Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2019, n° 17/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 8 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/
JC/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 novembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/00720 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DZAY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 08 mars 2017
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame Y D épouse X, demeurant […]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
EPIC UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS, […]
[…]
représentée par Me BT ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Louise PECARD, avocat au barreau de PARIS, et par M. B E, juriste en droit social, muni d’un pouvoir de représentation émanant de M. F G, Directeur des ressources Humaines de l’Union des groupements d’achats publics, daté du 6 novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Novembre 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. AB BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’UGAP a embauché Mme Y D, épouse X selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990 comme technicien 'administration des ventes', niveau 2, coefficient 230.
Mme Y D, épouse X a été promue, par avenant au contrat de travail, successivement au poste de 'déléguée commerciale', de 'conseiller relation clientèle', classe 4, statut cadre avec forfait annuel en jours, et enfin de 'chargée de clientèle grands comptes', au sein de la direction interrégionale Est, délégation de Besançon.
Elle exerçait en dernier lieu ses fonctions sous l’autorité de la directrice régionale adjointe, Madame A C.
L’UGAP a convoqué le 4 décembre 2015 Mme Y D, épouse X à un entretien préalable et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, elle lui a notifié le 6 janvier 2016 son licenciement pour faute simple, lui reprochant son hostilité et sa démarche de déstabilisation vis-à-vis de son manager, les effets sur le collectif de travail et sur la qualité de vie au travail ainsi que d’avoir occasionné la perte de confiance de son employeur.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ou tout du moins d’une violation de l’obligation de sécurité, Mme Y D, épouse X a saisi le conseil de prud’hommes par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2016 afin de solliciter l’annulation de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 60'000 €
— dommages et intérêts pour transmission tardif des documents de fin de contrat : 1 000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
Par jugement rendu le 8 mars 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y D, épouse X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à verser à l’UGAP une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2017, Mme Y D, épouse
X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 28 décembre 2017, elle maintient ses prétentions de première instance, faisant valoir avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique qui l’a décrédibilisée aux yeux de ses collaborateurs et collègues de travail.
Elle prétend avoir alerté sa hiérarchie de la situation qu’elle subissait sans réaction de la part de celle-ci. Elle dit que les procédures d’alerte ont été effectuées auprès du CHSCT et auprès de la médecine du travail. Elle ajoute que la dégradation de son état de santé suite à ses difficultés professionnelles est établie par son médecin traitant et diverses attestations de ses proches ainsi que de ses collègues.
Elle conteste en conséquence les griefs de son licenciement et sollicite la nullité de celui-ci en raison de l’existence du harcèlement.
*
Enfin, pour sa part, dans ses conclusions récapitulatives déposées le 5 janvier 2018, l’UGAP sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle entend voir limités les dommages et intérêts qui seraient octroyés à la somme de 17'692 €.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral, considérant les éléments apportés par la salariée comme n’étant pas pertinents, et soutient qu’au contraire le comportement irrespectueux de l’intéressée à l’égard de son manager est à l’origine d’une dégradation des conditions de travail de l’ensemble de ses collègues.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
L’article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y D, épouse X prétend avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique qui l’aurait décrédibilisée aux yeux de ses collaborateurs et collègues de travail.
Il convient en premier lieu d’examiner les éléments rapportés par la salariée :
- sur l’entreprise de sape vis-à-vis de la direction de l’UGAP et des collègues de travail :
La salariée produit tout d’abord de très nombreuses attestations.
Toutefois, la Cour observe que la plupart d’entre elles ont été rédigées par des proches de Mme Y D, épouse X qui ne travaillaient pas avec elle et qui n’ont rien constaté personnellement.
Ainsi, l’attestation de M. H I est un témoignage d’amitié et de moralité faisant état de l’engagement et du sens des responsabilités de la salariée. Il en est de même du témoignage de M. B J qui est un commerçant appréciant d’avoir parmi sa clientèle l’intéressée. Madame K L est une assistante sociale à la Protection judiciaire de la jeunesse expliquant entretenir des liens d’amitié avec Mme Y D, épouse X et témoignant de ses qualités humaines. Madame M N est également une amie relatant le soutien apporté par Mme Y D, épouse X lors d’événements personnels douloureux. M. O P est le fils de la salariée. Son attestation est l’expression d’une affection filiale et n’apporte aucun élément de nature à éclairer les faits reprochés à l’employeur. Madame Q D est la cousine germaine de la salariée qui fait état de la bonne santé et de l’équilibre psychique de l’intéressée. Elle n’a toutefois jamais travaillé à l’UGAP, exerçant la profession de psychologue clinicienne. Mme R S est la belle-s’ur de Mme Y D, épouse X. Son témoignage se résume également à faire état des qualités morales et humaines de l’intéressée. Sa belle-soeur Mme T U écrit également dans le même sens, tout comme l’ex-mari de la salariée, M. V W qui explique avoir conservé de bonnes relations avec sa femme qu’il décrit comme dynamique et altruiste, passionnée par le genre humain.
Sont produites également des attestations émanant de clients de l’UGAP.
Ainsi, M. B AA explique qu’en sa qualité d’intendant d’un établissement public, il passait régulièrement des commandes auprès de l’UGAP dans le cadre de marchés publics. Il dit avoir apprécié la compétence professionnelle de Mme Y D, épouse X à cette occasion.
M. AB AC, responsable du service achats et logistique, fait un témoignage similaire, de même que M. AD AE, maire de la commune de Montfaucon, M. AF AG, adjoint à la commune de Saône, M. AH AI, président du syndicat intercommunal de la Fresse, Madame AJ AK, secrétaire d’administration de l’éducation nationale, M. AL AM, responsable technique d’un établissement public, M. AN AO, maire de la commune de Mamirolle et par ailleurs président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Mamirolle, M. B AP, responsable des achats au CROUS de Besançon, M. CJ CK CL, gestionnaire comptable d’un lycée à Morez, M. AQ AR, directeur d’un établissement de formation pour jeunes apprentis et pour adultes, Madame A AS, responsable des services financiers d’un collège à Lons-le-Saunier, M. AT AU, gestionnaire et agent comptable d’une cité scolaire à CM-CN, M. AV AW, adjoint gestionnaire dans un lycée de Besançon puis pour un collège à Fraisans, M. AX AY, dessinateur et élu d’un conseil municipal.
L’ensemble de ces témoignages de représentants de personnes publiques ayant passé des commandes dans le cadre de marchés avec l’UGAP fait état de manière concordante des qualités professionnelles et humaines de Mme Y D, épouse X lors de leurs échanges professionnels. Toutefois, aucune de ces attestations n’est de nature à apporter un éclairage sur les faits de harcèlement allégués par la salariée.
Sont toutefois versées aux débats quelques attestations davantage en lien avec le milieu professionnel
de Mme Y D, épouse X.
Ainsi, M. AZ BA, juriste d’entreprise, est membre du comité d’entreprise, délégué du personnel à l’UGAP et est également secrétaire général de FO UGAP. Il écrit notamment : 'En tant que secrétaire général et délégué syndical, suite à des échanges avec les représentants d’autres organisations représentatives du personnel, je confirme n’avoir jamais eu connaissance d’une situation de souffrance au travail au sein de l’équipe de Besançon avant le cas isolé de Mme Y D, épouse X. Lors de mes visites antérieures sur ce site, j’ai échangé avec Mme Y D, épouse X avec la plus extrême courtoisie, et je n’ai jamais constaté d’animosité de sa part envers son employeur, ni à l’encontre de son entourage, comme je n’ai alors jamais ressenti d’hostilité à son encontre. Je tiens à lui témoigner ma sympathie'.
Il ressort de ce témoignage, rédigé dans un but amical, que M. AZ BA n’a constaté aucun fait personnellement.
Madame AJ BB, chargée d’études à l’UGAP, explique avoir été la collègue de travail de Mme Y D, épouse X et avoir apprécié sa disponibilité ainsi que sa force de proposition et sa persévérance. Elle écrit notamment : 'Que l’on accuse Mme Y D, épouse X au bout de tant de temps d’être une 'Paria’ dangereuse pour autrui non seulement est inimaginable mais surtout contraire à ses résultats professionnels et à sa personnalité et à tout ce qu’elle a apporté à l’UGAP. Traiter Mme Y D, épouse X de la sorte n’est pas digne de ses engagements professionnels et humains. Ce n’est en aucun cas une personne irrespectueuse (…)'.
Il s’agit là encore d’un témoignage de sympathie n’apportant toutefois aucune précision sur les relations entre Mme Y D, épouse X et sa hiérarchie, son auteur n’ayant visiblement rien constaté personnellement.
Madame BC BD, actuellement assistante de direction et commerciale à l’UGAP, explique avoir travaillé avec Mme Y D, épouse X jusqu’en 1991 et être devenue son amie puis la marraine de son fils. Son témoignage, sincère et chaleureux, n’apporte toutefois aucun élément de nature à éclairer la Cour.
Madame BE BF, chargée de clientèle à l’UGAP, ne fait également que témoigner des qualités professionnelles et humaines de l’intéressée. Il en est de même de l’attestation de M. F BG, chef de projet informatique, de celle de M. BH BI, qui a croisé la salariée lors d’une formation, de M. BJ BK, collègue de travail, de Madame BL BM qui a rencontré Mme Y D, épouse X lors de voyages d’agrément organisés par le comité d’entreprise de l’UGAP, et de M. BN-CO CP, chef de produits.
Enfin, M. BN BO, architecte d’intérieur et salarié UGAP, écrit : 'J’ai assisté au mois de novembre 2015 à un entretien téléphonique avec le directeur régional de l’UGAP, supérieur hiérarchique au deuxième niveau de Mme Y D, épouse X. Au cours de cet entretien dont l’objet était les difficultés subies par Mme Y D, épouse X, le directeur n’a jamais fait mention ou signalé une quelconque insuffisance professionnelle'.
Force est de constater que ce témoignage reste particulièrement vague et ne fait absolument pas état de faits de harcèlement.
En complément de ces attestations, Mme Y D, épouse X verse aux débats plusieurs échanges de courriers électroniques avec la supérieure hiérarchique dont elle se plaint du comportement, Madame A C, directrice régionale adjointe.
Ainsi, par courrier électronique du lundi 23 septembre 2013, après avoir constaté que Mme Y D, épouse X avait stationné son véhicule personnel sur le parking de l’UGAP à partir du jeudi 19 septembre pendant tout le week-end alors qu’elle était en congés entre le vendredi 20 et le lundi 23 septembre 2013, Madame A C lui a rappelé que les véhicules de service ne peuvent pas être utilisés pendant les week-ends et les congés et que ces règles avaient été de nouveau évoquées à plusieurs reprises lors de réunions de service.
Par courrier électronique du 24 septembre 2013, Mme Y D, épouse X répond à Madame A C : 'J’ignore pour quelles raisons tu as inventé une telle histoire, je démens formellement les faits énoncés et souhaite que mon intégrité et ma dignité ne soient pas entachés (…) Il est indispensable de confirmer ma pratique et mon respect concernant les règles d’utilisation du véhicule de service, et des autres règles, depuis plus de 23 ans'.
Elle évoque dans ce même courrier d’autres difficultés dans ses relations de travail avec A C, mais en utilisant des termes que seules les intéressées sont capables de comprendre dans la mesure où ils se rapportent à des événements professionnels non explicités et qui ne peuvent donc pas être exploités par la Cour.
Mme Y D, épouse X produit en deuxième lieu à un courrier électronique adressé par Madame A C le 4 décembre 2015 rédigé de la façon suivante : 'Y, suite au suivi d’activité que nous avons réalisé hier, Éric DENEUVE souhaite une clarification des visites. Pour répondre à cette demande voici les visites sur lesquelles les explications sont nécessaires'. S’ensuit une liste de dates et de visites, avec des détails techniques non exploitables par la Cour.
Elle verse ensuite aux débats un courrier électronique qu’elle a adressé à un certain M. Z, où elle écrit : 'Suite à votre demande MMT d’une présentation de l’offre UGAP MMT (maintenance multi technique des bâtiments), je vous propose de convenir d’un rendez-vous à partir du 18 août prochain, avec BP BQ, conseiller spécialisé services. Je vous souhaite bonne réception de la présentation générale du marché MMT, et du calendrier de remise en concurrence. J’attire votre attention sur les dates limite de remise en concurrence à la direction des achats, qui nous permettent, dans votre cas, un démarrage des prestations en mars 2016. Il est également nécessaire d’avoir un budget annuel minimum de 100'000 € HT sur trois ans pour l’ensemble des sites que vous souhaitez inscrire dans la remise en concurrence. Je vous laisse le soin de me contacter (…)'.
Mme Y D, épouse X produit dans son dossier de plaidoirie un courrier électronique adressé le 8 mars 2013 à une collègue, Madame BR BS dans lequel elle écrit : 'BR, je suis désolée de la tournure que prend mon altercation avec A. Sans doute as-tu raison de t’éloigner de moi, pour l’instant. Pourtant, je tiens à te rassurer que tu n’es pas citée dans les doléances que j’ai adressées à A. Il s’agit d’événements qui me sont strictement personnels et dont tu ignores la teneur. Je ne te demande pas de prendre parti affectivement, je te demande juste de considérer notre travail commun avec confiance… je pense que toi et moi méritons mieux que cela ! Je vais néanmoins réfléchir sur ma ressemblance avec A… Bises'.
Enfin, dans un dernier courrier électronique envoyé le 19 janvier 2015 à une collègue travaillant au siège social de l’UGAP, Madame BT BU, Mme Y D, épouse X adresse à cette dernière ses v’ux pour l’année 2015, en faisant référence au décès de la maman d’un prénommé B et probablement à la période d’attentats en France, ce qui lui fait écrire : 'La liberté d’expression, la tolérance, l’égalité,… ne sont plus autorisées dans notre démocratie. Cela m’a donné du courage pour dire stop pour ce qui se passe au niveau professionnel (…)'.
La Cour observe que les éléments ci-dessus restent peu circonstanciés.
En revanche, Mme Y D, épouse X produit plusieurs pièces montrant qu’elle s’est plainte du comportement de sa supérieure hiérarchique auprès de son employeur.
Ainsi, le délégué syndical CFE-CGC écrit le 16 septembre 2015 au secrétaire général de l’UGAP : 'Nous tenons à vous informer des difficultés graves rencontrées par Mme Y D, épouse X dans l’exercice de son métier de chargée de clientèle grands comptes à la délégation de Besançon. Certains faits nous amènent à penser que Mme Y D, épouse X est victime d’un acharnement de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle est depuis plusieurs mois dans un état de grande souffrance due à son travail comme en atteste le motif médical du certificat d’arrêt de travail ci-joint. Nous tenons à vous informer qu’une procédure d’alerte va être déclenchée auprès du CHSCT dans les meilleurs délais'.
Mme Y D, épouse X verse un arrêt de travail du 11 septembre au 4 octobre 2015 établi par le Docteur BV BW avec la mention : 'Au travail, stress psychoaffectif, hypertension, burnout'.
Enfin, plusieurs avis de la médecine du travail, même s’ils concluent à une aptitude, font également état d’un relationnel professionnel compliqué avec la supérieure hiérarchique.
Au regard de ces observations, il apparaît que le désaccord entre Mme Y D, épouse X et sa supérieure hiérarchique concernant l’utilisation des véhicules de service et les multiples alertes de Mme Y D, épouse X auprès de son employeur concernant ses relations avec Madame A C constituent des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il convient donc d’examiner les éléments apportés par l’UGAP :
b – sur les éléments de réponse apportés par l’employeur :
L’UGAP ne conteste pas les relations difficiles entre Mme Y D, épouse X et Madame A C mais explique que seule la première de ces deux salariées était à l’origine de celles-ci.
Elle indique avoir pris les mesures appropriées en engageant une procédure de licenciement à l’encontre de Mme Y D, épouse X.
Ainsi, l’employeur produit une pétition signée par plusieurs salariés de la délégation de Besançon pour soutenir Madame A C et se plaindre de la dégradation des conditions de travail qu’ils imputent à Mme Y D, épouse X.
Cette pétition est rédigée de la manière suivante : 'Face à une situation de travail qui se détériore, s’amplifie et dégénère, la plupart des collègues de Besançon se sont réunis sans la présence de Madame A C pour dénoncer nos conditions actuelles de travail. (…) Depuis des années, surtout depuis la rentrée de septembre, l’ambiance au travail se dégrade de jour en jour, elle devient pesante et nous éprouvons un véritable malaise général lorsque Mme Y D, épouse X est présente. Nous rencontrons des difficultés à communiquer avec elle, elle n’entend pas notre point de vue, nos argumentations, elle se fige dans son 'univers’et rien de constructif ne sort (…) Lorsqu’il y a un souci, elle rejette la responsabilité sur ses collègues et adopte une attitude arrogante et irrespectueuse (…) Lorsque Mme Y D, épouse X est au bureau, nous n’osons plus plaisanter entre nous de peur que nos propos sont mal interprétés et détournés de quelque façon que ce soit. En son absence, l’atmosphère, l’ambiance est détendue, l’esprit d’équipe renaît et est constructif, nous avons plaisir à venir au bureau, sinon chacun est caché derrière son poste de travail (…) Nous témoignons pour soutenir A C, bien que nous craignons des représailles d’ordre privé de la part de Mme Y D, épouse
X qui se vante d’avoir des dossiers sur les gens. Certains collègues se sentent menacés par le chantage que pourrait éventuellement exercer Mme Y D, épouse X. La plupart des collaborateurs bisontins s’unissent pour confirmer que Madame A C a toujours défendu les intérêts de l’agence de Besançon et ses collègues (…) Mme A C est très impliquée et très compétente dans ses fonctions'.
L’employeur verse ensuite aux débats un document confidentiel rédigé par Madame A C à l’attention de la Direction : 'Je souhaite vous informer des problèmes que nous rencontrons sur le site de Besançon. Cette situation est due à l’attitude de Mme Y D, épouse X. Elle est continuellement dans une démarche négative et met en péril la cohésion d’équipe. Cette situation ne me permet plus de mener à bien la mission qui m’est confiée. Le bien-être au travail des autres membres de mon équipe se dégrade de façon considérable ne permet plus de travailler de façon constructive. L’atteinte des objectifs, le développement de notre activité devient précaire. L’ambiance est malsaine, délétère. À titre personnel, je me sens menacée. Mme Y D, épouse X tient des propos que je ne peux accepter. Le harcèlement moral que je subis me crée des soucis de santé (prise d’anxiolytiques)'.
Il est constant que la direction de l’UGAP, suite à ces difficultés, a organisé le 20 novembre 2015 une réunion de travail où étaient présents les deux principales protagonistes, Mme Y D, épouse X et Madame A C, ainsi que l’ensemble de l’équipe de Besançon. Comme en atteste le compte-rendu de cette réunion, il a été rappelé par l’employeur que l’équipe devait retrouver de la solidarité et de la confiance. Chacun des salariés a exprimé au cours de cette réunion le mal-être engendré par Mme Y D, épouse X, laquelle a finalement présenté ses excuses en fin de réunion.
Le procès-verbal du CHSCT ne fait aucunement mention de problèmes de harcèlement de la part de Mme A C.
Il ressort de ces observations que l’employeur, suite à la fois à la plainte de Mme Y D, épouse X mais également à la pétition de l’ensemble des salariés de la délégation de Besançon et à l’alerte que lui avait adressée Madame A C, a pris les mesures appropriées dont il ressort que Mme Y D, épouse X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2° ) Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
Il appartient au juge de vérifier, en application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel.
Aux termes de cette lettre datée du 6 janvier 2016, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et à laquelle la Cour renvoie en raison de sa longueur, il est reproché à Mme Y D, épouse X une hostilité et une démarche de déstabilisation vis-à-vis de son manager, Madame A C, ayant eu des effets sur le collectif de travail et sur la qualité de vie au travail, ainsi que d’avoir mal rempli son calendrier de rendez-vous, occasionnant la perte de confiance de son employeur.
- sur l’hostilité et une démarche de déstabilisation vis-à-vis de son manager, Madame A C, ayant eu des effets sur le collectif de travail et sur la qualité de vie au travail :
Il a été rappelé ci-dessus que la presque totalité des salariés de la délégation régionale de Besançon ont signé une pétition se plaignant du comportement de Mme Y D, épouse
X, notamment à l’égard de la responsable hiérarchique, Madame A C, ayant occasionné la dégradation de la qualité et des conditions de travail.
De même, il a été examiné par la Cour que Madame A C, a également alerté l’employeur de ces faits, se disant elle-même victime de harcèlement moral de la part de Mme Y D, épouse X et relatant l’importante souffrance au travail de son équipe.
La Cour a également observé que suite à cette remontée d’informations, l’employeur avait dépêché la hiérarchie sur le site de Besançon. L’ensemble des salariés a alors fait part de son mal-être en raison du comportement de Mme Y D, épouse X, laquelle a présenté ses excuses à l’équipe, en indiquant ne pas s’être aperçue de la souffrance générée.
L’UGAP produit ensuite plusieurs attestations de salariés ayant travaillé avec Mme Y D, épouse X :
Ainsi, Madame BZ CA, par ailleurs signataire de la pétition, écrit : 'Mme Y D, épouse X CB au téléphone afin que l’ensemble de l’équipe puisse apprécier sa conversation, notamment lorsqu’elle parlait de Madame A C pour lui nuire en disant : 'Je vais activer mes antennes'. Mme Y D, épouse X avait ses convictions et ne m’écoutait pas. De façon générale, quel que soit le sujet, lorsqu’elle est dans 'son monde', même en lui prouvant A + B, elle n’entend rien. L’ambiance au bureau devenait de plus en plus tendue lorsque Mme Y D, épouse X était présente. Je n’osais plus plaisanter de peur que mes propos soient mal interprétés ou transposés hors contexte. Mme Y D, épouse X possède une grande maîtrise d’elle en toutes circonstances, jamais elle ne vacille et droit dans les yeux, elle est capable de mentir. À l’inverse, j’ai été témoin de la grande souffrance de Madame A C, notamment un après-midi à la suite d’une conversation téléphonique avec la médecine du travail. J’ai été choquée de voir ma supérieure hiérarchique craquer'.
Madame AJ CC, chargé de clientèle, précise : 'Parfois, Mme Y D, épouse X avait un comportement excessif lors de communications téléphoniques, elle parlait d’une voix suraiguë en tenant des propos sibyllins tels que 'j’ai mes antennes, je vais activer mes réseaux'. Cette attitude était voulue afin que nous entendions tous ses paroles. Lors de ces échanges, je préférais quitter le bureau afin de ne pas être accusée d’espionnage. Il m’était difficile d’exercer mon travail et de continuer à prendre ou à passer des appels car le volume sonore de ses paroles était tel que j’entendais très mal mes interlocuteurs'.
M. CD CE, chargé d’affaires, également signataire de la pétition, indique : 'Cela fait de très nombreuses années que Mme Y D, épouse X a développé une jalousie et une haine envers Madame A C, supérieure hiérarchique. Cela s’est traduit par des provocations incessantes de Mme Y D, épouse X. Par exemple, quand Madame A C planifiait une réunion de service, Mme Y D, épouse X se faisait un malin plaisir de rejoindre la réunion en dernière, plusieurs minutes après l’ensemble des salariés du site de Besançon (…) En plus de ces provocations, Mme Y D, épouse X a tenu des propos calomnieux et injurieux envers Madame A C (…) Notamment un jour, elle a dit suffisamment fort : 'Vu la façon dont elle s’habille, sa place n’est pas d’être au bureau, mais sur un trottoir…' Au mois d’août 2015, après son retour de congés (…) Mme Y D, épouse X a eu une conversation téléphonique en parlant bien fort pour que les personnes présentes à ce moment entendent bien ses propos, dont Madame A C. Je cite : 'Ne t’inquiète pas, je maîtrise parfaitement l’art de la manipulation, je vais activer mes antennes, la roue va tourner, j’ai encore des appuis’ (…) Je cite également que Mme Y D, épouse X a tenu des propos à mon encontre suite à mon divorce en relatant et en racontant des faits d’ordre privé à plusieurs collègues vécus pour ma part comme une atteinte à ma vie privée (…)'.
Madame BR CF, assistante relations clientèle signataire de la pétition précise : 'Je travaillais en collaboration avec Mme Y D, épouse X sur une grande partie de son portefeuille clients. À mon arrivée, elle m’a bien accueilli, m’a mise à l’aise (…) Très vite, une bonne relation professionnelle et amicale s’est installée entre nous (…) Une fois cette confiance installée, elle m’a fait un portrait de Mme A C très négatif, tant au niveau professionnel (incompétence, rétention d’informations, management à l’affectif) que personnel (exemple : vie privée avec M. CD CE). Elle surnommait d’ailleurs Mme A C 'Groseille'. Elle ne se gênait d’ailleurs pas pour faire le même portrait à d’autres collègues. Régulièrement, elle me parlait de Mme A C sur sa façon de manager. Ce sujet revenait en boucle comme une obsession. Elle tenait toujours un discours très négatif. (…) Lorsqu’il s’agissait de Mme A C, Mme Y D, épouse X réagissait de manière très excessive (…) Lors de réunions ou à la pause-café, elle faisait des remarques désobligeantes (…) Lorsqu’elle recevait des appels téléphoniques, elle parlait volontairement à haute voix afin que l’on entende certains messages ('Je vais activer mes antennes, j’ai des dossiers, la roue tourne'). Elle utilisait également sa voiture de fonction en dehors de ses heures de travail. Tous ces faits étaient de la provocation pour essayer de pousser à bout Mme A C. À plusieurs reprises, j’ai vu Mme A C en larmes. L’ambiance au travail se dégradait progressivement. Il devenait de plus en plus compliqué de travailler sereinement avec Mme Y D, épouse X'.
Madame CG CH, assistante relations clientèle, ajoute : 'Mme Y D, épouse X faisait une réelle obsession sur Mme A C, elle en devenait paranoïaque. Elle était en boucle à son sujet, interprétait négativement toutes ses paroles, se sentant à tort persécutée. (…) Mme A C rencontrait d’énormes difficultés dans l’exercice de sa fonction de directrice, avec ces accusations de harcèlement non fondées (…) Mme Y D, épouse X ne prenait pas la peine de créer des rendez-vous qui semblaient plausibles, mais narguait très clairement sa direction en étant absente presque tous les vendredis. Elle attendait uniquement une réflexion de sa directrice, Mme A C, pour pouvoir monter au créneau. Lors des réunions, je me souviens également que Mme Y D, épouse X s’amusait à lancer des piques gratuites et méchantes à destination de Mme A C qui, elle au contraire, n’a jamais été agressive en retour'.
Enfin, l’UGAP produit un certificat médical établi par le Docteur AV CI indiquant que l’état de santé de Mme A C présente depuis octobre 2013 une souffrance psychologique liée à un conflit au travail, nécessitant la mise en place d’un traitement à visée psychotrope. Il existe, précise ce médecin, des symptômes depuis octobre 2015 avec apparition d’un syndrome dépressif réactionnel.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que Mme Y D, épouse X faisait preuve à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, Madame A C, d’une jalousie et d’une haine pour des raisons qui restent tout autant inexpliquées à hauteur de Cour mais qui ont provoqué l’altération de l’état de santé de Mme C ainsi que la dégradation de l’ambiance et de la qualité de vie au travail de l’équipe du site de Besançon.
C’est donc à juste titre que l’UGAP, qui est tenue à l’encontre de ses salariés d’une obligation de sécurité, a licencié Mme Y D, épouse X afin de préserver la santé et l’intégrité psychique de son équipe bisontine.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du second grief.
De même, c’est à juste titre que Mme Y D, épouse X a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat :
Comme l’indique le jugement, la prise d’effet du licenciement a été fixée au 7 juillet 2016.
Mme Y D, épouse X, qui dit n’avoir reçu que le 25 juillet 2016 ses documents de fin de contrat, sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, force est de constater que pas plus que devant le conseil de prud’hommes, Mme Y D, épouse X justifie à hauteur de Cour d’un quelconque préjudice lié à ce retard.
Il convient donc de confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme Y D, épouse X également de ce chef de prétention.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement ayant été intégralement confirmé, Mme Y D, épouse X devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à l’UGAP une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon le 8 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Y D, épouse X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme Y D, épouse X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’UGAP une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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