Infirmation partielle 27 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 1, 27 avr. 2017, n° 16/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 5 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 174 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09979
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Janvier 2016 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc)
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
— Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
— Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions écrites antérieures à l’audience.
Par ordonnance en date du 13 Janvier 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l’Ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à Monsieur [O] [R].
DÉBATS : à l’audience tenue le 08 Février 2017, on été entendus :
— Madame HERVE, en son rapport
— Monsieur [R], en ses observations sur les délibérations du 05 Janvier et 29 Mars 2016,
— Maître LATASTE, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
— Madame TRAPERO, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
* * *
Par lettre recommandée du 25 avril 2016, M [R] agissant en qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris, a formé un recours contre une délibération du conseil de l’ordre du 5 janvier 2016 publiée le 12 janvier suivant, désignant les membres de l’autorité de poursuites disciplinaire, de la formation de l’instruction disciplinaire et des formations de jugement disciplinaires ainsi que contre la décision de rejet de son recours préalable du 29 mars 2016.
Dans des conclusions déposées le 27 janvier 2017et soutenues à l’audience M [R] sollicite l’admission de son recours, l’annulation de la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Paris du 5 janvier 2016 et la condamnation de l’ordre à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats de Paris demande le débouté de M.[R] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui n’a pas pris d’écritures, est d’avis que le recours de M.[R] est recevable mais qu’il doit être rejeté.
M.[R] n’a fait valoir aucune observation relative à la communication des écritures prises par le Conseil de l’ordre.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
Le Conseil de l’ordre fait valoir que M.[R] qui agit sur le fondement de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991,n’établit pas que ses intérêts professionnels sont lésés par les décisions attaquées, n’étant ni membre du conseil de l’ordre en exercice ni poursuivi disciplinairement.
M.[R] reprend les termes d’une décision rendue par la présente cour d’appel pour justifier de son intérêt à agir. Il précise qu’il agit en sa qualité d’avocat mais ajoute qu’il a été membre du conseil de l’ordre à deux reprises et qu’il a en outre été poursuivi disciplinairement et avait contesté le mode de désignation des formations disciplinaires.
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991ouvre un recours contre les décisions du conseil de l’ordre à l’avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels.
M.[R] entend par ce recours faire cesser des irrégularités affectant la désignation des différents organes de la procédure disciplinaire.
Même s’il ne fait pas actuellement l’objet d’une procédure disciplinaire, M.[R] a un intérêt moral à pouvoir exercer sa profession dans le respect des règles qui gouvernent ladite procédure et qui constituent la garantie d’une juste application des principes déontologiques.
Ainsi le recours de M.[R] a pour objet la défense de ses intérêts professionnels susceptibles d’être lésés par une mauvaise application des dispositions légales ou réglementaires et doit être déclaré recevable.
— Sur la désignation du bâtonnier doyen :
M.[R] fait valoir que les articles P61et P72.1. du RIBP prévoient que le doyen est membre du conseil de l’ordre mais que cette condition n’est pas prévue par le décret du 27 novembre 1991 et ne peut être ajoutée.
Le conseil de l’ordre rappelle la particularité de la procédure disciplinaire pour le barreau de Paris à la suite de la loi du 11 février 2004 et soutient que l’organisation du conseil de discipline du barreau de Paris ne relève pas du décret du 27 novembre 1991. Il ajoute qu’il faut faire application de l’article P72.1.3 du RIBP et que M.[B] a été désigné conformément à ses dispositions, par la délibération du 5 janvier 2016.
Certaines dispositions du décret du 22 novembre 1991 se rapportent à l’organisation du conseil de discipline du barreau de Paris :
L’article 181 prévoit qu’à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre répartit les affaires entre les formations.
L’article 191 dispose qu’à Paris le rapporteur adresse le rapport d’instruction au doyen des présidents des formations disciplinaires dans le délai de 4 mois et que celui-ci a le pouvoir de proroger ce délai ainsi que celui de fixer la date de l’audience.
Néanmoins, le décret est muet sur les conditions que doit remplir le doyen des présidents des formations disciplinaires pour se voir reconnaître ce titre alors même que le terme est susceptible d’être entendu de plusieurs façons selon notamment que l’on prend en considération l’âge de la personne ou la durée de ses fonctions.
Aussi, le RIBP précise les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au titre de doyen qui est un organe propre au barreau de Paris.
L’article 61 du RIBP dispose que : 'la dignité de doyen du conseil de l’ordre est reconnue au bâtonnier le plus ancien, membre du conseil de l’ordre'.
L’article P72.1.3 énonce que : ' la formation plénière est présidée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre et s’il est empêché par le plus ancien bâtonnier membre du conseil de l’ordre'.
Il ressort de ces dispositions que la qualité de doyen s’apprécie en retenant l’âge des bâtonniers faisant partie du conseil de l’ordre.
Cette définition n’est pas contraire au décret du 27 novembre 1991 qui n’en contient pas et ressort des dispositions du RIPB dont il n’est pas demandé l’annulation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de la délibération du conseil de l’ordre désignant M.[B] en qualité de bâtonnier doyen des présidents des formations disciplinaires, dont il n’est pas contesté qu’il remplit les conditions fixées par le RIBP.
— Sur la désignation des membres de l’autorité de poursuite, de la formation d’instruction et de jugement :
M.[R] rappelle que les fonctions de poursuite, instruction et jugement doivent être séparées au sein du conseil de discipline. Il fait ensuite valoir que l’article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoit pas que le conseil de l’ordre désigne les membres de l’autorité de poursuite et ceux de la formation d’instruction et il déduit du fait que le conseil de l’ordre ait désigné tant les membres des formations de jugement que ceux de l’autorité de poursuite et ceux de la formation d’instruction que chacun a participé à la désignation de l’autre et qu’il existe une atteinte au principe de séparation de ces différentes fonctions car ces désignations réciproques créent au fil des années 'un lien organique de dépendance entre elles'
M.[R] ajoute que ces désignations réciproques sont contraires au principe d’apparence d’impartialité que doit présenter la formation de jugement du conseil de discipline.
Le conseil de l’ordre rappelle l’article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 et fait valoir que le décret du 27 novembre 1991 ne comporte aucune disposition sur la désignation des membres de formation d’instruction qui est une création du barreau de Paris et qui relève des dispositions du RIBP ; il effectue les mêmes remarques concernant les membres de l’autorité de poursuite dont la liste est établie conformément au RIBP. Il ajoute que ce mode de désignation ne crée pas de difficulté dès lors que chaque formation est distincte et que le principe de la séparation des fonctions est respecté et qu’il ne porte pas atteinte à l’apparence d’impartialité des formations de jugement.
L’article 22-2 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d’au moins 5 membres et que le président et les membres de chaque formation du conseil de discipline sont désignés par le Conseil de l’ordre du barreau de Paris.
L’article 188 du décret du 27 novembre 1991 prévoit comme l’article 23 de la loi que le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction de l’affaire.
Il ressort de ces dispositions que les membres de la formation de jugement ainsi que les rapporteurs sont désignés les uns et les autres par le Conseil de l’ordre. Le fait que suivant les années une personne puisse être désignée successivement comme membre de la formation de jugement et membre de la formation d’instruction ne porte pas atteinte au principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement puisque celui-ci n’impose cette séparation que dans le cadre d’une même affaire disciplinaire. Il ne porte pas non plus atteinte au principe d’apparence d’impartialité dès lors que le rapporteur comme les membres de la formation de jugement sont tenus de respecter le principe d’impartialité de l’article 6 $1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ainsi, le rapporteur doit procéder à une instruction objective et contradictoire de l’affaire qui lui est soumise.
En revanche, l’autorité de poursuites est le bâtonnier qui, avec le procureur général, peut seul prendre l’initiative et la direction de celles-ci à l’exclusion du conseil de l’ordre. La répartition des pouvoirs entre ces deux organes distincts permet d’assurer, dans le cadre de chaque affaire, la séparation entre autorité de poursuite, instructeurs et formations de jugement, lesquels ne sont pas soumis aux mêmes principes puisque l’autorité de poursuite, par sa fonction, n’est pas tenue de se montrer impartiale.
Ainsi le principe de séparation de l’autorité de poursuites de la formation de jugement exclut que le conseil de l’ordre puisse désigner des personnes qui exerceront les poursuites au nom du bâtonnier et la délibération du conseil de l’ordre du 5 janvier 2016 en ce qu’elle désigne les personnes agissant en qualité d’autorité de poursuites doit être annulée. La décision de rejet du recours préalable de M.[R] sera annulée partiellement dans les mêmes conditions.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de M.[R],
Annule la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Paris du 5 janvier 2016 en ce qu’elle désigne les personnes agissant en qualité d’autorité de poursuites et la décision de rejet du recours préalable de M.[R] dans les mêmes conditions,
Déboute M.[R] de son recours pour le surplus des délibérations,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du conseil de l’ordre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Santé
- Boulangerie ·
- Hebdomadaire ·
- Pain ·
- Pâtisserie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Intimé
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Procédure de divorce ·
- Contestation ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Len ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Ags ·
- Cession
- Délégués du personnel ·
- Pétition ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Salaire
- Radiation ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Enseignement professionnel ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Faute inexcusable
- Horaire ·
- Chimie ·
- Discrimination ·
- Alsace ·
- Énergie ·
- Coefficient ·
- Syndicat ·
- Productivité ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Dénonciation ·
- Avantage ·
- Salariée ·
- Restaurant ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Personnel
- Vigilance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Cartographie ·
- Risque ·
- Ouganda ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.