Confirmation 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 nov. 2020, n° 19/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2019, N° 16/03302 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 19/02629 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIPK
Y
Y
C/
Société SARL FL D E F
Société SARL SOTRABAT
Société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE
S.E.L.A.R.L. C X
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RG 1eRE INSTANCE : 16/03302
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 10 JUILLET 2019 RG n°: 16/03302 suivant déclaration d’appel en date du 11 OCTOBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur Z Y
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame A Y
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société SARL FL D E F
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société SARL SOTRABAT
[…]
[…]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SARL FERMETURE ALUMINIUM SERVICE
[…]
97410 SAINT-PIERRE
S.E.L.A.R.L. C X
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Novembre 2020.
Greffier: Mme Véronique D
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Novembre 2020.
* * *
LA COUR
Monsieur Z Y et son épouse Madame A B ont confié à Monsieur C X la rénovation de leur habitation par contrat en date du 5 février 2014. La réalisation des travaux a été confiée à la société SOTRABAT. La réalisation du lot menuiserie aluminium a été confiée à la société D E G (F LP).
Alléguant des difficultés en cours de chantier, Monsieur X et la société SOTRABAT ont quitté le chantier.
Après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, par actes d’huissier délivrés le 2 septembre 2016, les époux Y ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la SELARL C X, la SARL SOTRABAT, la SARL FLP, puis la MUTUELLE FRANCAISE DES ARCHITECTES (MAF) par acte du 31 juillet 2018, aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2019, le tribunal de Grande instance de Saint-Denis a :
— CONDAMNÉ in solidum la SELARL C X, la MAF et la SARL SOTRABAT à payer à Monsieur et Madame Y les somme de 16'590 € au titre de D1, 750 € au titre de D2, 3250 € au titre de D3 et 350 € au titre de D4 ;
— DIT que la société D E G devra garantir la SARL SOTRABAT à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des désordres D3 et D4;
— CONDAMNÉ in solidum la SELARL C X, la MAF et la SARL SOTRABAT à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNÉ in solidum la SELARL C X, la MAF et la SARL SOTRABAT à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ les parties de toutes plus amples demandes ;
— CONDAMNÉ in solidum la SELARL C X, la MAF et la SARL SOTRABAT aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
La société SOTRABAT a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 septembre 2019, contestant l’ensemble des condamnations à son égard et sollicitant l’infirmation de la décision. L’appel a été enregistré sous les références RG'19/2485.
Par déclaration de saisine déposée le 11 octobre 2019, les époux Y ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle. Ils font valoir que la mention de l’exécution provisoire ne figure pas dans le dispositif du jugement alors que le tribunal l’a ordonné dans les motifs. La requête a été enregistrée sous les références RG ' 19/2629.
Par conclusions déposées le 3 février 2020, la SELARL C X et la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont formé appel incident aux fins d’infirmation du jugement déféré en ses dispositions les condamnant.
Par conclusions déposées le 6 février 2020, la société SOTRABAT demande à la cour de rejeter la requête en rectification d’heure matérielle. Elle fait valoir que son appel est limité et que la dévolution ne s’est pas opérée pour le tout, notamment pour l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 11 février 2020, la société la société D E G, s’appuie sur les conclusions de la société SOTRABAT et conclut au rejet de la requête en rectification d’heure matérielle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle':
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la dernière phrase des motifs du jugement querellé, que «'la nature de l’affaire permet d’en ordonner l’exécution provisoire.'»
Cependant, ces motifs, rédigés de façon équivoque n’assurent pas que le premier juge a décidé de l’exécution provisoire alléguée tandis que le dispositif ne reprend pas cette mention.
Ainsi, il convient de juger que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’exécution provisoire et a donc omis de statuer de ce chef de demande.
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, il appartenait à la partie intéressée de saisir la juridiction concernée alors qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle comme le prétend le requérant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de rectification d’erreur purement matérielle contenue au dispositif du jugement';
CONDAMNE les époux Y aux dépens de l’instance enregistrée sous les références RG-19/2629.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique D, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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