conseil supérieur du notariat de ses demandes en communication d’informations,
- condamné la FNAIM à relever et garantir les sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné in solidum la FNAIM et les sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise à payer la somme de 9.000 euros au Conseil supérieur du notariat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la FNAIM et les sociétés Cornélius communication et Vitrinemédia Enterprise aux dépens.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 22 juillet 2020, intimant le Conseil supérieur du notariat, la société Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise et vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2020 par la FNAIM, dûment autorisée, aux fins de voir les intimés comparaître devant la cour ( chambre 5-1) le 13 octobre 2020 à 14 heures selon la procédure du jour fixe.
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par la FNAIM le 28 juillet 2020 à la société Vitrinemédia Enterprise et le 29 juillet 2020 au Conseil supérieur du notariat, à la société Cornélius communication, au Ministère public en la personne de M. le procureur général près la cour d’appel de Paris, aux fins de voir le premier président, statuant au fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
À titre principal,
- dire et juger que l’exécution provisoire attachée à l’ensemble des mesures ordonnées par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 10 juillet 2020 déférée à la cour, susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— arrêter en conséquence l’exécution provisoire attachée à l’ensemble des mesures ordonnées par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 10 juillet 2020 déférée à la cour,
À titre subsidiaire,
- dire et juger l’exécution provisoire attachée à la mesure de publication ordonnée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 10 juillet 2020 déférée à la cour, susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
- arrêter l’exécution provisoire de la mesure de publication (sic) suivante ordonnée par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 10 juillet 2020 déférée à la cour :
' Ordonnons à la FNAIM ( …) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser par toute personne ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique ' Vesta’ et/ou ayant adhéré à la 'Charte d’utilisation Vesta’ toute apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe 'Vesta', y inclus la dépose des enseignes drapeaux et écussons muraux déjà fixés et la destruction des documents reproduisant ce signe, et en justifier auprès du Conseil supérieur du notariat, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard , l’astreinte courant sur 6 mois',
En tout état de cause,
— condamner le Conseil supérieur du notariat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent référé.
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 3 août 2020 par la Fédération nationale de l’immobilier (union de syndicats professionnels), ci-après la FNAIM, réitérant les demandes formulées aux termes de leur assignation précitée.
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 3 août 2020 par le Conseil supérieur du notariat (établissement d’utilité publique) qui demande de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,
- juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la FNAIM et des sociétés Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la FNAIM et des sociétés Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise,
- juger la FNAIM mal fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions et l’en débouter,
- condamner la FNAIM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FNAIM et les sociétés Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise aux entiers dépens.
Les sociétés Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise ayant déclaré à l’audience, par leur conseil, s’en remettre à justice.
SUR CE :
Il est constant que l’ordonnance du 10 juillet 2020, frappée d’appel, rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par délégation du président de ce tribunal sur l’assignation délivrée le 16 mars 2020 à la FNAIM et aux sociétés Cornélius communication et la société Vitrinemédia Enterprise, est exécutoire à titre provisoire ;
Selon les dispositions, applicables en l’espèce, de l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…)' ;
Il découle de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle ne sera
recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En l’espèce, la FNAIM qui a comparu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur l’assignation qui lui avait été délivrée le 16 mars 2020 à la requête du Conseil supérieur du notariat, n’a fait valoir, devant ce juge, aucune observation sur l’exécution provisoire attachée à sa décision ni, partant, sur les conséquences manifestement excessives que l’exécution des mesures sollicitées par le Conseil supérieur du notariat serait susceptible d’entraîner, tout particulièrement les mesures d’interdiction d’utiliser, de représenter, d’apposer, de reproduire, d’exploiter le signe litigieux ' Vesta', d’injonction de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l’utilisation, la représentation, l’apposition, la reproduction, l’exploitation de ce signe, y inclus la dépose enseignes drapeaux et écussons muraux déjà fixés et la destruction des documents reproduisant ce signe, de publication, à ses frais, d’un communiqué judiciaire ;
Outre que la FNAIM ne le dément pas, l’examen de ses conclusions de première instance, signifiées le 24 juin 2020 pour l’audience du 25 juin 2020, établit qu’elle n’a aucunement invoqué, dans sa défense aux demandes formées par le Conseil supérieur du notariat, les conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés si cette décision devait faire droit aux mesures demandées et les ordonner ;
Ainsi, le Conseil supérieur du notariat soutient à juste raison, compte tenu des observations qui précèdent, que la FNAIM n’est recevable à poursuivre l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 qu’à la condition de montrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’ordonnance et dont elle ne pouvait en faire état dès la première instance ;
Or, force est de constater que la FNAIM invoque des circonstances caractérisant selon elle des conséquences manifestement excessives mais se garde de préciser et d’identifier, ainsi que l’exigent désormais les textes applicables à l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après que la décision du juge des référés a été rendue le 10 juillet 2020 ;
En toute hypothèse, il incombe à la FNAIM de justifier du caractère manifestement excessif des conséquences découlant de l’exécution des mesures provisoires retenues par le juge des référés ;
La FNAIM fait valoir à cet égard que :
1 – l’interdiction qui lui est faite par le juge des référés de poursuivre << toute fabrication, commercialisation, apposition , utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe Vesta ' dans ses différentes formes semi- figuratives correspondant aux demandes de marques françaisesn°4 562 201, n° 4 560 299, n°4 560 358, n°4 560 361, n°4 560 362, n°4 560 363, n°4 560 365, n°4 560 368 et de la marque de l’Union européenne n° 018 183 354, y compris sur les sites accessibles aux adresses < www.fnaim.fr> et <www.vitrinemedia.com> dans l’attente d’une décision sur la validité des demandes de marques déposées et, le cas échéant, sur la validité des enregistrements qui seraient délivrés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction à compter du 8e jour suivant signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant sur 6 mois>>, revient à lui imposer un engagement quasi-perpétuel, car l’INPI n 'a pas de délai légal imposé pour statuer sur l’enregistrement de demandes de marques françaises pour lesquelles il a pu émettre un avis de refus provisoire d’enregistrement, dès lors, ce dernier statue de manière arbitraire, discrétionnaire et, surtout, dans des délais qui lui sont propres et particulièrement lents , ceci étant précisé qu’un éventuel projet de décision de l’INPI devrait ensuite être transformé en une décision, elle- même susceptible d’un recours devant la cour d’appel compétente ;
Ainsi, la FNAIM soutient , en substance, que la mesure d’interdiction prononcée à son encontre dans l’attente du sort réservé à ses demandes d’enregistrement des marques françaises ' Vesta’ n’est pas limitée dans le temps compte tenu de la longueur des délais d’examen de ces demandes par l’INPI ;
Force est toutefois d’observer que l’interdiction incriminée est une mesure conservatoire dont la pertinence, en son principe et en ses modalités, sera appréciée par la cour d’appel à bref délai puisque la FNAIM, appelante de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, a obtenu que son appel soit examiné, selon la procédure du jour fixe, le 13 octobre 2020 ; il reviendra en conséquence à la cour de statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, puis le cas échéant, d’apprécier si la mesure retenue par le premier juge est adaptée, appropriée et proportionnée au regard du but poursuivi à savoir faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ;
En l’état, et dès lors que l’appréciation des conséquence manifestement excessives repose essentiellement, ainsi qu’elle le rappelle justement dans ses écritures, sur l’analyse d’une situation de fait, la FNAIM n’est pas pertinente à invoquer , à titre de conséquence manifestement excessive de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire , le caractère 'quasi- perpétuel’ de la mesure prononcée à
sa charge alors même qu’ elle relève appel de cette mesure et qu’elle la soumet à l’épreuve de l’appréciation de la cour ;
2 – l’injonction qui lui est faite par le juge des référés de << prendre toute mesure utile afin de faire cesser par toute personne ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique Vesta’ et/ou ayant adhéré à la 'Charte d’utilisation Vesta’ toute apposition, utilisation, reproduction et représentation sous quelque forme que ce soit et sur tout support du signe 'Vesta ', y inclus la dépose des enseignes drapeaux et écussons muraux déjà fixés et la destruction des documents reproduisant ce signe, et en justifier auprès du Conseil supérieur du notariat, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois>> , la rend comptable de diligences incombant aux propriétaires des enseignes, panonceaux, plaques signalétiques, enseignes drapeaux, écussons muraux litigieux, dont elle ignore jusqu’à l’identité compte tenu du fait qu’il s’agit de clients de la société Vitrinemédia Enterprise ;
Or, il ressort des productions et , en particulier, des éléments de communication extraits, notamment, de son site internet , de ses comptes Facebook et Twitter, des communiqués de presse de son président , que la FNAIM se prévaut d’avoir 'lancé’ et 'impulsé’ l’emblème 'Vesta’ , destiné à distinguer et à identifier les agents immobiliers, syndics de copropriétés et administrateurs de biens titulaires de la carte professionnelle et offrant, en cette qualité, les garanties financières, de compétence et de moralité exigées par la loi ; qu’elle présente la société Vitrinemédia Enterprise comme son partenaire exclusif pour la fabrication de tous supports reproduisant cet emblème ; qu’elle se réjouit de recevoir 'chaque jour de nouvelles images de Vesta installées sur tout le territoire’ , adresse un 'Merci aux 3.000 professionnels qui affichent déjà notre emblème’ et propose ( le 10 juin 2020) un 'Retour en vidéo sur un succès qui s’affiche aux quatre coins de la France’ ;
Il apparaît, en outre, que la FNAIM a établi une 'Charte d’utilisation Vesta’ et qu’elle ouvre aux non -adhérents le téléchargement des caducées et logos 'Vesta’ à la condition préalable de remplir un formulaire renseignant notamment sur son identité et de consentir expressément à la ' Charte d’utilisation Vesta’ ; s’agissant de ses adhérents, la FNAIM indique mettre à leur disposition le téléchargement des caducées, emblèmes et logos ' Vesta’ sur ' leur extranet FNAIM’ ;
Il découle de ces observations que la FNAIM, dont il importe de souligner qu’elle se présente, dans sa communication, comme ' une organisation puissante et très réactive’ au service des professionnels de l’immobilier, ne saurait sérieusement arguer d’une impossibilité d’obtenir de ces derniers le respect de la mesure d’interdiction de faire usage sous quelque forme que soit et sur tout support du signe 'Vesta’ dont elle a initié le lancement et la promotion ;
Force est à cet égard de relever que dans un courrier du 24 juillet 2020 adressé au Conseil supérieur du notariat, la FNAIM annonçait avoir , pour sa part, suspendu toute fabrication, commercialisation du signe 'Vesta’ ainsi que toutes les appositions , utilisations, reproductions et représentations du signe 'Vesta’ de ses sites internets, documents commerciaux et réseaux sociaux ; mais elle annonçait, en outre, que ' Consigne a été donnée pour que ce signe soit retiré des sites des agences immobilières , de leurs documents commerciaux et globalement de leurs canaux de communication. Cette consigne est en train d’être mise en œuvre’ ; elle ajoutait, s’agissant des enseignes et panonceaux, avoir ' demandé aux agences qui les avaient acquis et posés, de prendre dès à présent, toutes les mesures nécessaires pour suspendre l’apposition et l’utilisation des enseignes, panonceaux et plaques signalétiques 'Vesta'. Pendant cette période de suspension, une plaque permettant de masquer le panonceau litigieux sera mise à la disposition des agences qui ont commandé une 'Vesta', afin de leur permettre de couvrir le signe litigieux’ ; elle indiquait enfin joindre à son courrier la communication adressée par la FNAIM aux agences immobilière adhérentes et non adhérentes qui ont acquis la 'Vesta';
L’examen de la communication jointe au courrier précité établit que la FNAIM a ordonné la cessation immédiate de l’utilisation du signe 'Vesta’ sur un quelconque support , précisant que ce signe ne devra plus apparaître, le vendredi 24 juillet 2020 à minuit au plus tard , sur aucun document commercial et/ ou document interne, aucun site internet d’agence, aucun réseau social et, quant aux enseignes et panonceaux, qu’ils devront être masqués par des plaques qui seront livrées aux 'agences qui ont commandé une ou des 'Vesta’ selon la commande qu’elles avaient passée', deux plaques ayant été créées, une pour les adhérents, une pour les non – adhérents ;
La mesure prise par la FNAIM concernant les enseignes et panonceaux ' Vesta', montre que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle se trouvait parfaitement en mesure d’identifier les professionnels , adhérents ou non-adhérents , qui en avaient passé commande et , partant, de leur livrer la plaque destinée à les masquer, plaque différente selon qu’il s’agit d’un adhérent ou d’un non-adhérent;
Le Conseil supérieur du notariat avance, au demeurant, que les mesures prononcées par le juge des référés étaient d’ores et déjà, au 24 juillet 2020, exécutées à proportion de 90%, ce que ne dément pas la FNAIM qui est en conséquence mal fondée à invoquer l’impossibilité de les exécuter et le risque de se voir soumettre à la liquidation d’une astreinte qualifiée d’ ' astronomique’ qui menacerait sa survie financière ;
3 – la suppression de toute référence au symbole 'Vesta’ sur tout support et la dépose des panonceaux le représentant, sont des mesures quasi-définitives qui rendent irréversible un changement de
signe distinctif et qui remettent en cause les investissements matériels, moraux et financiers de la FNAIM et de ses adhérents outre qu’elles compromettent la pérennité du pacte statutaire de la FNAIM avec ses adhérents ;
Force est toutefois d’observer qu’il n’est fourni le moindre élément d’information sur l’ampleur des investissements financiers consentis par la FNAIM et par ses adhérents pour promouvoir l’emblème 'Vesta’ en tant que signe distinctif des professionnels de l’immobilier titulaires d’une carte professionnelle ; qu’il n’est pas davantage produit le moindre élément d’information sur le montant des dépenses exposées pour exécuter les mesures ordonnées par le juge des référés si ce n’est la commande passée le 22 juillet 2020 par la FNAIM à la société Cornélius communication pour la fourniture des plaques destinées à masquer les enseignes et panonceaux ' Vesta', d’un coût total de 53.422,20 euros TTC;
Les pièces du débat montrent, en revanche, que la campagne promotionnelle de la FNAIM pour le signe 'Vesta’ a été lancée au premier trimestre 2020 et intensifiée au deuxième trimestre 2020 ; qu’ en juin 2020 la FNAIM, ainsi qu’il a été précédemment relevé, se réjouissait de compter près de 3.000 utilisateurs de ce signe ; dans ses écritures elle dénombre 2.462 adhérents ayant déjà commandé et posé les panonceaux 'Vesta’ dont elle précise qu’ils avaient vocation à être déployés sur l’ensemble du territoire national au bénéfice de ses 12.000 adhérents ;
Il suit de ces éléments que l’usage du signe 'Vesta', au jour de l’ordonnance de référé, n’était ni suffisamment étendu ni suffisamment ancien pour être connu du public en tant que label des professionnels de l’immobilier titulaires d’une carte professionnelle ;
En l’état des observations qui précèdent, la mesure d’interdiction de son exploitation n’entraîne pas, tant pour la FNAIM que pour les professionnels de l’immobilier titulaires de la carte professionnels, des conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette mesure ;
Il est établi enfin que dès janvier 2020 le Conseil supérieur du notariat, par lettre recommandée de mise en demeure, a contesté l’exploitation par la FNAIM du signe ' Vesta’ au grief de contrefaçon par création d’un risque de confusion et dès mars 2020, a porté cette contestation devant le juge des référés; que la FNAIM, en même temps qu’elle faisait la promotion de la 'Vesta', rendait publics et commentait abondamment , sur l’ensemble de ses organes de communication, les termes de son litige avec le Conseil supérieur du notariat sur l’utilisation de ce signe ; que la presse, professionnelle et généraliste, a largement couvert la montée des tensions entre les parties en présence ;
Il suit de ces observations que les professionnels de l’immobilier qui ont fait usage de la 'Vesta’ se trouvaient informés, en premier lieu par la FNAIM, de la contestation des notaires sur la licéité de ce signe ; en l’état de ces circonstances, le risque d’une rupture du lien de confiance unissant la FNAIM à ses adhérents n’apparaît pas établi ;
4 – la mesure de publication judiciaire porte atteinte de manière définitive aux intérêts de la FNAIM et lui crée ainsi un préjudice irrémédiable ;
Force est toutefois de rappeler que les termes du litige opposant la FNAIM au Conseil supérieur avaient été portés à la connaissance du public avant même que le juge des référés ne prononce son ordonnance , et de constater que dès le prononcé de l’ordonnance, le 10 juillet 2020, la FNAIM, par communiqué de presse, en résumait la teneur, rapportant en particulier que le juge avait estimé que la ' Vesta’ 'pouvait créer une confusion avec le caducée des notaires’ et annonçait en relever appel ; par un autre communiqué de presse, le 17 juillet 2020, la FNAIM confirmait l’appel de l’ordonnance 'dans sa totalité ' et indiquait qu’elle 'sollicitera la suspension de son exécution provisoire au motif que les mesures conservatoires ordonnées sont infondées et impliqueraient des conséquences manifestement excessives’ ;
La FNAIM ne saurait dès lors se prévaloir des conséquences d’une publicité dont elle est elle-même à l’origine et dont elle participe indépendamment de la mesure de la mesure de publication judiciaire incriminée ;
En outre, la publication du communiqué libellé dans l’ordonnance ne saurait, en soi, caractériser une conséquence manifestement excessive justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’elle ne présente aucun caractère irrémédiable dans la mesure où elle n’exclut pas que la décision d’infirmation éventuelle de l’ordonnance soit portée dans les mêmes conditions et avec le même effet à la connaissance du public ;
Aucune conséquence manifestement excessive ne résultant de la mesure de publication judiciaire, l’arrêt de son exécution n’est pas justifié et la demande formée de ce chef par la FNAIM sera rejetée;
5 – les mesures ordonnées apparaissent si définitives pour tout un chacun qu’elles permettent même au président du Conseil supérieur du notariat de croire qu’il peut se prévaloir d’une conclusion du litige au fond, dans des conditions qui confinent au demeurant au plus vil dénigrement ;
La FNAIM fait à cet égard état d’une communication ' Twitter’ du président du Conseil supérieur du notariat du 15 juillet 2020 énoncée
dans les termes suivants : ' Le CSN poursuivra avec détermination tous les braconniers du sceau qui misent sur la confusion. L’emblème de la République ne saurait être galvaudé. Il est le symbole des seuls officiers publics et agents qui représentent l’État et de la puissance publique qui les a nommés’ ;
La FNAIM souligne tout particulièrement le caractère à tout le moins véhément de l’expression 'braconniers du sceau’ ; or, l’emploi d’une telle expression témoigne de la dégradation des relations entre les parties en présence observée depuis le mois de janvier 2020 et ne saurait être regardée comme présentant un quelconque lien avec la décision du juge des référés et la teneur des mesures prononcées par cette décision ;
Il découle en définitive des développements qui précèdent, que la FNAIM ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives que risquerait d’entraîner l’exécution de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020 ; ainsi, l’une des deux conditions cumulatives de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas satisfaite, il n’y pas lieu de rechercher si l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision est démontrée ; en conséquence, les demandes, tant principale que subsidiaire, de la FNAIM aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 10 juillet 2020, ne sauraient prospérer ;
L’équité commande de condamner la FNAIM à verser au Conseil supérieur du notariat une indemnité de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à ce même titre;
Succombant à la présente instance de référé, la FNAIM en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons les demandes de la FNAIM aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2020 par le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la FNAIM à verser au Conseil supérieur du notariat une indemnité de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance de référé.
ORDONNANCE rendue par Brigitte C, assistée de Ludivine V, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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