Infirmation partielle 2 novembre 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 nov. 2021, n° 19/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2019, N° 14/06156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLINIQUE DU TONKIN c/ Société DOCTEUR DUVIC, Société HOPITAL PRIVE NATECIA |
Texte intégral
N° RG 19/04191 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNTD Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 15 mai 2019
RG : 14/06156
ch n°9 cab 09 F
Société CLINIQUE DU TONKIN
C/
X
Société E F G
Société DOCTEUR X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Novembre 2021
APPELANTE :
La CLINIQUE DU TONKIN, SA
26 à […]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELAS AKILYS, avocats au barreau de LYON, toque : T. 88
INTIMÉS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 8
La SAS E F G
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie Y, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 617
La SELARL DU DOCTEUR X, représentée par son gérant le Docteur A X
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 8
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le docteur A X, gynécologue-obstétricien, a exercé une activité libérale d’accouchement et chirurgie au sein de la clinique du Tonkin depuis 1987 à titre personnel.
Au cours de l’année 2007, il a constitué la selarl docteur X dont il est resté l’unique associé.
La clinique du Tonkin, qui fait partie depuis 2006 du groupe Capio, rencontrant des difficultés financières au cours du premier trimestre 2011, un projet de structuration a été évoqué lors de la commission médicale d’établissement le 6 juillet 2011.
Après qu’un transfert de l’activité obstétricale ait été envisagé au profit de l’E F G, appartenant au groupe Noalys, il a été décidé au cours de l’année 2012 un regroupement avec la mutualité en vue de la création d’un gros établissement regroupant la clinique du Tonkin avec plusieurs autres établissements médicaux mutualistes sur un site unique Médipôle, envisagé pour fin 2017.
Des courriers ont été échangés entre le docteur X et la clinique du Tonkin concernant l’avenir du service maternité et la poursuite de l’activité du docteur X au sein du nouvel établissement.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2013, le docteur X a informé la clinique du Tonkin que la poursuite de sa collaboration n’était plus possible et lui a demandé de prendre acte de la rupture de leur contrat.
Considérant que le docteur X avait projeté, depuis des mois, de rejoindre l’E F G à compter du mois de janvier 2014, la clinique du Tonkin a, par exploit d’huissier du 6 novembre 2013, fait délivrer une sommation interpellative à l’E F G, afin que lui soit confirmée l’arrivée prochaine du docteur X au sein de ses services.
Une réponse a été apportée à cette sommation par un courrier du directeur de l’E F G en date du 27 novembre 2013.
La clinique du Tonkin a fait assigner le docteur X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à poursuivre son activité jusqu’au terme de son préavis, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 6 janvier 2014, confirmée par un arrêt du 25 mars 2014 de la cour d’appel de Lyon
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2014, la Clinique du Tonkin a fait assigner Mr A X, la selarl docteur X et la société E F G aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice résultant d’une rupture abusive de leur contrat d’exercice, sans respect d’un préavis.
Elle s’est prévalue à l’encontre de la société E F G d’agissements de concurrence déloyale.
La selarl Docteur X et le docteur X ont sollicité reconventionnellement le paiement d’une indemnité de rupture conventionnelle et d’une somme au titre du préavis non respecté.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté la clinique du Tonkin de sa demande principale,
— débouté la selarl docteur X et M. A X de leur demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique du Tonkin à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2019, la clinique du Tonkin a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2021, la clinique du Tonkin demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement le docteur X, la selarl X et l’E F G à lui verser la somme de 150.000 ' à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice lié à sa désorganisation,
— condamner solidairement le docteur X, la selarl X et l’E F G à lui verser la somme de 1.900.000 ' à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier,
— condamner le docteur X, la selarl X et l’E F G à lui verser chacun la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
La clinique du Tonkin soutient que le docteur X et la selarl X ont rompu de manière fautive et abusive leur contrat d’exercice alors qu’ils étaient tenus de respecter un préavis tant au titre du contrat de 1978 qu’au titre d’un contrat verbal conclu avec la selarl docteur X.
Elle déclare en effet que le contrat initial de 1978 qui met à sa charge un préavis en cas de rupture à son initiative, ne dit rien en cas de rupture par le praticien, de sorte que dans le silence de la convention, elle est fondée à se référer aux usages de la profession pour déterminer la durée du préavis.
Elle fait valoir également que :
— en 2006, le docteur X s’est constitué en société d’exercice libéral à responsabilité limitée, que de ce fait, le contrat qui le liait personnellement à la clinique a pris fin et que les rapports entre les parties ont ainsi été régis par un contrat verbal,
— en effet, le docteur X ne lui a jamais notifié la cession du contrat initial de 1978 au bénéfice de la selarl de sorte que cette cession lui est inopposable ce qui rend le contrat caduc à compter de la date d’immatriculation de la selarl,
— dés lors, et à défaut d’un préavis stipulé dans un contrat écrit ou d’un usage spécifique, il convient de se référer aux usages de la profession et, par référence au modèle du Conseil national de l’ordre des médecins lequel prévoit un préavis de deux ans au-delà de 15 ans d’exercice, le docteur X et la selarl docteur X étaient tenus à un préavis d’une durée de 24 mois, ou à tout le moins, en vertu des usages de la profession, d’une durée de 12 mois.
La clinique du Tonkin se prévaut d’un comportement fautif du docteur X et de la selarl docteur
X en faisant valoir que :
— le docteur X n’a pas respecté le moindre préavis qui puisse matériellement lui permettre de lui trouver un successeur ni invoquer de motifs graves et légitimes empêchant la poursuite de son exercice professionnel et justifiant une rupture immédiate du contrat.,
— il était en discussion depuis de nombreux mois avec G et a agi avec déloyauté et une intention de nuire, son but poursuivi, avec la complicité de G, étant de la mettre en grande difficulté et de provoquer la fermeture de la maternité.
Elle soutient que ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice dont elle sollicite la réparation et se prévaut notamment :
— d’une désorganisation en raison du départ précipité du docteur X,
— d’un préjudice financier du fait de la privation pendant la durée du préavis du chiffre d’affaires lié aux accouchements qu’il aurait du réaliser au sein de la maternité.
La clinique du Tonkin reproche par ailleurs à la société E F G un acte de concurrence déloyale dans le fait d’avoir offert au docteur X un contrat d’exercice à compter du 1er janvier 2014 alors qu’elle était parfaitement informée de ses conditions d’exercice au sein de la clinique du Tonkin et au fait que celui-ci était tenu au respect d’un préavis d’une durée de 2 ans.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la selarl docteur X et le docteur A X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
— réformer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger que la rupture du contrat d’exercice liant depuis le 27 mars 1987 la clinique du Tonkin au docteur A X puis à la selarl Docteur X est imputable à la clinique du Tonkin,
en conséquence,
— condamner la société clinique du Tonkin à payer à la selarl du docteur X la somme de 246.994 ' à titre d’indemnité pour non-respect du préavis contractuel,
— condamner la société clinique du Tonkin à payer à la selarl du docteur X la somme de 493.988 ' à titre d’indemnité contractuelle de rupture,
y ajoutant,
— condamner la société clinique du Tonkin à leur payer la somme de 20.000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société clinique du Tonkin aux dépens d’appel, distraits au profit de la scp Aguiraud-Nouvellet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur X et la selarl du docteur X font valoir que :
— le contrat d’exercice du 7 novembre 1978, conclu pour une durée indéterminée avec la clinique du Tonkin n’impose aucun préavis de la part du praticien, contrairement à la clinique qui ne pouvait mettre fin au contrat que moyennant un préavis de 12 mois,
— le modèle de contrat établi par le Conseil national de l’ordre des médecins n’est pas un contrat type mais un simple modèle parmi une liste d’une trentaine et n’a pas de valeur normative,
— en juin 2007, le docteur X a cédé sa patientèle à la selarl du docteur X dont il est l’unique associé et il y a bien eu cession du contrat à la selarl qui s’est ainsi substituée à lui pour l’ensemble de ses droits et obligations d’exercice dans la clinique,
— celle-ci, informée de la création de la selarl n’a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure d’agrément et l’exécution du contrat d’exercice initial s’est ainsi poursuivie sans réserve entre les parties de sorte qu’ils n’étaient tenus à aucun préavis contractuel,
— l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat verbal dés lors qu’il existe un contrat initial qui confère au praticien le droit de céder son contrat d’exercice, et non pas seulement sa patientèle, à un successeur devant être agréé par la clinique.
Le docteur X et la selarl docteur X contestent par ailleurs tout comportement déloyal et estiment avoir été contraints de quitter la clinique et de prendre acte de la rupture du contrat d’exercice dont la continuation était devenue impossible du fait de la clinique du Tonkin.
Ils font valoir enfin l’absence de preuve du préjudice invoqué par la clinique du Tonkin quant à son existence et à son quantum.
A l’appui de sa demande reconventionnelles en paiement de l’indemnité pour non respect du préavis contractuel et de l’indemnité contractuelle de rupture telles que prévues au contrat, la selarl du docteur X soutient que la rupture du contrat d’exercice est imputable à la clinique du Tonkin dés lors qu’elle a laissé par ses atermoiements le docteur X dans l’incertitude de son avenir professionnel au sein de la maternité de la clinique et qu’elle a tout mis en oeuvre pour le décourager et le contraindre à accepter une dégradation de ses conditions d’exercice ou à quitter la clinique et qu’elle a tenté de lui imposer des modifications substantielles à son contrat d’exercice.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société E F G demande à la cour de :
— débouter la clinique du Tonkin de son appel principal ainsi que de l’intégralité de ses demandes comme infondés,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 mai 2019 en ce qu’il a omis de statuer sur ses demandes contre la clinique du Tonkin aux titres de l’allocation de la somme de 50.000 ' à titre de dommages intérêts et de celle de 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 mai 2019 en ce qu’il a débouté la clinique du Tonkin de ses demandes dirigées à son encontre,
— l’infirmer pour le surplus,
y faire droit et y ajoutant,
— condamner la clinique du Tonkin à lui payer la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts en raison de cette procédure tant en première instance qu’en appel abusive,
— condamner la clinique du Tonkin à lui payer la somme de 7.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 10.000 ' sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Y avocat sur son affirmation de droit.
La société E F G conteste tout agissement de concurrence déloyale et fait valoir notamment que :
— le docteur X n’avait aucun préavis à respecter, dés lors qu’en présence d’un contrat écrit, il n’y a pas lieu de se référer aux usages,
— le contrat d’exercice du docteur X a été transféré à la selarl du docteur X,
— en outre, elle n’avait pas connaissance d’un délai de préavis et il ne peut lui être reproché une déloyauté à cet égard, et elle est de bonne foi, en ce qu’elle a toujours cru que le docteur X était libre de tout engagement,
— il n’est nullement établi par ailleurs l’existence d’un comportement déloyal ou de manoeuvres frauduleuses,
— la clinique du Tonkin ne justifie enfin d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur les demande de la clinique du Tonkin :
A l’appui de ses demandes indemnitaires, la clinique du Tonkin fait valoir à l’encontre du docteur X et de la selarl du docteur X le non respect d’un préavis et à l’encontre de la société E F G d’acte de concurrence déloyale.
* sur le non respect du préavis :
Par courrier du 3 octobre 2013, établi aussi à en tête de la selarl docteur X, le docteur A X a rompu le contrat avec la clinique du Tonkin
Il ressort des pièces produites et des explications des parties qu’en vertu de trois contrats de cession partielle du 27 mars 1987, les docteurs Breziat, Dolfus et Schmidt, médecins obstétriciens, ont cédé au docteur A X le droit d’exercer son activité au sein de la clinique du Tonkin et d’hospitaliser ses patients dans des lits dont ils avaient la disposition au sein de cette clinique.
Il n’est pas discuté qu’en vertu de ces actes de cession partielle, le docteur X s’est vu transférer le bénéfice des dispositions du contrat d’exercice dont disposaient les cessionnaires, à savoir un contrat en date du 7 novembre 1978.
Aux termes de ce contrat signé entre d’une part la clinique du Tonkin et d’autre part 32 praticiens, actionnaires de la dite société, il a été stipulé à l’article 6 que la clinique ne pourra mettre fin au
contrat que moyennant un préavis de 12 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant une indemnité de rupture correspondant à deux annuités d’honoraires perçus à l’occasion de l’activité dans la clinique du praticien.
En application de l’article 1134 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aucune disposition du contrat ne prévoit la mise en oeuvre d’un préavis à la charge des médecins et dés lors qu’un tel contrat procède d’un accord écrit entre les parties qui, en connaissance de cause, ont convenu d’un préavis à la seule charge de la clinique, il ne peut être soutenu que le silence du contrat sur ce point devrait conduire à appliquer les usages de la profession pour la mise en oeuvre du préavis à la charge du praticien.
A cet égard, la clinique du Tonkin ne saurait se référer à des décisions de jurisprudence qui ont été rendues dans des espèces où il n’y avait pas de conventions écrites.
Au cours de l’année 2007, le docteur X a constitué la selarl docteur X dont il est resté l’unique associé et suivant contrat en date du 25 juin 2007, intitulé 'convention de cession de droit de clientèle', le docteur X a cédé sa patientèle à la selarl docteur X nouvellement constituée.
Il est stipulé à l’article 8 du contrat originaire de 1978 que dans les cas où un praticien, ou ses ayants droit, présenterait un successeur qui se substituerait à lui pour l’ensemble de ses droits et obligations dans la clinique, et où l’agrément ne lui serait pas donné par le comité des praticiens, et par conséquent refusé par le conseil d’administration, la clinique devra faire acquérir les droits et obligations du praticien par un successeur présenté et agréé par elle.
Il se déduit de ces dispositions que la clinique peut refuser de donner son agrément et, donc par un raisonnement a contrario, que lorsqu’elle donne cet agrément, le successeur se substitue au praticien pour l’ensemble de ses droits et obligations ce qui équivaut à considérer qu’il y a bien cession de contrat d’exercice au profit du successeur dans toutes ses dispositions, y compris donc en ce qui concerne les modalités de préavis.
Par ailleurs, aucune disposition du contrat ne réglemente les conditions dans lesquelles l’agrément doit être donné par la clinique et cet agrément peut donc être tacite.
Il n’est pas discutable en l’espèce que cet agrément a été tacitement donné par la clinique du Tonkin à la selarl docteur X, nouvellement constituée en 2007 et dont il convient de rappeler que le docteur X en était l’associé unique.
Comme le font justement observer le docteur X et la selarl docteur X, l’exécution du contrat initial s’est poursuivie sans réserve entre la selarl docteur X et la clinique du Tonkin, ainsi qu’en attestent le virement des honoraires sur un compte ouvert au nom de la selarl docteur X à compter du mois d’août 2007.
La clinique du Tonkin n’est donc pas fondée à soutenir que la cession du contrat lui serait inopposable au motif qu’elle ne lui aurait pas été notifiée et à se prévaloir de l’absence d’un contrat écrit pour considérer que le docteur X ou la selarl docteur X étaient tenus de respecter un délai de préavis.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les fautes du docteur X, de la selarl docteur X et de la E F G :
Il ressort de ce qui précède que la selarl docteur X n’était tenue à aucun préavis contractuel et il
ne peut donc lui être reproché, pas plus qu’au docteur X d’avoir rompu le contrat sans respect un préavis.
La cour note par ailleurs que la rupture des relations contractuelles par le biais d’un courrier de prise d’acte du 3 octobre 2013 s’inscrit dans un contexte d’évolution importante de la structure juridique et organisationnelle de la clinique et qu’elle est intervenue suite à des pourparlers concernant l’avenir du service obstétrique au sein de la clinique et de sa place au sein de la nouvelle structure envisagée pour 2017.
En effet, de nombreux échanges écrits sont intervenus entre les parties à compter des 6 et 27 mai 2013, date de courriers adressés par docteur X à la clinique du Tonkin dans lesquels il a fait part de ses inquiétudes liées à l’incertitude du sort du service de maternité, sa suppression pure et simple ou son passage sous le contrôle de la Mutualité.
D’autres courriers ont été par la suite échangés entre les parties et des propositions ont été faites au docteur X qui ne les a pas acceptées pour des raisons explicitées dans ces courriers et sur lesquelles il n’appartient pas à la cour de se prononcer, la liberté contractuelle primant sur toute autre considération.
Il apparaît ainsi que la rupture des relations contractuelles entre les parties n’est que la conséquence de l’échec de ces pourparlers, que la clinique du Tonkin pouvait s’attendre à une telle rupture et que son caractère brutal ne peut donc être retenu.
Comme l’a en effet justement retenu le premier juge, le docteur X était libre d’accepter ou non le nouveau contrat de collaboration et d’aller rejoindre un établissement concurrent.
La clinique du Tonkin reproche par ailleurs à l’E F G des agissements de concurrence déloyale.
Il ressort de courriers échangés entre la clinique du Tonkin et l’E F G en février 2012 que des discussions ont été engagées entre ces deux établissements en vue d’un éventuel projet de reprise de la maternité du Tonkin au profit de G dont il est constant qu’elles n’ont finalement pas abouti.
La clinique du Tonkin se prévaut d’un courrier du 27 novembre 2013, par lequel Mr Z, PDG de l’E F G, a écrit à la clinique du Tonkin pour lui indiquer que " après que la clinique du Tonkin ait envisagé de fermer son service obstétrique, le Docteur X avait contacté l’E F G pour faire des offres de services qu’elle n’avait aucune raison de refuser'.
Ce courrier qui ne fait que confirmer les négociations du début de l’année 2012 en vue de la reprise de la maternité et donc éventuellement de l’activité du docteur X, ne permet nullement de caractériser un comportement déloyal de la part de l’E F G, ni d’ailleurs du docteur X, et d’un accord occulte en vue de le débaucher et qui aurait, selon la thèse de la clinique du Tonkin, contrarié le projet de transfert d’activité.
En tout état de cause, le docteur X n’a pas résilié son contrat au début de l’année 2012 mais à la fin de l’année 2013.
Par ailleurs, ainsi que rappelé ci-dessus, la selarl docteur X n’était tenue à aucun préavis contractuel et, à supposer que l’E F G ait eu une quelconque information sur les condition d’un préavis à respecter par docteur X, il ne peut lui être reproché un agissement fautif à ce titre.
Aucune preuve d’un agissement déloyal voire d’une intention de nuire n’est apportée en l’espèce et le
jugement est confirmé en ce qu’il a déboutée la clinique du Tonkin de l’intégralité de ses prétentions.
2. sur la demande reconventionnelle de la selarl docteur X :
Il convient de relever que la clinique du Tonkin n’a pas conclu, notamment dans le dispositif de ses conclusions, sur cette demande reconventionnelle, de sorte qu’il convient par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile de considérer qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La lettre par laquelle le docteur X et la selarl docteur X ont déclaré prendre acte de la rupture du contrat vise essentiellement une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs mois, liée aux difficultés de recrutement de praticiens.
Par des motifs que la cour adopte le premier juge a retenu que le fait pour la clinique du Tonkin d’avoir procédé à une réorganisation n’était pas en soi fautif, qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir entrepris une restructuration de ses activités compte tenu notamment d’un constat de diminution du nombre d’obstétriciens à la clinique et d’une baisse corrélative du nombre de naissances et que s’agissant d’une restructuration d’une certaine envergure, il ne pouvait être fait état d’atermoiements de la clinique pour mener à bien cette réorganisation devenue nécessaire du fait de la mutation du système de santé et de la médecine libérale.
Les critiques ou les craintes émises par une partie des praticiens lors de la commission médicale d’établissement du 6 juillet 2011 ou la pétition d’une partie du personnel portant refus de la fermeture de la maternité, tout à fait compréhensibles dans le cadre de ce vaste projet de réorganisation susceptible d’impacter leurs conditions de travail, pas plus que le témoignage de collègues médecins gynécologues, eux mêmes parties au conflit, ne sont de nature à légitimer, dans le cas particulier du docteur X sa décision de rompre le contrat, plus de deux ans plus tard.
Elles le sont d’autant moins qu’il résulte des courriers échangés entre les parties en 2013 qu’il n’était pas prévu la fermeture de la maternité, ainsi qu’en atteste un courrier du 18 juin 2013 et qu’il a été proposé au docteur X de travailler au sein de la maternité reprise par la mutualité, proposition que celui-ci n’a finalement pas acceptée.
La cour reprend encore à son compte les motivations du premier juge selon lesquelles le docteur X est mal fondé à invoquer l’imputabilité de la dégradation de ses conditions de travail à la clinique du Tonkin alors que celle-ci était seulement tenue de mettre des moyens matériels à sa disposition et que le docteur X qui exerçait au sein de la clinique depuis plus de 25 ans, se devait de mettre en oeuvre les moyens humains pour assurer l’offre de soins nécessaires à sa patientèle et à son nombre.
Le docteur X et la selarl docteur X ne versent en effet aux débats aucun élément objectif, autre que leurs propres courriers pour démontrer que cette situation de sous effectif de la clinique du Tonkin lui était entièrement imputable, ainsi qu’ils le soutiennent.
S’agissant de leurs allégations selon lesquelles la clinique du Tonkin a voulu imposer au docteur X des modifications substantielles de son contrat d’exercice, elles ne sont pas davantage établies et le premier juge a là encore justement relevé que si la fusion avec une clinique mutualiste pouvait avoir un impact pour le docteur X du fait d’un encadrement des honoraires dans le secteur mutualiste, elle lui a fait des propositions financières pour compenser cette disparité, propositions qu’elle a ensuite améliorées pour tenir compte des remarques du docteur X et que le premier juge a justement qualifiées de sérieuses pour compenser sa perte de revenus.
Enfin, la demande faite à la clinique du Tonkin au docteur X de renoncer à toute action en justice, laquelle s’inscrivait dans le cadre de pourparlers d’accord amiable, ne permet pas d’imputer à
la clinique du Tonkin la rupture du contrat.
La cour constate en conséquence que la selarl docteur X ne démontre pas à la charge de la clinique du Tonkin l’existence de manquements suffisamment grave pour justifier la prise d’acte
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour non respect du préavis contractuel et d’une indemnité contractuelle de rupture.
3. sur la demande reconventionnelle de l’E F G en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs :
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n’est pas démontré que l’action ait été engagée, puis que l’appel ait été interjeté, par la clinique du Tonkin dans une intention malicieuse et dans le but de nuire à la partie adverse.
Il convient ajoutant au jugement, qui n’a pas statué sur ce chef de demande, de débouter l’E F G de sa demande de dommages et intérêts.
4. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur X et de la selarl docteur X, d’une part, et de l’E F G, d’autre part, et leur alloue pour les premiers la somme de 2.000 ' et pour la seconde celle de 5.000 '.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la clinique du Tonkin qui succombe pour la plus grande part en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société E F G de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la clinique du Tonkin à payer au docteur A X et à la selarl docteur X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la clinique du Tonkin à payer à la société E F G la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la clinique du Tonkin aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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