Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2021, n° 18/06674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 novembre 2018, N° 16/06219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06674 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYSU
F B
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE
C Z
D A
c/
E Y
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 19/02879
Grosse délivrée le : 18 novembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/06219) suivant les déclarations d’appel du13 décembre 2018 et du 22 mai 2019
APPELANTES ET INTIMEES :
F B
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis 277 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS :
C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
D A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 91 avenue des Arènes de Cimiez-Claudia 1 – 06000 NICE
Représentés par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
E Y actuellement sous sauvegarde de justice suivant décision du Tribunal d’Instance de FREJUS du 16/07/14 désignant Madame C Z es qualité de mandataire spéciale
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2013 à Talence (33), M. E Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme F B assuré auprès de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, celle-ci ne contestant pas sa responsabilité, ni l’assureur sa garantie.
Les docteurs PERON et X ont été mandatés par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE afin de réaliser l’expertise médicale de la victime et ont établi un rapport d’expertise le 25 janvier 2015.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a formulé une proposition d’indemnisation par courrier du 2 avril 2015, estimée insuffisante par M. Y.
Par actes des 6 et 7 juin 2016, Monsieur E Y, Mme Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père M. Y, et M. A ont fait assigner Mme F B, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et la CPAM du VAR, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident dont M. Y a été victime le 8 décembre 2013.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2016, M. Y, Mme Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père M. Y, et M. A ont appelé en cause la CPAM de la GIRONDE, la CPAM du VAR ayant indiqué par courrier du 21 juin 2016 ne pas gérer ce recours.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Dit que le droit à indemnisation de Monsieur E Y est entier,
— Fixé le préjudice subi par Monsieur E Y, suite aux faits dont il a été victime le 8 décembre 2013, à la somme totale de 275.462,47 euros, suivant le détail suivant:
* dépenses de santé actuelles DSA : 86.919,70 euros
* frais d’institutionnalisation échus : 16.712,10 euros
* frais d’institutionnalisation à échoir (capitalisation) : 91.930,67 euros
* dépenses de santé futures : 3.214,10 euros
* déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 9.900,00 euros
* déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 46.000,00 euros
* souffrances endurées : 18.000,00 euros
* préjudice esthétique permanent PEP : 6.000,00 euros
— Condamné Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE in solidum à payer à Monsieur E Y la somme de 133.733,59 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de la CPAM de la GIRONDE et des provisions versées à hauteur de 55.000 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— Débouté Monsieur E Y, Madame C Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père Monsieur E Y, et Monsieur D A de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral résultant de l’imputabilité du décès de Madame G Y à l’accident du 8 décembre 2013,
— Débouté Monsieur D A de sa demande en paiement de frais exposés dans l’intérêt de sa mère Madame G Y,
— Débouté Monsieur E Y, Madame C Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père Monsieur E Y, et Monsieur D A de leurs demandes en paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la CPAM du Var,
— Condamné Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE in solidum à payer à Monsieur E Y, Madame C Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père Monsieur E Y, et Monsieur D A la somme de 1.500 euros sur le fondement de 1' article 700 du code de procédure civile, cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamné in solidum Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens,
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui conceme les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2018, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et Mme B ont interjeté appel du jugement à l’encontre de M. Y. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/06674.
Par déclaration du 22 mai 2019, Mme Z et M. A ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et Mme B. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/02879.
Le 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé un avis de jonction des deux procédures.
Par conclusions du 9 juillet 2021, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et Mme B demandent à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondés la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et Mme B en leur appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2018
en ce qu’il a fixé les indemnisations suivantes :
* Frais d’institutionnalisation échus : 16 712, 10 euros
* Frais d’institutionnalisation à échoir : 91 930, 67 euros
* Souffrances endurées 18 000 euros
* Préjudice esthétique permanent 6 000 euros
* Condamné Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à indemniser Monsieur Y à hauteur de 133 733, 59 euros à titre de réparation de son préjudice corporel.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y E en lien avec l’accident qui a eu lieu le 8 décembre 2013 ne pourra être supérieure aux sommes suivantes:
* Frais d’institutionnalisation échus : 9 187, 16 euros
* Frais d’institutionnalisation à échoir:
— Néant (à titre principal)
— 27 469, 80 euros (à titre subsidiaire)
— 58 876, 94 euros de capital viager (à titre infiniment subsidiaire)
* Souffrances endurées : 12 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Débouter Madame Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire spécial de son père, Monsieur A et Monsieur E Y de leur appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2018 en ce qu’il a fixé les indemnisations suivantes :
* Dépenses de santé actuelles 86 919, 47 soit 190, 72 euros restés à charge
* Dépenses de santé futures : 3 214, 10 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 46 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 9 900 euros
* Préjudice d’agrément : néant
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur E Y de sa demande indemnitaire du fait du décès de Madame G Y,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur E Y de sa demande en doublement des intérêts au taux légal,
— Déduire des sommes allouées le montant de 55 000 euros déjà versé à Monsieur Y E à titre de provision et 89 155, 73 euros versés au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur E Y à restituer les sommes indument perçues,
— Rejeter les demandes complémentaires de Monsieur E Y,
— Déduire la créance de la CPAM à hauteur de 90 133, 57 euros,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 29 novembre 2018 en ce qu’il a :
*Débouté Madame C Z, agissant tant en son personnel qu’en qualité de mandataire spécial de son père, et Monsieur D A de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral résultant de l’imputabilité du décès de Madame G Y à l’accident du 8 décembre 2013,
* Débouté Monsieur D A de sa demande en paiement de frais exposés dans
l’intérêt de sa mère, Madame G Y,
* Débouté Monsieur E Y, Madame C Z, agissant tant en son personnel qu’en qualité de mandataire spécial de son père, et Monsieur D A de leurs demandes en paiement des intérêts au double du taux d’intérêt légal.
— Dire et juger que Madame C Z, agissant tant en son personnel qu’en qualité de mandataire spécial de son père et Monsieur D A, ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice moral du fait de l’évolution de santé de Madame G Y, en l’absence d’imputabilité à l’accident,
— Dire et juger que Monsieur D A n’est pas fondé à solliciter le remboursement des dépenses exposées pour sa mère, Madame G Y, en l’absence d’imputabilité à l’accident,
— Débouter Madame C Z, agissant tant en son personnel qu’en qualité de mandataire spécial de son père et Monsieur D A, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CRISTOPHE et de Madame B,
— Condamner Monsieur E Y, Madame C Z, Monsieur D A à payer à la MUTUELLE SAINT CRISTOPHE et à Madame B la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 septembre 2021, M. Y, M. A et Mme Z
demandent à la cour de :
I-Sur les demandes de Monsieur E Y
— Recevoir Monsieur E Y en son appel incident,
— Confirmer le jugement du 29 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de Monsieur Y E est entier,
— Fixer les indemnisations de Monsieur Y E, suite aux faits dont il a été victime le 8 décembre 2013, aux sommes suivantes :
*Déficit Fonctionnel Temporaire : 9.900,00 ' (Confirmation)
*Souffranees Endurées (4.5/7) : 18.000,00 ' (Confirmation)
*Préjudice Esthétique Permanent : 6.000,00 ' (Confirmation)
*Dépense de santé actuelles : restée à charge de Mr Y : 532,72 ' (Infirmation)
*Frais d’institutionnalisation échus : 16.712,10 ' (Confirmation) (après déduction de l’APA et du coût de la vie et créance CPAM)
*Frais d’institutionnalisation à échoir : 91.930,67 ' (Confirmation)
*Déficit Fonctionnel Permanent ( 40 %) : 52.000,00 ' (Infirmation)
*Préjudice d’agrément (PA) : 5.000,00 ' (Infirmation)
* TOTAL 200.075,49 '
— Infirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur Y E, de sa demande en réparation d’un préjudice moral résultant de l’imputabilité du décès de Madame G Y à l’accident du 8 décembre 2013,
— Infirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur Y E de sa demande de paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum Madame B et son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur Y E la somme globale de 55.919, 76' (déduction faite des provisions de 55.000,00 ' et 89.155,73 '),
— Condamner in solidum Madame B et son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur Y E :
— à titre principal, la somme de 30.000,00 ' en réparation de son préjudice moral du fait du décès de son épouse,
— à titre subsidiaire, la somme de 10.000,00 ' au titre de la perte de chance d’éviter un préjudice d’affection lié à la perte d’indépendance et d’autonomie de Madame Y G, à la dégradation de son état de santé et à son décès,
— Dire et juger que lesdites sommes assorties des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif augmenté de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (1343-2 du code civil),
En tout état de cause,
— Débouter Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 et les dépens
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Madame B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur Y E la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement outre les entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Madame B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel outre les dépens d’appel.
II. Sur les demandes de Madame Z et de Monsieur A
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur E Y, Madame C Z agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire spécial de son père Monsieur E Y, et Monsieur D A de leurs demandes en réparation d’un préjudice moral résultant de l’imputabilité du décès de Madame G Y à l’accident du 8 décembre 2013 ;
* Débouté Monsieur D A de sa demande en paiement de frais exposés dans l’intérêt de sa mère Madame G Y
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner in solidum Madame F B et son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Madame C Z et à Monsieur D A la somme de 10.000,00 ' chacun en réparation de leur préjudice d’affection ou, à tout le moins, la somme de 5.000 ' au titre de la perte de chance d’éviter un préjudice d’affection lié à la perte de chance de Madame Y de bénéficier de l’assistance viagère prodiguée par son mari depuis l’accident.
— Condamner in solidum Madame F B et son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur D A la somme de la somme de 1.018,62 ' au titre des frais qu’il a dû exposer pour sa mère Madame Y en raison de l’hospitalisation de son père Monsieur Y.
Lesdites sommes assorties des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif augmenté de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
En tout état de cause,
— Débouter Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Madame F B et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation de M. E Y
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 de M. Y suite à l’accident dont il a été victime le 8 décembre 2013, n’est pas contesté et le jugement l’ayant constaté ne fait pas l’objet de litige sur ce point.
II- Sur les préjudices
a- Sur le préjudice corporel de M. E Y
Il ressort de l’expertise que M. Y, âgé de 83 ans au moment de l’accident pour être né le […] et retraité, a présenté lors de l’accident survenu le 8 décembre 2013 un polytraumatisme avec :
— une fracture luxation bi malléolaire droite
— une fracture du tibia gauche
— une fracture de la malléole externe gauche
— une fracture occipitale
— des contusions hémorragiques occipitale et frontale droites
— un hématome sous dural droit, plaie du cuir chevelu.
Le 9 décembre 2013, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale avec :
* à droite : réduction de la luxation et compte tenu de son caractère instable, pose d’un clou centro médullaire tibial par voie trans plantaire avec pose d’une attelle plâtrée postérieure ; ostéosynthèse par plaque de la malléole latérale
* à gauche : enclouage centro-médullaire doublement verrouillé, ostéosynthèse par plaque de la malléole latérale.
Après consolidation fixée au 8 janvier 2015, il conserve des séquelles caractérisées par:
— sur le plan neuropsychologique : un syndrome frontal modéré avec désorientation temporo-spatiale partielle sans anosognosie,
— sur le plan locomoteur : une raideur et des troubles de l’appui de la cheville droite, un flessum du genou droit, une raideur avec équin de la cheville gauche, des cicatrices des deux membres inférieurs. Les déplacements s’effectuent à l’aide d’un déambulateur.
Les médecins experts concluent comme suit :
— gêne temporaire totale du 8 décembre 2013 au 7 janvier 2015
— absence de gêne temporaire partielle
— pas d’arrêt d’activité professionnelle (retraité)
— arrêt des activités ludiques (promenade)
— consolidation acquise le 8 janvier 2015 soit au 13e mois post traumatique, après la fn de toute thérapeutique active curative
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) globale : 40%
— souffrances endurées : 4,5/7
— dommage esthétique : 3/7
— M. Y est maintenant en instituion ce qui est en rapport avec l’accident.
— préjudice d’agrément : il était autonome avant l’accident et effectuait une promenade quotidienne ce qui ne peut plus être réalisé maintenant.
Au vu des conclusions expertales, des justificatifs produits et sur la base des offres et prétentions des parties, le préjudice de M. Y a été fixé par le tribunal comme suit :
* dépenses de santé actuelles DSA : 86.919,70 euros
* frais d’institutionnalisation échus : 16.712,10 euros
* frais d’institutionnalisation à échoir (capitalisation) : 91.930,67 euros
* dépenses de santé futures : 3.214,10 euros
* déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 9.900,00 euros
* déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 46.000,00 euros
* souffrances endurées : 18.000,00 euros
* préjudice esthétique permanent PEP : 6.000,00 euros
* préjudice d’agrément : rejet
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation des chefs de préjudice suivants :
* dépenses de santé futures : 3.214,10 euros
* déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 9.900,00 euros
Les autres chefs de préjudice seront discutés ci-après.
Sur les dépenses de santé actuelles (DSA) :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le tribunal a fixé ces dépenses à la somme de 86.919,70 euros décomposée comme suit:
— 86.728,98 euros pris en charge par l’organisme social
— 190,72 euros resté à la charge de la victime.
M. Y conteste ce dernier montant et sollicite l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 342 euros en remboursement des frais de séjour au sein d’un établissement hospitalier en court séjour à Fréjus Saint-Raphaël du 1er juin au 19 juin 2014.
Cependant, comme l’a noté le premier juge, la preuve de l’imputabilité de ce séjour à l’accident survenu le 8 décembre 2013 n’est pas rapportée, les experts n’en faisant en outre pas état dans leur rapport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de cette demande.
Sur les frais d’institutionnalisation :
M. Y a été placé en maison de retraite à compter du 19 juin 2014 auprès de la maison de retraite Korian jusqu’au 12 février 2015, puis auprès de l’EHPAD 'Les Eaux vives’ à compter de cette date.
Les experts ont indiqué que le placement en institution de la victime était en rapport avec l’accident.
Contrairement à ce que prétendent la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et Mme B, il est justifié des frais exposés pour la période du 19 juin 2014 au 12 février 2015 par la production des factures de l’établissement Korian, pour un montant total de 25.374,96 euros (hors frais de repas 'invité'), les sommes dues au titre de 'dépendance GIR', liées à l’hébergement lui-même, n’ayant pas à être déduites.
En outre, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a évalué le coût de la vie à soustraire à une somme de 550 euros par mois correspondant au montant du RSA pour une personne seule, et non 1.000 euros mensuels comme réclamés par l’assureur et le tiers responsable, soit un total de 8 mois x 550 = 4.400 euros.
C’est également à juste titre que le premier juge a déduit la somme de 1.048,76 euros perçue par M. Y au titre de l’APA ainsi que celle de 3.214,10 euros allouée par la CPAM de la Gironde
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les frais d’institutionnalisation échus restant à la charge de M. Y à la somme de : 25.374,96 – 4.400 – 1.048,76 – 3.214,10 = 16.712,10 euros.
S’agissant des frais d’institutionnalisation à échoir, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu comme base de calcul la moyenne du coût mensuel de la maison 'Les Eaux vives’ au vu des factures produites, soit 1.865,40 euros par mois, déduction
faite de l’APA.
Contrairement à ce que soutiennent la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et Mme B, M. Y justifie toujours demeurer dans cet EHPAD, comme le démontre l’attestation d’assurance produite, et produit une facture récente de cet établissement. En outre, dès lors que les experts ont relevé que M. Y était autonome avant l’accident et que son placement en maison de retraite était directement en lien avec l’accident, il ne peut être valablement soutenu qu’ 'il est très fortement probable qu’une institutionnalisation aurait été rendue nécessaire par le vieillissement de M. Y'.
Le premier juge a en outre justement fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2018 tel que sollicité par la victime, ce barème étant plus adapté aux circonstances économiques que celui du BCIV réclamé par le tiers responsable et son assureur.
Enfin, ainsi qu’il a été vu ci-avant, il convient de prendre en considération un coût de la vie à déduire évalué à 550 euros par mois.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a calculé comme suit le capital viager alloué à M. Y au titre des frais d’institutionnalisation à échoir :
1.865,40 euros – 550 euros de coût de la vie = (1.315,40 euros x 12 x 5,824 coefficient pour un homme âgé de 84 ans) = 91.930,67 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. Y sollicite la somme de 52.000 euros au titre de ce préjudice en fixant le point à hauteur de 1.300 euros.
Evalué à 40% par les experts, le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 46.000 euros sur la base de 1.150 euros le point, au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, de ses séquelles, des douleurs ressenties et des troubles dans les conditions d’existence. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et Mme B proposent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 12.000 euros.
Cependant, compte tenu de l’évaluation par les experts des souffrances endurées à 4,5/7, au regard du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de la rééducation fonctionnelle, des contraintes thérapeutiques, des difficultés de la réadaptation ainsi que des inquiétudes provoquées par ces situations, le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 18.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et Mme B proposent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 4.000 euros.
Estimé à 3/7 par les experts, ce poste de préjudice constitué par des cicatrices, une claudication et l’usage du déambulateur entraînant une disgrâce physique, a été justement indemnisé par le premier juge par la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, notamment en fonction des justificatifs produits.
Or, en l’espèce, c’est à bon droit qu’ayant relevé que M. Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’adonnait à une promenade quotidienne, le premier juge l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le doublement aux intérêts au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, si M. Y soutient que l’assureur n’a formulé aucune offre dans les délais impartis, force est de constater que la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE a, d’une part, versé des provisions à hauteur de 55.000 euros selon procès-verbaux de transaction provisionnelle signés les 7 février 2014 et 6 octobre 2014 et, d’autre part, adressé une proposition d’offre définitive par courrier en date du 2 avril 2015, soit moins de trois mois après la date de dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de la victime.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances et débouté M. Y de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
b- Sur les préjudices moraux résultant du décès de Mme G Y
M. E Y, Mme C Z (fille de M. Y) et M. A (fils de Mme G Y) font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de Mme G Y, épouse de E Y, lequel serait selon eux la conséquence de l’accident subi par ce dernier.
Ainsi, ils soulignent que l’accident du 8 décembre 2013 a conduit à l’hospitalisation de M. Y alors que celui-ci vivait auparavant de façon autonome et était l’aidant principal de son épouse âgée de 79 ans atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde ; que l’hospitalisation de M. Y consécutive à l’accident a conduit au placement de son épouse en établissement spécialisé puis à une dégradation de son état de santé ayant justifié la mise en place d’une mesure de tutelle.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, faute de rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident de M. Y et le décès de son épouse, ni du fait que la dégradation de l’état de santé de Mme Y était la conséquence du choc invoqué, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation en ce sens. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c- Sur le préjudice matériel de M. A
M. A reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel alors qu’il explique avoir été contraint de placer sa mère au sein d’un établissement spécialisé au motif que celle-ci était privée de l’assistance quotidienne de son mari. Il sollicite le remboursement des frais qu’il a lui -même exposés (frais de transport, frais d’hébergement, frais d’achat de mobilier…)
Cependant, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation du premier juge qui a estimé que M. A ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité des dépenses invoquées à l’accident subi par M. Y. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et Mme B seront condamnés aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les circonstances de l’affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE et Mme B aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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