Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 28 mars 2017, n° 14/09834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09834 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 4 décembre 2014, N° 20130220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
R.G : 14/09834
X
C/
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL B C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 04 Décembre 2014
RG : 20130220
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 28 MARS 2017 APPELANT :
A X
XXX
XXX
représenté par Me Roland VIGNON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me THINON, avocat au même barreau ROANNE
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
XXX
XXX
représentant LE LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL B C
XXX
XXX représenté par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MECATTI, avocat au même barreau
XXX
42027 SAINT B
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Janvier 2017
Composée de Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président de Chambre et Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur A X, scolarisé au sein du lycée d’enseignement professionnel B C du Coteau ( 42 120 ), en première année de CAP métallerie, a été victime le 18 avril 2011 à 14h15 d’un accident du travail dans l’atelier de métallurgie, alors qu’il transportait une tôle avec un autre élève après l’avoir mise sur la cisaille guillotine afin d’en découper un morceau, la tôle s’est mise à glisser et voulant la retenir avec ses mains non munies de gants, la bavure de la tôle lui a coupé trois doigts de la main droite.
Aux termes d’un certificat médical initial d’accident du travail, en date du 19 avril 2011, Monsieur X a été placé en arrêt de travail en raison d’une ' section des fléchisseurs et des pédicules vasculo-nerveux D3,D4,D5, DT '.
Selon déclaration d’accident du travail, établie le 19 avril 2011, par la proviseur du lycée, le professeur avait par deux fois exigé que l’élève mette ses gants et aucun témoin n’est signalé.
Selon la déclaration d’accident du travail établi par Madame D E, mère de A X, le 24 avril 2011, il est précisé que Monsieur Z se trouvait à l’autre bout de l’atelier et n’a pas été témoin de la scène et il est indiqué la présence de deux témoins, deux élèves de la même classe Iliès Abdelli et Kevin Bourras.
Par décision, en date du 29 avril 2011, la CPAM de la Loire, reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et par courrier en date du 16 janvier 2012, déclarait Monsieur X guéri à la date du 24 octobre 2011 et que suite à une rechute en date du 23 décembre 2011, elle prenait en charge cette rechute imputée à l’accident du 18 avril 2011. Le 1er juillet 2012, Monsieur X était déclaré guéri de la rechute du 23 décembre 2011.
Par lettre recommandée, en date du 5 décembre 2013, le conseil de Monsieur A X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par le lycée d’enseignement professionnel B C dans la réalisation de l’accident du travail en date du 18 avril 2011.
Par décision, en date du 5 août 2004, la commission des droits de l’autonomie de la MDPH de la Loire reconnaissait à Monsieur A X la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2014 au 31 mai 2016.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne déboutait Monsieur A X de toutes ses demandes, lequel interjetait appel dudit jugement.
Par arrêt, en date du 7 juin 2016, la Cour d’appel de Lyon infirmait le jugement en date du 4 décembre 2014 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, disait l’accident du travail en date du 18 avril 2011 imputable à la faute inexcusable du lycée d’enseignement professionnel B C. Avant dire droit sur la majoration de la rente et sur la réparation du préjudice corporel, la Cour ordonnait une expertise, désignait le docteur H I avec la mission habituelle et renvoyait l’affaire à l’audience du 31 janvier 2017.
Le Docteur I déposait son rapport, le 12 octobre 2016.
L’affaire était plaidée à l’audience du 31 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur X demande à la Cour de:
— fixer le montant de la réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du travail en date du 18 avril 2011 à la somme de 72 343 € correspondant 10 475 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 568 € au titre de la tierce personne, 6 500 € au titre des souffrances endurées, 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent, outre une somme de 20 000€ au titre de la perte de deux années d’étude et une somme de 30 000 € au titre de la perte de choix de carrière,
— d’ordonner la majoration de la rente éventuellement à servir à son maximum,
— de dire qu’il appartiendra à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de faire l’avance de cette somme,
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour, à titre principal, de rejeter les demandes au titre du préjudice scolaire et de la perte de chance de promotion professionnelle et de réduire les demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire, à l’assistance d’une tierce personne, et aux souffrances endurées, à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de réduire l’intégralité des demandes précitées à de plus justes proportions.
En tout état de cause, il demande la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des frais irrépétibles et de rendre l’arrêt opposable à la CPAM de la Loire.
La CPAM de la Loire ne formulait pas d’observations sur les demandes et précisait qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes directement auprès de l’employeur, le lycée d’enseignement professionnel C représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 '3 du code de la sécurité sociale la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d’interprétation apportée au texte susvisé par le conseil constitutionnel, aux termes de sa décision du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
Monsieur X demande 10 475 € à titre de dommages et intérêts sur la base de 25 € par jour au titre d’un déficit temporaire intégral pendant 307 jours et partiel ( 20 % ) pendant 560 jours.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel, total de 307 jours ( du 18 avril 2011 au 18 février 2012 ), et partiel ( 20 % ) du 19 février 2012 au 1er septembre 2013.
Ce poste consiste à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d’agrément. Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur X
n’invoque, ni ne justifie d’éléments objectifs personnels de nature à réduire sa qualité dans une proportion plus importante que celle induite par son état alors qu’il a fait l’objet, jusqu’à sa consolidation en date du 24 octobre 2011, d’une première hospitalisation de deux jours et de deux suivantes en ambulatoire.
Par conséquent, ce préjudice sera réparé sur la base d’une indemnité journalière de 20 €, soit une somme totale de 8 380 €.
— Sur la réparation des frais d’assistance à tierce personne,
Monsieur X demande une somme de 3 568 € sur la base d’un taux horaire de 16 € entre le 18 avril 2011 et le 30 janvier 2012 sous déduction des jours d’hospitalisation y compris à titre de rééducation ( 66 jours ) pendant cette période.
L’expert retient la nécessité de l’assistance occasionnelle d’une tierce personne, membre de la famille, du 18 avril 2011 au 30 janvier 2012 à raison d’une heure par jour. Cependant, seule l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le besoin d’assistance postérieure à la consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code précité.
Monsieur X ne peut obtenir indemnisation de l’assistance à tierce personne sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que pour l’assistance temporaire entre le jour de l’accident, soit le 18 avril 2011 et le jour de la consolidation fixée le 24 octobre 2011, la période située entre le 24 octobre 2011 et la rechute en date du 23 décembre 2012 ne pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement précité, ce besoin d’assistance étant en effet indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et donc couvert de manière restrictive par le livre IV dudit code.
Il est donc fondé à obtenir une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 € pendant la période du 18 avril 2011 au 24 octobre 2011 ( 189 jours ) outre celle du 23 décembre 2011 au 30 janvier 2012 ( 38 jours ), soit 227 jours sous déduction des périodes d’hospitalisation pendant la période précitée, soit du 18 au 19 avril 2011 ( 2 jours ) et du 3 au 10 janvier 2012 ( 8 jours ), soit 217 jours.
Le préjudice résultant de l’assistance nécessaire d’une tierce personne entre le 18 avril 2011 et le 24 octobre 2011 et entre le 23 décembre 2011 et le 30 janvier 2012, sera donc réparé par l’octroi de 3 472 € ( 16 x 217 jours ) à titre de dommages et intérêts.
— Sur la réparation des souffrances endurées,
Monsieur X demande 6 500 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de ce préjudice.
L’expert évalue ce préjudice à 3,5 / 7 en l’état de trois interventions chirurgicales délicates à la main droite chez un droitier et d’une menace permanente d’amputation pendant les premières semaines.
Ce préjudice doit donc être réparé par l’octroi de la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice esthétique permanent,
Monsieur X demande 1 800 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de ce préjudice.
L’expert évalue ce préjudice à 1,5 / 7 en l’état de la déformation des deux doigts longs de la main droite chez un droitier créant un préjudice de présentation.
Le préjudice esthétique permanent doit donc être réparé par l’octroi d’une somme de 1800€ à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice scolaire,
Monsieur A X demande 20 000 € au titre de perte de deux années d’étude et d’une modification subie d’orientation.
L’expert judiciaire mentionne que la contre-indication d’atelier n’a pas permis à Monsieur X de réussir son redoublement de CAP; il conclut que ' l’abandon de la filière de CAP métallurgie est en lien direct et certain avec l’accident du 18 avril 2011 ' et que ' la tentative de redoublement scolaire est imputable à l’accident '. Ainsi, les conclusions précitées permettent de caractériser un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et la perte de l’année scolaire en cours et de celle effectuée à titre de tentative de redoublement conclue par un échec du fait des séquelles de l’accident.
Le préjudice scolaire subi par Monsieur X doit donc être réparé à concurrence de 10 000 € par année scolaire perdue, soit 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
Selon les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de demander à celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
En l’absence de gains professionnels de Monsieur X au jour de l’accident, du fait de son statut de lycéen à cette date, la rente qui lui sera versé au titre de l’article 434-2 du code de la sécurité sociale, ne pourra réparer une perte de gains professionnels subsistant au jour de la consolidation.
Par contre, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander au tribunal des affaires de sécurité sociale réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur X demande 30 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle.
L’expert judiciaire conclut qu’il existe ' une perte de chance de promotion professionnelle compte tenu de l’absence de spécialisation professionnelle de Monsieur A X qui se voit interdit de toute activité manuelle de force: travaux publics, travail de chantier etc'. Ainsi, il est médicalement établi que Monsieur X a perdu une chance d’exercer un métier nécessitant une activité manuelle de force. Il établit donc le caractère réel et sérieux de la chance perdue, laquelle doit être réparée par l’octroi d’une somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de majoration, à son maximum, de la rente future,
Selon les dispositions des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur donne lieu au versement d’une rente majorée à son maximum.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient la délivrance par erreur d’un certificat médical, en date du 1er juillet 2012, de guérison sans séquelle avec retour à l’état antérieur alors qu’elle mentionne de nombreuses séquelles persistantes après la consolidation susceptible de donner lieu à évaluation à dire d’expert d’un déficit fonctionnel permanent et à l’octroi d’une rente majorée au taux maximum prévu par la loi.
Par conséquent, il sera dit que l’éventuelle rente future à servir à Monsieur A X sera majorée au taux maximum prévu par la loi.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 7 juin 2016,
— Dit que les préjudices subis par Monsieur A X et imputables à l’accident du travail en date du 18 avril 2011, doivent être liquidés comme suit:
— 8 380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 472 € au titre des frais d’assistance à tierce personne,
— 6 500 € au titre des souffrances endurées
— 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 € au titre du préjudice scolaire,
— 25 000 € au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra faire l’avance des sommes précitées à Monsieur A X et procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes directement auprès de l’employeur, le lycée d’enseignement professionnelle B C représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, y compris des frais d’expertise judiciaire,
— Dit que l’éventuelle rente future à servir à Monsieur A X sera majorée au taux maximum prévu par la loi,
— Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur A X, une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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