Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2019, n° 17/06542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juillet 2017, N° 16/07210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ADBS c/ SA A2BCD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2019
N° RG 17/06542
N° Portalis DBV3-V-B7B-RZXW
AFFAIRE :
Z X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 16/07210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
SCI ADBS
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003468
Représentant : Me Boris AYACHE BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
APPELANTS
****************
[…]
[…]
Représentant : Me François AJE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Dominique TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS E263
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline BONIFACE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Céline BONIFACE,Conseiller
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Z X, M. B Y, Mme D E, M. F G H, Mme I G H et la société ADBS sont propriétaires de lots dépendant de la copropriété la résidence Verlaine II, sise […], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2016, Mme Z X, M. B Y, Mme D E, M. F G H, Mme I G H et la société ADBS ont saisi le tribunal pour voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2016.
Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Déclaré Mme Z X, M. B Y, Mme D E, M. F G H, Mme I G H et la société ADBS irrecevables en leur action en nullité de l’assemblée générale du 30 mai 2016,
— Condamné in solidum Mme Z X, M. B Y, Mme D E, M. F G H, Mme I G H et la société ADBS à payer à la SA A2BCD la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme Z X, M. B Y, Mme D E, M. F G H, Mme I G H et la société ADBS et la société ADBS aux entiers dépens de la première instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision critiquée.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2017, Mme Z X, M. B Y et la SCI ADBS ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA A2BCD.
Par ses conclusions signifiées le 18 décembre 2017, Mme Z X, M. B Y et la société ADBS demandent à la cour au visa des dispositions des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 juillet 2017,
Statuant de nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer les appelants recevables en leur action,
A titre principal,
— constater les irrégularités des fond et de forme du procès-verbal du 30 mai 2016 et notamment le défaut de signature,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 mai 2016,
A titre subsidiaire,
— constater les irrégularités des fond et de forme du procès-verbal du 30 mai 2016,
— prononcer la nullité des résolutions n°6, 8, 9, 29, 35, 36, 41 et 48 du 30 mai 2016,
En tout état de cause,
— donner acte aux appelants qu’ils se réservent le droit de déposer des plaintes à l’encontre de la société A2BCD et du syndicat des copropriétaires pour escroquerie et/ou tentative d’escroquerie au jugement pour avoir produit un faux procès-verbal certifié conforme pour les besoins de la cause,
— débouter la société A2BCD et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires,
— condamner la société A2BCD et le syndicat des copropriétaires à la somme de 4'800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A2BCD et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par ses conclusions signifiées le 19 octobre 2017 à Mme Z X, M. B Y et la société ADBS, la société A2BCD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Versailles en date du 24 juillet 2017 en toutes ses disposiitons,
— débouter Mme Z X, M. B Y et la société ADBS de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et en tout état de cause non fondées,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4'800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le droit de timbre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l’assemblée générale
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré leur assignation irrecevable alors qu’ils avaient qualité, en tant que copropriétaires, pour agir à l’encontre du syndic en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ils considèrent que l’absence de mention précise de la qualité en laquelle la société A2BCD était assignée n’emporte aucune conséquence de droit dès lors que le syndic comme le syndicat des copropriétaires ont parfaitement saisi, au vu notamment des comptes-rendus qu’ils ont adressés à l’assemblée générale des copropriétaires mais aussi à la lecture des demandes formées par l’assignation, le défendeur qui était visé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les parties s’accordent pour affirmer que l’action engagée notamment par les consorts X et Y ainsi que par la société ADBS, qui vise à obtenir l’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires, ne peut être intentée, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, le premier juge a constaté que l’assignation délivrée à l’initiative des appelants était dirigée exclusivement et personnellement contre la société A2BCD, sans aucune autre mention, soit contre une partie dépourvue de qualité pour agir, et ce sans régularisation dans le délai.
Il y sera uniquement ajouté que, s’agissant d’une fin de non recevoir, il importe peu de savoir si la société A2BCD a compris la nature et la portée voulue par les demandeurs, l’argumentation développée par les appelants sur ce point étant inopérante.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’ensemble des demandeurs, dont certains n’ont pas interjeté appel, outre aux dépens, à verser à la société A2BCD la somme de 1'200'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, eu égard à la situation des parties et à l’objet du litige, il est équitable de condamner in solidum Mme X, M. Y et la société ADBS à payer à la société A2BCD la somme de 1'800'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin les appelants, qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Z X, M. B Y et la société civile immobilière ADBS à payer à la société anonyme A2BCD la somme de 1'800'€ au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme Z X, M. B Y et la société civile immobilière ADBS au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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