Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 oct. 2021, n° 21/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 janvier 2021, N° 20/00271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association PRESTIGE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00143
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGW6
L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP LÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM
C/
ASSOCIATION PRESTIGE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00271 ;
APPELANTE :
L’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP LÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur X Y-Z
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION PRESTIGE, prise en la personne de son Président en exercice
[…]
Fond Masson
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Octobre 2021 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE a fait assigner en référé, l’association PRESTIGE devant le président du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de la somme de 54 238,06 euros au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais correspondant à la période du 18 septembre 2105 au 26 août 2020, la production sous astreinte de 50 ' par jour de retard des déclarations annuelles pour 2020, et le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 janvier 2021 le juge des référés a statué comme suit :
- DISONS n’y avoir lieu à référé et REJETONS la requête,
-CONDAMNONS l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE au paiement des
dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2021, l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté la requête.
L’affaire a été orientée à bref délai le 12 avril 2021.
L’IRCOM a fait signifier la déclaration d’appel le 20 avril 2021 à l’association PRESTIGE par acte déposé à l’étude et ses conclusions d’appel par acte du 26 mai 2021 déposé également à l’étude.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2021, l’IRCOM demande à la cour de statuer comme suit :
- Recevoir l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite l’IRCOM Agirc-Arrco en son appel de l’Ordonnance (RG N°20/00271) rendue le 08/01/2021 par le Président du Tribunal
Judiciare de Fort de France.
- Constater que l’adhésion de l’association PRESTIGE à l’IRCOM Agirc-Arrco est obligatoire.
Par conséquence
- Infirmer l’Ordonnance (RG N°20/00271) rendue le 08/01/2021 en ce qu’elle expose qu’en l’espèce, ni le répertoire SIRENE faisant apparaître une situation au 17 mars 2020, ni l’attestation d’adhésion qui date du 10 octobre 2019, ne renseignent sur le lien juridique entre les parties antérieurement à ces dates.
- Juger que la demande n’est pas contestable, ni contestée par l’association PRESTIGE, qu’elle est certaine, liquide et exigible et par conséquent que le juge des référés est compétent.
- Condamner l’Association PRESTIGE à payer à l’IRCOM Agirc-Arrco à titre provisionnel la somme de 57.148,93 euros, pour les périodes du 18/09/2015 au 23/11/2020.
- Lui ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de produire les déclarations mensuelles pour 2020.
- Condamner l’association PRESTIGE à payer à l’IRCOM Agirc-Arrco la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris le timbre dématérialisé de 225 ' .
Elle explique en substance que l’affiliation de l’employeur est obligatoire et qu’elle entraîne son obligation au paiement des cotisations ainsi qu’une obligation de fournir des déclarations trimestrielles et annuelles des salariés, ce que la defenderesse n’a pas fait en dépit des multiples relances. Elle souligne que l’affaire a été renvoyée plusieurs fois et qu’aucune contestation n’a été formée par l’association PRESTIGE.
L’association PRESTIGE n’a pas constitué avocat.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions à l’ordonnance contestée et aux dernières conclusions susvisées de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2021.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l’appel n’est pas contestée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’ article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le
président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’un obligation de faire.
Les termes de l’ordonnance, pourtant rendue contradictoirement, ne permettent pas de connaître l’éventuelle contestation de l’association PRESTIGE et il ne ressort d’aucun des éléments de la procédure qu’elle ait pu indiquer qu’elle n’avait pas de salariés, ce qui serait de nature à expliquer l’absence de règlement de cotisations.
L’association PRESTIGE a été déclarée à la sous- préfecture du Marin le 25 septembre 2015 et par application de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, prise en son annexe C, doivent adhérer à l’IRCOM, les entreprises de Martinique à l’exception des entreprises du bâtiment et de travaux publics.
Il ressort de la déclaration en prefecture que l’association PRESTIGE est une association d’aides aux jeunes dans le milieu professionnel en leur apportant des offres d’emploi et qu’elle a également une partie prestation de services aux personnes âgées. Elle n’est donc pas une entreprise du bâtiment.
Dès lors elle est affiliée obligatoirement à l’IRCOM, ce dont il ressort de l’attestation de l’appelante.
N’ayant pas procédé aux déclarations obligatoire, l’association PRESTIGE a été taxée d’office. Il résulte du décompte du 23 novembre 2020 figurant au bordereau de pièces annexé aux conclusions signifiées ,et non contesté, qu’elle est redevable de la somme de 57'148,93 ' au titre des cotisations 2015 à 2020.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et du fait que l’association avait " porte close "chaque fois que l’huissier s’est présenté, dans le cadre de la procédure d’appel, qu’elle n’a pas retiré la lettre recommandée de mise en demeure présentée le 7 mai 2020, l’IRCOM justifie d’une urgence à voir obtenir une condamnation en référé .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de cette somme à titre provisionnel en l’absence de contestation.
De même les déclarations mensuelles n’ayant pas été effectuées par l’association et ayant un caractère obligatoire, il convient de faire droit à la demande de leur communication sous astreinte provisoire de 50 ' par jour pendant deux mois, passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision.
Succombant l’intimée supportera les dépens. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par l’IRCOM non compris dans les dépens, aucune contestation n’apparaissant avoir été formé en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
C O N D A M N E l ' a s s o c i a t i o n P R E S T I G E à v e r s e r à l ' I N S T I T U T I O N INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE à titre provisionnel la somme de 57'148,93 ' pour les cotisations du 18 septembre 2015 au 23 novembre 2020 ;
CONDAMNE l’association PRESTIGE sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard pendant deux mois passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt à produire les déclarations mensuelles pour l’année 2020 ;
DÉBOUTE l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de l’association PRESTIGE.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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