Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 7 août 2020, n° 20/10199
TJ Paris 10 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 7 août 2020
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CA Paris
Confirmation 24 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'interdiction était une mesure conservatoire et que la pertinence de cette mesure serait appréciée par la cour d'appel à bref délai. La FNAIM n'a pas démontré que l'exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Injonction de faire cesser l'utilisation du signe 'Vesta'

    La cour a jugé que la FNAIM, en tant qu'initiateur du signe, était en mesure d'identifier les utilisateurs et de faire respecter l'interdiction. Les mesures étaient donc réalisables.

  • Rejeté
    Préjudice irrémédiable causé par la mesure de publication judiciaire

    La cour a noté que la FNAIM avait déjà communiqué sur le litige et que la publication ne créait pas de préjudice irrémédiable, car elle ne serait pas exclusive à la décision d'infirmation éventuelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les demandes de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) visant à arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé du 10 juillet 2020, qui avait interdit à la FNAIM et aux sociétés Cornélius Communication et Vitrinemédia Enterprise d'utiliser le signe "Vesta" en raison d'un trouble manifestement illicite. La FNAIM avait fait valoir que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de l'impact sur ses investissements et la relation avec ses adhérents. La Cour a jugé que la FNAIM n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance, et a souligné que la mesure d'interdiction était conservatoire et serait réexaminée sur le fond à brève échéance. La Cour a également rejeté l'argument de la FNAIM concernant l'impossibilité d'exécuter l'injonction de faire cesser l'utilisation du signe "Vesta", notant que la FNAIM avait déjà pris des mesures pour se conformer à l'ordonnance. Enfin, la Cour a condamné la FNAIM à payer 5 000 euros au Conseil Supérieur du Notariat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 août 2020, n° 20/10199
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/10199
Publication : PIBD 2020, 1146, IIIM-3
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2020
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 10 juillet 2020
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ADMINISTRATEUR DE BIENS LECERE DEFENDERE METIER REGLEMENTE PAR LA LOI ; LUCERE DEFENDERE AGENT IMMOBILIER - SYNDIC - ADMINISTRATEUR DE BIENS METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; AGENT IMMOBILIER LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; LUCERE DEFENDERE AGENT IMMOBILIER - ADMINISTRATEUR DE BIENS METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; SYNDIC - ADMINISTRATEURS DE BIENS LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; AGENT IMMOBILIER - SYNDIC LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI ; SYNDIC LUCERE DEFENDERE METIERS REGLEMENTES PAR LA LOI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4562201 ; 4560299 ; 4560358 ; 4560361 ; 4560362 ; 4560363 ; 4560365 ; 4560368 ; 18183354
Classification internationale des brevets : CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20200150
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 7 août 2020, n° 20/10199