Infirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2020, n° 19/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 29 mai 2019, N° 2018/176;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RUBAN BLEU AUTOCARS, SA AXA FRANCE IARD c/ SASU NEGOBUS |
Texte intégral
02/07/2020
ARRÊT N° 226/2020
N° RG 19/03276 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC2M
PP/KM
Décision déférée du 29 Mai 2019 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2018/176
M. X
[…]
C/
SASU NEGOBUS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
313, TERRASSES DE L’ARCHE
[…]
Représentée par Me Y françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Y françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SASU NEGOBUS
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-Y, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 août 2014, la société Ruban Bleu Autocars, exerçant une activité de transport routier de voyageurs, a acquis auprès de la société Negobus, un autocar de marque Ivevo, modèle 70 C17HCC/P, pour un prix total de 148 080,00 € qu’elle a fait assurer par la Compagnie Axa Fance Iard.
La société Negobus avait elle même acquis ce véhicule auprès de la société Iveco le 30 juin 2014.
Le 24 juillet 2015, cet autocar était totalement détruit par un incendie.
Une expertise extra judiciaire a été ordonnée par la compagnie Axa, assureur du véhicule, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord, ce qui a contraint la société Ruban Bleu Autocars et son
assureur, par exploit d’huissier en date du 7 avril 2016, à faire assigner les sociétés Negobus et Iveco en référé expertise.
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y Z pour déterminer la cause de l’incendie du 24 juillet 2015 et se prononcer sur les imputabilités.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Dhollandia France Sas, Lumiplan Duhamel et Carrosserie Ferqui.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2017.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2016, la société Ruban Bleu Autocars et la compagnie Axa France Iard, on fait citer la société Negobus devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins d’indemnisation.
Statuant en lecture de rapport d’expertise, le tribunal de commerce de Montauban, par jugement en date du 29 mai 2019, a :
— Dit que les conditions nécessaires à l’établissement d’un vice caché ne sont pas réunies,
— Débouté la société Ruban Bleu Autocars et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes.
— Dit n’y avoir lieu à condamner les sociétés Ruban Bleu Autocars et Axa France Iard au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamné la société Ruban Bleu Autocars et Axa France Iard aux entiers dépens.
*
Par déclaration électronique en date du 12 juillet 2019, la société Ruban Bleu Autocars et son assureur, la société Axa France Iard, ont interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions suivantes :
— Dit que les conditions nécessaires à l’établissement d’un vice caché ne sont pas réunies,
— Débouté la société Ruban Bleu Autocars et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes.
— Statué sur les dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2019, la société Ruban Bleu Autocars et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1343-,2, 1344-1, 1641 et suivants du Code civil et du rapport d’expertise de :
Réformer le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau :
— Juger que le véhicule de marque Iveco, modèle 70 C 17, numéro de châssis ZCFC270CB05991292, vendu par la société Negobus à la société Ruban bleu le 21 août 2014, est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage.
— Fixer le préjudice consécutif au vice caché à la somme de 126 677,00 €.
— Juger que Axa France ayant indemnisé la société Ruban Bleu à hauteur de la somme de 114 303,00 € est en conséquence subrogée dans ses droits et actions.
— Qu’au surplus Axa peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle au titre des frais de remorquage et d’indemnisation des bagages endommagés.
En conséquence :
— Condamner la Société Negobus à payer à :
— Axa France Iard la somme de 114 303,00 €
— Ruban Bleu Autocars la somme de 12 374,00 €.
— Condamner la Société Negobus à payer à Axa France Iard et à la société Ruban Bleu Autocars une somme de 14 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris ceux de référés et d’expertise et aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Juger que par application des dispositions de l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2018 et que les intérêts échus annuellement produiront eux mêmes intérêts.
Au soutien de leur appel, la société Ruban Bleu Autocars et la Compagnie Axa France reprochent au premier juge d’avoir débouté la société Ruban Bleu de sa demande au titre des vices cachés au motif que l’antériorité du vice à la vente n’était pas démontrée et que l’expertise ne permettait pas de la retenir alors qu’il résulterait des conclusions expertales que l’incendie dû au mauvais état de la zone d’ignition du compartiment moteur à l’origine d’un court-circuit existait bien en germe au moment de la vente, ce qui suffisait à retenir son antériorité, peu important que l’expert ait été en difficulté pour attribuer l’origine du défaut à l’intervention de la société Iveco ou de la société Ferqui.
Elles rappellent essentiellement que :
— les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la notion d’antériorité du vice à la vente et qu’une simple probabilité peut être retenue au regard des éléments de la cause ; qu’en l’espèce l’autocar en question n’avait parcouru que 30 000,00 kms au moment du sinistre, soit un kilométrage particulièrement bas pour ce type de véhicule,
— à aucun moment la société Ruban Bleu n’est intervenue sur la zone CBA2 litigieuse ou les câblages alentours et que l’expert a noté un antécédent de même nature sur un autocar de ce type, ce dont il ressort qu’il considérait bien que le vice était imputable à un défaut de conception ou de fabrication et existait en germe au moment de la vente permettant de retenir l’existence d’un vice caché,
— le vendeur professionnel, comme le fabricant, est tenu de connaître les vices affectant la chose au sens des dispositions de l’article 1645 du Code civil emportant en conséquence pour celui-ci obligation de restitution du prix et de totale indemnisation,
— l’assurance qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogée de plein droit dans les droits et actions de l’assuré à due concurrence de cette indemnité sous la seule condition de produire la quittance subrogative sans qu’elle ait à justifier du paiement,
— la somme de 4 803,00 € correspondant aux frais de remorquage revêt bien la qualité d’indemnité d’assurance indemnisable à la société Ruban Bleu conformément aux dispositions de l’article 4,1 des conditions générales renvoyant aux conditions particulières de sa police,
— au regard des garanties « recours » et « avance sur recours » souscrites par la société Ruban Bleu, celle-ci bénéficiait de la garantie bagages et frais de gardiennage,
— en tout état de cause, l’action de la compagnie Axa France contre le tiers responsable serait recevable et bien fondée sur le terrain de la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1° du Code civil et reposerait en l’espèce sur une quittance subrogative en date du 15 mars 2016 et non pas 2015.
*
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2019, la société Negobus demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641, 1644, 1645 du Code civil, L 121-12 du Code des assurances, 1250-1° du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du litige de confirmer la décision entreprise hormis en ce qu’elle a statué sur sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence :
— Condamner la société Ruban bleu Autocars et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance devant le tribunal de commerce.
— Condamner la société Ruban bleu Autocars et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
— Condamner la société Ruban Bleu Autocars et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux de référé et d’expertise.
A titre subsidiaire :
— Dire que la société Axa ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 114 344,00 €.
— Dire en conséquence que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies.
— Débouter en conséquence la société Axa France de sa demande en paiement de la somme de 114 344,00 €.
— Condamner la société Ruban bleu Autocars et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance devant le tribunal de commerce.
— Condamner la société Ruban bleu Autocars et la société Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
— Condamner la société Ruban Bleu Autocars et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux de référé et d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire que le préjudice subi par la SAS Ruban Bleus Autocars est de
10 842 €.
— Débouter les sociétés Ruban Bleu Autocars et la société Axa France Iard de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance d’appel et y compris ceux de référé et d’expertise.
Pour solliciter pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris, la société Negobus insiste sur le fait que la garantie des vices cachés ne peut être actionnée qu’à la condition pour l’acquéreur de rapporter la preuve d’un défaut inhérent chose vendue, d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose et de son antériorité à la vente et que si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, ils ne peuvent s’en tenir à de simples hypothèses.
Si la société Négobus ne remet pas en cause les trois premiers de ces critères, elle insiste sur le fait qu’en l’espèce l’antériorité du défaut à la vente, qui peut correspondre à un défaut existant en germe au moment de la vente, ne ressort pas des conclusions de l’expert et que la preuve n’en est pas rapportée par les sociétés appelantes, alors qu’il est notamment impossible de dater le défaut et d’affirmer avec certitude la cause du court-circuit à l’origine du sinistre, l’expert concluant finalement que « dans ce champ global et selon nos constatations, les éléments sont insuffisants pour qu’une
démonstration technique et explicative de l’origine de l’incendie, soit opposable au constructeur Iveco ou à la société Carrosserie Ferqui ».
S’agissant de l’indemnisation, elle fait essentiellement valoir que :
— selon les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances, la compagnie Axa peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de son assuré qu’à la condition de l’avoir effectivement indemnisé dans les termes du contrat,
— la Compagnie Axa ne rapporte pas en l’espèce la preuve du versement de l’indemnité,
— d’autre part, il ressort des dispositions du contrat que les dommages occasionnés aux objets et marchandises transportées, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle ci est l’accessoire d’un dommage corporel, de même que les frais de dépannage, transport, gardiennage et privation de jouissance, sont exclus de la garantie,
— les garanties « recours » et « avance recours » prévues par les dispositions de l’article 2-2 des conditions générales de la police, ne sont applicables que dans l’hypothèse de préjudices subis à l’occasion d’un accident impliquant le véhicule assuré ou de dommages occasionnés au véhicule de l’assuré par un véhicule appartenant à un tiers,
— la compagnie ne peut donc se prévaloir d’une telle subrogation,
— elle ne peut davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle à défaut de justifier des modalités du versement de l’indemnité qui doit, selon les dispositions de l’article 1250,1° du Code civil, être intervenu en même temps que la signature de la quittance, ce qui ne ressort pas en l’espèce de la quittance subrogative,
— au contraire, le chèque d’un montant de 110 333 € inférieur au montant de la quittance a été établi le 28 janvier 2016, soit plus de huit mois après la quittance établie le 15 mars 2015, alors que la quittance ne peut intervenir ni avant, ni après le paiement de l’indemnité,
— en toute hypothèse l’indemnisation de la Société Ruban Bleu ne saurait dépasser la somme de 10 842 € au regard de ce qui a déjà été payé par la Compagnie Axa.
L’affaire, initialement inscrite au rôle de l’audience du 22 avril 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Me EGEA et Me MOREL ont consenti à l’application de ce texte par déclarations des 16 et 17 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des vices cachés :
Aux terme des dispositions de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour présenter un caractère de vice caché, le défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa destination, il doit être ignoré de l’acquéreur au moment de la vente et n’être pas
apparent . Il doit nécessairement exister au moment de la vente.
Il appartient au demandeur de prouver que toutes les conditions de la garantie sont réunies, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’antériorité du défaut à la vente qui est ici discutée peut être retenue pour un vice qui existait « en germe » au moment de la vente mais qui ne se serait révélé qu’ultérieurement. Il en va ainsi notamment dans l’hypothèse d’un défaut de fabrication ou de conception à l’origine du sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Ruban Bleu, qui n’est pas un professionnel de la vente d’Autocars, a acquis auprès de la société Negobus, professionnelle du commerce de minicars et de bus, un autocar de Marque Iveco, modèle Sunrise 70C, moyennant le prix de 148 080 € TTC
(123 400,00€ HT).
Il résulte du rapport d’expertise que :
— le bus n’a été mis en circulation qu’à la mi-novembre 2014, pour une raison purement administrative,
— au moment du sinistre, le 24 juillet 2015, le kilométrage parcouru « devait être » selon l’expert de l’ordre de 30000 km,
— la société Negobus avait elle-même fait l’acquisition, le 30 juin 2014, de l’ensemble châssis/auvent motorisé auprès de la société Iveco, avait confié le véhicule à la société Ferqui, entreprise espagnole de carrosserie, pour la réalisation et l’installation d’une carrosserie Sunrise et 'l’installation du système électrique de la carrosserie avec ses principaux composants et fusibles dans le coffre technique situé sur le latéral avant gauche du véhicule', la société Lumiplan Duhamel Solution ayant fourni le matériel électrique de signalisation, les panneaux d’affichage, la sonorisation, l’écran multimédia, le convertisseur électrique 12V/24 V…, la société Negobus s’étant également adressée à la société Dhollandia qui a procédé à la vente et au montage du matériel « Accessoire » et PMR.
L’expert note que le véhicule ne comporte aucune trace de choc sur la carrosserie, que la partie avant de l’autocar (moteur et intérieur du bus) a été intégralement détruite par un incendie. Il attribue cet incendie à un court-circuit localisé dans l’angle avant gauche, proche de la cabine du compartiment moteur où se trouvent situés le module CBA2 et les divers câblages .
Il indique notamment que :
— la société Ferqui a modifié le circuit électrique en effectuant le montage d’un fusible thermique en sortie de borne + batterie pour prélever le courant en sortie,
— dans le coffre technique, il y a adjonction d’une seconde batterie et le même principe de prélèvement de courant ainsi que tous les composants précédemment cités, le CBAI avec un fusible thermique et la réglette du boîtier Iveco sur lequel le courant électrique a été prélevé,
— les faisceaux électriques et leur positionnement ne sont pas tous selon le montage d’origine Iveco et sont aussi d’origine Ferqui, d’où la difficulté, accrue par le très mauvais état de la zone d’ignition, de déterminer quel câblage, module, boîtier ou autre serait à l’origine de l’incendie.
Il indique finalement que selon ses constatations «les éléments sont insuffisants pour qu’une démonstration technique et explicative de l’origine de l’incendie soit opposable au constructeur Iveco ou à la société Carrosserie Ferqui ».
Il s’en évince suffisamment que si l’expert n’a pu se prononcer entre la responsabilité du fabricant et celle du carrossier ayant procédé à la pose de la carrosserie et de l’ensemble des équipements et aux assemblages électriques afférents, en raison de l’imbrication de leurs interventions, notamment en partie avant gauche du moteur, il ne s’est prononcé pour aucune autre responsabilité afférente à l’utilisation de l’autocar par la société Ruban Bleu ou à toute autre cause, ce dont il ressort qu’il n’existe pas de doute sur la datation du défaut consistant soit en un défaut de fabrication, soit en un défaut d’assemblage et partant, nécessairement antérieure à la vente, ce qui se trouve par ailleurs en parfaite concordance avec la nature du sinistre et la très récente mise en circulation de l’autocar au moment du sinistre (8 mois).
En s’adressant à un fabricant (châssis et moteur) et à un assembleur, la société Négobus a multiplié les intervenants rendant plus complexes les imputabilités, ce qui ne l’autorise pas à s’abriter derrière la dilution des responsabilités qui en résulte pour contester le caractère d’antériorité du vice à la vente, tel qu’il résulte suffisamment en l’espèce des constatations de l’expert.
Ni le caractère caché du vice, qui n’a pu être mis en évidence que par expertise, ni sa gravité, rendant le véhicule impropre à sa destination ne sont discutés, ni discutables au regard des éléments susvisés, ni davantage le fait que la société Ruban Bleu n’aurait pas acquis ce véhicule si elle avait connu le vice, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’annulation de la vente pour vice caché, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle en a autrement décidé.
Sur les indemnisations:
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, la société Négobus, professionnelle de la vente, est présumée connaître le vice affectant la chose vendue et doit donc restitution du prix mais également dédommagement des préjudices qui en sont résultés pour l’acquéreur.
L’expert a chiffré le préjudice résultant de l’incendie ainsi qu’il suit :
— Vrade du bus : 110 000 € HT,
— remorquage : 281,67 €,
— destruction des bagages : 412,50 €,
— évaluation du système de billetterie : 1 532 € sous réserve de la responsabilité contractuelle,
— frais de gardiennage : 3 970 € TTC,
— frais de gardiennage à compter du 1er février 2016 :
4 248 € + 752 € + 4 092 € = 10 092,00 €,
— frais de déplacement expertise du bus : 250 €
Soit un préjudice total de 126 538,17 € qui n’est pas utilement contredit par les parties.
En matière d’assurances de choses, en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances, «l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé un dommage qui a donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il s’agit d’un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, lui permettant d’obtenir directement du tiers responsable le remboursement des indemnités
versées.
Pour se prévaloir d’une telle subrogation l’assureur doit justifier que l’assuré dispose d’une action contre le tiers, qu’il a versé l’indemnité et ce en vertu du contrat.
En l’espèce, la société Axa justifie devant la cour, avoir versé une indemnité de 110 333 € à son assuré par chèque en date du 28 janvier 2016.
Cette somme correspond à hauteur d’un montant de 110 000,00 € à la valeur du bus, objet du contrat d’assurance, le surplus n’étant pas identifiable.
La Compagnie Axa entend cependant également exercer son recours au titre de la prise en charge des frais de remorquage et de gardiennage, de la perte des bagages, pour un montant total de 114 344,00 €, ce alors que l’intimé observe à juste titre qu’il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance liant les parties que ceux-ci font l’objet d’une clause d’exclusion renseignée en termes très apparents et que les garanties « recours » et « avance sur recours » souscrites par la société Ruban Bleu ne couvrent que les préjudices subis à l’occasion d’un accident impliquant le véhicule assuré ou les dommages occasionnés au véhicule de l’assuré par un véhicule appartenant à un tiers, ce qui ne correspond pas à un véhicule détruit par un incendie.
Il s’ensuit que sur ce fondement la demande de la compagnie Axa dirigée contre le tiers responsable n’est recevable et fondée qu’à hauteur de la somme de 110 000,00 €
Les dispositions précitées ne sont cependant pas exclusives de la possibilité pour le tiers ayant indemnisé la victime d’un sinistre aux lieu et place du responsable d’invoquer sa subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, ce mécanisme supposant, conformément aux dispositions de l’article 1250-1° du Code civil, l’établissement d’une quittance subrogative, laquelle, signée de l’assuré, doit être expresse et intervenir en même temps que le paiement.
En l’espèce, la quittance subrogative dont se prévaut la compagnie d’assurance a été signée par la société Ruban Bleu le 15 mars 2015 ou le 15 mars 2016, une surcharge affectant le dernier chiffre de la date empêchant de déterminer si le chiffre 6 recouvre effectivement le chiffre 5 plutôt que l’inverse, la cour lisant davantage 2015 que 2016, alors que la société Axa verse aux débats devant la cour d’appel un chèque d’un montant inférieur au montant de la quittance, tiré au profit de la société Ruban Bleu le 28 janvier 2016, soit antérieurement à cette quittance, soit bien postérieurement, selon que l’on retient la date de 2016 ou de 2015. Il s’ensuit que la quittance subrogative n’a pas date certaine et qu’en tout état de cause elle n’a pas été émise concomitamment au paiement de l’indemnité, de sorte que la société Axa ne remplit pas les conditions pour s’en prévaloir.
Il demeure que la société Axa est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Negobus à hauteur de la seule somme de 110 000,00 € qui lui sera donc allouée.
Alors que l’expert avait chiffré le préjudice total pour la société Ruban Bleu à la somme de126 538,17 €, que la Compagnie Axa est en droit de solliciter paiement auprès du tiers responsable du sinistre de la somme de
110 000,00 €, la société Ruban Bleu est en conséquence bien fondée en sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de
12 374,00 € qu’elle réclame.
En application des dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil les sommes ainsi dues produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2018 et les intérêts échus annuellement produiront eux mêmes intérêts.
Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Ruban Bleu et son assureur, la compagnie Axa France Iard aux dépens de première instance lesquels incombent à la société Negobus, en ceux compris les dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise.
Pour les mêmes motifs, la société Negobus supportera les dépens du présent recours et sera équitablement condamnée à payer aux sociétés appelantes une somme d’un montant de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Negobus à verser :
— à la compagnie Axa France Iard la somme de 110 000 €
— à la société Ruban Bleu Autocars SAS la somme de 12 374 €
— Dit que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018, les intérêts échus annuellement produisant eux mêmes intérêts.
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamne la Société Négobus à payer à la société Ruban bleu Autocars SAS et à la compagnie Axa France Iard une somme de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700-1° du Code de procédure civile.
— Condamne la société Negobus aux dépens de première instance en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et à la mesure expertise ainsi qu’aux dépens du présent recours dont distraction au profit du Cabinet Decharme, Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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