Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 décembre 2020, n° 20/01692
TASS Nanterre 11 juillet 2017
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TJ Nanterre 30 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 décembre 2020
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CA Versailles
Infirmation 10 décembre 2020
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CA Versailles
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2021
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du tribunal judiciaire

    La cour a estimé que le lien direct entre le plan de vigilance et la gestion de la société Total justifie la compétence du tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Urgence et portée de l'affaire

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas caractérisée, car un nouveau plan de vigilance avait été publié et que les mesures demandées ne justifiaient pas une évocation.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a estimé que les associations appelantes, en tant que parties perdantes, ne pouvaient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nanterre qui avait renvoyé devant le Tribunal de Commerce de Nanterre une affaire concernant l'obligation de vigilance de la société Total SE. Les associations Les Amis de la Terre France, NAPE et AFIEGO avaient assigné Total en référé pour non-respect de son devoir de vigilance en lien avec des projets pétroliers en Ouganda, entraînant des atteintes aux droits humains et à l'environnement. La question juridique principale était de déterminer la juridiction compétente pour juger de l'affaire, les appelantes soutenant que le Tribunal Judiciaire était compétent, tandis que Total soutenait la compétence du Tribunal de Commerce. La Cour d'Appel a jugé que le Tribunal de Commerce était compétent, considérant que le plan de vigilance de Total relevait de la gestion de la société commerciale et avait un lien direct avec son fonctionnement. La Cour a rejeté la demande d'évocation du litige, préservant ainsi le double degré de juridiction, et a confirmé le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé. Les demandes accessoires des associations pour les frais de justice ont été rejetées, et elles ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 10 déc. 2020, n° 20/01692
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01692
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2020, N° 19/02833
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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