Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 avril 2021, N° 20/03008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/498
N° RG 21/02574 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTIO
Ordonnance (N° 20/03008) rendue le 20 avril 2021 par le juge de la mise en état de Bethune
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Karine Hoste, avocat au barreau de Lille substituée par Me Sonia Bernonville, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur Z X.
né le […] à Ndjamena (Tchad)
de nationalité tchadienne
Élisant domicile au cabinet de Me Paul Zassino avocat au barreau du Tchad
Représenté par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Bethune et Me Gilles Bourdouleix, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 9 septembre 2020, M. Z X a assigné la SA Racing club de Lens (ci-après RCL) devant le tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 millions d’euros, en réparation d’un préjudice corporel.
La société Racing club de Lens a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande formée par M. X comme prescrite.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a :
1- dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions d’incident de la société RCL ;
2- dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
3- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
4- déclaré recevable l’action de M. X ;
5- condamné la société RCL à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
7- condamné la société RCL aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
8- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2021 pour les conclusions au fond de M. X pour le 4 juin 2021.
Par déclaration du 7 mai 2021, la société RCL a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 3 à 7 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021, la société RCL demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée des chefs visés par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
à titre principal : dire que l’action intentée par M. X est prescrite et déclarer irrecevables ses demandes ;
à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
en tout état de cause : débouter M. X de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 400 euros tant en première instance qu’en appel, et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Racing club de Lens fait valoir que :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, M. X demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et, «'statuant à nouveau, de rejeter la demande d’expertise médicale', le cas échéant ordonner que la totalité du coût de l’expertise soit supportée par la SASP Racing club de Lens ; dans tous les cas, débouter la SASP Racing club de Lens de l’ensemble de ses demandes » et le condamner aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— à la suite d’une blessure occasionnée en 1992 alors qu’il faisait l’objet d’un test par la société RCL en vue de l’engager dans son effectif sportif, son état ne s’est jamais consolidé. À cet égard, il invoque un certificat médical établi à titre privatif et amiable par le docteur Y, qu’il estime probant dès lors qu’à défaut d’avoir été établi contradictoirement, il a toutefois été communiqué régulièrement et se trouve corroboré par d’autres pièces. En outre, la société RCL a rejeté par courriers des «'4 octobre 2002 daté du 4 octobre 2001'» et du «'5 décembre 2002, daté du 5 décembre 2001'» ses demandes indemnitaires, alors qu’à cette époque, une expertise aurait pu être ordonnée ;
— si une consolidation pouvait être envisagée, elle devrait, selon le même médecin, être fixée en 2012, date de la dernière consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
=> sur le délai de prescription :
L’article 2226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, s’applique à un dommage que la victime date de 1992, de sorte que le délai de 20 ans initialement prévu en matière d’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel était d’une part applicable à l’action qu’exerce M. X.
Alors qu’il n’est pas établi que ce délai vingtenaire de prescription aurait expiré au 19 juin 2008 ou que la durée totale excède la durée prévue par la loi antérieure, la réduction à 10 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 de la durée de la prescription en la matière est d’autre part applicable.
=> sur le point de départ du délai :
L’article 2226 du code civil dispose que le délai de prescription se calcule à compter de la date de consolidation de l’état de la victime.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, et est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Il s’agit d’un fait dont l’administration de la preuve est libre.
En l’espèce, dans son courrier du 20 novembre 2002, M. X rapporte que «'les soins médicaux et la rééducation qui devraient se poursuivre pendant 7 à 8 mois n’ont pas été couverts par le club'» après une intervention chirurgicale intervenue le 18 novembre 1992, indiquant ainsi exclusivement une absence de prise en charge de soins apportés tout en retenant que sa consolidation n’était en tout état de cause pas acquise avant l’expiration de ce délai.
Il poursuit en indiquant que l’indemnité qu’il reconnaît avoir perçue de la société RCL en novembre 1992 pour un montant de 5 000 francs, ne le remplit pas de ses droits, dès lors qu’un «'dédommagement conséquent ne peut se faire qu’après une réelle évaluation de l’étendue du préjudice subi'», ajoutant enfin «'or rien ne pouvait en ce moment-là déterminer le taux de mon incapacité physique définitive étant donné que les soins n’étaient pas finis'».
M. X procède à cet égard à une analyse correcte des règles d’indemnisation pour estimer qu’en novembre 1992, sa consolidation n’était pas acquise de sorte qu’une indemnisation définitive ne pouvait valablement intervenir. En revanche, il résulte, a contrario, d’une telle logique que sa demande d’indemnisation à hauteur de «'7 621 951,22 de francs Euro (soit 5 milliards FCFA)'» dans son courrier précité du 21 juin 2002 implique inversement sa reconnaissance qu’une réparation intégrale et définitive des séquelles qu’il allègue peut valablement intervenir à cette dernière date, indiquant à cet égard qu’il «'demeure un handicapé physique'».
Par ailleurs, M. X produit un rapport établi le 16 juin 2021 par M. A Y, qui a été son médecin traitant au Tchad de février 1993 à novembre 1994, pour estimer en définitive que sa consolidation ne peut être fixée qu’en 2012, date de la dernière consultation en relation avec les séquelles de son accident.
* À cet égard, une juridiction ne peut d’une part refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. X n’apporte toutefois aucun élément corroborant les conclusions de cette expertise privée et non contradictoire.
En premier lieu, les courriers échangés avec la société RCL ne s’analysent pas comme des éléments permettant de confirmer la force probante de ce rapport, alors qu’il révèle au contraire l’existence d’une consolidation acquise dès 2002.
En deuxième lieu, l’autre rapport établi le 4 novembre 2019 et l’attestation établie en janvier 2021 par ce même praticien, qui cumule ainsi les qualités de médecin traitant, de témoin et d’expert au profit de son patient, ne peuvent pas davantage être retenus comme des pièces de nature à corroborer ce rapport final du 16 juin 2021, à défaut d’être établies par un autre expert et de fournir ainsi une appréciation distincte de celle de M. Y.
En troisième lieu, la cour observe l’absence de conformité entre les rapports eux-mêmes : ainsi, le rapport de 2019 mentionne exclusivement, au titre des soins administrés à M. X, que ce dernier a «'bénéficié de consultations orthopédiques et subi des séances de rééducation fonctionnelle pendant trois années'» : il en résulte notamment que ce médecin n’apporte dans ce premier rapport aucune précision sur une poursuite de traitement postérieurement à ces seuls soins, alors qu’une telle
précision n’apparaît qu’au titre du rapport de 2021, sans qu’une telle différence ne fasse l’objet d’une quelconque justification.
En définitive, M. X ne fournit notamment pas les documents sur lesquels se fonde cette expertise privée, et notamment les compte-rendus du suivi médical dont il se prévaut jusqu’en 2012 ou d’examens radiologiques permettant d’accréditer la valeur probante des conclusions de ce rapport unilatéralement établi.
La cour ne peut par conséquent se fonder exclusivement sur ce rapport pour valider l’allégation de M. X selon laquelle il n’a été consolidé qu’en 2012. Sa valeur probante n’est ainsi pas établie.
* D’autre part, la circonstance qu’aucune expertise ne soit intervenue en 2002, à la suite des refus d’indemnisation apportés par la société RCL aux demandes formulées par M. X, n’est pas imputable à cette société. Lorsqu’il a constaté de tels refus, il appartenait au contraire à M. X de solliciter, s’il l’estimait opportun, une expertise judiciaire à l’appui de ses prétentions.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que :
— la preuve d’une consolidation de l’état de M. X, qui est intervenue en novembre 2002, est valablement rapportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée subsidiairement par la société RCL ;
— M. X est par conséquent irrecevable à agir en responsabilité à l’encontre de la société RCL, dès lors qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif du délai de prescription décennal ayant couru à compter de novembre 2002 et qu’il n’a assigné cette dernière que le 9 septembre 2020, de sorte que son action est prescrite.
L’ordonnance critiquée est infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. X, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à la société RCL la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure respectivement au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré recevable l’action de M. X ;
— condamné la société Racing club de Lens à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Racing club de Lens aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— dit que l’action en responsabilité exercée par M. Z B à l’encontre de la SA Racing club de Lens est prescrite ;
— déclare par conséquent irrecevables les demandes formulées par M. Z B à l’encontre de la SA Racing club de Lens au titre des lésions qu’il a subies en novembre 1992 ;
— condamne M. Z B aux dépens de première instance et à payer à la SA Racing club de Lens la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
Y ajoutant':
Condamne M. Z B aux dépens d’appel ;
Condamne M. Z B à payer à la SA Racing club de Lens la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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