Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07067 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 décembre 2020, N° 2020r00470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/07067 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJI7
Décision du tribunal de Commerce de LYON en Référé du 03 décembre 2020
RG : 2020r00470
ch n°
S.A.S.U. ARENA HOLDING SASU
C/
S.A.R.L. AERTUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 Octobre 2021
APPELANTE :
ARENA HOLDING, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de Lyon sous le n°501 600 993 dont le siège social est […], représentée par son dirigeant légal en exercice.
Représentée par Me L M-N de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉE :
La société AERTUS, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 518 289 855, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2856
Ayant pour avocat plaidant Me Charles CASAL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— O P-Q, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, O P-Q a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Arena Holding (dont le président est M. X), société qui a pour activité le commerce de véhicules, a décidé de se désengager des sociétés Aseptic (dont l’activité relève du domaine pharmaceutique et qui employait Mme X en qualité de directrice financière du groupe Aseptic).
La société Arena Holding a, pour ce faire, fait appel à une société de conseil en fusion-absorption, la société Aertus Finance SARL dont le gérant est R-S Y.
La société Aertus est donc intervenue au terme d’une lettre de mission pour chercher acquéreur.
Elle soutient avoir, dans le cadre de son mandat qui était un mandat exclusif, mis en contact la société Arena Holding et le Groupe H Industrie qui s’est révélée intéressée par ce rachat des sociétés Aseptic.
Selon la société Aertus, les négociations entre la société Arena Holding et La société H Industrie auraient, prospéré directement (entre elles sans que R-S Y y soit associé malgré le mandat exclusif) et l’opération de rachat des sociétés Aseptic par le groupe H aurait aboutie le 2 juillet 2019.
La société Aertus (M. Y) a donc demandé à la société Arena Holding à être payée de ses honoraires ''de succès'' comprenant une partie fixe et d’une partie variable assise sur le prix de cession, (prix de cession qu’elle ne connait pas puisque elle aurait évincée de l’opération).
La société Aertus a donc adressé à la société Arena Holding une facture de provision de 2.808.000 euros, facture datée du 22 août 2019.
Faute de règlement, et par courrier en date du 6 septembre 2019, M. Y a mis en demeure -sans effet- la société Arena Holding :
• de lui régler la somme de 2.808.000 euros,
• et de lui communiquer :
*la totalité des documents permettant de justifier de la valeur totale du groupe Aseptic process
proposée par H I et notamment :
• Le contrat de cession des titres des sociétés Aseptic ;
• Les formulaires Cerfa de cession des droits sociaux des sociétés précitées dûment enregistrés ;
• Les grands livres 2018 et 2019 des sociétés Arena holding et A B holding ;
• Les relevés bancaires des sociétés Arena Holding et A B holding reflétant les paiements intervenus.
La société Aertus a ensuite appris par le site internet U.S Securities and Exchange Commission (SEC) que le groupe H I, dans le cadre de sa communication financière officielle auprès des autorités de marché américaines a annoncé avoir acquis le groupe Aseptic pour un montant de 39,2 millions de $, correspondant à un montant de 34,7 millions d’euros.
********************
La société Aertus a donc décidé de solliciter le président du tribunal de commerce de Lyon par requête en date du 15 janvier 2020, afin qu’il désigne tout huissier de justice pour réaliser des opérations de constats et récupérer les informations relatives à la cession ou non, au sein des locaux de la société Arena Holding et ceux de la société Aseptic.
La société Aertus a motivé sa requête en indiquant :
« Outre la nécessité de faire effectuer les sauvegardes par huissier, il apparait essentiel que les Mandants (la société Aréna Holding) ne soient pas informés dans un premier temps de la présente procédure, ce qui justifie son caractère non contradictoire.
En effet, ceux-ci informés de l’éventualité de la mesure demandée pourraient intervenir pour dissimuler les événements relatifs à la cession du Groupe Aseptic notamment le nom des personnes physiques et morales ayant participé à l’opération et les éventuels accords de complément de prix qui seraient prévues dans des accords séparés ».
Par ordonnance du 3 février 2020, le Président a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice aux fins de constats et de saisies de l’ensemble des éléments listés dans la demande, et ce, au siège de la société Arena Holding qui est également le domicile personnel de la famille X.
Le 9 mars 2020 à 7h30 Maître Nondedeo, huissier de justice, a procédé aux opérations en présence de C D expert informatique, le serrurier et l’équipage de gendarmerie ayant quitté les lieux à 8h46.
Par courrier en date du 9 octobre 2019, la société Aertus a proposé la recherche en commun d’une solution amiable.
Par lettre en date du 17 octobre 2019, le conseil de la société Arena lui a répondu qu’elle n’y donnait pas de suite favorable et contestait le fait que la société H ait procédé à l’acquisition du Groupe Aseptic.
La société Aertus a donc décidé d’assigner la société Arena Holding devant le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2020 en paiement de ses honoraires.
La procédure est actuellement pendante.
********************
Suite à la signification de l’ordonnance sur requête et à l’intervention de l’huissier la société Arena Holding a, par assignation en date du 6 juillet 2020, saisi le Président du tribunal de commerce de Lyon d’une demande en rétractation.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le Président a :
• jugé recevable la demande de rétractation ;
• rétracté partiellement l’ordonnance querellée ;
• ordonné à l’huissier de détruire l’intégralité des éléments saisis datés antérieurement au 23 janvier 2017 ;
• dit ne pas avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Arena Holding aux dépens.
Le Président du tribunal de commerce de Lyon a considéré que : « compte tenu de l’opération de cession qui a eu lieu, du contexte conflictuel entre les parties, des enjeux, du fait qu’une tentative de conciliation a échoué, il est important d’avoir connaissance de l’ensemble des informations relatives à cette cession tels que des correspondances, actes annexes qui sont, il faut en convenir susceptibles d’être facilement détruits ou altérés, ce qui nécessite l’effet de surprise ».
********************
La société Arena Holding a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle n’a rétracté que partiellement l’ordonnance du 3 février 2020, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Arena demande donc à la Cour au visa des articles 493,495, 496 et 497 du code de procédure civile,
*d’infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2020 en ce que le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a :
• Limité cette rétractation aux seuls éléments saisis datés antérieurement au 23 janvier 2017,
• Limité la destruction par l’huissier des éléments saisis aux seuls éléments saisis que pour la période antérieure au 23 janvier 2017,
• Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Aertus au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la société Arena aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
' de juger que la nécessité d’un effet de surprise, n’était qu’alléguée en des termes généraux par la société Aertus ;
' de juger que la nécessité d’un effet de surprise n’était pas justifiée au regard de la mise en demeure qu’elle a adressée le 6 septembre 2019 à la société Arena Holding ;
' de juger que cet effet de surprise n’était pas nécessaire au regard de la nature des documents recherchés, dont la destruction n’est ni aisée ni juridiquement possible ;
' de juger que la société Aertus ne justifiait donc pas de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
' de juger que les mesures sollicitées et obtenues par la société Aertus caractérisent :
• des mesures générales d’investigation prohibées,
• une appréhension prohibée de la totalité des documents relatifs à l’activité de la société Arena Holdings depuis 13 ans par l’huissier de justice,
• une analyse prohibée de ces documents par l’huissier de justice des documents saisis.
En conséquence,
*de rétracter l’ordonnance du 3 février 2020 avec toutes conséquences de droit et de fait ;
*de constater la nullité des opérations de constat et de saisie opérées par l’huissier mandaté par la société Aertus ;
*d’ordonner à la société Aertus, ainsi qu’à son huissier instrumentaire, la restitution à la société Arena Holding du premier original, du second original et de toutes copies ou exemplaires du constat réalisé en vertu de l’ordonnance rétractée, de toutes les pièces annexées, ainsi que tous documents saisis, sous quelque forme que ce soit, et à la destruction de toute copie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
'de faire interdiction à la société Aertus de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du jour de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
'de se réserver la compétence exclusive de liquider l’astreinte ;
'de condamner la société Aertus au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître L M N, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de sa demande de rétractation totale, la société Holding Aréna soutient :
*que le président du tribunal de commerce de Lyon n’a notamment pas statué sur l’exigence « formelle » imposant au requérant d’étayer avec précision et circonstances d’espèce les raisons pour lesquelles une dérogation au principe du contradictoire serait nécessaire ;
*que la seule allégation de la nécessité d’un effet de surprise est ainsi insuffisante ;
*que dès lors que les parties « étaient engagées dans une phase pré-contentieuse'» établie par la mise en demeure qui citait notamment les documents réclamés, l’effet de surprise recherché était vain ;
*que les demandes de constats visant Mme X sont injustifiées et illégitimes ;
*que rien ne justifiait que la société Aertus puisse avoir accès aux messageries, téléphones et ordinateurs personnels de Madame X au seul motif que celle-ci est l’épouse du dirigeant de la société Aréna Holding, et ancienne salariée d’une des sociétés cédées ;
*qu’il était impossible de faire disparaître les éléments recherchés et qu’il n’y avait donc pas nécessité de les récupérer par voie de requête c’est à dire hors du cadre du contradictoire ;
*que l’ordonnance n’imposait pas l’obligation pour l’huissier de solliciter préalablement la remise spontanée de ces documents ;
*que l’ordonnance n’imposait ni limite ni modalité à la « recherche » de ces documents de sorte que l’huissier pouvait «' fouiller à son gré les locaux de la société » ;
*que l’huissier pouvait ainsi investiguer notamment l’ensemble du domicile personnel de Monsieur et Madame X, l’ensemble de leurs outils informatiques familiaux sans aucune restriction.
********************
En réponse, et aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 mars 2021, la société Aertus demande à la Cour au visa des articles 145, 493 à 497 et 700 du code de procédure civile :
• de débouter la société Arena Holding de l’ensemble des moyens, fins et prétentions.
En conséquence,
• de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Lyon le 3 décembre 2020 en ce qu’il a confirmé les termes de l’ordonnance du 3 février 2020 et toutes ses conséquences de droit et de fait pour la partie n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation partielle ;
• de condamner la société Arena Holding à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner la société Arena Holding aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Aertus soutient :
*que les éléments sont amplement détaillés dans la requête et repris par l’ordonnance du 3 février
2020 de même que les raisons relatives au dépérissement de la preuve ;
*que l’effet de surprise s’est avéré nécessaire à partir du moment où la société Arena Holding par le truchement de son avocat a indiqué que « l’acquéreur du groupe Aseptic Process n’est pas un des acquéreurs potentiels, au sens de la lettre de mission » ;
*qu’il devenait donc nécessaire de réunir les éléments permettant de prouver l’identité des négociateurs, notamment grâce à leurs communications et correspondances, ceux-ci étant des acquéreurs potentiels au sens du mandat et que le Groupe H était effectivement l’acquéreur du Groupe Aseptic ;
*que l’effet de surprise pouvait être d’autant plus efficace que la société Aertus n’ayant pas réagi pendant plusieurs mois, les parties à la cession pouvaient croire qu’Aertus avait renoncé à sa demande de paiement sur la foi des explications fournies par l’avocat de la société Arena Holding ;
*qu’il s’agissait essentiellement, de données immatérielles, informatiques telles que :
— la recherche « dans les programmes informatiques ou dossiers papiers, tous fichiers, programmes, documentations, devis, factures et projets relatifs à l’opération de cession des actions des sociétés Aseptic PROCESS EQUIPMENT et Aseptic SERVICES » ;'
— la recherche de « toute correspondance signée ou émise par Monsieur E X, Madame F G épouse X adressée à H I, Z sur tout support que ce soit, dans le cadre d’échanges de correspondances électroniques sur le disques dur des ordinateurs professionnels ».
*que ces documents (correspondances et fichiers électroniques') et ces données pouvaient aisément être transférées, modifiées et/ou dissimulées ;
*que compte-tenu du comportement dolosif des cédants et compte tenu des enjeux, il était également à craindre que certains documents physiques soient communiqués de manière tronquée ou altérée et en particulier le contrat de cession, que dans ce type d’opérations les parties se contentent d’enregistrer des formulaires CERFA à l’exclusion des accords afin de préserver le maximum de confidentialité vis-à-vis de l’administration fiscale ;
*que s’agissant d’une transaction internationale, les flux financiers pouvaient transiter hors de France sans possibilité de les tracer aisément ;
*que le périmètre des opérations de constat était circonscrit aux faits litigieux ;
*que contrairement aux allégations de la société Arena Holding, avant de procéder à des recherches, l’huissier devait préalablement demander à la société Arena Holding et aux époux X la remise des éléments nécessaires sur lesquels ses recherches devaient porter ainsi qu’en atteste l’utilisation dans l’ordonnance des termes :
— « demander à accéder » à 4 reprises ;
— « se faire remettre » à 2 reprises ;
— « demander à Madame F G épouse X l’accès » à 1 reprise ;
— « demander à Monsieur E X l’accès » à 1 reprise ;
— que l’huissier s’est d’ailleurs strictement conformé aux termes de l’ordonnance en demandant préalablement la remise des éléments visés par cette dernière comme l’indique son PV ;
— que si les époux X ne coopéraient pas, en ce qui concerne les moyens informatiques ;
— que les recherches étaient cantonnées aux seuls « moyens informatiques, électroniques et supports de stockage numériques locaux et distants de quelque nature qu’ils soient ».
*qu’une fois les éléments remis, l’huissier avait pour mission de procéder à des recherches limitées à 3 items à savoir :
— dans les documents au format électronique et papier : les éléments « relatifs à l’opération de cession des actions des sociétés Aseptic PROCESS EQUIPMENT et ASPETIC SERVICES » à l’aide d’une liste limitative de mots clés ;
— dans les correspondances : celles adressées par les époux X « à H I, Z » à l’aide d’une liste limitative de mots clés.
une liste de documents limitativement énumérés. (page 3 de l’ordonnance du 4 février 2020).
*que c’est donc abusivement que les époux X allèguent que l’huissier aurait eu une mission de « fouille intégrale [de leur] domicile personnel » ;
*que de même, compte-tenu du cadre et des limites posées par l’ordonnance :
— que les investigations de l’huissier n’avaient pas un caractère « strictement exploratoire » et ne portaient pas « une atteinte disproportionnée » aux droits de la société ARENA HOLDING ni aux époux X, contrairement aux circonstances de fait des arrêts cités par la société ARENA HOLDING dans lesquels les recherches de l’huissier pouvaient partir dans toutes les directions ;
— que la limitation des recherches à des listes limitatives de mots clés et à des documents limitativement énumérés donnaient des instructions précises évitant à l’huissier de porter une appréciation au fond des pièces sélectionnées et d’en analyser le contenu.
*que la société Arena Holding alléguait également en première instance que le fait de faire figurer les termes « ARENA » et « HOLDING » aurait permis d’appréhender « 13 années de documents sans lien avec les faits litigieux » en omettant sciemment de rappeler que l’utilisation de ces mots clés visait exclusivement à analyser la correspondance adressée par les époux X à H I et Z. Or, le groupe H I dont fait partie Z a été présenté à la société Arena Holding par la société Aertus en juillet 2017. La recherche ne pouvait donc pas porter sur une durée illimitée ni sur des documents sans lien avec les faits litigieux. De plus, retirer ces termes de la liste des mots clés aurait conduit à empêcher toute recherche comportant le nom du cédant.
*qu’en outre, il ne saurait être fait grief que les opérations de constat aient lieu au domicile des époux X dans la mesure où la société ARENA HOLDING est la holding patrimoniale de la famille X et y a son siège social et que Madame X était salariée de la société Aseptic PROCESS dont elle assurait la direction administrative et financière et donc très impliquée dans le processus de cession au Groupe H.
********************
MOTIFS
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que l’article 493 du même code dispose que : «'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'» ;
Que constituent des mesures légalement admissibles les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
Qu’il incombe alors au juge de vérifier que la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionné aux intérêts antinomiques en présence et si elle exigeait une dérogation au principe du contradictoire ;
Que l’éviction de ce principe du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise au regard du risque d’altération ou de disparition des preuves ;
Que le juge statuant sur une demande de rétractation en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et la Cour saisie d’un recours contre une ordonnance ayant refusé une rétractation
ne peuvent statuer qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement ce texte, qu’ainsi, en rétablissant le contradictoire, la juridiction saisie ne peut que maintenir, modifier, ou rétracter l’ordonnance rendue sur requête.
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête du 3 février 2020, laquelle autorise mot pour mot les mesures sollicitées dans la requête de la société Aertus en date du 15 janvier 2020, présente un caractère trop général pour être proportionné au but recherché :
• en ce que le fait que l’intervention de l’huissier se fasse au domicile des époux X, qui certes, constitue, par ailleurs, le lieu du siège social de la société Arena Holding SA nécessitait la plus grande rigueur quant au périmètre de la demande ;
• que ce n’a pas été le cas puisqu’aux termes de cette décision, l’huissier était autorisé à se faire accompagner du commissaire de police et d’un serrurier pour ''ouvrir toutes les portes, tiroirs, placards, coffres'' ;
Que l’ordonnance offrait ainsi la possibilité d’accéder à toutes les pièces du domicile privé, éventuellement certaines (par exemples les chambres des enfants ) sans rapport avec le contentieux en cause, la requête n’évoquant nullement en quoi cet accès généralisé à l’ensemble des lieux allait permettre de connaître les termes et les conditions de la cession de la société en cause, pour établir le montant de la commission revendiquée en ce qu’elle ordonnance en cause autorise l’accès et la prise de possession des téléphones portables de F X épouse de E X, à son domicile, sans que la requête elle-même ne contienne l’exposé précis justifiant d’une telle mesure au regard de l’objectif;
Que la simple mention de la qualité de Mme X (directrice financière du groupe Aseptic) sans autres précisions de nature à illustrer son intervention le cas échéant dans les tractations en cause notamment en utilisant ses téléphones à saisir à son domicile, apparaît insuffisante ; en ce que, de même, l’ordonnance autorise, alors que la requête ne comportait pas en elle même d’explications précises, l’accès et la prise de possession des ordinateurs et données informatiques de F X, sans aucune distinction au regard de ceux de ces matériels qui pourraient être affectés à un usage familial, s’agissant d’une intervention dans un lieu principalement affecté au domicile.
Attendu que par ailleurs que ''l’effet surprise'' n’apparaît pas établi dans la mesure où logiquement Arena Holding ayant reçu la mise en demeure du 6 septembre 2019 de communiquer les pièces précisément listées et permettant d’obtenir les éléments nécessaires pour se constituer des preuves, ne pouvait qu’être mise en alerte quant à la volonté clairement exprimée dans le cadre du contentieux par le responsable de la société Aertus ;
Que ce dernier aurait donc pu obtenir gain de cause et communication des pièces utiles à établir son droit au paiement qu’il revendique au regard d’un contrat effectivement existant, en utilisant une autre voie de recours que celle privant son opposant du principe du contradictoire, procédure qui ne doit être utilisée qu’en dernier recours.
Attendu que dans ces conditions, il convient :
*d’infirmer la décision du 3 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Lyon qui n’a rétracté que partiellement l’ordonnance sur requête du 3 février 2020.
Et statuant à nouveau :
*d’ordonner l’entière rétractation de cette ordonnance sur requête du 3 févier 2020 ;
*d’ordonner à l’huissier instrumentaire :
• de récupérer des mains de la société Aertus l’intégralité des pièces et documents saisis ou copies de pièces et documents que l’huissier aurait remis à cette société alors que l’ordonnance sur requête lui donnait mission à l’issue des opérations de constat dresser procès-verbal des diligences et remettre ''le procès-verbal'' (et non les pièces saisies) à la société Aertus ;
• de procéder à leur destruction ;
• de restituer à la société Arena Holding et à Madame X l’intégralité des pièces et documents saisis sous quelque forme que ce soit, en exécution de l’ordonnance sur requête du 3 février 2020, notamment l’intégralité des copies réalisées à cette occasion et ce dans les 7 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
• de procéder le cas échéant à la destruction de tout support qui aurait servi au transfert des données saisies et ce dans un délai de 48 h à compter de la signification de l’arrêt.
*de faire interdiction à l’huissier instrumentaire et à l’expert informatique qui l’accompagnait, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées.
Le prononcé de l’astreinte n’étant pas jugé nécessaire.
Attendu, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qu’il convient :
• d’infirmer la décision du 3 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Aréna Holding aux dépens;
Statuant à nouveau :
• de condamner la société Aertus, partie perdante, aux dépens engagés en première instance;
Y ajoutant :
• de condamner la société Aertus, partie perdante, aux dépens engagés et à hauteur d’appel, dépens que Maître L M N, qui en a fait la demande expresse, peut recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Attendu que l’équité commande :
• de confirmer la décision de première instance qui a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
• de condamner la société Aertus à verser à la société Arena Holding la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du 3 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Lyon qui n’a rétracté que partiellement l’ordonnance sur requête du 3 février 2020.
Statuant à nouveau :
*Ordonne l’entière rétractation de cette ordonnance sur requête du 3 févier 2020;
*Ordonne à l’huissier instrumentaire :
• de récupérer des mains de la société Aertus l’intégralité des pièces et documents saisis ou copies de pièces et documents que l’huissier aurait remis à cette société alors que l’ordonnance sur requête lui donnait mission à l’issue des opérations de constat dresser procès-verbal des diligences et remettre ''le procès-verbal'' (et non les pièces saisies) à la société Aertus et de procéder à leur destruction ;
• de restituer à la société Arena Holding et à Madame X l’intégralité des pièces et documents saisis sous quelque forme que ce soit, en exécution de l’ordonnance sur requête du 3 février 2020, notamment l’intégralité des copies réalisées à cette occasion et ce dans les 7 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
• de procéder le cas échéant à la destruction de tout support qui aurait servi au transfert des données saisies et ce dans un délai de 48h à compter de la signification de l’arrêt.
*Rappelle qu’il est fait interdiction à l’huissier instrumentaire et à l’expert informatique qui l’accompagnait, de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées;
*Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’astreinte;
*Infirme la décision du 3 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Arena Holding aux dépens;
Statuant à nouveau :
*Condamne la société Aertus, partie perdante, aux dépens engagés en première instance;
Y ajoutant :
*Condamne la société Aertus, partie perdante, aux dépens engagés et à hauteur d’appel, dépens que Maître L M N pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
*Confirme la décision de première instance qui a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
*Condamner la société Aertus à verser à la société Aréna Holding la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
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