Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1° prés., 30 mars 2022, n° 22/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 9 décembre 2021, N° 21/160 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | A. DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE TOULOUSE MIRAIL, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE "LE CADEAC" 8 AVENUE DE MURET A TOULOUSE, S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE CAMILLE PUJOL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mars 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
48/22
N° RG 22/00020 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTQP
Décision déférée du 09 Décembre 2021
- Juge de l’exécution de TOULOUSE – 21/160
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
c o m p a r a n t e , a s s i s t é e p a r M e M a t t h i e u M A U R E L – F I O R E N T I N I d e l a S E L A R L MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.027494 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE 'LE CADEAC'
[…]
[…]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE A B a
107 avenue A B
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE TOULOUSE MIRAIL (anciennement SIP DE TOULOUSE SUD OUEST) […]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2022 devant A. E, assistée de M. POZZOBON
Nous, A. E, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme Y X est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du […] à Toulouse soumis au régime de la copropriété.
Le 3 mai 2021, à la suite de plusieurs décisions de justice la condamnant au paiement d’arriérés de charges, le Syndicat des copropriétaires (Sdc) de la résidence Le Cadeac lui a fait délivrer un commandement de saisie immobilière de son appartement puis l’a assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en vente forcée par acte du 12 juillet 2021.
La banque Crédit Mutuel de Toulouse A B et le Sip Toulouse Mirail sont intervenus pour revendiquer leurs créances.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
- dit qu’il y a lieu de retenir les créances suivantes :
* pour le créancier poursuivant, le Sdc de la résidence Le Cadeac, représenté par son syndicat la Sas des Deux B, à concurrence de la somme de 43 030, 72 euros arrêtée au 29 juillet 2021,
*pour les créanciers inscrits :
- la Caisse de crédit mutuel de Toulouse A B à concurrence de la somme de 48 171,60 euros,
- le Sip Toulouse Mirail à concurrence des sommes de 4 740 euros à titre hypothécaire et 2 814 euros à titre privilégié,
- ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de Toulouse sis […],
- fixé l’audience d’adjudication au jeudi 31 mars 2022 à 14 heures, avec mise à prix à 35 000 euros.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2022.
Elle a, par acte du 31 janvier 2022, soutenu oralement à l’audience du 23 mars 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, fait assigner le Sdc résidence Le Cadeac, la Sc Caisse de crédit mutuel de Toulouse A B, le Sip de Toulouse Mirail en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour voir :
- ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris,
- condamner solidairement le Sdc de la résidence Le Cadeac, le Crédit Mutuel et le Sip Toulouse Mirail à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cadeac demande au premier président de :
- débouter Mme X de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Toulouse A B demande au premier président de :
- débouter Mme X de ses demandes de sursis à l’exécution,
- la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de Toulouse Mirail demande au premier président de :
- rejeter comme mal fondées les demandes de Mme X,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- passer les dépens en frais privilégiés de la vente.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que le premier président n’a pas compétence pour apprécier la recevabilité de l’appel.
Selon l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président peut accorder un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Sur l’autorité de la chose jugée : Mme X expose que dans le cadre d’un premier commandement de saisie immobilière délivré le 22 février 2019, le montant des créances a d’ores et déjà été tranché par un jugement du 25 juin 2020 et confirmé par la cour d’appel le 15 octobre 2020 et que l’arrêt de la cour du 18 mars 2021 a constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière précité.
Elle en déduit que l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions interdisait au juge de l’exécution de statuer à nouveau sur les créances du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, la caducité du commandement de saisie immobilière anéantissant la seule mesure d’exécution.
Néanmoins, contrairement à ce qu’elle allégue à l’audience, le jugement du juge de l’exécution de 2020 n’a pas déclaré prescrite la créance de la banque mais a déchu cette dernière du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix.
En outre, comme le rappellent à bon droit les parties défenderesses, la caducité a eu pour effet d’anéantir l’ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière de sorte que le syndicat des copropriétaires a valablement pu recommencer la procédure et signifier à Mme X un nouveau commandement le 3 mai 2021.
Dans ce cadre et lors de l’audience d’orientation, il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le créancier poursuivant justifie remplir les conditions de l’exécution et dispose d’un titre constatant une créance liquide et exigible, de statuer sur le montant des créances retenues dans la procédure et de déterminer enfin l’orientation de la procédure.
Ainsi, la demanderesse qui, au demeurant, ne conteste pas l’orientation de la procédure en vente forcée décidée par le juge en décembre 2021, ne peut sérieusement soutenir que le montant des créances a été définitivement fixé par le jugement d’orientation précédant du 20 juin 2020.
En conséquence, le grief tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Sur la publication de l’assignation :
Mme X C à tort de l’irrecevabilité de l’assignation du 12 juillet 2021 pour défaut de publicité dès lors qu’est produite la copie de cette assignation contenant en marge le tampon du service de la publicité foncière.
Le moyen soulevé n’est donc pas sérieux.
Sur l’achèvement du mandat du syndic :
Mme X soutient enfin que le commandement délivré par la société Des Deux B qui représentait le syndicat des copropriétaires est nul en raison de l’achèvement du mandat du syndic.
Toutefois, ses adversaires lui opposent valablement que le syndicat, qui a la personnalité morale, était dûment représenté par son syndic en exercice à la date de l’acte et qu’il importe peu que son représentant ait changé en cours de procédure.
La requérante qui ne justifie en conséquence d’aucun moyen sérieux de réformation sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires qui ne rapporte pas la preuve que la saisine de la juridiction a été faite dans le but de lui nuire, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Comme elle succombe, Mme X sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme Y X de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 décembre 2021,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cadeac de sa demande de dommages et intérêts,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Mme Y X aux dépens de l’instance,
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cadeac, à la caisse de crédit mutuel de Toulouse A B et au comptable du service des impôts des particuliers de Toulouse Mirail la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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