Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 12 nov. 2020, n° 18/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 juin 2018, N° 17/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/02967 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQBC
AFFAIRE :
D X
C/
Société POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00094
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL D’AVOCATS OLIVIER DUPUY
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Représentant : Me Manal BEN AMAR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049
APPELANT
****************
Société POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN
N° SIRET : 805 820 461
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELARL D’AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, substitué à l’audience par Maître CHAUSSECOURTE Marion, avocate du barreau de CHARTRES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 18 mai 2015 en qualité d’opérateur par la société PLS Chartrain.
Un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties, daté du 1er novembre 2015.
Aux termes de ce contrat, le salarié, à son poste d’opérateur, est notamment chargé de 'toutes les
tâches confiées par Monsieur F A et Madame G A-H'.
L’entreprise, qui exerce une activité de vente, location et réparation de véhicules poids lourds et
utilitaires , emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des services de
l’automobile.
Le 6 octobre 2016, M. X a été victime d’un accident du travail. Il a bénéficié d’un arrêt à ce
titre jusqu’au 24 octobre 2016. Il a ensuite été placé en arrêt maladie, et n’a pas repris le travail
jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par requête du10 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de
solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Le 13 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 27 avril 2017. Le 9 juin 2017, il a été convoqué à un nouvel entretien, au motif de la
découverte de nouveaux faits graves, fixé au 21 juin 2017, et le 27 juin 2017, il a été licencié pour
faute grave.
M. X a demandé au conseil de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PLS Chartrain,
En conséquence,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 784,97 euros bruts,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser les sommes suivantes : 654,50 euros à titre
d’indemnité de licenciement, 1 784,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 178,50
euros au titre des congés payés afférents,14 279,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 .784,97 euros bruts,
— condamner la société PLS Chartrain à lui payer les sommes suivantes : 654,50 euros à titre
d’indemnité de licenciement, 1 784,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 178,50
euros au titre des congés payés afférents, 14 279,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société PLS Chartrain à lui payer les sommes suivantes : 241,71 euros à titre de
rappel de salaire pour majoration pour sa période d’août 2015 à décembre 2015, 416,85 euros à titre
de rappel de salaire pour majoration au titre de l’année 2016, 429,53 euros à titre de rappel de salaire
pour heures supplémentaires pour l’année 2015, 2 724,60 euros à titre de rappel de salaire pour
heures supplémentaires pour l’année 2016, 182,30 euros au titre de la majoration de salaire pour le
travail le dimanche, 10 709,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 7 139,88
euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat, 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société PLS Chartrain de rectifier les bulletins de salaire des années 2015 et 2016
conformément aux dispositions du jugement à intervenir, et de lui remettre les bulletins de salaire
rectifiés, sous astreinte, et les documents sociaux, sous astreinte,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser la somme de 309 euros au titre des heures acquises
dans le cadre du compte personnel de formation,
— ordonner l’exécution provisoire dudit jugement à intervenir nonobstant appel.
La société a conclu au rejet des demandes, et demandé au conseil de condamner M. X à lui
verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code
de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 juin 2018 , le conseil (section commerce) a :
En la forme :
— reçu M. X en ses demandes.
— reçu la société PLS Chartrain en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
— condamné la société PLS Chartrain à verser à M. X les sommes suivantes :
241,71 euros à titre de rappel de salaire pour majoration pour la période d’août 2015 à décembre
2015,
416,85 euros à titre de rappel de salaire pour majoration au titre de l’année 2016,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société PLS Chartrain à remettre à M. X les bulletins de salaires conformes et
en adéquation avec les rappels de salaires, ainsi que les documents sociaux, le tout sous astreinte de
30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification de la présente
décision,
— dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société PLS Chartrain de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur partie du jugement,
— condamné la société PLS Chartrain aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution
éventuels.
Le 6 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par dernières conclusions écrites du 3 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PLS Chartrain à la
date du 27 juin 2017,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser les sommes de :
14 279,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
654,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 784,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
178,50 euros au titre des congés payés afférents,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en date du 29
juin 2018,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré le licenciement comme
reposant sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser les sommes de :
14 279,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
654,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 784,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
178,50 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser les sommes de':
429,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies en décembre 2015,
42,95 euros au titre des congés payés afférents,
2 724,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2016 , 272,46
euros au titre des congés payés afférents,
182,30 euros au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche,
10 709,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
7 139,88 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de la procédure
de première instance,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de la procédure
d’appel,
— ordonner la société PLS Chartrain à rectifier les bulletins de salaire des années 2015 et 2016
conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la société PLS Chartrain à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
journalière de 50 euros à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la société PLS Chartrain à lui remettre les documents sociaux sous astreinte journalière de
50 euros à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société PLS Chartrain à lui verser la somme de 309 euros au titre des heures acquises
dans le cadre du compte personnel de formation,
— condamner la société PLS Chartrain aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Fidal ainsi
que les frais d’exécution éventuels.
Par dernières conclusions écrites du 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
PLS Chartrain demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de
241,71 euros et 416,85 euros au titre de rappels de salaires pour majoration pour la période d’août
2015 à décembre 2015 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X à ses torts
exclusifs est infondée,
— constater que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 septembre 2020.
Par conclusions du 22 septembre 2020, M. X a sollicité le rabat de la clôture, et maintenu ses
demandes au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de la clôture :
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2020, le salarié sollicite le rabat de l’ordonnance de
clôture. Il expose qu’il a changé d’avocat plaidant, et que ses conclusions ont été modifiées
uniquement en ce qu’elles indiquent le nom de ce nouvel avocat.
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il
se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la
clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Le changement d’avocat auquel a procédé le salarié ne constitue pas une cause grave justifiant la
révocation de la clôture intervenue.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat de la clôture. En application de
l’article 783 du code de procédure civile, les conclusions du salarié qui sont prises en compte dans le
cadre de la présente instance d’appel sont donc celles qui ont été notifiées le 3 avril 2019.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Le salarié fait valoir, en premier lieu, que la société n’a pas appliqué aux heures supplémentaires
qu’elle lui a rémunérées, en moyenne 22 heures par mois, le taux conventionnel de majoration de
50%, applicable à compter de la neuvième heure supplémentaire. Il sollicite à ce titre un rappel de
salaire de 2 41,71 euros pour la période d’août 2015 à décembre 2015, et un rappel de salaire de
416,85 euros pour l’année 2016. Il fait valoir, en deuxième lieu, que de nombreuses heures
supplémentaires qu’il a effectuées entre le mois de décembre 2015 et le mois de septembre 2016 ne
sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire, et ne lui ont pas été rémunérées. Il sollicite à ce
titre, majoration de 50% incluse, un rappel de salaire de 429,53 euros au titre des heures
supplémentaires effectuées au mois de décembre 2015, et un rappel de salaire de 2 724,60 euros au
titre de l’année 2016. Il fait valoir, en troisième lieu, qu’il a effectué une journée de travail le
dimanche 11 septembre 2016, à laquelle doit s’appliquer la majoration conventionnelle de 100%, à
laquelle s’ajoute la majoration pour heure supplémentaire, soit un rappel de salaire de 182,30 euros.
Selon la société, le salarié ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait accompli des heures
supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées. Il se borne à verser aux débats un agenda
manuscrit, qui n’est pas approuvé ou signé par l’employeur, et qui n’est corroboré par aucun autre
élément fourni par le salarié. En toute hypothèse, elle ne lui a jamais demandé d’effectuer des heures
supplémentaires, et le salarié n’a jamais non plus demandé l’autorisation d’en accomplir. Et d’autre
part, comme il ne travaillait pas dans l’un des établissements de la société, elle n’avait aucun moyen
d’être informée que le salarié aurait réalisé de sa propre initiative des heures supplémentaires. Enfin,
durant toute la relation de travail, le salarié n’a jamais reproché à son employeur d’avoir accompli des
heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Quant aux rappels au titre de la majoration des heures supplémentaires :
Le conseil de prud’hommes a constaté que les bulletins de salaire émis par la société portaient la
mention 'heures supplémentaires à 25%', avec un nombre d’heures de 22 heures.
Au visa de l’article L.3121-22 du code du travail, il a considéré que le salarié n’avait pas été rempli
de ses droits par la société PLS Chartrain, et a condamné cette dernière au paiement des sommes de
241,71 euros au titre des majorations pour la période d’août 2015 à décembre 2015, et de 416,85
euros au titre des majorations pour l’année 2016.
La société, qui sollicite, la 'confirmation du jugement (…) sauf en ce qu’il [l'] a condamnée (…) à
verser à M. D X les sommes de 241,71 euros et 416,85 euros au titre des rappels de
salaires pour majoration pour la période d’août 2015 à décembre 2015 (…)' et qui conteste
l’exécution d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées, ne fait valoir aucun moyen à
l’encontre des condamnations prononcées par le premier juge au titre des majorations. De surcroît,
elle ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires payées permettant de justifier que le
salarié a été rempli de ses droits au titre des majorations des heures supplémentaires.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point, sauf à préciser que ces
sommes sont allouées en brut.
Quant aux heures supplémentaires non rémunérées :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes des stipulations du contrat de travail, M. X était soumis à l’horaire collectif en
vigueur dans son service, soit du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 17
heures. Le contrat ajoutait que le salarié pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires
en fonction des nécessités de service.
Le salarié verse aux débats une copie d’agenda pour les mois de décembre 2015, et février, avril juin
et septembre 2016, précisant, pour chaque jour, l’heure de début et de fin de travail, et, pour chaque
semaine, le nombre d’heures de travail accomplies. Ces éléments sont suffisamment précis pour
permettre à l’employeur de répondre.
Les seuls éléments produits par l’employeur, s’agissant des horaires accomplis par le salarié, sont des
attestations imprécises et non circonstanciées, établies l’une par M. Y, responsable ateliers, qui
indique que le salarié 'organisait ses journées à sa convenance', et que 'certains lundis ou vendredis il
ne travaillait pas vu qu’il gérait ses horaires lui-même', et l’autre de M. Z, responsable
magasin, qui fait état du fait que le salarié ne voulait pas respecter les horaires de travail, faisait ce
que bon lui semblait quand et où il le voulait.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que le salarié a bien exécuté des heures
supplémentaires, au delà de celles qui lui ont été rémunérées, et qui figurent sur ses bulletins de
salaire, soit 22 heures par mois pour les mois sur lesquels porte la demande, mais sans atteindre,
toutefois, le nombre d’heures qu’il invoque, étant d’une part, rappelé que les heures supplémentaires
se décomptent sur la semaine, et d’autre part, relevé que le salarié n’a pas tenu compte, dans ses
calculs, de l’intégralité des heures déjà rémunérées par l’employeur, et mentionnées sur ses bulletins
de paie.
Dès lors que le salarié était soumis, aux termes de son contrat de travail, à un horaire collectif,
qu’était prévue, également, l’exécution d’heures supplémentaires, 'en fonction des nécessités du
service', et que l’employeur avait nécessairement connaissance de la charge de travail qu’il confiait à
son salarié, opérateur non cadre, il s’en déduit que les heures supplémentaires accomplies par le
salarié l’ont été avec son autorisation, fût-elle implicite.
En conséquence, le salarié est en droit d’obtenir le paiement des heures de travail qu’il a accomplies,
au delà de celles qui lui ont déjà été rémunérées.
Sa créance à ce titre est arrêtée à la somme de 2 379 euros bruts, à laquelle s’ajoute la somme de
237,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Quant à la majoration au titre d’un travail exécuté le dimanche :
Il ressort de l’agenda du salarié qu’est mentionnée une journée de travail pour le dimanche 11
septembre 2016, pour une durée totale de 9 heures 15.
Aucun élément contraire n’est invoqué, ni même allégué, par l’employeur.
Il y a lieu d’accorder au salarié, en application des stipulations de la convention collective, une
majoration de 100% du salaire horaire brut de base, qui s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour
heures supplémentaires.
Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 182,30 euros bruts, non utilement contestée par
la société, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité :
Le salarié expose qu’il a exécuté des travaux de rénovation dans des appartements et des maisons, et
qu’il a assuré l’entretien d’espaces verts. Il fait valoir qu’alors qu’il a assuré des travaux en hauteur à
l’agence d’Orléans, notamment le démontage d’enseignes, ainsi qu’au domicile de M. A,
notamment l’élagage d’arbres, ces travaux ont été réalisés sans protection et sans le matériel adéquat.
Par ailleurs, alors qu’il a été amené à utiliser une nacelle, et qu’il a également conduit une mini-pelle
et un chariot élévateur, il n’a disposé d’aucun élément de protection, et la société ne lui a dispensé
aucune formation afin de le former aux règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation de ces
engins, pour lesquels il ne détenait pas les qualifications requises. Aucun masque, aucun gant ni
aucun matériel homologué n’était mis à sa disposition alors qu’il effectuait seul des travaux d’élagage,
de peinture, de maçonnerie et de plomberie au domicile de son employeur et dans divers autres lieux.
Il a d’ailleurs été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2016, et est depuis soigné pour des
problèmes dorsaux.
La société considère que le salarié n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, qu’il
disposait de tous les équipements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, qu’il n’ignorait pas que les
équipements de protection se trouvaient à l’entreprise, mais qu’il avait toujours refusé de les porter,
malgré les demandes de son employeur.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son
salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place
d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention
suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à
la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en
vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci
sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce
qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant,
dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective
en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions
appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris
toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La société ne conteste pas utilement la description de ses tâches, telle que la fait le salarié. Il ressort
en outre des éléments produits par les parties, et en particulier du courrier adressé au salarié par le
conseil de la société le 6 décembre 2016 ( ' Vous avez été embauché pour effectuer des tâches
variées pour le compte de PLS Chartrain, ce qui a conduit à vous affecter sur des chantiers des sites
de PLS à Chartres et Orléans, ou chez des clients de la société ( CR Transactions à Pléneuf Val
B, M. et Mme A à C)' et de la lettre de licenciement du 27 juin 2017, que le salarié a
effectivement exécuté des travaux sur divers chantiers.
Or, l’employeur, qui se borne à des affirmations d’ordre général, ne justifie en rien que le salarié
disposait en effet du matériel de protection nécessaire à l’exercice de ses fonctions, et qu’il avait bien
reçu les formations requises. Aucune précision n’est donnée, par exemple, quant au matériel de
protection détenu par l’entreprise, et selon elle à la disposition du salarié, ni aucune preuve n’est
produite de la réception, par le salarié, de matériel de protection individuel adapté à ses missions. Les
attestations vagues et imprécises de M. Y ( 'Il ne portait pas les EPI car il refusait de les porter')
et de M. Z ( 'Il refusait d’utiliser les précautions de sécurité pour les tâches qui lui étaient
confiées') sont insuffisantes pour établir que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité.
L’employeur a donc manqué à ses obligations contractuelles, et ce manquement sera réparé par
l’allocation au salarié d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de
résiliation judiciaire du contrat de travail. Il invoque, au soutien de sa demande, les manquements de
l’employeur consistant dans l’absence de paiement de ses heures supplémentaires et des majorations
dues, une modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de travail, le non respect par
l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, et le fait qu’il a réalisé des travaux pour le
compte personnel des dirigeants de la société PLS Chartrain.
La société soutient qu’elle a respecté ses obligations, et que la demande de résiliation judiciaire de M.
X aux torts de son employeur est en conséquence infondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts
de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité
suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat
produit, selon le cas, les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
Il est établi que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ce
dont il est résulté une créance de 2 379 euros bruts sur deux années de relation de travail, outre les
congés payés, et que l’intégralité des majorations dues au titre de ses heures supplémentaires ou d’un
travail exécuté le dimanche ne lui étaient pas versées, ce dont il est résulté une créance totale de plus
de 800 euros bruts. Le manquement de l’employeur est à rapporter au montant de la rémunération du
salarié, qui était, au dernier état, de 1 784,97 euros bruts mensuels, incluant 22 heures
supplémentaires. Il est également établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, faute
de fournir au salarié les équipements et les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Ces manquements de l’employeur, qui se sont poursuivis dans le temps, sont d’une gravité suffisante
pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres manquements invoqués par le salarié, il est fait droit à la demande de résiliation
judiciaire, qui prend effet au 27 juin 2017, date du licenciement de M. X.
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, le salarié a droit, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute
qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l’espèce au vu des
bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer à ce titre la somme de 1 784,97
euros bruts, outre celle de 178,49 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié est également en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement, calculée sur
la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois
derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu’il résulte de l’article R
1234-4 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il lui sera alloué à
ce titre la somme de 654,50 euros.
Enfin, le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus
de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut
être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
M. X sollicite l’équivalent de huit mois de salaire, et la société objecte qu’il ne produit aucun
élément pour justifier du préjudice allégué, et permettant à la cour de l’évaluer.
En l’absence de précisions et d’éléments fournis par M. X quant à sa situation personnelle et
professionnelle postérieure au licenciement, et au regard de son ancienneté dans l’entreprise, et de
son âge lors de la rupture ( 40 ans) le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme
de 11 000 euros.
Les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, conformément à la
demande du salarié, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents,
et de l’indemnité de licenciement, et à compter du présent arrêt s’agissant de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code
civil.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de
l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Le salarié sollicite la somme de 10 709,82 euros au titre du travail dissimulé. Il rappelle qu’il a
accompli de nombreuses heures supplémentaires, au cours de l’année 2015 et de l’année 2016, et fait
valoir que la société ne peut pas ne pas avoir eu connaissance des heures supplémentaires qu’il
exécutait, dans la mesure où il a à plusieurs reprises alerté verbalement son employeur sur ses
conditions de travail. Par ailleurs, la société s’est rendue coupable de dissimulation d’emplois en
l’employant à des fonctions autres que celles définies dans son contrat de travail. En effet, il était
déclaré comme étant salarié au sein de la société PLS Chartrain, or en réalité, il exerçait la quasi
totalité de son temps de travail au domicile personnel de M. A, dirigeant de la société, aux fins
d’effectuer des travaux pour le compte personnel de celui-ci. Dans ces conditions, la société a trompé
les organismes sociaux en le déclarant comme opérateur en mécanique au sein de la sociét PLS
Chartrain, alors qu’il était en réalité 'homme à tout faire’ au domicile de M. A.
La société fait valoir que M. X a été régulièrement embauché par la société, en qualité
d’opérateur. Elle fait valoir également que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation
d’emploi invoquée n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document
équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document
équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne
résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En premier lieu, les faits reprochés à l’employeur par le salarié, tenant aux fonctions qui lui ont été
attribuées, ne caractérisent pas une dissimulation d’emploi salarié telle que définie strictement par le
texte susvisé.
En deuxième lieu, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que
l’employeur a agi de manière intentionnelle, et la seule mention sur les bulletins de paie de M.
X d’un nombre d’heures travaillées erroné est insuffisante à rapporter la preuve de l’intention
de l’employeur de dissimuler des heures de travail. En conséquence, le salarié est débouté de sa
demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur la demande au titre du compte personnel de formation :
Le salarié sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’allocation d’une somme de 309 euros au titre
des heures acquises dans le cadre de son compte personnel de formation.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif que le salarié ne produisait aucun
élément justificatif probant.
En cause d’appel, le salarié ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa prétention, de sorte que la cour
ne peut que confirmer le rejet de la demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre au salarié des bulletins de salaires conformes aux termes du
présent arrêt, ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail. En revanche, il n’est
pas nécessaire de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter la charge des dépens, étant précisé que les frais
d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans
les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Le conseil de M. X sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il
aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
La société sera également condamnée à régler au salarié une somme de 2 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première
instance, et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2020,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Chartres (section
commerce) en ce qu’il a :
— condamné la société PLS Chartrain à verser à M. X les sommes de 241,71 euros à titre de
rappel de salaire pour majoration pour la période d’août 2015 à décembre 2015, 416,85 euros à titre
de rappel de salaire pour majoration au titre de l’année 2016, 1 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— débouté M. X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, et au titre des heures
acquises dans le cadre du compte personnel de formation,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Précise que les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire pour majoration, au titre des
années 2015 et 2016, sont exprimées en brut,
Condamne la société PLS Chartrain à payer à M. X les sommes de :
— 2 379 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 237,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 182,30 euros bruts à titre de rappel de majoration,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Prononce la résiliation du contrat de travail, à effet au 27 juin 2017,
Condamne la société PLS Chartrain à payer à M. X les sommes de :
— 1 784,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 178,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 654,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018,
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au
taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société PLS Chartrain de remettre à M. X des bulletins de salaires conformes
aux termes du présent arrêt, ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des
indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé
de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société PLS Chartrain à payer à M. X une somme supplémentaire de 2 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PLS Chartrain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PLS Chartrain aux dépens, et autorise le conseil de M. X à recouvrer
directement ceux des dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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