Infirmation 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 juil. 2019, n° 17/10713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10713 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 16 mai 2017, N° 11-16-1303 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société PF EXLASER, SCP BENABU ERIC & BAUCHE STEPHANIE, Société TRESORERIE NICE MUNICIPALE, Société CONTENTIA (SFR MOBILE), Société NATIXIS FINANCEMENT, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CGOS, Société BANQUE ACCORD, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, SCP MATHIEU-RIPOLL-AZEMA, Société REGIE EAU D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT, Société FRANCE CONTENTIEUX, Société SIP NICE CENTRE, Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT), Société FILHET ALLARD ET CIE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2019
N° 2019/ 580
N° RG 17/10713 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU5Z
A Y
F-G X
C/
Société CGOS
Société BANQUE ACCORD
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
Société […]
B X
Société […]
Société REGIE EAU D’AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
SCP BENABU ERIC & BAUCHE STEPHANIE
SCP MATHIEU-RIPOLL-AZEMA
Société CONTENTIA (SFR MOBILE)
Société […]
Société […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 16 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-1303, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame A Y
née le […] à […], demeurant […]
comparante en personne
Monsieur F-G X
né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne
INTIMES
CGOS
Réf: 07/2013/123691/07VLU, demeurant […]
défaillante
BANQUE ACCORD
Réf: 518810 XXXXXX8394, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: 4223388742100, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: 50916334119012
50934291159001, demeurant […]
défaillante
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
Réf: 2571584P, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: 994 2033498 EDF, demeurant Pôle Surendettement – […]
défaillante
Réf: jugement/ anciens loyers, demeurant […]
défaillante
Réf: 1758940 BA / 985405, demeurant Recouvrement de Créances – […]
défaillante
Monsieur B X
Réf: prêt amical
demeurant […]
défaillant
Réf: 43172878261100
43172878269001
44264608439001, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: 38009337, demeurant […]
défaillante
REGIE EAU D’AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
Réf: 4968099, demeurant […]
[…]
défaillante
SCP BENABU ERIC & BAUCHE STEPHANIE
Réf: C D E, demeurant […]
défaillante
SCP MATHIEU-RIPOLL-AZEMA
Réf: ancienne C locative, demeurant […]
défaillante
CONTENTIA (SFR MOBILE)
Réf: 09-77AA19, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: RAR 3005128676018, demeurant […]
défaillante
[…]
Réf: 350374438, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire ALESINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2019
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X et Madame Y ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande de traitement de leur situation financière.
Par décision du 29 septembre 2015, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable leur dossier ;
Le 31 mars 2016, la Commission a préconisé le ré-échelonnement de tout ou partie des dettes pour une durée de 45 mois au taux d’intérêt maximum de 1,01% en retenant une mensualité de remboursement de 2 039 euros.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont ils ont signé l’avis de réception, Monsieur X et Madame Y ont formé un recours.
Par le jugement, dont appel, du 16 mai 2017, le juge du Tribunal d’Instance de Nice a :
— déclaré recevable le recours de Monsieur X et Madame Y,
— rejeté ledit recours,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes le 31 mars 2016,
Le juge énonce en ses motifs que la capacité de remboursement de Monsieur X et Madame Y s’élève à 2 039 euros alors que selon le barème de saisie des rémunérations la mensualité de remboursement s’élèverait à 3 389 euros ; et que les éléments produits sur leur situation financière, ne remettent pas en question la mensualité de remboursement retenue par la Commission de surendettement.
Vu l’appel interjeté par Monsieur X et Madame Y le 02 juin 2017 contre le jugement rendu le 16 mai 2017, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception est signé le 22 mai 2017.
A l’appui de leur appel, ils demandent que soit rallongé leur échéancier et diminuée leur mensualité de remboursement, car leurs revenus ne sont pas fixes ni déterminables à l’avance, de plus Monsieur X subvient aux besoins de ses parents.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des parties, qui en ont accusé réception, sauf M. X B.
Par courrier la société Eau Azur a déclaré que sa créance était soldée ;
C’est en l’état que l’affaire a été traitée à l’audience du vendredi 7 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’occurrence.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par la lettre qui lui aurait été adressée par l’une des parties.
*sur la situation financière de Monsieur X et Madame Y
Monsieur X et Madame Y vivent en concubinage. Ils n’ont aucune personne à charge sauf les aides alléguées par monsieur X pour ses parents. Monsieur X travaille dans la restauration et ses revenus sont variables. Le couple attend un enfant. Monsieur X indique également qu’il verse environ 300 euros par mois à ses parents qui ont des problèmes de santé.
Madame Y est en arrêt de travail, et précise que leur enfant arrivera fin juin 2019 et qu’elle ne reprendra son travail qu’à partir de janvier 2020.
Dans ces conditions, ils proposent une mensualité de remboursement réduite à 1 200 euros par mois.
Au regard de la situation du couple, telle qu’il la déclare et la justifie, leurs ressources se composent du salaire de Monsieur X qui serait en moyenne de 2 500 € si l’on retient l’avis d’imposition 2017. Madame Y est agent de service hospitalier, mais actuellement en arrêt et ne perçoit qu’une rémunération de base, sans prime que l’on peut estimer à 1 200 €.
Leurs ressources peuvent se chiffrer à hauteur de 3 700 euros.
Les charges sont sensiblement restées les mêmes depuis leur traitement auprès de la Commission de surendettement, on peut les chiffrer à 2 000 € par mois dont notamment :
le E est de 795 € par mois,
charges d’eau 27 €,
assurances 54 €
EDF 67 €
free 40 €
IRPP 350 €
mais le couple indique à juste titre que la venu de leur enfant va occasionner des frais supplémentaires pour son accueil et par la suite, à la reprise de travail de la mère, des frais de garde qu’ils estiment à environ 500 € par mois.
La part des ressources mensuelles de Monsieur X et Madame Y à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, sur la base de leur revenu actuel estimé à 3 700 €, serait de 1 911 euros en prenant en compte l’enfant qu’ils attendent au mois de juillet.
Aux termes de l’article L731-1 du même code : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
Combiné avec l’article R731-1 du même code : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En application de l’article Article L733-3 : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
Vu le reste à vivre des appelants (ressources ' charges) d’un montant de 1 700 euros, il sera retenu une capacité mensuelle de remboursement de 1 400 euros, avec un taux d’intérêt de 0% pour une durée totale de 70 mois, des dettes subsistantes selon les modalités définies dans le plan.
Dans ces conditions, leur demande est accueillie, au regard du ré-échelonnement de leur mensualité de remboursement, et de leurs créances actualisées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable et fondé,
Dit que le paiement de ses dettes par Monsieur X et Madame Y sera rééchelonné sur une période de 70 mois à un taux d’intérêt nul, par mensualité totale de 1400 euros, conformément au tableau actualisé ci-joint annexé avec un moratoire de 6 mois, soit des remboursements à mettre en place, à compter du mois de janvier 2020.
Dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer X et Madame Y des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, X et Madame Y seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Fait interdiction à X et Madame Y d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, X et Madame Y devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Tableau de rééchelonnement
Monsieur X et Madame Y
Durée : 70
Capacité mensuelle de remboursement : 1 400 euros
créanciers
Créances
initiales
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
5e palier
restant
dû
durée mensualité durée mensualité durée mensualité durée mensualité durée mensualité
C de logement
CGOS
07/2013/123691/07VLU
1008
6
0
14
71,82
5
0
44
2,52
[…]
464
6
0
14
33,06
5
0
44
1,16
SCP BENABU-BAUCHE
C D E
8117
6
0
14
578,36
5
0
44
19,96
S
C
P
MATHIEU-RIPOLI-AZEMA
ANCENNE C LOCATIVE
6191,3
6
0
14
441,15
5
0
44
15,2
Dettes fiscales
[…]
RAR 3005 128676018
3868
6
0
14
275,61
5
0
44
9,46
Dettes suur charges courantes
1758940 BA / 985405
244
6
0
14
0
5
48,8
44
SFR MOBILE
09-77AA19
156,98
6
0
14
0
5
31,4
44
Dettes pénales et réparations pécuniaires
T R E S O R E R I E N I C E MUNICIPALE
350374438
147
E
14
5
44
Dettes sur crédits à la consommation
Banque ACCORD
518810XXXXXX8394
3243
6
0
14
0
5
0
44
72,23
64,88
BNP PARIBAS
42233887421100
2755,47
6
0
14
0
5
0
44
61,37
55,19
50916334119012
11001
6
0
14
0
5
0
44
245,03
219,68
50934291159001
9140
6
0
14
0
5
0
44
203,58
182,48
43172878261100
6197
6
0
14
0
5
0
44
138,03
123,68
43172878269001
11269
6
0
14
0
5
0
44
44264608439001
10629
6
0
14
0
5
0
44
236,74
212,44
[…]
38009337
7515,91
6
0
14
0
5
0
44
167,4
150,31
Autres dettes bancaires
C T R E F I N A N B A N Q POSTALE
2571584P
293,63
6
0
14
0
5
58,73
44
[…]
CAISSE DEPARGNE 506 9052946
410
6
0
14
0
5
82
44
Autres dettes
X
prêt amical
7000
6
0
14
0
5
1179,07
44
24,16
22,16
TOTAL
89650,29
0
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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