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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 20 févr. 2018, n° 18/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/00029 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VOL.COM |
Texte intégral
6/2018
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 20 Février 2018
Numéro R.G. :
18/00029
Décision déférée au premier président de la cour d’appel :
rendue le : 08 Janvier 2018
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine du premier président de la cour d’appel : le 2 février 2018
Assignation le 6 février 2018
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRESIDENT
D’UNE PART
1 / M. Z X
né le […] à […]
Non comparant, représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
2 / M. A X
Représenté par ses parents M. Z X et Mme B-C D épouse X, né le […] à […]
Non comparant, représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
Pour lesquels domicile est élu en l’Etude de la SELARL TEHIO, société d’avocats à la Cour, demeurant à Nouméa, […]
D’AUTRE PART
SARL immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro B 1 148 469 dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, représentée par Me Morgane DESWARTE de la SELARL E-F DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
Débats
L’affaire a été débattue le 13 février 2018, en audience publique devant Philippe ALLARD, président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nouméa agissant en remplacement du premier président, assisté de Nicolas DASTIS, greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2018
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Philippe ALLARD, président, et par Nicolas DASTIS, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant les consorts X à la société Vol.com,
Vu notre ordonnance en date du 2 février ayant autorisé les consorts X à assigner la société Vol.com,
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2018 à la société Vol.com,
Attendu que les consorts X sollicitent l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre du jugement précité qui a sursis à statuer sur les demandes de conversion de la saisie-arrêt en saisie attribution, compensation, frais irrépétibles et dépens, dans l’attente de la décision définitive du tribunal mixte de commerce saisi d’une action en garantie de passif et a ordonné la radiation de l’affaire ;
Attendu que la société Volcom, qui rétorque que la demande des consorts X n’est justifiée par aucun motif grave et légitime, s’oppose à la requête et poursuit la condamnation des consorts X au paiement d’une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl E-F G ;
Attendu que dans son jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que les consorts X détenaient une créance certaine en son principe, a :
— validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 août 2017 par les consorts X entre les mains de la Banque calédonienne d’investissement et de la Banque de Nouvelle-Calédonie pour la somme cantonnée de 19.440.701 FCFP en principal, frais et intérêts,
— sursis à statuer sur les demandes de conversion de la saisie-arrêt en saisie attribution, compensation, frais irrépétibles et dépens, dans l’attente de la décision définitive du tribunal mixte de commerce saisi d’une action en garantie de passif,
— prononcé la radiation de l’affaire ;
Attendu que le jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal puisqu’il a validé la saisie-arrêt ; qu’il relève d’un appel dans les conditions définies par les articles 543 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à autorisation préalable du premier président à un appel ;
DÉBOUTONS la société Vol.com de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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