Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 juin 2020, n° 19/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2019, N° 14/00566;2020-304 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PROTECTION SOCIALE
N° RG 19/03130 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLA3
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 04 Avril 2019
RG : 14/00566
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
APPELANTE :
[…]
Parc d’affaires de la vallée d’Ozon
[…]
représentée par Maître MOL''-RINGRESSI, PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par Madame Marina BERNET, audiencier
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I-J, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par H I-J, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2012, la SAS SODICHAP a établi une déclaration d’accident de travail survenu le 28 novembre 2012 à 18h45 concernant Monsieur B X, employé, aux termes de laquelle il était précisé : 'Monsieur X déplaçait une palette de pomme de terre avec l’aide d’un transpalette dans les réserves où il se serait fait mal au dos'.
L’employeur a indiqué avoir été informé de l’accident le 29 novembre 2012 à 14h30.
Un certificat médical initial a été établi le 29 novembre 2012 puis un certificat rectificatif le 7 janvier 2013 qui faisait état de : 'dorso lombalgies post traumatique d’effort'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’emblée et Monsieur X a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 30 juin 2013, date de consolidation de son état.
La SAS SODICHAP a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la matérialité de l’accident ainsi que la durée des arrêts de travail et soins en lien avec l’accident.
Par lettre recommandée du 14 mars 2014, la société SODICHAP a saisi le Tribunal des Affaires de Sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône concernant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime son salarié Monsieur X.
Dans sa séance du 22 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux de l’employeur.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon auquel l’affaire a été transférée, a :
— Déclaré opposable à la société SODICHAP la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 28 novembre 2012 de M. B X;
— Débouté la société SODICHAP de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société SODICHAP aux dépens exposés à compter du ler janvier 2019.
La SAS SODICHAP a régulièrement interjeté appel du jugement le 2 mai 2019.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— DIRE et JUGER la Société SODICHAP recevable en son action
DECLARER son action bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles L.411 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— ADMETTRE que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dans ses rapports avec la Société SODICHAP, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par Monsieur X en date du 28 novembre 2012 ;
— DECLARER inopposable à la Société SODICHAP la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué par Monsieur X en date du 28 novembre 2012.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’ancien article L.141-2-2 du Code de la sécurité sociale
— RECONNAÎTRE que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur X à compter du 27 décembre 2012 ne sont pas imputables à l’accident dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 28 novembre 2012.
— DECLARER inopposable à la Société SODICHAP la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur X à compter du 27 décembre 2012, avec toutes suites et conséquences de droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 6-1 et 6-3 de la CEDH
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 28 novembre 2012 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie avec toutes suites et conséquences de droit.
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Caisse au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La SAS SODICHAP conteste la matérialité de l’accident au motif qu’aucun élément matériel n’atteste de l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, que la déclaration d’accident reprend les seuls dires de Monsieur X celui-ci n’ayant cité aucun témoin alors qu’il ne travaillait pas seul et que ce salarié ne l’a informée que tardivement de l’accident, sans prévenir personne le jour-même. Or, rien ne justifie selon elle que les lésions décrites ont pu être provoquées par un accident survenu sur le lieu de travail alors que la douleur alléguée par le salarié pourrait résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose à la demande de la SAS SODICHAP puisqu’un fait accidentel précis a été mentionné sur la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2012, que l’employeur en a été informé dès le lendemain, soit dans un temps proche des faits et que la constatation médicale des lésions concorde avec l’accident, comme en attestent le certificat médical initial 29 novembre 2012 et le certificat médical rectificatif établi le 6 décembre 2012. Elle observe que l’employeur n’a pas émis de réserves concernant l’accident, que l’absence de témoin ne constitue pas un élément suffisant de nature à remettre en cause la survenance de l’accident alors qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui ont permis de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
*
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue en application de ce texte un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’accident du travail peut être combattue par l’employeur ou par la caisse primaire d’assurance maladie, à condition que l’un ou l’autre rapporte la preuve :
— que la lésion dont souffre l’accidenté a une cause totalement étrangère au travail
— ou qu’au moment de l’accident, le salarié n’était pas sous l’autorité de l’employeur.
L’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite
Doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que la description d’un fait accidentel précis, concordant avec les lésions décrites sur le certificat médical initial rectifié, établi le lendemain du fait accidentel prétendu, le 29 novembre 2012, et faisant état de dorsalgies post traumatiques d’effort,
rapporté dans un temps proche des faits, établit de manière suffisante la matérialité de l’accident. L’absence de témoin et le fait, non démontré au demeurant, que des témoins étaient présents, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité s’attachant à la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident de travail
La SAS SODICHAP invoque la reprise d’activité professionnelle de Monsieur X du jeudi 27 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 qui constitue une rupture de la continuité des soins et arrêts et laisse présumer selon elle, l’apparition d’une nouvelle lésion indépendante de la première. Elle invoque le référentiel de la Haute Autorité de Santé et le barème indicatif du Docteur Y qui prévoient des durées d’arrêt de travail bien moindres que celle observée pour le cas de Monsieur X.
Elle ajoute que son médecin conseil, le Docteur Z, a observé au vu de nouvelles pièces produites par la caisse que Monsieur X présentait un état antérieur lombalgique chronique récidivant avec les conséquences d’une maladie de Scheuermann durant l’adolescence laissant persister une discopathie L4-L5 entre autres séquelles et que l’accident a simplement été responsable d’une réactivation traumatique d’un état antérieur de la victime. Ainsi, ce médecin conclut que les prolongations d’arrêt de travail délivrées au-delà du 28 décembre 2012 sont sans rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte d’un état lombalgique chronique résultant d’une autre pathologie.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie réplique que la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail ne peut être détruite par l’employeur qu’en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, de sorte que les lésions initiales et leurs complications éventuelles même liées à un état pathologique préexistant aggravé, en bénéficient jusqu’à la consolidation ou guérison de la victime.
Elle ajoute que si Monsieur X a tenté de reprendre le travail le 26 décembre 2012 malgré la persistance de symptômes, suivant le certificat du Docteur A, cette reprise a été très courte et un nouvel arrêt de travail a été prescrit dès le 4 janvier suivant. Le rôle causal de l’accident ne peut donc pas être exclu dans les soins et arrêts de travail pris en charge et aucun élément pertinent ne permet d’établir une interférence avec un état antérieur persistant. Une relation causale partielle suffisant pour que l’arrêt de travail soit pris en charge, aucune expertise judiciaire ne se justifie selon elle.
*
La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique à toutes les lésions provoquées par l’accident du travail y compris à celles qui se révèlent ultérieurement et qui sont rattachables à l’accident initial.
Mais cette présomption simple, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée par la Caisse, peut cependant être combattue par la preuve contraire et il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS SODICHAP a produit le référentiel de la Haute Autorité de Santé et le barème
médical du Docteur Y qui relèvent que les durées d’arrêt de travail sont 'variables’ et 'à adapter en fonction de la situation des patients', et sont de l’ordre de un à trois mois.
La SAS SODICHAP produit en cause d’appel une analyse médicale élaborée par son médecin conseil, le Docteur Z qui observe que les dorsalgies post-traumatiques d’effort persistantes sont survenues lors de la manipulation de palettes alors que Monsieur X travaillait en manutention.
Par la suite, l’ensemble des pièces médicales et arrêts mentionnent la persistance de ces douleurs, toutefois devenues 'discrètes’ fin décembre 2012 et qui ont motivé une reprise du travail.
Dans les éléments médicaux plus récemment versés aux débats par la caisse, est relevée l’existence de séquelles dorsales de la maladie de Scheuermann (pathologie qui provoque des déformations des corps vertébraux, suivant le médecin conseil) et d’une discopathie L4-L5.
Le Docteur Z relève donc que l’accident du 28 novembre 2012 a été responsable d’une activation traumatique d’un état antérieur de la victime et il conclut qu’au-delà du 28 décembre 2012, les prolongations d’arrêt de travail sont en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte d’un état lombalgique chronique résultant de la maladie précitée compliquée d’une discopathie.
Au vu de ces éléments, non sérieusement contestés, la demande d’expertise médicale judiciaire apparaît fondée pour éclairer la solution du litige et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS SODICHAP la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 28 novembre 2012 dont a été victime Monsieur X.
Avant dire droit sur la demande d’opposabilité des arrêts de travail et soins,
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces.
Commet pour y procéder le Docteur C-D E
[…]
[…]
Fax : 04 74 23 94 60 Mèl : drblondel@gmail.com
qui pourra s’adjoindre tous sachants,
— avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur X établi par la caisse primaire,
— Convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 28 novembre 2012,
— Fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ses lésions,
— Dire si l’accident a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— Ordonne la transmission des éléments médicaux conformément aux dispositions de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale et dit que l’expert déposera un pré-rapport avant son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire connaître d’éventuels dires.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre sociale C, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 décembre 2020 et en transmettre une copie à chacune des parties,
Désigne la Présidente de la Chambre sociale section C, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise médicale,
Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur 01 JUIN 2021 à 13h30 devant la chambre sociale C , […]
Fixe comme suit le calendrier de procédure :
— La SA SODICHAP devra conclure avant le : 30 MARS 2021
— La CPAM DU RHÔNE devra conclure avant le : 30 AVRIL 2021
La notification du présent arrêt valant convocation des parties.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I-J
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