Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 déc. 2021, n° 21/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00601 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
D
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00601 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7OL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE LAON DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à X (02300)
de nationalité Française
[…]
02300 X
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me LUDOT avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001614 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur B C D
né le […] à BETHUNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me PUPIN substituant Me Emilie SCHOOF de la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocats au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
En suite d’un jugement d’adjudication de son immeuble situé […] à X, qu’il occupait, jugement confirmé par un arrêt de cette cour du 5 novembre 2019, et d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 30 juin 2020 par M. B-E D, adjudicataire, M. Y Z a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon pour obtenir un délai de trois années, mettant en avant l’existence d’un pourvoi formé contre l’arrêt précité et celle de multiples problèmes de santé compliquant son relogement.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, M. Y Z a interjeté appel du jugement en date du 20 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laon :
— l’ayant dit mal fondé en son action,
— l’ayant débouté de sa demande de délais,
— ayant débouté M. B-E D de ses demandes reconventionnelles
— l’ayant condamné aux dépens à recouvrer conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. Y Z notifiées le 5 février 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. B-E D de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’il bénéficiera d’un délai pour se reloger, sous les plus expresses réserves du pourvoi en cassation introduit à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens du 5 novembre 2019, d’une durée de 3 années ;
— juger qu’il sera sursis à la procédure d’expulsion jusqu’à la date du 1er octobre 2023,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— débouter M. B-E D de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. B-E D notifiées le 4 mars 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y Z au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
M. Y Z critique de manière inopérante le jugement l’ayant débouté de toutes ses demandes.
Certes, l’arrêt de cette cour du 5 novembre 2019 confirmant l’adjudication de son logement au profit de M. B-E D, fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation. Cependant, le pourvoi n’a aucun effet suspensif.
Par ailleurs, si M. Y Z justifie souffrir de différentes pathologies, force est de constater qu’il est informé depuis l’ordonnance du juge-commissaire à sa liquidation judiciaire en date du 13 décembre 2016 de ce qu’il doit à terme quitter son logement devant faire l’objet d’une vente aux enchères, le jugement d’adjudication du 26 février 2019, puis l’arrêt confirmatif de cour du 5 novembre 2019, n’ayant finalement fait que confirmer définitivement cette perspective. Or, M. Y Z ne justifie de strictement aucune démarche en vue d’obtenir son relogement.
Il n’oppose dès lors aucune décision de refus de tels organismes, aucun courrier d’agences
immobilières ou autres de nature à établir que ses tentatives de relogement ont échoué, notamment en raison de l’incapacité d’obtenir un nouveau logement adapté à ses besoins.
D’ailleurs, M. Y Z ne justifie pas dans le détail les diverses modalités techniques d’aménagement imposées par son état et, ce faisant, en quoi il lui a été interdit jusque là d’obtenir un logement adapté conformément à ces exigences.
Compte tenu de l’ancienneté des décisions précitées, M. Y Z, qui n’allègue pas que son état justifie son placement sous l’une ou l’autre des mesures de protection prévues par les dispositions des articles 390 et suivants du Code civil, échoue radicalement à convaincre la cour que son état l’a empêché d’engager ne serait-ce qu’un semblant de démarche en vue de son relogement.
Dans ces conditions, M. Y Z ne justifie toujours pas en cause d’appel des conditions requises par les articles L. 412'1 à L. 412'4 du code des procédures civiles d’exécution pour bénéficier des délais sollicités.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. Y Z ayant interjeté appel sans apporter devant la cour d’éléments sérieux de réformation, obligeant M. B-E D à engager des frais pour faire valoir ses droits, l’équité commande de le condamner à payer à ce dernier une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile qui, compte étant tenu de sa situation économique, sera fixée à 500 €.
M. Y Z est condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à la juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z à payer à M. B-E D la somme de 500 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. Y Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à la juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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