Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 juin 2021, n° 19/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 novembre 2018, N° F18/00059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1779/21
N° RG 19/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SB7N
BR/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Novembre 2018
(RG F 18/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/000992 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…], […], […]
t de la Lauzière
[…]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Juin 2021
M. B X a été embauché le 16 juin 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée à temps partiel par la SAS Adrexo en qualité de distributeur.
Plusieurs avenants successifs ont modifié sa durée de travail, le dernier en date du 5 janvier 2016 à effet au 11 janvier suivant prévoyant un horaire mensuel de 26 heures.
Saisi par M. X de demandes tendant notamment au paiement d’heures complémentaires le 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a, par jugement du 30 novembre 2018, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Adrexo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 décembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Adrexo à lui payer les sommes de :
— 12 810 euros brut, outre 1 281 euros brut de congés payés, au titre des heures complémentaires pour la période du 15 septembre 2014 au 3 avril 2017,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— le temps nécessaire à la préparation et à la distribution des prospectus était nettement supérieur à la durée prévue dans les feuilles de route qui lui étaient remises et il a ainsi accompli de nombreuses heures complémentaires non rémunérées ; que la quantification préalable des missions confiées prévue par la convention collective ne fait pas obstacle à une demande de rappel de salaire pour la réalisation d’heures effectuées en sus des heures prédéfinies ;
— le non-paiement des heures complémentaires lui a causé un préjudice financier important ;
— en prévoyant une durée de travail mensuelle de 26 heures, en ne tenant pas compte de ce qu’il souffre d’une invalidité et en lui imposant une cadence insoutenable alors même que le médecin du travail a préconisé dans son avis d’aptitude du 10 décembre 2015 une durée de travail maximum de 20 heures par mois, la SAS Adrexo a failli à son obligation de sécurité.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2019, la SAS Adrexo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. X a été rémunéré en application des dispositions de la convention collective de la distribution directe et au-delà du minimum contractuel garanti ; que les éléments qu’il fournit ne sont pas de nature à justifier qu’il aurait accompli un temps de travail différent de celui mentionné sur les feuilles de route remises et sur lesquelles figurent les éléments relatifs à la pré-quantification du temps de travail ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’heures complémentaires ;
— elle n’a eu connaissance de l’avis d’aptitude que dans le cadre de la procédure; que M. X a accepté un temps de travail de 6 heures par semaine et qu’il ne peut s’en plaindre postérieurement.
SUR CE :
— Sur les heures complémentaires :
Attendu que M. X soutient que le temps effectivement passé à la préparation et à la distribution des prospectus a dépassé de loin celui mentionné sur la feuille de route et qu’il a ainsi accompli des heures complémentaires non rémunérées dont il réclame le paiement ;
Attendu que, pour s’opposer à cette réclamation, la SAS Adrexo oppose tout à la fois la quantification préalable des missions sur la feuille de route remise au salarié et l’absence d’éléments probants ;
Attendu, sur le premier point, que la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de
la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, sur le second point, qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu que M. X produit :
— les témoignages de M. Y, qui exerce la profession de fonctionnaire de police, qui atteste en ces termes le 27 octobre 2015: 'Suite à la demande de Mr X pour justifier du temps de préparation et de distribution, j’ai donc assisté a la préparation pour la semaine du 26 octobre 2015. Celle-ci s’est faite en deux jours. Le 23 octobre 2015 pendant 6h30. Le 24 octobre 2015 pendant 06h30. Soit un total de 13 heures de préparation. / Pour la distribution du 26 octobre 2015, celle-ci s’est faite sur une durée de 10h30 pour le secteur de LYSEL pour une distribution de 13 pubs.' et le 10 mars 2016 : ' Le 07 mars 2016, à la demande de Mr X pour justifier son temps de préparation et de distribution pour la semaine du 07 mars 2016, pour une quantité de 19 pubs, celle-ci s’est faite en deux jours. / Pour la préparation, le 07 mars 2016 de 09h00 à 12h00 et 13h00 à l8h00. Le lendemain, de 09h00 à 12h00, soit un total de 11 heures de préparation. / Pour la distribution, départ de la première boîte aux lettres le 08 mars 2016 de l3h30 à 18h30 et le 09 mars 2016 de 09h00 à 12h30 soit un total de 08h30. / Secteur SAINT MOMELIN, NIEURLET. / Calcul à l’aide d’un podomètre: 13 kilomètres 300 à pied dont 11 kilomètres en voiture pour 500 boites' ;
— les états récapitulatifs des temps de travail badgés pour les distributions qu’il a effectuées du 2 octobre au10 décembre 2017 puis du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019 – périodes postérieures à l’installation d’une badgeuse, d’où il ressort que les temps badgés sont supérieurs aux temps 'repère';
— un tableau récapitulant la différence entre les heures complémentaires dues au titre de la préparation et de la distribution et celles effectivement payées ;
Attendu que le salarié produit des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande dans la mesure où les temps relevés tant par M. Y que par la badgeuse étaient supérieurs à ceux mentionnés sur les feuilles de route ; que la cour observe que, si M. A ne précise pas pour le compte de qui la distribution de prospectus était effectuée, il n’existe aucune ambiguïté dès lors qu’il résulte des feuilles de route que M. X travaillait bien pour le compte de la SAS Adrexo aux dates et heures relevés par le témoin ;
Attendu que la SAS Adrexo conteste la réalisation d’heures complémentaires ; qu’elle se réfère aux feuilles de route remises à M. X et verse aux débats un document intitulé 'liste détaillée des salaires’ concernant M. X sur lequel est mentionné, par jour travaillé, le nombre d’heures à prendre en compte pour chaque prestation en fonction de la quantification préalable ;
Attendu que la SAS Adrexo ne produit aucun décompte des heures de travail réellement effectuées par M. X ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière, les seuls temps de travail préquantifiés étant à cet égard insuffisants ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. X a bien effectué des heures complémentaires entre le 15 septembre 2014 et le 3 avril 2017, mais dans une proportion moindre que celle alléguée ; que la cour fixe à 7 500 euros brut, outre 750 euros brut de congés payés, la somme due à ce titre au salarié ;
— Sur le préjudice résultant du non-paiement des heures complémentaires :
Attendu que M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du simple défaut de paiement des montants dus à ce titre et ci-dessus alloués; que la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les avis d’aptitude avec la réserve portant sur une durée maximale de travail de 20 heures par mois rendus par le médecin du travail les 12 décembre 2015 et 16 mars 2016 ont bien été notifiés à la SAS Adrexo ;
Attendu, d’autre part, que M. X ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le manquement à l’obligation de sécurité invoqué et notamment avec le fait d’avoir travaillé au-delà de 20 heures par mois ;
Attendu que, par suite, la demande indemnitaire présentée de ce chef doit être rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X, qui bénéficie de l’aide juridictionnellle partielle à hauteur de 55 %, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B X de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la réalisation d’heures complémentaires
non rémunérées et pour non-respect de l’obligation de sécurité, et rejeté la demande de la SAS Adrexo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SAS Adrexo à payer à M. B X les sommes de 7 500 euros brut, outre 750 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées du 15 septembre 2014 au 3 avril 2017 et de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS Adrexo aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. AZZOLINI S. MEYER
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